Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784198121050008662ea3
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 85 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/127 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 16/01/2024 Dossier : N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR67 Nature affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Affaire : S.E.L.A.R.L. EKIP' C/ S.A.S. REVETEMENT PEINTURE DU SUD OUEST (RPSO) Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et pris en son Ets de [Localité 7] situé [Adresse 4] [Localité 7] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Barbe Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Rhislène SERAÏCHE, avocat au barreau de Toulouse INTIMEES : S.A.S. REVETEMENT PEINTURE DU SUD OUEST (RPSO) immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 884 159 294, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 8] SELARL MJPA prise en la personne de Me [S] [C], immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°901 533 117, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 6], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Revêtement Peinture du Sud-ouest en vertu du jugement d'ouverture de sauvegarde du Tribunal de commerce de Tarbes du 31 juillet 2023 intervenante volontaire Représentées par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 19 JUIN 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a autorisé la selarl Ekip' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Barbe à procéder à toute saisie conservatoire utile sur les biens de la société par actions simplifiée Revêtement Peinture du Sud-Ouest (RPSO) à concurrence de la somme de 830.854 euros en garantie de sa créance d'indemnisation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale imputés à la débitrice. Le 31 mai 2023, la selarl Ekip' ès qualités a fait procéder à deux saisies conservatoires de deux comptes ouverts dans deux établissements bancaires. Les saisies ont été dénoncées le 2 juin 2023. Suivant exploit du 7 juin 2023, la société RPSO a fait assigner, à jour fixe, la selarl Ekip' ès qualités par devant le juge de l'exécution en rétractation de son ordonnance et mainlevée des saisies conservatoires. Par jugement du 19 juin 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - rejeté l'exception tirée de l'absence de constitution d'avocat du défendeur - ordonnée la mainlevée des saisies conservatoires sur les comptes de la société RPSO - condamné la selarl Ekip'ès qualités à payer à la société RPSO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamné la selarl Ekip'ès qualités à payer à la société RPSO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 juin 2023, la selarl Ekip' ès qualités a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 27 juillet 2023, le premier président a ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris. Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de sauvegarde de la société RPSO et désigné la selarl MJPA, en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire. La selarl MJPA est intervenue volontairement à l'instance d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023. *** Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par la selarl Ekip' ès qualités tendant à l'annulation, sinon l'infirmation du jugement entrepris, et voir dire n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et débouter la société RPSO de ses demandes. Vu également les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour de : - constater la mainlevée en date du 7 septembre 2023 des saisies conservatoires - prendre acte de son désistement d'appel - constater le déssaisiement de la juridiction - débouter la société RPSO, prise en la personne de la selarl MJPA, mandataire judiciaire, de l'ensemble de ses demandes - condamner la même à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 par la société RPSO et la selarl MJPA ès qualités qui ont demandé à la cour de : - débouter la selarl Ekip' ès qualités de ses demandes - juger que les saisies conservatoires sont caduques - confirmer intégralement le jugement entrepris y ajoutant : - condamner solidairement la « société Barbe, société en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, la selarl Ekip', prise en la personne de Me [J] et la selarl Ekip', mandataire » (sic) à payer à la société RPSO la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. - condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur les saisies conservatoires En droit, d'une part, il résulte des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que les conditions de la saisie conservatoire doivent être réunies à la date à laquelle le juge statue sur la contestation soulevée par la partie saisie. D'autre part, il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement. Les parties ne disconviennent pas de l'application de ces dispositions aux saisies conservatoires litigieuses et il est constant que la selarl Ekip' ès qualités a donné mainlevée de celles-ci en application du dernier texte précité. La cour constate également que le désistement d'appel ne peut être accueilli en l'absence d'acceptation de celui-ci par l'intimée qui a formé une demande incidente de dommages et intérêts. Par conséquent, il y a lieu de statuer au vu des conclusions de l'appelant du 6 septembre 2023. Sur l'annulation du jugement, l'appelant fait valoir à bon droit que, en ne procédant pas à une analyse même sommaire des pièces des parties et en ne discutant pas leurs moyens, se bornant à postuler l'absence de créance apparemment fondée en son principe « au vu d'éléments nouveaux débattus à l'audience», le jugement a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité en vertu de l'article 458 suivant. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé, la cour demeurant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Sur le fond, et en l'état des débats, il y a lieu de constater que la selarl Ekip' ès qualités a donné mainlevée des saisies conservatoires litigieuses, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, ce qui rend sans objet la contestation du bien fondé de ces mesures. sur la demande de dommages et intérêts Les parties sont contraires sur le caractère abusif des saisies conservatoires pratiquées avant le jugement de sauvegarde de la société RPSO, celle-ci ayant maintenu sa demande de condamnation de la selarl Ekip' ès qualités à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des fonds saisis. Mais, il résulte encore des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Et, il résulte des dispositions de l'article L. 622-7 du même code que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la faute imputée au saisissant, que la société RPSO n'est pas recevable à demander la condamnation de la selarl Ekip' ès qualités à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des saisies conservatoires litigieuses, cette créance indemnitaire n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 622-17. La société RPSO sera déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la selarl Ekip' ès qualités à lui payer des dommages et intérêts. Il sera dit que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, PREND acte de l'intervention volontaire de la selarl MJPA en qualité de mandataire judiciaire de la société RPSO, ANNULE en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, CONSTATE que la selarl Ekip' ès qualités a donné mainlevée, en date du 7 septembre 2023, des saisies conservatoires litigieuses, CONSTATE que la contestation de celles-ci est devenue sans objet, DECLARE la société RPSO irrecevable en sa demande de condamnation de la selarl Ekip' ès qualités à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des saisies conservatoires, DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 622-21 du code de commerce que le jugement darticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 622-21 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 16 janvier 2024
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65a784198121050008662ea3
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