Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5d9e12c85000874b02c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 853 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/ COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 17 janvier 2024 Dossier : N° RG 22/03424 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2N Affaire : [F] [H] S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilés en cette qualité audit siège C/ [F] [H] S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J'interviens en ma qualité d'avocat postulant du Cabinet LEXI CONSEIL & DEFENSE, Avocats à ST ETIENNE S.E.L.A.R.L. FIRMA mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MATECOPIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL à associé unique MATECOPIE, enregistrée sous au RCS de BORDEAUX 813 201 837, dont le siège social est situé [Adresse 2] - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 décembre 2023, Vu la procédure d'appel : ENTRE : APPELANTS-INTIMES Madame [F] [H] [Adresse 9] [Localité 6] / FRANCE Représentée par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de Bayonne S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau ET : S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J'interviens en ma qualité d'avocat postulant du Cabinet LEXI CONSEIL & DEFENSE, Avocats à ST ETIENNE [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de Pau S.E.L.A.R.L. FIRMA mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MATECOPIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Assignée S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL à associé unique MATECOPIE, enregistrée sous au RCS de BORDEAUX 813 201 837, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] / FRANCE Assignée * * * Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - REJETE l'exception d'incompétence formulée par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ; - ORDONNE la jonction des procédures RG 11-20-546 et RG 11-21-236 ; - MIS A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition ; STATUANT A NOUVEAU ; - REJETE la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame [F] [H] et la SARL MATECOPIE le 10 février 2017 ; - REJETE la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame [F] [H] et la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 10février 2017 ; - REJETE la demande en restitution des loyers formulée par Madame [F] [H] à 1'encontre de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS; - CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SAS LOCAM la somme de 9068,40 € (neuf mille soixante-huit euros et quarante centimes) - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de l'opposition à injonction de payer ; - PRONONCE l'annulation du contrat conclu entre Madame [F] [H] et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 ; - PRONONCE l'a nnulation du contrat conclu entre Madame [F] [H] et la SAS NBB LEASE FRANCE le 24 mai 2019 ; - CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE à payer à Madame [F] [H] la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) ; - CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE l la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) ; - DIT que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devra reprendre, à ses frais, le photocopieur OLIVETTI MF 3024 objet du contrat de location au siège social de Madame [F] [H], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de laprésente décision; à l 'expiration de ce délai Madame [F] [H] fera son affaire personnelle dudit photocopieur ; - C ONDAMNE la SARL MATECOPIE à verser à Madame [F] [H] la somme de 9000€ en réparation du préjudice subi ; - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de l'oppositíon à injonction de payer ; - Dit que cette condamnation au paiement de la somme de 9000€ sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE ; - Dit n 'y avoir lieu de faire application des dispositions de larticle 700 du code de procédure civile ; - Dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens ; - RAPPELLE que l 'exécution provisoire est de droit . Par déclaration du 21 décembre 2022, [F] [H] a interjeté appel de la décision. Par déclaration du 10 janvier 2023, la SAS NBB LEASE FRANCE a également interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 24 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes . Par conclusions d'incident, [F] [H] sollicite du conseiller de la mise en état : Vu l'article 901 du code de procédure civile, vu l'article 954 du code de procédure civile, Ordonner la disjonction des procédures initialement inscrites sous les numéros RG 22/03424 et 23/00115 et jointes par ordonnance du 24 janvier 2023, Ordonner la caducité et /ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société NBB LEASE FRANCE 1Du 10 janvier 2023 Dire que la procédure d'appel initiée par Madame [H] contre le jugement du 17 octobre 2022 se poursuivra devant la Cour d'appel régulièrement saisie par déclaration d'appel du 21 décembre 2022. La société NBB LEASE FRANCE 1 conclut à : Vu les articles 901,954 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau en date du 24 janvier 2023 ; débouter Madame [F] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Ordonner la poursuite de la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau enregistrée sous le numéro RG 22/03424, condamner Madame [F] [H] à payer la somme de 2500 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 Au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de la procédure d'appel ; condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens. SUR CE Le 10 février 2017, [F] [H] a conclu un contrat de fourniture et maintenance de matériel de copie avec la SARL MATECOPIE. La location du matériel s'est faite via un contrat souscrit avec la société LOCAM ; le coût locatif de 229 euros mensuel sur 63 mois devant être compensé par le versement d'une remise commerciale sous forme de chèque d4un montant de 5520 euros par la société MATECOPIE, aboutissant à 21 mois de location à 9,95 euros. Le 24 mai 2019, la société MATECOPIE a proposé à [F] [H] le renouvellement de son matériel avec reprise de l'ancien. Un nouveau contrat de foumiture a été conclu avec la société MATECOPIE, le financement étant assuré via un contrat de location, conclu avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 pour un loyer de 450 euros pendant 24 mois. La société MATECOPIE s'est engagée à verser à [F] [H] la somme de 7891 euros a'n de parvenir à une location de 9,95 euros pendant 21 mois. Dans les mois suivants,ayant remarqué la poursuite des prélèvements de loyers par la société LOCAM, Madame [H] a fait opposition à ces prélèvements. Le 06 mars 2020, la société LOCAM a notifié à [F] [H] la résiliation du contrat de location et la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de régler la somme de 9048,35 euros. Le 31 juillet 2021, la société NBB LEASE lui a également noti'é la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de régler la somme de 28530 euros. Par ordonnance du 21 août 2020, le juge de ce siège a enjoint à [F] [H] de payer à la SAS LOCAM la somme de 8244 € en principal, et 824,40 € au titre de la clause pénale. Cette ordonnance a été signi'ée le 14 septembre 2020. Le 05 octobre 2020, Madame [F] [H] a formé opposition. Le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a rendu le 17 octobre 2022 la décision dont appel. - Sur la nullité de la déclaration d'appel de NBB LEASE FRANCE 1 : [F] [H] soulève la nullité de la déclaration d'appel de la NBB LEASE FRANCE 1 au motif qu'elle comporte une erreur sur la date de la décision frappée d'appel puisqu'il est mentionné la date du 14 octobre 2022 au lieu de celle du 17 octobre 2022. Cette erreur n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour faire appel et ne peut faire l'objet d'une régularisation. Elle porte grief aux intimés qui sont attraits devant la cour en vertu d'une décision inexistante au vu de sa date. La Société NBB LEASE France 1 considère que le jugement dont appel est parfaitement identifiable dès lors que la juridiction qui l'a rendu et le numéro RG sont mentionnés dans la déclaration d'appel et qu'ainsi aucun grief n'est causé à [F] [H]. L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient un certain nombre de mentions dont : « l'indication de la décision attaquée». Il est invoqué par la demanderesse à l'incident une erreur de date susceptible d'entacher de nullité cette déclaration d'appel. Cependant cette erreur consistant à mentionner une décision rendue le 14 octobre 2022 au lieu d'une décision rendue le 17 octobre 2022, constitue une simple erreur matérielle n'empêchant pas l'identification du jugement attaqué puisque figurait sur la déclaration d'appel le numéro RG de la décision permettant de renvoyer au jugement rendu par le tribunal de proximité de Bayonne le 17 octobre 2022. [F] [H], qui avait elle-même interjeté appel de la décision le 21 décembre 2022 précédemment à la déclaration d'appel critiquée du 10 janvier 2023, a pu conclure dans les délais requis et ne justifie d'aucun grief de nature à pouvoir entraîner la nullité de la déclaration d'appel en présence d'une simple erreur matérielle de date,constitutive d'un vice de forme ne pouvant donner lieu à annulation de la déclaration d'appel qu'en prouvant l'existence d'un grief. La demande de nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée. - Sur la caducité de la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 : [F] [H] rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle relève qu'en l'espèce les conclusions d'appelant transmises au greffe le 11 avril 2023 par NBB LEASE le dernier jour du délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif ne contenant aucune demande de confirmation d' infirmation ou de réformation du jugement déféré. Elle sollicite donc la caducité de la déclaration d'appel de la société NBB LEASE France1. La société NBB LEASE France1 fait valoir qu' en raison d'une erreur purement et strictement matérielle seules les pages impaires de ses conclusions ont été notifiées dans le cadre des deux procédures en cours dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et de l'article 909 du même code. Elle cite une jurisprudence décidant que si des conclusions irrégulières sont notifiées dans le délai de trois mois il est possible de les régulariser après l'expiration de ce délai avant que le juge statue. En ce qui la concerne l'erreur matérielle a été rectifiée le 19 juin 2023, lors de la communication des conclusions de la société NBB LEASE France1 dans le cadre de la procédure numéro 22/3424 avant que le juge statue sur une quelconque irrégularité et permettant à [F] [H] d'y répliquer. L'article 908 du code de procédure civile énonce que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce le délai de trois mois a été respecté. Cependant les conclusions déposées dans ce délai ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile prévoyant que : «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans le dispositif. » Le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il en résulte que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, se référer à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré. À défaut, le juge estimera que l'objet du litige n'est pas déterminé ce qui entraînera la caducité de sa déclaration d'appel. C'est la position de la Cour de cassation affirmée notamment dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 septembre 2021. Les conclusions rectificatives déposées postérieurement au délai de l'article 908 du code de procédure civile ne permettent pas de régulariser la déclaration d'appel de la société NBB LEASE France1 qui encourt donc la caducité . Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 de la SAS NBB LEASE France1. La disjonction des deux procédures sera également ordonnée en conséquence et la procédure d'appel initiée par [F] [H] se poursuivre sous le numéro22/03424. La demande de la SAS NBB LEASE France1 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la disjonction de la procédure numéro RG23/00115 de la procédure numéro RG 22/03424 Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 janvier 2023 par la SAS NBB LEASE France1 Dit que la procédure d'appel initiée par [F] [H] se poursuivra sous le numéro 22/03424. Rejette la demande fondée sur l'article 700 présentée par la SAS NBB LEASE France1 Dit que la SAS NBB LEASE France1 sera tenue aux dépens de l'incident. Fait à PAU, le 17 janvier 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 954 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile comportenarticle 954 du code de procédure civile prévoyantarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et de larticle 908 du code de procédure civile ne permetarticle 901 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d5d9e12c85000874b02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel