Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d159e12c85000874ae23
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 28 719 920 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJR COUR D'APPEL DE [Localité 6] 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 - RG N°17/02273 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 14 novembre 2023 tenue par , président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société L'AUXILIAIRE mutuelle d'assurances, es qualité d'assureur de la société AGIBAT SOCIETE NOUVELLE, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège Sise [Adresse 9] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant Représentée par Me Germain PERREY, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant ET : INTIMÉS Madame [M] [C] née le 27 Juillet 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 Madame [Z] [W] [H] née le 04 Avril 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 Monsieur [D] [V] MAITRISE D'OEUVRE né le 05 Février 1966 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 10] Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de [Localité 6] Maître [Y] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGIBAT SOCIETE NOUVELLE, demeurant [Adresse 1] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES COMTES DE SAVOYE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALSACE-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, pris en son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 6] de son réprésentant légal en exercice Sis [Adresse 3] Inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 415 059 146 Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de [Localité 6] S.C.I. DUBREUIL SIREN n°788 435 444, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège Sise [Adresse 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 S.A.R.L. AGIBAT SOCIETE NOUVELLE société en liquidation judiciaire Sise [Adresse 7] Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 788 435 444 Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège es qualités d'assureur dommages ouvrage au titre du contrat n°3.155.988.904 Sa au capital de 214.799.030 immatriculée au RCS de NANTERRE n°722 057 460 Sise [Adresse 8] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant Représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Compagnie d'assurance CAMBTP VAUX PUBLICS (CAMBTP) Sise [Adresse 5] Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6] ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Comtes de Savoye sis [Adresse 3] à [Localité 6] (25) a fait réaliser sur cet immeuble des travaux de ravalement des façades et de rénovation des balcons et terrasses, pour lesquels il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France IARD. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [S], puis à M. [D] [V], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP. Par devis du 11 janvier 2007 d'un montant de 133 610 euros TTC, les travaux de ravalement ont été confiés à la SARL Agibat Société Nouvelle, assurée auprès de la société l'Auxiliaire. Ces travaux ont été facturés le 31 mars 2009 à hauteur de 129 859 euros. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 octobre 2009. Le syndicat de copropriété a effectué des déclarations de sinistre en juin 2013 suite à l'apparition d'infiltrations. Par arrêt infirmatif du 13 novembre 2014, la cour d'appel de [Localité 6] a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [B], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 4 mai 2016. Aux termes d'un accord du 8 novembre 2016, la société AXA a, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, payé au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 81 554 euros TTC correspondant aux travaux de reprise tels que fixés par l'expert judiciaire. Par exploits des 28 septembre 2017 et 4 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires, ainsi que Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et Mme [M] [R], copropriétaires, ont fait assigner la société Agibat Société Nouvelle, M. [V] ainsi que la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] en indemnisation des préjudices subis. La SCI Dubreuil et Mme [T] [J], copropriétaires, sont intervenus volontairement aux côtés des demandeurs. Par exploits du 14 novembre 2017, la société AXA France IARD a appelé en garantie la société l'Auxiliaire et la société CAMBTP. Par exploit du 15 février 2018, la société Agibat Société Nouvelle a appelé en garantie son assureur, la société l'Auxiliaire. Par exploits du 4 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires ont fait assigner en garantie la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire. Ces différentes procédures ont été jointes. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de [Localité 6] a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agibat Société Nouvelle, et désigné Maître [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur. Par exploit du 9 mars 2020, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires ont appelé dans la cause Maître [U], ès qualités. Les demandeurs ont par ailleurs déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au motif d'une aggravation des désordres, mais a chargé l'expert judiciaire d'analyser les désordres invoqués par les deux intervenants volontaires. Cette désignation est cependant devenue caduque faute de consignation. Dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont sollicité du tribunal le rejet des moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [V], la réalisation avant dire droit d'un complément d'expertise, la condamnation in solidum de M. [V], et des assureurs AXA, CAMBTP et l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 195 560,27 euros avec indexation, intérêts et capitalisation, la fixation des mêmes montants au passif de la société Agibat, ainsi que l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par chacun des copropriétaires. Ils ont exposé au soutien de leurs prétentions : - que les désordres apparus sur les façades et balcons de l'immeuble s'étaient aggravés malgré les travaux de reprise, et s'étaient étendus aux appartements appartenant à la SCI Dubreuil et à Mme [J], ce qui justifiait un complément d'expertise ; - que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de la société Agibat était engagée, l'étanchéité de l'immeuble étant compromise ; - subsidiairement, que la responsabilité de droit commun des constructeurs du fait des vices intermédiaires était engagée ; - que la société AXA, assureur dommages-ouvrage, ne pouvait pas contester sa garantie comme n'ayant pas observé la procédure d'instruction prévue par le code des assurances ; que les désordres subis par les intervenants volontaires avaient fait l'objet de déclarations de sinistre, et que ces désordres n'étaient pas imputables aux travaux de reprise, mais consistaient en une aggravation des dommages originels. La société AXA France IARD a soulevé l'irrecevabilité des demandes correspondant à des sinistres qui n'avaient pas été valablement déclarés à l'assureur dommages-ouvrage, conclu au rejet des demandes excédant les plafonds contractuels, et sollicité la garantie des sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP. M. [V] a réclamé à titre principal le rejet des demandes formées à son encontre, au motif que sa mission se limitait à des travaux de ravalement, sans reprise d'étanchéité, de sorte que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, mais de la garantie biennale, qui était prescrite. Subsidiairement, sur le fondement des vices intermédiaires, il a contesté la commission d'une faute. La société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Agibat Société Nouvelle, a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie de la société CAMBTP et de M. [V] à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge. Elle a fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui était inopposable, et que seule la responsabilité décennale de la société Agibat était garantie à compter du 1er janvier 2011, mais qu'elle n'était pas mobilisable dès lors que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage, et ne constituaient pas des travaux d'étanchéité. La société CAMBTP a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle. Elle a invoqué l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, subsidiairement a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes pour prescription. Elle a encore exposé qu'aucune faute n'était caractérisée à l'égard de M. [V], les désordres étant imputables à la seule société Agibat. Par jugement rendu le 1er mars 2022 en l'absence de comparution de Maître [U], ès qualités, le tribunal a : - rejeté la demande de complément d'expertise ; - condamné in solidum [D] [V] et les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser : * au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; * à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - dit que (ces) sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le présent jugement ; - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; - fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], les créances suivantes : * 64 460 euros TTC au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; * 2 420 euros TTC, au profit de Mme [M] [C], au titre des désordres affectant son appartement ; * 2 420 euros TTC au profit de Mme [Z] [H], au titre des désordres affectant son appartement ; * 1 200 euros TTC au profit de la SCI Dubreuil, au titre des désordres affectant son appartement ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil du surplus de leurs demandes ; - débouté Mme [M] [R] et Mme [T] [J] de l'intégralité de leurs prétentions ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France Iard ; - condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à la SA AXA France IARD la somme de 69 300 euros, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le présent jugement ; - débouté la SA AXA France IARD du surplus de sa demande ; - condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP à garantir la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; - condamné in solidum la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire à garantir M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; - condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné in solídum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, * 1500 euros à Mme [C], * 1500 euros à Mme [H], * 1500 euros à la SCI Dubreuil ; - fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, * 1500 euros à Mme [C], * 1500 euros à Mme [H], * 1500 euros à la SCI Dubreuil ; - condamné in solídum la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire ; - fixé les dépens au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur le complément d'expertise : - que le tribunal n'avait pas à pallier la carence dans l'administration de la preuve, et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de fournir des éléments techniques permettant d'expliquer en quoi la persistance et l'aggravation des désordres seraient imputables aux travaux originels et non au retard ou à une mauvaise exécution des travaux de reprise ; Sur la responsabilité de M. [V] et de la société Agibat Société Nouvelle : - que les travaux réalisés par la société Agibat portaient notamment sur l'imperméabilité des façades, et avaient, par définition, pour fonction d'empêcher les pénétrations d'eau dans la construction ; que ces travaux n'avaient donc pas seulement un but esthétique mais avaient vocation à rendre l'ensemble de la façade imperméable aux eaux de pluie ; que la société Agibat avait également effectué des travaux de ragréage des dalles de balcons, de reprise des joints, ainsi que des travaux de maçonnerie comprenant la reprise d'enduits, le ragréage des bétons et le traitement des fissures qui, s'ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, auraient dû assurer l'étanchéité des façades des balcons ; que ces travaux étaient donc constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civiL ; - que les désordres constatés par l'expert judiciaire compromettaient la solidité de l'ouvrage, qu'ils étaient apparus postérieurement à la réception, et qu'ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date ; - que, dès lors, la responsabilité de M. [V] et de la société Agibat était engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale ; - que l'expert avait écarté tout lien entre les désordres et la pose par certains copropriétaires de carrelages ou terrasses en bois sur leurs balcons, que la prestation d'étanchéité des deux têtes de poteaux faisait partie des travaux confiés, mais que les demandeurs invoquaient des désordres apparus postérieurement aux constatations de l'expert, dont il n'était pas démontré qu'ils étaient imputables à M. [V] et à la société Agibat ; qu'au regard des conclusions de l'expert et de la qualité de maître d'oeuvre de M. [V], il apparaissait que les deux constructeurs avaient concouru à l'intégralité des dommages ; que, dès lors, ceux-ci étaient tenus in solidum à la réparation des préjudices tels que retenus par l'expert judicaire ; Sur la garantie des assureurs : - sur la garantie dommages-ouvrage de la société AXA France IARD, que celle-ci ne contestait pas le principe de sa garantie, s'agissant des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires tels qu'évalués par l'expert judiciaire ; que le tribunal n'ayant pas retenu de responsabilité des constructeurs pour les dommages postérieurs au rapport d'expertise, il n'y avait pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de Mme [R], de Mme [J] et de la SCI Dubreuil ; - sur la garantie des assureurs de M. [V] et de la société Agibat, que l'assureur qui avait connaissance des résultats de l'expertise judiciaire dont le but était d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l'assuré garanti, avait eu la possibilité d'en discuter les conclusions et ne pouvait, sauf fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui était inopposable ; que les sociétés CAMBTP et l'Auxiliaire, qui ne contestaient pas garantir la responsabilité décennale de leurs assurés, devaient être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices ; Sur la réparation des préjudices : - que l'expert avait évalué les travaux de reprise à partir de ses propres constatations et des devis produits par les parties ; que le syndicat des copropriétaires sollicitait désormais une somme sans commune mesure avec celle estimée par l'expert, sur la base de devis qui ne lui avaient pas été soumis, et qui ne permettaient pas de remettre en cause son évaluation ; - qu'en l'absence d'évaluation par l'expert, les dommages tels que décrits dans le rapport s'agissant des auréoles présentes au plafond de la cuisine de l'appartement de la SCI Dubreuil étaient intégralement réparés par l'allocation d'une somme de 1 200 euros ; - qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, la garantie de la société AXA ayant d'ores et déjà été mise en oeuvre par le paiement de la somme totale de 81 554 euros TTC ; - que les désordres constatés par l'expert ne permettaient pas de caractériser un trouble de jouissance dans les appartements des copropriétaires ; - que, s'agissant de l'appartement de Mme [R], l'expertise établissait que les désordres constatés étaient exclusivement imputables à un défaut d'entretien de la copropriété, et étaient sans lien avec les travaux litigieux ; que, concernant Mme [J], le tribunal ne disposait d'aucun élément permettant d'imputer les désordres aux travaux litigieux ; Sur les appels en garantie : - sur le recours de la société AXA France IARD, la société CAMBTP se prévalait d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais ne sollicitait, dans le dispositif de ses écritures, que le rejet des demandes ; que le principe du recours de la société AXA sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances n'était, pour le surplus, pas discuté par les assureurs des constructeurs ; que la garantie était donc due ; - sur les autres appels en garantie, que l'expert avait estimé que les responsabilités devaient être partagées à hauteur de 20 % pour le maître d'oeuvre et de 80 % pour la société Agibat ; qu'eu égard aux fautes de chacun des intervenants et de leur sphère d'intervention respectives, le partage de responsabilité devait être fixé conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire ; que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs étaient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La société l'Auxiliaire a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022, sans intimer Mme [R] et Mme [J], et en déférant à la cour l'ensemble des chefs emportant condamnation à son encontre. Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2022, l'appelante demande à la cour : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: *condamné in solidum [D] [V] et les sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP à verser : - au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; - à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC ; - au titre des désordres affectant son appartement ; - à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à AXA France IARD la somme de 69 300 euros somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * débouté AXA France IARD du surplus de ses demandes ; * condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP à garantir la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; * condamné in solidum la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire à garantir M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; * condamné in solídum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, - de juger irrecevable et en tout cas infondées pour défaut de qualité et d'intérêt à agir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil en raison de la subrogation opérée au bénéfice de la compagnie AXA ; - en conséquence de les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Ou si mieux aime la cour, - de juger irrecevable et en tout cas infondées pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la société AXA France IARD en raison de l'absence de subrogation opérée à son bénéfice par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Vu l'article 16 du code de procédure civile, - de juger que l'Auxiliaire n'a été attraite aux opérations d'expertise que postérieurement au dépôt par l'expert [B] de son rapport et qu'elle n'a en conséquence pas pris part à ces opérations ; - de juger en conséquence que le rapport de M. [B] est inopposable à l'Auxiliaire ; - de juger qu'en vertu du principe du contradictoire, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'Auxiliaire sur la base d'un rapport qui lui est inopposable ; - de débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H],et la SCI Dubreuil, AXA, Me [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agibat SN, M. [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu ensembles les articles L 241-1 du code des assurances et L 124-5 et les dispositions de l'article 9 des conditions générales de la police Pyramide, - de juger que du fait de la résiliation avec effet au premier janvier 2010 de la police souscrite auprès de l'Auxiliaire, seules les garanties obligatoires couvrant la seule responsabilité décennale de la société Agibat Société Nouvelle sont maintenues ; - de juger que les prestations réalisées par la société Agibat Société Nouvelle ne constituent pas un ouvrage et qu'elles ne sont, à ce titre, pas susceptibles de relever du mécanisme de la garantie décennale ; - de juger que les dommages matériels aux existants et immatériels consécutifs que constituent le coût des travaux de réparation des parties intérieures endommagées et les préjudices de jouissance ne relèvent pas des garanties obligatoires ; - de juger en conséquence que les condamnations qui pourraient être prononcées ne relèvent pas des garanties obligatoires ; - de débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires Compte de Savoye, Mme [C], Mme [H],et la SCI Dubreuil, AXA, Me [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agibat SN, M. [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; A titre subsidiaire : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: *condamné in solidum [D] [V] et les sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP à verser : - au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; - à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC au -titre des désordres affectant son appartement ; - à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à AXA France IARD la somme de 69 300 euros somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * débouté AXA France IARD du surplus de ses demandes ; * condamné in solídum M. [V] et son assureur CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné in solidum M. [V] et son assureur CAMBTP à garantir la société Agibat SN et son assureur l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; * condamné in solidum Agibat SN et son assureur, l'Auxiliaire à garantir M. [D] [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau et dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de l'Auxiliaire, - de juger n'y avoir lieu à actualisation ou indexation du montant des dommages ; - de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre ; - de juger la franchise contractuelle contenue dans la police Pyramide opposable à la société AXA, à la CAMBTP et à M. [V] ; - de débouter AXA France IARD des demandes en garanties excédant le coût de reprise des seuls désordres matériels aux travaux neufs : * à l'exclusion des dommages aux existants ; * à l'exclusion des préjudices résultant pour le Syndicat des Copropriétaires de ses manquements personnels ; * à l'exclusion de tout dommage immatériel ; - de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu'elles excèdent l'évaluation retenue par M. [B], et singulièrement de celles liées à la prétendue aggravation des dommages au regard de leur survenance postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et prétentions contraires ; En tout état de cause : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: * condamné in solídum M. [V] et son assureur CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [D] [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires. Par conclusions n°2 notifiées le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye demande à la cour : Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 1710 du code civil, Vu les articles 1787 à 1799 du code civil, Vu l'article 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L 113-5 du code des assurances, Vu l'article L 114-1 du code des assurances, Vu l'article L 242-1 du code des Assurances, Vu l'article A.243-1 du code des assurances, Vu les articles 564 et suivant du code de procédure civile, - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * jugé que les travaux participaient à la réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; * jugé que la garantie décennale avait vocation à s'appliquer ; * jugé que le rapport de M. [B] est opposable à l'Auxiliaire et la société CAMBTP ; * jugé que la responsabilité de plein droit de la société Agibat ainsi que celle de M. [V] étaient engagées, lesquels étaient donc tenus in solidum à réparation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, et la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires une indemnisation au titre de la réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * débouté la SA AXA France IARD du surplus de sa demande ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire à verser au Syndicat des copropriétaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [U], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire aux dépens ; * fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [U], les dépens ; - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise ; * débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ; Statuant à nouveau, Sur l'appel principal - de débouter la compagnie d'assurance Auxiliaire et CAMBTP de leur demande tirée du défaut de droit d'agir ; - de juger recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoie en ses demandes ; - de débouter la société AXA France IARD de sa demande subsidiaire de voir le Syndicat des copropriétaires, solidairement avec les copropriétaires, lui restituer la somme de 12 254 euros ; - de débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir limiter le montant de sa garantie à la somme de 133 610 euros ; Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires ' Sur le montant des travaux - de juger que l'assureur AXA France IARD qui n'a pas respecté la procédure contractuelle, est tenu de plein droit de garantir les désordres qui lui ont été déclarés ; - de juger que, quel que soit la nature des désordres, la garantie de la compagnie AXA France IARD est mobilisable ; - de juger que l'assureur AXA France IARD devra préfinancer la réparation des désordres, jusqu'à la réparation intégrale ; - de condamner in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye la somme principale de 205 645,2 euros TTC ; - de fixer la créance principale du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle à la somme de 205 645,2 euros TTC ; - de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction ; l'indice de référence étant celui publié en février 2017 ; l'indice multiplicateur étant celui publié le jour de la condamnation à intervenir ; - de juger que ladite somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - de juger que les intérêts légaux seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; ' Sur la responsabilité d'AXA France IARD - de débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat à son encontre à hauteur de 50 000 euros ; - de condamner la société AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi résultant du comportement déloyal de l'assurance dommages-ouvrage ; En tout état de cause, - de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - de condamner en cause d'appel, in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros ; - de fixer la créance au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle à la somme de 10 000 euros ; - de condamner in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye au titre des dépens. - de fixer la créance au titre des dépens du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle. Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2022, la société AXA France IARD demande à la cour : Vu l'article I792 du code civil, ensemble les articles 1382 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, Ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article L.121-1 du code des assurances et l'article 1249 (dans sa version applicable) du code civil, Vu l'article L. 242-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * limité les condamnations prononcées au profit de la compagnie AXA France IARD à l'encontre des compagnies l'Auxiliaire et CAMBTP à la somme de 69 300 euros au titre des sommes qu'elle a versées en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et par Mme [C] et [H] et débouté la compagnie AXA France du surplus de ses demandes à ce titre ; * condamné M. [V] et la compagnie l'Auxiliaire ainsi que la compagnie l'Auxiliaire (sic) à indemniser le syndicat de copropriétaires 'les comtes de Savoie' au titre du coût des travaux réparatoires, et ce alors que seule la concluante a intérêt et qualité à demander leur règlement, cette demande étant, en tout état de cause, non fondée compte tenu du préfinancement dont a d'ores et déjà été bénéficiaire le syndicat ; Par suite, - de rejeter comme irrecevables en tous cas, non fondées, les demandes du Syndicat de Copropriétaires correspondant à des sinistres qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur dommages-ouvrages ; - subsidiairement, si la cour estimait qu 'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnisation des dommages à la somme de 69 300 euros, de condamner le Syndicat des Copropriétaires à rembourser à la compagnie AXA France IARD la somme de 12 254 euros ; - pour le surplus, de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à garantir la compagnie AXA France IARD des sommes préfinancées par elle, outre indexation à compter du 4 mai 2016, date du rapport d'expertise ; * jugé le rapport d'expertise opposable à l'ensemble des parties, qui sont en mesure de le discuter contradictoirement et qui n'a pas été obtenu par fraude à leur détriment ; * dit et jugé la compagnie AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel en cause diligenté à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur en responsabilité de la société Agibat, ainsi qu'à l'encontre de la compagnie CAMBTP, assureur de MM. [V] et [S], maître d'oeuvre de l'opération litigieuse ; * débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'les Comtes de Savoye', Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil du surplus de leurs demandes ; * débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ; En conséquence : A titre principal : - de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 81 554 euros au titre des sommes préfinancées par elle ; - de débouter le syndicat et des Copropriétaires de toute demande indemnitaire excédant les chiffrages retenus par l'expert judiciaire et sur la base desquelles la concluante a préfinancé à hauteur de 81 554 euros ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes visant à voir condamner la compagnie AXA France IARD pour la réparation intégrale des dommages et leur aggravation en l'absence de déclaration de sinistre relative aux désordres aggravés et en l'absence de démonstration de la survenance de cette aggravation dans le délai d'épreuve décennal ; - de juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre d'AXA France IARD à hauteur de 50 000 euros ; - de débouter la compagnie l'Auxiliaire et CAMBTP de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; A titre subsidiaire : - de juger que la compagnie AXA France IARD ne pourra être condamnée que dans la limite de la somme de 133 610 euros, correspondant au montant des travaux déclarés par le souscripteur de la police ; - de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation complémentaire à l'indemnisation déjà versée qui interviendrait à son encontre sur demande du syndicat des Copropriétaires ou des copropriétaires ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre d'AXA France IARD à hauteur de 50 000 euros en l'absence de démonstration d'une faute commise par l'assureur dans sa position de refus de garantie ; En tout état de cause, -de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP ou toute autre partie succombant à régler à AXA France IARD la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Leroux, avocat, postulant pour ces deux procédures successives. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [V] demande à la cour : A titre principal Vu l'article 1792-3 du code civil, - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de juger que les demandes du syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia, de la SCI Dubreuil, de Mmes [C] et [H] et d'AXA France IARD sont prescrites ; - de les en débouter ; A titre subsidiaire - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et de juger que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, - de juger que la responsabilité de M. [D] [V] n'est pas prouvée tant au stade de la faute de conception et de l'absence de contrôle des travaux ; - de débouter le syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia, la SCI Dubreuil, Mmes [C] et [H] et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et jugé que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, si la cour retenait la responsabilité de M. [D] [V], - de juger que le montant des condamnations à raison du rapport d'expertise judiciaire non contesté de M. [B] ne saurait excéder la somme de 10 340 euros HT ; - de débouter les parties de l'ensemble du surplus de leurs demandes, fins moyens et conclusions ; Dans tous les cas, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et jugé que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, - de juger que le syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia est irrecevable en application de l'article L121-12 du code des assurances à obtenir condamnation des sommes pour lesquelles il a été indemnisé par AXA France IARD ; - de fixer la créance d'AXA France IARD dans le cadre de son recours subrogatoire à la somme de 64 460 euros TTC, montant des dommages retenu par le tribunal ; - de rejeter le surplus des demandes formulées par AXA France IARD ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au profit de la SCI Dubreuil ; Et statuant à nouveau, - de débouter la SCI Dubreuil de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions comme y étant mal fondée en tout point ; - de réformer l'ensemble des condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 ; - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre M. [D] [V] ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 22 septembre 2022, la société CAMBTP demande à la cour : Au titre de l'appel incident : * Opposabilité du rapport d'expertise Vu l 'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 6. 1 de la convention des droits de l'Homme, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP ès qualités d'assureur de M. [V] au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Comtes de Savoye, Mme [C], Mme [H], la SCI Dubreuil et AXA France sur la base du rapport d'expertise judiciaire [B] inopposable ; * Condamnations au bénéfice du syndicat et des copropriétaires Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP in solidum avec l'Auxiliaire à : * 64 460 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes ; * 2 420 euros à Mme [C] au titre des désordres affectant son appartement ; * 2 420 euros à Mme [H] au titre des désordres affectant son appartement ; * 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à la SCI Dubreuil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer mal fondée toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Comtes de Savoye, Mme [C], Mme [H] à l'encontre de la CAMBTP après préfinancement de l'assureur dommages ouvrage AXA France ; Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances, * Recours subrogatoire d'AXA France assureur dommages ouvrage - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP in solidum avec l'Auxiliaire à verser à AXA France la somme de 69 300 euros ; - de limiter le recours d'AXA assureur dommages ouvrage en ce qu'il ne saurait prospérer au-delà de la somme de 51 700 euros HT constituant le montant des travaux de réparation nécessaires ; * Sur la garantie dela CAMBTP ès qualités d'assureur de M. [V] - d'infirmer le jugement de première instance en ce que la responsabilité de M. [V] n'est pas engagée pour défaut de conception ou de suivi de chantier ; A titre subsidiaire - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'aucune condamnation outrepassant la somme de 10 340 euros HT ne saurait être prononcée à l'encontre de la CAMBTP en principal, frais, intérêts et accessoires ; Pour le surplus : - de confirmer
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L121-12 du code des assurances à obtenir condarticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle L 242-1 du code des Assurancesarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile du Syndicarticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d159e12c85000874ae23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel