Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b15448a370008a7202c
- Date
- 15 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 21/03132 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MENO S.A. AXA FRANCE VIE c/ [I] [S] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/06612) suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE VIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître GAY substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [I] [S] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître ROUGET substituant Maître Sébastien BACH, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître WOJAS substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [S] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit Universel, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, pour l'achat de sa résidence principale, réitéré en la forme authentique le 31 janvier 1997, devant être remboursé en 240 mois, pour la somme de 605 000 francs (soit 92 231,65 euros). En parallèle, Mme [S] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la BNP Paribas Personal Finance auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie, ayant pour objet de garantir le remboursement des sommes dues au préteur. Les deux contrats devaient arriver à terme au mois d'avril 2017. Mme [S] a été licenciée le 11 août 1998 et, ses indemnités de chômage se terminant le 22 janvier 2002, elle a saisi le tribunal de Bordeaux d'une demande de suspension des obligations résultant de son prêt. Par ordonnance du 21 mars 2002, le tribunal d'instance de Bordeaux a ordonné la suspension des obligations résultant du contrat de prêt pendant une durée de deux ans à compter du 21 mars 2002, sans intérêts, le remboursement du prêt étant prorogé d'autant. Les prélèvements ont repris après le 21 mars 2004, et Mme [S] a été placée en affection de longue durée à partir du 19 juillet 2012, puis en invalidité. C'est ainsi que la société Axa France Vie a pris en charge les échéances du prêt du 1er novembre 2012 jusqu'au 1er avril 2017. Par courrier du 15 mai 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a informé Mme [S] de l'augmentation du montant de ses mensualités. Il a été expliqué à Mme [S] qu'après avril 2017, la société Axa France Vie n'a plus versé les sommes à la société BNP Paribas Finance puisque le contrat est arrivé à son terme et qu'elle n'a pas été informée de la suspension des échéances sur deux années. Par lettre du 19 octobre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a indiqué à Mme [S] que les échéances suspendues ont été reportées en fin de prêt et qu'elle est débitrice de la somme de 16 267,24 euros. Mme [S] a alors appris qu'au 1er octobre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier du 29 mars 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte d'huissier du 18 juillet 2021, Mme [S] a fait assigner les sociétés Axa France Vie et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, notamment, juger nulle la déchéance du terme, constater le prêt toujours en cours et condamner la société Axa France Vie à la relever indemne de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt. Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la nullité de la déchéance du terme, - ordonné la prise en charge du solde des échéances mensuelles du contrat de prêt objet du litige par Axa jusqu'au 1er avril 2019, - condamné Axa et BNP Paribas à payer chacune à Mme [S] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la BNP Paribas et Axa aux dépens de l'instance. La société Axa France Vie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2021 et par conclusions déposées le 31 octobre 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - juger que le terme contractuellement convenu du contrat d'assurance emprunteur est fixé au 1er avril 2017, - juger que la prorogation de la durée du prêt n°[Numéro identifiant 5] selon ordonnance du 21 mars 2002 n'est pas opposable à la compagnie Axa France Vie, - juger bien fondée la cessation de garantie opposée par la compagnie Axa France Vie à Mme [S] à compter du 1er avril 2017, - juger que le défaut de prise en charge des échéances de prêt par la compagnie Axa France Vie est exclusivement imputable à la faute commise par la société BNP Paribas, - débouter Mme [S] et la société BNP Paribas de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Vie, A titre subsidiaire, - juger que la déchéance du terme a été prononcée le 1er octobre 2017 par la société BNP Personal Finance, - juger bien fondée la cessation de garantie opposée par la compagnie Axa France Vie à compter d'avril 2017 faute de paiement des cotisations par Mme [S] à compter de cette date, - débouter Mme [S] et la société BNP Paribas de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Vie, En tout état de cause, - débouter Mme [S] et la société BNP Paribas de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Vie, - condamner Mme [S], ou toute partie succombante, à payer à la compagnie Axa France Vie, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, En conséquence - juger nul et de nul effet la déchéance du prêt, - constater que le prêt a couru jusqu'à son terme, En conséquence - condamner la société Axa France Vie à garantir et relever indemne Mme [S] de l'ensemble des sommes dues au titre de son contrat de prêt, soit la somme de 16 733,45 euros, A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer le jugement et, statuant à nouveau, prononcer la déchéance du terme : - condamner la société Axa France à prendre en charge l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt de Mme [S] en raison des fautes contractuelles commises par société Axa France, A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société Axa France et la société BNP Paribas Personal Finance in solidum à prendre en charge l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt de Mme [S] en raison des fautes contractuelles commises par ces deux sociétés, En tout état de cause : - condamner la société Axa France, société BNP Paribas Personal Finance, à payer à Mme [S], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - rejeter la prétention irrecevable de BNP Paribas Personal Finance visant à obtenir la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 19 232,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte arrêté au 1er juillet 2021. Par conclusions déposées le 16 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a ordonné la prise en charge par la compagnie Axa France Vie des échéances mensuelles du contrat de prêt objet du litige par Axa jusqu'au 1er avril 2019, - fixer la créance de Bnp Paribas Personal Finance à la somme de 19 232,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte arrêté au 1er juillet 2021, - condamner la compagnie Axa France Vie des échéances mensuelles du contrat de prêt objet du litige par Axa jusqu'au 1er avril 2019, soit la somme de 19 232,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte arrêté au 1er juillet 2021, A titre subsidiaire et incident, si par extraordinaire la cour ne devait pas confirmer la prise en charge des échéances mensuelles du contrat de prêt par la compagnie Axa et qu'elle devait statuer à nouveau, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la nullité de la déchéance du terme, - fixer la déchéance du terme du prêt souscrit par Mme [S] telle qu'arrêtée par BNP Paribas Personal Finance à la date du 1er octobre 2017, - fixer la créance de BNP Paribas Personal Finance à la somme de 19 232,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte arrêté au 1er juillet 2021, - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 19 232,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte arrêté au 1er juillet 2021, En tout état de cause, - débouter la compagnie Axa et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la compagnie Axa ou toute partie succombant à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 000 euros, - condamner la compagnie Axa ou toute partie succombant aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 06 novembre 2023. Par message RPVA du 03 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Les parties se sont accordées lors des débats sur ce report, lequel a été par conséquent prononcé au 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, il sera relevé qu'au vu de l'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 20 novembre 2023. I Sur la cessation de garantie opposée par la société Axa France Vie. La société appelante rappelle que le principe en matière d'assurance emprunteur veut que le contrat d'assurance soit l'accessoire du contrat de prêt, mais que la durée de ce contrat d'assurance reste autonome à l'égard du contrat principal. Elle en déduit que le contrat d'assurance emprunteur peut cesser du fait de ses propres stipulations, alors que le contrat principal se poursuit. Elle précise que la prorogation du terme du prêt n'entraîne pas de facto la prorogation des garanties du contrat d'assurance emprunteur, y compris si cette prorogation résulte d'une décision de justice, notamment faute d'avoir été partie à l'instance. Elle avance que seul un avenant peut prévoir une telle prorogation d'un contrat d'assurance et qu'il revient à l'assuré de l'informer des circonstances nouvelles modifiant les risques garantis, conformément aux articles L.112-3 et L.113-2 3° du code des assurances. Elle rappelle que l'offre de prêt a été souscrite pour une durée de 20 ans et que l'échéancier prévoyait une fin de couverture, du fait de la période intercalaire sans amortissement au mois d'avril 2017 et au terme contractuel des engagements auprès du prêteur. Elle s'oppose à ce que l'article 2.3.5 de la notice d'information permette à l'emprunteuse de se prévaloir d'une interruption des cotisations d'assurance suite au report des échéances du prêt par décision de justice. Elle observe que cette disposition ne prévoit pas la poursuite du contrat d'assurance au-delà du terme du prêt prévu par le tableau d'amortissement provisoire établi par la société prêteuse, faute d'avenant en ce sens, contrairement à un terme anticipé, mentionné dans les conditions générales. Elle se prévaut encore de ce que son contrat d'assurance, qui est un contrat de groupe, ne peut prévoir une date calendaire, ne pouvant adapter sa notice à chaque contrat de prêt garanti, auquel l'assurée a adhéré par choix. Elle estime que ce contrat est précis et adapté à la situation de l'assuré et que la société BNP Paribas Personal Finance ne peut se prévaloir du fait que le terme du prêt reste inchangé, car si la durée de 240 mois n'a pas été modifiée, la suspension judiciaire en a néanmoins modifié la date de fin. Elle souligne qu'il ne lui a pas été communiqué de nouveau tableau d'amortissement par la société prêteuse, seul celui remis la liant. Elle conteste que le premier juge ait pu retenir que la clause du contrat d'assurance puisse être amodiée par une décision judiciaire, cela étant contraire à l'article 1193 du code civil. Elle dénonce le fait que toute décision contraire reviendrait à aggraver le risque couvert et devrait recueillir son accord. Elle dit par ailleurs ne pas s'être aperçue de l'absence de perception des cotisations par sa cliente lors de la période de suspension du prêt, car elle ne les perçoit pas directement, celles-ci étant reversées par la société prêteuse qui n'a pas attiré son attention sur le défaut de paiement. Elle indique ne pas avoir eu de visibilité sur le montant exact des primes prélevées. Elle met encore en avant l'absence de conseil de la part de la société BNP Paribas Personal Finance à l'égard de Mme [S] sur le risque d'absence de couverture d'assurance lors de la suspension du prêt en mars 2002, ce qui aurait évité la présente procédure. Elle soutient que la société prêteuse a seule commis des manquements engageant sa responsabilité, ce d'autant plus que cette dernière était son intermédiaire auprès de la cliente à qui elle a fait souscrire l'adhésion. Elle ajoute que Mme [S] a cessé de régler ses cotisations d'assurance en violation avec l'article 1.4 de la notice d'assurance et qu'il a été prononcé la déchéance du terme du prêt au 1er octobre 2017, celui-ci n'étant plus réglé depuis le mois d'avril 2017. Elle indique que son adversaire n'a pas répondu à la question de l'absence de règlement des échéances de prêt dès l'année 2002, pendant les deux années de suspension. *** En vertu de l'article 1162 du code civil applicable, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Les parties s'accordent sur le fait que la notice d'assurance jointe au contrat de prêt objets du litige stipule en son article 1.4 relatif à la cessation des garanties ' : Les garanties prennent fin pour chaque assuré : - s'il cesse de payer ses cotisations, - au terme (contractuel ou anticipé) de ses engagements auprès du prêteur - lorsqu'il atteint les limites propres à chaque garantie ; - garantie décès : au 70ème anniversaire de l'assuré, - garantie invalidité absolue et définitive, incapacité ou invalidité : à sa mise en situation de retraite ou de pré-retraite (ou tout autre régime assimilable), et au plus tard à son 60ème anniversaire'. La cour constate que, s'agissant de l'interprétation du contrat d'assurance objet du litige, celui-ci fait référence en l'article 1.4 précité à un terme extinctif. Aussi, il ne peut se référer qu'à l'événement permettant l'extinction de l'obligation de paiement du prêt auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, ce que confirme d'ailleurs la fin de la phrase. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, s'il est exact que le contrat d'assurance est indépendant du contrat de prêt, en ce qu'il a été expressément renvoyé à ce dernier dans le cas présent, il convient de se référer au contrat principal. Surtout, il sera relevé que le cas d'une prorogation du contrat de prêt n'a pas été prévu par l'assureur, alors que ce dernier a fait conclure un contrat d'adhésion à sa cliente, laquelle est au surplus consommatrice. Ainsi, en l'absence de précision quant au terme contractuel, notamment par une date qui ne saurait être fixée par le seul tableau d'amortissement, ne serait-ce qu'en raison de sa remise en cause par une décision de justice, seule la fin des paiements du crédit peut caractériser le terme du contrat. Dès lors, il y a lieu d'interpréter le contrat dans un sens favorable à Mme [S] en ce qu'il doit y être inclus une prorogation par une décision judiciaire et de retenir que la garantie de l'assureur est due pour la période postérieure au mois d'avril 2017. Les arguments contraires développés par la société Axa France Vie seront donc rejetés. S'agissant de la question du paiement des cotisations à compter du mois d'avril 2017, comme le mettent en avant les deux intimées, l'état de santé de Mme [S] lui permettait de bénéficier de la couverture de la police. Dès lors, il est également avéré que les échéances devaient être réglées par l'assureur et qu'il n'existait de la part de l'assurée aucune somme restant due à ce titre. De surcroît, sur les échéances dues au titre des mensualités à régler lors de la suspension du contrat de prêt, il sera remarqué que ni l'assureur, ni son intermédiaire n'ont réclamé ces montants avant la présente procédure alors qu'il leur appartenait de dénoncer cette anomalie auprès de leur assurée, ce qu'elles ne démontrent pas avoir fait, alors qu'il s'agit d'une exigence de l'article L.113-3 du code des assurances. En l'absence de la moindre réclamation à ce titre, la régularisation restant possible, ce moyen ne sera pas davantage retenu. C'est pourquoi, la société Axa France vie sera déboutée sur ces points et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Axa France Vie soit condamnée à verser à la société BNP Paribas Personal Finance et à Mme [S], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Axa France vie, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE le rabat de la clôture des débats au 20 novembre 2023 ; CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 avril 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Axa France vie à verser à la société BNP Paribas Personal Finance et à Mme [S], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Axa France vie aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1162 du code civil applicablearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1193 du code civil.article L.113-3 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b15448a370008a7202c
Données disponibles
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- Résumé officiel