Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77f0f8121050008662c53
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 097 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02953 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPH4 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES la SELARL COOK - QUENARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00785) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence en date du 13 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022 APPELANTE : Mme [G] [T] née le [Date naissance 2] 1963 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 Madame Blatry, conseillère chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [V] [D], adjoint administratif stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant jugement du 29 février 2012, le tribunal de commerce de Saint Etienne a condamné M. [Z] [T] à payer à la société Banque Populaire Loire et Lyonnais les sommes de : 28.174,38€ au titre du compte courant, 5.900,97€ au titre du prêt n°564325 avec déduction de la somme de 7.697,81€ relative aux intérêts débiteurs du compte courant, 1.500€ d'indemnité de procédure, outre aux entiers dépens. Le 11 janvier 2022, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ( BP AURA) venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a fait signifier à M. [T] un commandement de payer en exécution du jugement du 29 février 2012. Le 31 janvier 2022, la société BP AURA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour paiement de la somme de 26.377,54€, avec dénonciation de l'acte le 4 février 2022 tant à M. [T] qu'à son épouse, Mme [G] [T], co-titulaire du compte ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole. Suivant exploit d'huissier du 4 mars 2022, Mme [T] a fait citer la société BP AURA en nullité et main-levée de la saisie-attribution. Par jugement du 13 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a : rejeté la demande en nullité de l'assignation, dit que la saisie-attribution du 31 janvier 2022 n'est pas atteinte de forclusion, débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes dit que les actes exécutoires sont valables, condamné Mme [T] à payer à la société BP AURA une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration du 26 juillet 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Par uniques conclusions du 10 novembre 2022, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint ouvert auprès de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour la somme de 44.635,34€, ordonner la main-levée de la saisie-attribution, condamner la société BP AURA à lui payer des dommages-intérêts de 1.500€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : sur le défaut de titre exécutoire en l'absence de signification de la décision du 29 février 2012, la banque ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire, aux termes de l'article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, faute de signification du jugement pendant cette période, la voie d'exécution est forclose, en outre, la saisie-attribution a été pratiquée sans que soit mentionnée la date de signification du jugement du tribunal de commerce, elle est donc bien fondée à soulever le défaut de titre exécutoire, sur l'insaisissabilité des sommes par application de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses fonds propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement express de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, ainsi le compte joint alimenté par les époux [T] est insaisissable sauf à démontrer les revenus lui incombant, le jugement querellé a inversé la charge de la preuve en indiquant que le créancier ne pouvait pas identifier l'origine des fonds alors que la cour de cassation met expressément à sa charge cette obligation, ainsi, à défaut de rapporter la preuve de la provenance des fonds, la banque ne peut procéder à leur saisine. Au dernier état de ses écritures du 9 octobre 2023, la société BP AURA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T], la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction. Elle expose que : sur le prétendu défaut de titre exécutoire elle dispose d'un titre exécutoire au regard du jugement du tribunal de commerce du 29 février 2012, par sa pièce 1, elle justifie de sa signification par acte d'huissier du 29 mars 2012 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'huissier indique les diligences qu'il a accomplies, un acte d'huissier vaut jusqu'à inscription de faux et toute contestation sur la véracité des éléments relatés dans l'acte doit prendre la forme d'une procédure d'inscription de faux Mme [T] n'allègue pas même que l'adresse de signification du jugement n'était pas la leur, enfin, les articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas à peine de nullité de préciser la date de la signification du jugement, le délai de 10 ans n'étant pas atteint, elle dispose bien d'un titre exécutoire, sur la saisissabilité des sommes sur le compte joint lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint, l'article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution impose que la saisie soit dénoncée à chacun des titulaires du comptes, le PV de saisie-attribution a régulièrement été dénoncé le 4 février 2022 à chacun des époux [T], Mme [T], qui allègue que le compte saisi serait alimenté par les deux époux n'indique pas le régime sous lequel ceux-ci sont mariés ni la date de leur mariage alors que le droit applicable à la saisie-attribution dépend du régime matrimonial adopté, seul Mme [T] dispose des éléments lui permettant d'établir l'origine du solde du compte joint de nature à réfuter le caractère saisissable des sommes du compte joint, les relevés bancaires produits par Mme [T] tendent au contraire à démontrer que ce compte dit «'de passage'» ne sert à recevoir que des prix de vente de biens ou d'achats d'autres biens. La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de Mme [T] Mme [T] allègue le défaut de titre exécutoire pour absence de signification du jugement du tribunal de commerce du 29 février 2012 et l'insaisissabilité des sommes déposées sur leur compte joint. Elle formule enfin une demande en dommages-intérêts. sur la régularité de la saisie-attribution Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. La banque produit, en pièce 1, la signification du jugement du tribunal de commerce du 29 février 2012 par acte d'huissier du 29 mars 2012 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'huissier indique les diligences qu'il a accomplies, à savoir la vérification de l'adresse des époux [T] par la mention du nom du destinataire sur le tableau des occupants de l'immeuble sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7], outre la remise d'un avis de passage conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ainsi que le dépôt de l'acte en étude d'huissier. Outre que Mme [T] n'allègue pas même que l'adresse de signification du jugement n'était pas la leur, il sera rappelé qu'un acte d'huissier vaut jusqu'à inscription de faux et que toute contestation sur la véracité des éléments relatés dans l'acte doit prendre la forme d'une procédure d'inscription de faux. En l'absence de toute procédure de M. et Mme [T] en ce sens, l'allégation de défaut d'avis de passage et de signification valable du jugement litigieux est dénuée de toute pertinence. Mme [T] conteste également l'acte de saisie-attribution au motif que la date de signification n'est pas précisée. En l'espèce, il est mentionné «'agissant en vertu d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 29 février 2012 précédemment signifié'». Les articles R. 211-1 et R .211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas à peine de nullité de préciser la date de la signification du jugement, le PV de saisie-attribution et sa dénonciation sont parfaitement valables. Ainsi, la société BP AURA, en diligentant une saisie-attribution le 31 janvier 2022 avec dénonciation le 4 février 2022 dans le délai décennal expirant le 29 mars 2022, peut valablement se prévaloir d'un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. sur la saisissabilité des sommes sur le compte joint Par application de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses fonds propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement express de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Aux termes de l'article R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en bien fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie-conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versées au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les 12 mois précédant la saisie. Mme [T] soutient que le compte joint alimenté par les époux [T] est insaisissable sauf à démontrer les revenus incombant à son époux et que la charge de cette preuve pèse sur la banque. Toutefois cette démonstration est impossible pour la banque qui n'a pas accès aux comptes bancaires détenus par les saisis auprès d'un autre organisme financier. Ensuite, au visa des textes visés, c'est M. et Mme [T] qui ont intérêt à démontrer l'insaisissabilité des fonds alimentant le compte joint. En l'espèce, Mme [T] ne justifie pas du régime matrimonial sous lequel elle est mariée et les quelques relevés bancaires produits sans au moins une explication sur leurs moyens de subsistance pour déterminer leurs apports respectifs au compte joint, ne permettent pas de démontrer l'insaisissabilité des sommes litigieuses pour échapper à la saisie-contestée. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré valable la saisie-attribution du 31 janvier 2022 et a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions. en dommages-intérêts pour procédure abusive Mme [T], succombant en ses demandes d'annulation et main-levée de la saisie-attribution litige, ne démontre aucun abus de la part de son adversaire. Elle a été, à juste titre, déboutée de ce chef de demande. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'intimée. Enfin, Mme [T] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [T] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 1415 du code civilarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul b
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a77f0f8121050008662c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel