Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7a7e12c85000874b114
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 17 365 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/04114 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH3Z COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01587 Tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2022 APPELANTE : SARL CEPINVEST RCS de Rouen 788 759 496 [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen INTIME : Monsieur [Y] [Z] RCS de Rouen 798 740 411 [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre plaidant par Me BODIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat du 22 mars 2013, la Sarl Cepinvest a confié à M. [Y] [Z], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment de bureaux et d'activités sur un terrain à [Localité 4] (76). Le 26 mars 2013, la Sarl Cepinvest a conclu avec la Sa Oseo et la Sa Finamur un contrat de crédit-bail immobilier pour financer l'acquisition du terrain et l'édification du bâtiment. Le 16 novembre 2017, la Sa Bpifrance, venant aux droits de la Sa Oseo, crédit-bailleur et propriétaire de l'immeuble, a été informée qu'elle faisait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant total de 173 658 euros sur les taxes foncières 2015, 2016, et 2017 après rectification des valeurs locatives foncières prises en compte. L'administration fiscale a relevé qu'en l'absence de déclaration par le propriétaire, il ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux ans suivant leur achèvement, prévue par l'article 1383 du code général des impôts. En exécution du contrat de crédit-bail, la société Bpifrance a reporté la charge de ce rappel sur la Sarl Cepinvest. Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2020, la Sarl Cepinvest a fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de son manque-à-gagner correspondant à une économie d'impôt de 52 450 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2015 et 2016. Suivant jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a : - débouté la Sarl Cepinvest de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Sarl Cepinvest à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Cepinvest aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 21 décembre 2022, la Sarl Cepinvest a formé un appel contre le jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2023, la Sarl Cepinvest sollicite de voir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 52 450 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. Elle reproche à M. [Z], investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de ne pas avoir établi et signé la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Daact) et de ne pas la lui avoir remise, de sorte qu'il a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que, contrairement à ce que ce dernier avance aujourd'hui, il a convoqué toutes les entreprises à la réception finale du 17 juin 2014 considérant ainsi que les travaux étaient réceptionnables par le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil et achevés au sens du droit de l'urbanisme ; qu'il ne peut pas dire que le défaut de réception des lots confiés aux sociétés Technelec et Cnc l'a empêché de signer et de déposer la Dacct. Elle ajoute que M. [Z] ne peut pas lui reprocher d'avoir empêché l'achèvement de l'ouvrage par son comportement, que l'amalgame que ce dernier tente d'introduire entre l'obligation de déclaration et la délivrance du certificat de conformité est intellectuellement abusif et juridiquement injustifié. Elle fait également grief à M. [Z] d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'informant pas, ni la socité Cepic exploitant le bâtiment, de l'impossibilité d'établir la Daact et de la transmettre aux services compétents faute de réception des lots des sociétés Technelec et Cnc. Elle lui reproche aussi de ne pas l'avoir alertée, ni la société Cepic, sur l'importance et la nécessité de procéder à une déclaration fiscale de construction nouvelle (modèle U) dans les 90 jours de l'achèvement des travaux et sur les conséquences fiscales en cas de non-respect, alors que la mission de ce dernier incluait l'assistance aux opérations de réception des travaux et l'établissement des dossiers d'ouvrages exécutés. Elle estime que M. [Z] ne pouvait pas ignorer qu'en ne déposant pas la Daact du point de vue du droit de l'urbanisme car l'immeuble n'était pas achevé, cela aurait une incidence sur la fiscalité du projet ; qu'il l'a privée, ainsi que la société Cepic, de la possibilité de se voir rappeler l'obligation de présenter aux services fiscaux la déclaration de construction nouvelle alors qu'elles ne sont pas des professionnelles de l'immobilier, qu'en effet, la notion d'achèvement des travaux n'est pas définie de la même manière en matière d'urbanisme, de construction, ou de fiscalité. Elle en déduit que le défaut d'établissement de la Daact et de la déclaration modèle U par M. [Z] l'a privée du bénéfice d'exonération fiscale temporaire de la part départementale de la taxe foncière 2015 et 2016 alors que la construction nouvelle édifiée sous contrat de crédit-bail entre elle et la Sa Bpifrance y était éligible, que M. [Z] a ainsi engagé sa responsabilité. Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, M. [Y] [Z] demande de voir : - confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 décembre 2022, - corrélativement, débouter la Sarl Cepinvest de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - condamner la Sarl Cepinvest à lui payer une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose qu'il n'a pas pu établir la Daact car les travaux n'ont jamais été achevés conformément au permis de construire du fait du maître de l'ouvrage, que seul le procès-verbal de réception du lot maçonnerie a été signé le 17 juin 2014, que de nombreux éléments de l'ouvrage demeuraient inachevés du fait des demandes contradictoires du maître de l'ouvrage notamment les travaux de clôture du bâtiment, que lui-même et plusieurs entreprises n'avaient pas été réglés en totalité de leurs prestations ; que les travaux de pose de la clôture et du portail n'étaient pas conformes au dossier de demande de permis de construire ; qu'au final, il n'a commis aucune faute relative à l'établissement de la Daact. Il fait valoir que l'origine du redressement fiscal n'est pas l'absence de Daact, mais l'absence de déclaration fiscale qu'il appartenait uniquement à la Sarl Cepinvest de déposer et non pas à lui, que celle-ci en est donc entièrement responsable, qu'elle était informée depuis 2012 de l'obligation de déposer la Daact et s'était engagée directement auprès de son crédit-bailleur à procéder au dépôt de la déclaration fiscale liée à la création de surfaces nouvelles, sous peine de perte de l'exonération temporaire de la taxe foncière ; que, si elle considérait que l'immeuble était achevé en juin 2014, elle n'a jamais pris contact avec lui pour solliciter l'établissement de la Daact ; qu'au contraire, si elle considérait que l'immeuble était inachevé, elle devait engager une procédure administrative pour contester le redressement fiscal, ce qu'elle n'a pas fait. Il ajoute que la cause du problème est que la Sarl Cepinvest a pris possession de l'ouvrage avant son achèvement effectif, ce qui a conduit l'administration fiscale à le considérer comme achevé et à procéder à un redressement, qu'il n'existe pas de différence entre le droit de l'urbanisme et le droit fiscal sur la notion d'achèvement des travaux. Il précise enfin que, si une faute liée à la Daact était retenue à son encontre, la Sarl Cepinvest ne démontre pas un lien de causalité avec le préjudice allégué, que sa responsabilité ne peut donc pas être retenue. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 octobre 2023. MOTIFS Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [Z] L'ancien article 1147 du code civil applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. - Sur l'absence d'établissement et de remise de la Daact L'article L.462-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à ce litige précise qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Aux termes de l'article R.462-1 du même code dans sa rédaction applicable à ce litige, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R.423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. La notion d'achèvement conçue comme un simple fait juridique s'entend de la date où la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée. Il ne peut être procédé à la dissociation artificielle des différents travaux en présence d'un ouvrage indivisible. Enfin, l'ensemble des travaux prévus par le permis de construire doit être achevé. En l'espèce, M. [Z] reconnaît qu'il n'a pas validé la Daact, ce dont il avait informé la société Bpifrance aux termes d'un courrier du 9 octobre 2014. Toutefois, le défaut d'accomplissement de cette obligation est justifié par l'absence d'achèvement des travaux dont la preuve de l'imputabilité à M. [Z] n'est pas apportée. La discussion sur les effets de la réception des travaux du bâtiment prévue le 17 juin 2014 par M. [Z], qui avait convoqué à cet effet l'ensemble des entreprises ayant concouru à sa construction par courriel du 10 juin 2014, est limitée par l'absence de similitude entre les notions d'achèvement de l'ouvrage et de réception. En effet, l'article 1792-6 du code civil, qui définit la réception, ne prévoit pas que la construction de l'immeuble est une condition nécessaire de celle-ci. Il peut, au contraire, être relevé que la Sarl Cepinvest ne produit pas les procès-verbaux de réception des travaux des entreprises Ferbati, Launet, Eck, Cnc, et Technelec, convoquées par M. [Z], ce qui fait présumer un défaut d'achèvement desdits travaux. Comme l'a souligné le premier juge, s'agissant du lot clôtures barrières confié à l'entreprise Cnc, l'expert judiciaire, désigné le 3 novembre 2015 dans le cadre du litige opposant la Sarl Cepinvest à divers constructeurs et à M. [Z], a précisé, dans son rapport d'expertise du 1er décembre 2019, que les voies d'accès étaient inachevées, pour l'entrée et la sortie, au niveau de l'implantation des portails, jusqu'en voirie publique, notamment par l'absence de portail mais aussi d'enrobé dont l'arrêt est concomitant au portail sur la voie entrante, et avec un décalage d'environ 75 centimètres pour la voie de sortie. En outre, la notice d'impact visuel sur le paysage, jointe à la demande de permis de construire établie par M. [Z], prévoyait la mise en oeuvre d'une clôture sur rue réalisée conformément au plan local d'urbanisme en treillis soudé ton vert oxyde RAL 6020 ou similaire sur une hauteur de deux mètres maximum, doublée par une haie arbustive d'essences variées. Elle mentionnait également la mise en place de deux portails autoportants de six mètres de longueur et d'un portillon d'un mètre. La faute reprochée à M. [Z] n'est pas caractérisée. - Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil Selon l'article 1406 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à ce litige, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. L'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable à ce litige précise que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. En l'espèce, la Sarl Cepinvest ne démontre pas que l'obligation mise à la charge du propriétaire de la construction nouvelle par l'article 1406, consistant à établir la déclaration fiscale afférente dans les 90 jours de sa réalisation définitive, entrait dans le champ de la mission, même complète, de la maîtrise d'oeuvre confiée à M. [Z]. Les prestations d'assistance aux opérations de réception et d'établissement du dossier des ouvrages exécutés, définies à la page 6/14 du contrat de maîtrise d'oeuvre, ne comprenaient pas l'obligation de rappeler au maître de l'ouvrage la nécessité de présenter aux services fiscaux la déclaration de construction nouvelle, ni celle de l'alerter sur les conséquences fiscales en cas de non-dépôt, ni encore celle de l'informer sur la notion d'achèvement au sens du droit fiscal. En outre, contrairement à ce qu'elle avance, la Sarl Cepinvest n'ignorait pas l'utilité de la Daact et de la déclaration fiscale, documents qu'elle s'était engagée à transmettre au crédit-bailleur à l'achèvement des travaux, aux termes du contrat de crédit-bail du 26 mars 2013 à la page 12. Elle ne méconnaissait pas non plus la sanction attachée au défaut de transmission de la déclaration fiscale. Le contrat prévoyait dans cette hypothèse que 'le CREDIT-PRENEUR en supportera toute conséquence telle que la perte de l'exemption temporaire de la taxe foncière relative aux constructions ou tout redressement fiscal.'. Le manquement reproché n'est pas démontré. * * * En définitive, la responsabilité contractuelle de M. [Z] n'est pas engagée. Le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la Sarl Cepinvest sera confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, la Sarl Cepinvest sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Sarl Cepinvest à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sarl Cepinvest aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1383 du code général des imparticle 1792-6 du code civil et achevés au sens du darticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil applicable au présent larticle 805 du code de procédure civilearticle L.462-1 du code de larticle 1792-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1406 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d7a7e12c85000874b114
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