Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2c9e12c85000874aed6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 89 420 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
N° RG 22/08278 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVE5 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 15 novembre 2022 RG : 22/01368 S.A. ALLIANZ IARD C/ [F] Société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Janvier 2024 APPELANTE : SA ALLIANZ IARD, Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège En qualité d'assureur DO Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711 INTIMÉES : Mme [H] [F] née le 25 Avril 1942 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BERTRAND de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324 La SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, ci-après SLC ; SA immatriculée au RCS sous le numéro 957 504 061, dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 25 novembre 2010 en l'étude de Maître [U] [W], notaire associé à [Localité 8], la SA Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) a vendu à Mme [H] [F], dans un immeuble en copropriété à construire situé [Adresse 4] / [Adresse 2] à [Localité 3], les lots 12 et 52 correspondants à un appartement situé au 3ème étage et à un parking en sous-sol. La réception est intervenue le 14 septembre 2012, sans réserve en lien avec le présent litige. Courant 2013, Mme [F] a constaté l'apparition d'infiltrations dans la chambre et au droit de la baie vitrée de la terrasse. Entre 2014 et 2015, le syndic de la copropriété, le cabinet Gerimmo, a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur Dommages-Ouvrage du syndicat des copropriétaires «'Lune Rousse 1'», la SA Allianz Iard. Le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur, a établi un rapport d'intervention le 9 septembre 2014, puis des rapports d'expertise les 6 mai 2015 et 17 décembre 2015, objectivant chaque fois différents défauts d'étanchéité et préconisant des travaux de reprise, notamment dans les appartements Costes et Barrier situés à l'étage supérieur. Malgré les travaux de reprise réalisés par les sociétés Bertin et Metallu ou sous-traités à la société TSM, les infiltrations ont persisté et, en novembre 2016, le syndic a mandaté la société Ax'eau aux fins de recherches de fuite et il a de nouveau été mis en évidence des défauts d'étanchéité, cette fois-ci des joints des bandes solines et au niveau du joint de protection du joint de dilatation. Prétendant que les travaux de reprises n'avaient toujours pas permis de remédier aux désordres affectant son appartement, Mme [F] a sollicité, par exploit du 31 mars 2017, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 9 mai 2017, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [L] au contradictoire de la société SLC, du syndicat des copropriétaires «'Lune Rousse 1'» et de la SA Allianz Iard, outre la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer les sommes de 3'000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation et de 1'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnances rendues les 23 janvier, 15 mai, 4 décembre 2018, cette expertise a été rendue commune et opposable à d'autres acteurs de l'opération de construction et à leurs assureurs, ainsi qu'à M. [I] [T], voisin de Mme [F]. L'expert a déposé son rapport définitif le 1er mars 2022. Au vu de ce rapport, Mme [F] a fait assigner en référé la société SLC, la SA Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Lune Rousse 1'» en condamnation à réaliser divers travaux et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 15 novembre 2022, rectifiée par ordonnance du 5 septembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi': Déclarons Mme [H] [F] irrecevable en sa demande en ce qu'elle tend à la condamnation in solidum de la SA SLC, de la SA Allianz Iard au paiement d'une somme de 35'817,64 euros au profit du syndicat des copropriétaires, Condamnons la SA SLC et la SA Allianz Iard à payer à Mme [H] [F] une somme provisionnelle de 3'239,54 euros à valoir sur le règlement des travaux de reprises des peintures intérieures de son appartement affecté par les infiltrations d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil, et la déboutons du surplus de cette prétention, Condamnons in solidum la SA SLC et la SA Allianz Iard à payer à Mme [H] [F] une somme provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Lune Rousse 1'» à faire réaliser les travaux de reprise des désordres d'infiltrations d'eau déterminés par M. [M] [L] dans son rapport d'expertise du 1er mars 2022, ceci dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, Disons que faute pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Lune Rousse 1'» de procéder à la remise ordonnée, il sera redevable, passé ce délai de 3 mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 6 mois à 150 euros par jour de retard, Nous réservons la liquidation de ladite astreinte, Déboutons Mme [H] [F] de sa demande tendant à être déchargée du règlement des sommes qui seraient dues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Lune Rousse 1'» sauf en ce qu'elles portent sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, Condamnons in solidum la société SLC et la SA Allinaz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Lune Rousse 1'» la somme provisionnelle de 26'201,32 euros à valoir sur l'indemnisation des travaux réparatoires des désordres de nature décennale tenant aux infiltrations d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déclarons la société SLC irrecevable en sa demande de garantie dirigées à l'encontre de la SA Allianz Iard en qualité d'assureur dommage ouvrage, Condamnons la société SLC et la SA Allianz Iard aux dépens de la présente instance, Autorisons conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile la Selarl Lega Cité à recouvrir directement contre la société SLC et la SA Allianz Iard ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provisions, Condamnons la société SLC et la SA Allianz Iard à payer Mme [H] [F] la somme de 1'800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons in solidum la société SLC et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Lune Rousse 1'» la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons la demande de la société SLC et de la SA Allinaz Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le juge a notamment retenu': Que l'article 835 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution n'exige pas la constatation de l'urgence mais uniquement celle d'une obligation non sérieusement contestable, laquelle peut résulter d'un rapport d'expertise contradictoire'; Que Mme [F], faute d'agir conjointement avec le syndicat des copropriétaires mais à son encontre, ne peut pas formuler une prétention au profit de ce dernier'; Que le rapport d'expertise a mis en lumière pas moins de 8 défauts d'étanchéité (affectant un joint de dilatation, des corniches, la jonction des couvertines et acrotères, les plaines de fixation des pare-vue, une jardinière, un joint de la bande soline contre les acrotères de chaque côté du joint de dilatation et des fissures) et il a considéré que les infiltrations d'eau qui en résultent rendent la chambre et le séjour de Mme [F] impropres à leur destination'; Que la société SLC ne conteste pas la nature décennale du désordre de sorte que l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, sans que la réalisation des travaux de reprises des parties communes qui incombent au syndicat des copropriétaires constitue une condition préalable à l'octroi d'une provision'; Que la SA Allianz Iard ne peut pas dénier sa garantie au motif que les peintures endommagées ne seraient pas d'origine puisque leur dégradation résulte bien de la défaillance de divers éléments d'étanchéité, lesquels sont bien d'origine et couverts par la garantie de l'assureur DO comme étant «'relatifs à l'opération de construction'» au sens de la clause n° 1.1 des conditions générales de la police ; Qu'en l'absence de justificatifs, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [F] une provision supérieure au chiffrage par l'expert des travaux de reprises des parties privatives'; Que si la garantie DO obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage, ni ceux affectant le mobilier, l'assureur qui ne pré-finance pas les travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres ne remplit pas ses obligations contractuelles'; Que concernant le quantum de l'indemnisation discutée par la société SLC, la prétention provisionnelle repose sur le chiffrage de l'expert qui s'est fondé sur une estimation de la valeur locative en tenant compte d'un prorata de 30,84 mètres carrés inutilisables sur une surface habitable totale de 70 mètres carrés'; Que l'assureur DO, qui rappelle que sa garantie est limitée aux dommages immatériels pécuniaires, n'a pas pré-financé les travaux préparatoires préconisés par les rapports Saretec des 6 mai et 17 décembre 2015, ni ceux préconisés par l'expert dans son rapport du 1er mars 2022 de sorte que l'assureur a engagé sa responsabilité et devra indemniser les préjudices de jouissance et moral subis, la faute ayant contribué à l'entier préjudice'; Que le syndicat des copropriétaires, qui ne discute pas devoir réaliser les travaux de reprise en parties communes mais qui s'oppose à ce que sa condamnation soit assortie d'une astreinte au motif que, faute de pré-financement, il ne dispose pas des fonds suffisants, n'a pas pas agi contre Allianz Iard, ni provisionné le coût des travaux de sorte que l'astreinte apparaissait nécessaire'; Que la société SLC, qui n'est plus propriétaire de l'immeuble, ne justifie pas être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires (devenue bénéficiaire de l'assurance DO), de sorte qu'elle n'a pas qualité pour agir contre l'assureur. Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la SA Allianz Iard a relevé appel de cette décision, à l'encontre uniquement de Mme [F] et de la société SLC, et de l'unique chef l'ayant condamnée, in solidum avec la société SLC, à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de jouissance et moral. Par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai pour être appelée à l'audience du 3 octobre 2023, repoussée au 15 novembre 2023. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023 (conclusions cour d'appel), la SA Allianz Iard demande à la cour': REFORMER l'ordonnance dont appel en ce que « La SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [F] une somme provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil », Statuant à nouveau : REJETER les prétentions articulées par Mme [F] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, CONDAMNER Mme [F] à payer à Allianz Iard, la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens. En fait, elle y expose que suite à la recherche de fuite réalisée par la société Batisec en 2014, elle n'a pas eu à verser d'indemnité car les sociétés Metalu et Bertin ont accepté de reprendre leurs ouvrages respectifs. Elle rapporte que suite à la 2ème déclaration de sinistre du 19 février 2015, elle a versé au syndic une indemnité de 2'817,10 euros le 11 juin 2015 et que les travaux correspondants ont étés réalisé le 15 septembre 2015 par la société TSM. Elle précise que suite à la 3ème déclaration de sinistre du 14 octobre 2015, elle a versé une indemnité de 2'894,20 euros pour la réalisation des travaux alors identifiés comme nécessaires. Enfin, elle rappelle que suite à la 4ème déclaration de sinistre, une nouvelle recherche de fuite a été confiée à la société Ax'eau qui a dressé rapport le 4 novembre 2016. En droit, elle considère que le premier juge s'est mépris sur la portée des arrêts qu'il cite dès lors qu'il est au contraire jugé que l'article L.242-1 du Code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut de mise en 'uvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties obligatoires et que les sanctions prévues sont exclusives de toute mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la garantie des dommages immatériels souscrite facultativement en complément de l'assurance obligatoire demeure identique, même si l'assureur DO a violé son obligation de pré-financer les travaux de nature à mettre fin aux désordres (page 11 de ses écritures). Elle cite diverses jurisprudences et elle renvoie à la police souscrite qui, selon elle, ne couvre que les préjudices pécuniaires. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 février 2023 (conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident), la société SLC demande à la cour': Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances, Vu, en tant que de besoin, les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, A titre principal, REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société SLC à payer à madame [F] la somme de 20'000,00 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance, DEBOUTER madame [F] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit aux demandes de madame [F] : Les REDUIRE dans de sensibles proportions, CONDAMNER, en tout état de cause, la société Allianz IARD à relever et garantir intégralement la société SLC de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; A tous les titres : CONDAMNER la société Allianz Iard à verser à la société SLC la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISER la SELAS Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Elle y expose qu'elle s'associe à la contestation élevée par la SA Allianz Iard et qu'elle forme en outre appel incident de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 des chefs suivants': Déclarons la SDC irrecevable en sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SA Allianz Iard en qualité d'assureur dommage ouvrage, Condamnons la société SLC et la SA Allianz Iard aux dépens de la présente instance, Autorisons conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile la Selarl Lega Cité à recouvrir directement contre la société SLC et la SA Allianz Iard ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provisions, Condamnons la société SLC et la SA Allianz Iard à payer Mme [H] [F] la somme de 1'800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons in solidum la société SLC et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Lune Rousse 1'» la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle considère d'abord que la demande indemnitaire de Mme [F] au titre d'un préjudice de jouissance et moral se heurte à une contestation sérieuse tant dans son principe que dans son quantum évalué «'à la louche'» à 20'000 euros. Elle observe que Mme [F] a occupé l'appartement malgré les désordres de sorte que la gêne soufferte ne peut correspondre qu'à un pourcentage de sa valeur locative. Elle discute le préjudice moral allégué puisque la preuve de l'imputabilité aux désordres des problèmes de santé allégués n'est pas rapportée. Elle ajoute que l'allocation d'une somme globale de 20'000 euros ne permet pas de connaître les proportions d'indemnisation des préjudices de jouissance et moral indemnisés.' Elle sollicite la garantie de la SA Allianz Iard, d'abord sur le fondement contractuel puisque l'assureur a commis une faute en ne pré-finançant pas les travaux de reprise nécessaires, dès lors que les travaux réalisés se sont avérés inefficaces. Elle fait valoir le préjudice qu'elle subit puisqu'elle est condamnée à indemniser les dommages immatériels subis par Mme [F]. En tout état de cause, elle justifie avoir souscrit, en son temps, une assurance au titre de dommages immatériels consécutifs. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 février 2023 (conclusions d'intimée), Mme [F] demande à la cour': Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, CONFIRMER la décision rendue le 15 novembre 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, DEBOUTER la société SLC et la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes, Y ajoutant, CONDAMNER in solidum la société SLC et la Compagnie Allianz Iard, ou qui mieux le devra, à verser à Mme [F] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel. Elle relève qu'aux termes de leurs appels principal et incident, les sociétés SLC et Allianz Iard ne remettent pas en cause, ni les condamnations à payer des provisions à elle-même et au syndicat des copropriétaires à valoir sur l'indemnisation des travaux nécessaires, ni le caractère décennal des désordres affectant son appartement. Elle affirme que ces sociétés remettent en cause l'indemnisation de son préjudice immatériel pourtant incommensurable puisqu'elle subit des infiltrations d'eau depuis près de 10 ans au droit du plafond de sa chambre et de son salon, précisant que l'appartement est un T2 avec cuisine ouverte sur le salon. Elle affirme que les infiltrations ont nuit à sa santé fragile pour être âgée de 80 ans et du fait d'un AVC et d'un cancer. Elle fait valoir en particulier que les moisissures lui ont occasionné plusieurs pneumopathies. Elle rappelle que le montant de la provision s'appuyait sur une estimation de la valeur locative de l'appartement ramenée au prorata de la surface inutilisable par l'expert. Elle souligne que s'ajoute au préjudice de jouissance un préjudice moral compte tenu des souffrances endurées et de la dégradation de son état de santé. Concernant l'absence de garantie des dommages immatériels consécutifs aux désordres en vertu de l'article L.242-1 du Code des assurances et en l'absence de souscription d'une assurance facultative spécifique, elle rappelle que la SA Allianz Iard a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir pré-financé les travaux, comme elle y était tenue. Elle en conclu que l'obligation d'indemnisation de la SA Allianz Iard, qui a manqué à une obligation de résultat, n'est pas sérieusement contestable. *** La clôture, initialement fixée au 3 octobre 2023, a été repoussée au 15 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS, La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, tel qu'interprétée par la deuxième chambre civile de la cour de cassation depuis un arrêt du 17 septembre 2020 prévoyant que la solution ne s'appliquera pas aux déclarations d'appel antérieures, que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle s'applique à l'appel incident puisque l'article 562 qui définit l'effet dévolutif ne distingue pas entre appel principal et appel incident. En l'espèce, la société SLC, qui a été déclarée irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre la SA Allianz Iard par l'ordonnance de référé critiquée, réitère cette demande devant la Cour à titre subsidiaire en précisant dans le corps de ses écritures «'contester'» ce chef de décision. Or, la société SLC ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, la réformation du jugement de ce chef, mais au contraire, elle limite sa demande de réformation à la condamnation prononcée à son encontre, in solidum avec la SA Allianz Iard, à verser à Mme [F] la somme de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral. De même, la société intimée entend contester, par voie d'appel incident, sa condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile, mais sans demander dans le dispositif de ses écritures la réformation des chefs de jugement ayant prononcé ces condamnations. La cour ne peut dès lors que confirmer le chef du jugement rendu le 18 janvier 2022 ayant déclaré la société SLC irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre l'assureur, ainsi que les chefs de jugement ayant prononcé les condamnations aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande de provision au titre des préjudices de jouissance et moral': En application de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner le paiement d'une indemnité, mais uniquement à titre provisionnel et il apprécie alors souverainement le quantum alloué dans la limite de son caractère non sérieusement contestable. L'article 1792 du Code civil dispose': «'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.'». En vertu de l'article L.242-1 alinéa 1 du Code des assurances': «'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.'». Les modalités de gestion du sinistre obéissent à une procédure d'ordre public dont les différentes étapes sont enfermées dans des délais particulièrement courts et l'alinéa 5 précise : «'Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.'». Indépendamment de la sanction spéciale prévue à l'alinéa 5 précité, il est jugé, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne pré-finançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres. *** En l'espèce, la société SLC ne conteste pas le caractère décennal des dommages subis par Mme [F] et elle ne discute pas le principe de son obligation d'indemnisation, sur le fondement de l'article 1792 précité, du syndicat des copropriétaires en réparation du coût des travaux de reprise et de Mme [F] au titre du coût des travaux de reprises des embellissements intérieurs de son appartement. Le constructeur considère en revanche que l'indemnisation des préjudices de jouissance et moral se heurterait à une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son quantum. Or, il sera rappelé que l'expert est formel pour constater que les infiltrations d'eau subies pendant 9 ans dans la chambre et dans le séjour rendent ces pièces impropres à leur destination et qu'elles compromettent la jouissance paisible des locaux par Mme [F] (page 28 du rapport). Concrètement, Mme [F], contrainte de fermer ses volets lorsqu'il pleut pour limiter les infiltrations et contrainte de dormir sur son canapé pour ne pas respirer l'humidité et les moisissures de la chambre, n'a jamais pu utiliser son appartement dans des conditions normales. Par ailleurs, Mme [F] justifie cumuler des problèmes de santé (traitement opératoire d'un AVC en 1996, titulaire d'une carte d'invalidité depuis 2008, mastectomie partielle en 2014, '), lesquels ne caractérisent pas un préjudice moral distinct, mais ont majoré le préjudice de jouissance souffert. Il s'ensuit que le préjudice de jouissance souffert, consécutifs aux désordres dont la société SLC doit répondre, n'est pas sérieusement contestable dans son principe. La société SLC discute ensuite le quantum de ce préjudice en faisant valoir, d'une part, que Mme [F], dès lors qu'elle a occupé l'appartement, ne peut prétendre en avoir été privé totalement, et d'autre part, que ses problèmes de santé ne sont pas imputables aux désordres affectant son appartement. Or, ces objections ne résistent à l'analyse des données retenues par l'expert qui a ramené l'évaluation du préjudice de jouissance subi à stricte proportion de la surface inutilisable de l'appartement sinistré. Ainsi, alors que l'appartement est d'une surface habitable totale de 70 mètres carrés, l'expert propose d'évaluer le préjudice au regard uniquement de 30,84 mètres carrés inutilisable, correspondant à la chambre de 25,53 mètres carrés totalement inutilisable et à 25 % du salon partiellement inutilisable pour 5,31 mètres carrés. Ces surfaces, ramenées à la valeur locative dûment justifiée par une étude de valeur réalisée par la régie Pariset à 1'100 euros par mois, correspond, sur une durée de 90 mois, à 43'597,61 euros. Il résulte en outre de ce qui précède que ce quantum doit être augmenté compte tenu de la majoration du préjudice de jouissance induite par les problèmes de santé de Mme [F]. Il s'ensuit que la provision allouée à hauteur de 20'000 euros l'a été par le premier juge dans la limite de son caractère non sérieusement contestable. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société SLC à payer une provision de 20'000 euros à Mme [F] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, sera confirmé. La société Allianz Iard quant à elle discute sa condamnation in solidum au paiement de cette provision en faisant valoir que l'article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations. La cour relève d'abord que la police dommages ouvrages initialement souscrite par la société SLC garantit les dommages immatériels consécutifs contrairement à ce que soutient la compagnie appelante et comme cela résulte des conditions particulières produites. Dans la mesure où Mme [F] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance, la cour relève si le manquement de l'assureur DO aux délais de la procédure de gestion du sinistre est susceptible d'entraîner les sanctions spéciales prévues à l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du Code des assurances, le manquement de l'assureur à son obligation de pré-financer une réparation efficace et pérenne est susceptible d'entraîner l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, les sanctions spéciales prévues à l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du Code des assurances ne sont pas exclusives de la responsabilité contractuelle en cas de manquement à l'obligation de préfinancer des travaux de reprises efficaces. Au cas particulier, Mme [F] ne formule aucun grief à l'assureur se rapportant au respect de la procédure et aux délais d'indemnisation prévus à l'article L.242-1 du Code des assurances. En revanche, elle fonde sa demande sur l'article 1231-1 du Code civil en faisant valoir qu'en l'absence de pré-financement de travaux de réparation éfficaces, l'assureur a commis une faute à l'origine de la persistance des désordres affectant son appartement et il doit répondre du préjudice de jouissance résultant de la persistance desdits désordres. Effectivement, le rapport d'expertise objective que les travaux de reprises effectués entre 2014 et 2016, régulièrement pré-financés par l'assureur comme il en justifie, se sont toutefois avérés inefficaces pour être incomplets. En effet, sur les 8 défauts d'étanchéité dénombrés par l'expert judiciaire, 4 restaient à reprendre au jour de la rédaction du rapport d'expertise le 1er mars 2022 (page 45 du rapport). Le manquement commis par la société Allianz Iard à son obligation de pré-financer des travaux éfficaces est ainsi établi et ce manquement est directement à l'origine de la persistance dans le temps du préjudice de jouissance souffert par Mme [F], majoré par ses problèmes de santé. L'ordonnance attaquée, ayant consamnée la société Allianz Iard in solidum avec la société SLC à verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [F], sera confirmée. Sur les autres demandes': La cour condamne in solidum, les sociétés SLC et Alliand Iard, parties perdantes, à l'instance d'appel, d'une part, aux dépens, et d'autre part, à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour déboute les sociétés SLC et Alliand Iard de leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, rectifiée par ordonnance du 5 septembre 2023, en ce qu'elle a statué ainsi': «'Condamnons in solidum la SA SLC et la SA Allianz Iard à payer à Mme [H] [F] une somme provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil,'» Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés SLC et Allianz Iard, prise en la personne de leurs représentants légaux, aux dépens, Condamne in solidum les société SLC et Allianz Iard, prise en la personne de leurs représentants légaux, à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes présentées par les sociétés SLC et Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativarticle 1231-1 du Code civilarticle 1792 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L242-1 du Code des assurancesarticle L.242-1 du Code des assurances. En revanchearticle 954 du Code de procédure civilearticle L.242-1 du Code des assurances ne sont pas exarticle 1231-1 du Code civil en faisant valoir quarticle 835 alinéa 2 du Code des procédures civiles darticle 1231-7 du code civilarticle L.242-1 alinéa 1 du Code des assurancesarticle 1792 du Code civil disposearticle 1231-7 du Code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d2c9e12c85000874aed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel