Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a82989228119c903226ac1
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/08857 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBR N° MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [U] [R] [J] veuve [C] [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0721 Monsieur [H] [C] décédé DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 13], représenté par son syndic la société GERARD SAFAR, SAS [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELARL LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0468 SOciété GERANCE DE PASSY, SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0727 Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal assureur de Monsieur et Madame [C] et du syndiat des copropriétaires [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143 Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 5] [Localité 12] défaillant Société MMA MANS, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 2] [Localité 9] Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 3] [Localité 9] Toutes deux représentées par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0420 PARTIE INTERVENANTE La Fondation FYSSEN, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0024 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Par actes d'huissier des 28 et 29 juin 2021, Madame [U] [R] [J] épouse [C] et Monsieur [H] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], la S.A. CABINET GERANCE DE PASSY, la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur des époux [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] à compter du 1er janvier 2017, la société MMA IARD et la société MMA ASURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] jusqu'au 31 décembre 2017, en indemnisation de leur préjudice consistant notamment en un remboursement de charges de copropriété « indûment payées » (charges de chauffage). La fondation FYSSEN est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 7 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023, l'affaire devant être plaidée à l'audience juge rapporteur du 2 mai 2024 à 15 heures 00. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] sollicite, au visa des articles 802 et 803 du Code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] n'a pas été en mesure de conclure utilement en réponse aux dernières conclusions de la S.A. ALLIANZ IARD et de la Fondation Fyssen, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique les 8 et 9 novembre 2023, qui comportent de nouvelles pièces et développements concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13], sans respecter le calendrier de procédure précédemment fixé par le juge de la mise en état. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour : * conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] (Me [T] [S]) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, * dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.A. ALLIANZ IARD (Me [G]) et de la Fondation FYSSEN (Me [I]) au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, * clôture et fixation de la date de plaidoiries. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/08857, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour : conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] (Me [T] [S]) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.A. ALLIANZ IARD (Me [G]) et de la Fondation FYSSEN (Me [I]) au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, clôture et fixation de la date de plaidoiries, Les parties sont informées que l'ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 803 du Code de procédure civilearticle 15 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a82989228119c903226ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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