Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f5c009f81000890dc51
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° N° RG 22/00023 N° Portalis DBVI-V-B7G-OROB SL/AR/ND Décision déférée du 30 Novembre 2021 tribunal judiciaire d'Albi 20/1065 Mme [G] [L] [N] [W] Mutuelle MAF C/ [P] [M] [T] [U] épouse [M] [J] [D] [A] [R] [E] [S] épouse [R] S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. BELLEVUE CONSTRUCTIONS Sa GAN ASSURANCES S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. LAPEYRE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [L] [N] [W] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Mutuelle MAF [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [P] [M] [Adresse 17] TD18 MISTERTON SOMERSET Représenté par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [T] [U] épouse [M] [Adresse 17] [Localité 21] (Royaume-Uni) Représentée par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [J] [D] Lieu dit '[Adresse 20]' [Localité 12] Monsieur [A] [R] Code postal : [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 18], ROYAUME-UNI Représenté par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [E] [R] Code postal : [Localité 19]. [Adresse 4] [Localité 18], Royaume-Uni Représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ALLIANZ IARD Venant aux droits de la Compagnie AGF assureur de SASU LAPEYRE [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. BELLEVUE CONSTRUCTIONS Lieu dit '[Adresse 20]' [Localité 12] S.A. GAN [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. LAPEYRE [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier lors des débats : N.DIABY ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2007 M. [P] [M] et Mme [T] [U], son épouse, ont confié à M. [L] [N] [W] une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 16]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - M. [N] [W] en qualité d'architecte et de maître d'oeuvre assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; - la société Alu Tarn pour le lot volets roulants, assurée par la Maaf ; - la société Lapeyre pour le lot menuiseries extérieures assurée auprès de la Cie Allianz Iard ; - la société Bellevue Constructions entreprise générale assurée auprès de la Sa Axa France Iard à la date d'ouverture du chantier puis auprès de la Société GAN assurances ; - M. [J] [D] pour l'implantation du chantier. La déclaration d'achèvement des travaux est du 23 mars 2010. Par acte authentique du 9 septembre 2017, M. [A] [R] et Mme [E] [S] épouse [R] ont acquis le bien immobilier de M. [P] [M] et Mme [T] [U] épouse [M] au prix de 405.000 euros. Avant la vente, les consorts [M] ont informé leurs acquéreurs de l'apparition de fissures grandissantes sur les poteaux en bois de la terrasse, des travaux de reprise étant prévus, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W], pour le remplacement de poteaux en pin du Nord par des poteaux contrecollés ; ces travaux devaient être terminés après la date de l'acte authentique de vente. Se plaignant de nouveaux désordres, M. et Mme [R] ont assigné par acte d'huissier en date du 20 novembre 2018, les époux [M], M. [W], la Maf, la société Alu Tarn, la société Bellevue Constructions devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 22 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné une expertise judiciaire, et commis pour y procéder M. [B] [O]. A la demande de M. [W] et de la Mutuelle des Architectes, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl Bellevue Constructions et à la Maaf assureur de Alu Tarn par ordonnance du 20 septembre 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi, puis à la société Lapeyre et son assureur la compagnie Allianz Iard par ordonnance en date du 20 décembre 2019, rendue suite à une assignation du 5 novembre 2019. Par dire du 16 décembre 2019, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Bellevue Constructions, a indiqué que sa police était résiliée à compter du 8 février 2008 et que la société Gan assurances était le nouvel assureur. Par acte en date du 20 décembre 2019, les époux [M] ont appelé en la cause la Sa Gan assurances en qualité d'assureur de la Sarl Bellevue constructions. Par ordonnance en date du 3 avriI 2020, le juge des référés a rendu les opérations d'expertises communes et opposables à la Sa Gan Assurances. Le rapport d'expertise de M. [O] a été déposé le 15 octobre 2020. Entre-temps, par actes d'huissier des 10, 12 et 14 août 2020, M. [P] [M] et Mme [T] [U], son épouse, ont assigné M. [L] [N] [W], la Maf, la société Bellevue Constructions, M. [J] [D], la Sa Axa France Iard et la société Gan assurances, la Sasu Lapeyre et la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d'Albi, afin, à titre conservatoire de se réserver tous droits de recours à l'encontre des constructeurs et des assureurs assignés. Par conclusions d'intervention volontaire du 29 janvier 2021, M. [A] [R] et Mme [E] [S], son épouse, sont intervenus à la procédure pour demander au tribunal de condamner in solidum M. [W], la Maf, la société Bellevue Constructions et les époux [M] aux travaux de reprises et à réparer leurs préjudices consécutifs. Par conclusions d'incident du 3 mars 2021, M. [W] et la Maf ont conclu à l'irrecevabilité de l'action des époux [M] et des époux [R] pour défaut de saisine du conseil de l'ordre des architectes et prescription de l'action sur le fondement décennal. Les époux [M] ont soulevé la forclusion de l'action des époux [R] à leur encontre sur le fondement des vices cachés et sur le fondement de la garantie décennale. La Sa Allianz Iard a demandé de déclarer irrecevable toute action dirigée à l'encontre de la Sa Allianz Iard et de son assurée la société Lapyere comme étant prescrite. La Sa Gan assurances a demandé de déclaré irrecevable toute action dirigée contre la Sa Gan assurances et son assurée la société Bellevue Constructions. Par ordonnance du 28 juillet 2021, sur le fondement de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a renvoyé l'examen des fins de non recevoir devant la formation collégiale du tribunal judiciaire, et réservé les demandes et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, - fixé la date de réception tacite de l'ouvrage au 28 novembre 2018 (sic), - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale à l'encontre de M. [W], de la Mutuelle des Architectes Français et de la Sarl Bellevue Constructions, de la Sa Axa, de la Sa Gan Assurances et des époux [M], - dit en conséquence que I'action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est recevable à l'encontre de M. [W] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la Sarl Bellevue Constructions et de ses assureurs la Sa Axa et la Sa Gan Assurances, et des époux [M], - dit que l'action sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la Sasu Lapeyre et son assureur la Sa Allianz Iard est prescrite, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés, - dit en conséquence que l'action des époux [R] sur le fondement des vices cachés est recevable, - prononcé la mise hors de cause de la Société Lapeyre et de son assureur Allianz Lard, - débouté M. [W], la Mutuelle des Architectes Français, le Gan de leurs demandes de mises hors de cause, - dit que le tribunal saisi sur renvoi du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir est incompétent à ce stade procédural pour se prononcer sur la demande de complément d'expertise, - réservé la demande de complément d'expertise, - réservé les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile au profit de la Cie Allianz Iard, - réservé les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire d'Albi a notamment relevé, sur la prescription de l'action en garantie décennale, que les époux [M] avaient la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. Il a dit que l'action en responsabilité contre les constructeurs se prescrivait par dix ans à compter de la date de réception des travaux. Il a fixé la date de réception tacite de l'ouvrage à la date du 28 novembre 2018 (sic), au vu du caractère habitable du bien, du paiement des factures par les maîtres de l'ouvrage et d'une prise de possession non contestée. Il a dit que le délai de prescription de 10 ans devait donc s'achever le 28 novembre 2018 et que l'assignation en référé interruptive de prescription a été délivrée le 20 novembre 2018. En conséquence il a jugé que la prescription de la garantie décennale n'était pas acquise. Il a estimé que la compagnie Gan assurances ne pouvait soutenir que la prescription de l'action lui serait acquise, dès lors que l'action à l'encontre de son assuré la Sarl Bellevue constructions n'était pas prescrite, et que sa garantie était mobilisable. En conséquence, il a estimé que l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre de M. [W], de la Maf, de la Sarl Bellevue constructions et ses assureurs Axa et Gan et des époux [M] en qualité de vendeurs constructeurs était recevable. Il a jouté que des travaux de réparation autres que ceux visés dans l'acte authentique de vente avaient manifestement été engagés au cours de l'année 2015, et qu'il en découlait que les responsabilités de M. [W] et de la Sarl Bellevue constructions étaient susceptibles d'être engagées au titre des travaux de reprise effectués, que ce soit dans le cadre d'un nouveau délai décennal ou au titre de la responsabilité contractuelle. En revanche, il a dit que l'action en responsabilité décennale à l'encontre de la société Lapeyre et de la compagnie Allianz iard était prescrite car l'assignation délivrée par les époux [R] le 20 novembre 2018 ne leur a pas été signifiée et que le premier acte interruptif d'instance à leur égard est l'assignation en référé délivrée par la Maf et M. [W] le 5 novembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal. Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés, le premier juge a retenu que les acquéreurs s'étaient plaints d'infiltrations d'eau et avaient mis en demeure M. [M] de procéder aux réparations le 9 août 2018, mais que c'était bien le rapport d'expertise de Monsieur [O], aux termes de deux années d'investigations, qui avait permis de découvrir l'ampleur des désordres dont les acquéreurs en leur qualité de profanes ne pouvaient avoir connaissance. Le juge de première instance a ainsi fixé le point de départ du délai de prescription au 15 octobre 2020. La fin de non recevoir tirée de la prescription de I'action en garantie des vices cachés a donc été rejetée. Par déclaration en date du 3 janvier 2022, M. [L] [N] [W] et la Mutuelle des Architectes Français ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [M], la Sarl Bellevue constructions, M. [J] [D], la Sa Gan assurances, la Sa Axa France Iard, la Sasu Lapeyre, la compagnie Allianz Iard, et M. et Mme [R], en ce qu'il a : - fixé la date de réception tacite de l'ouvrage au 28 novembre 2018, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale à l'encontre de Monsieur [W] et de la Mutuelle des Architectes Francais; - déclaré recevable l'action à l'encontre de Monsieur [W] et de la Mutuelle des Architectes Francais sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs; - déclaré prescrite l'action sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société LAPEYRE et son assureur ALLIANZ ; - mis hors de cause la société LAPEYRE et son assureur ALLIANZ IARD ; - débouté Monsieur [W] et la Mutuelle des Architectes Francais de leur demande de mise hors de cause. L'affaire a été inscrite sous le n° RG 22/00023. Par déclaration en date du 31 janvier 2022, M. [L] [N] [W] et la Mutuelle des Architectes Français ont interjeté appel de ce jugement portant sur les mêmes chefs (régularisation de l'appel du 3 janvier 2022). L'affaire a été inscrite sous le n° RG 22/00483. Par ordonnance du 14 février 2022, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 22/00023. Par conclusions d'incident du 12 janvier 2022, M. [W] et la Maf ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Toulouse. Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Toulouse à la suite de l'appel interjeté par M. [W] et la Maf à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 30 novembre 2021, - ordonné la radiation de l'affaire du rôle du tribunal, - dit qu'une fois la cause du sursis disparue, elle sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente ; - réservé les dépens et les frais irrépétibles. Il a estimé que la décision de la cour d'appel de Toulouse statuant sur les fins de non recevoir dont appel conditionnait la suite de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire d'Albi, et qu'il convenait donc d'ordonner un sursis à statuer. Prétentions des parties : Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2022, la Mutuelle des Architectes Français et M. [L] [N] [W], appelants, au visa des articles 1104 et 1231-1 et 1304-2 du code civil, demandent à la cour de : - réformer la décision dont appel, Statuant à nouveau, - fixer la réception tacite des travaux au 3 novembre 2008, et à défaut, le 14 novembre 2008 ; - déclarer prescrite toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou décennale des époux [M] à l'encontre de M. [W] et la Mutuelle des Architectes Francais ; - les mettre purement et simplement hors de cause ; Subsidiairement, - déclarer recevable leur recours en garantie à l'encontre de la société Lapeyre et la compagnie Allianz; En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit; Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2022, la société Lapeyre, intimée, au visa des articles 1787 et 2224 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que l'action sur le fondement de la garantie décennale engagée à son encontre et de son assureur Allianz Iard était prescrite, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et celle de son assureur Allianz Iard, - débouter en conséquence la Maf et M. [W] de toutes demandes, fins et prétentions présentées à son encontre et de son Assureur Allianz Iard, - condamner les appelants à payer à la concluante une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la Maf, M. [W] et au besoin M. et Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2022, M. [A] [R] et Mme [E] [S] épouse [R], intimés, au visa des articles 1641 et suivants,1648 du Code civil et 1792 et suivants du Code civil, demandent à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fixé par erreur la date de réception définitive des travaux au 28 novembre 2018 au lieu du 28 novembre 2008 ; Ce faisant, - fixer la date de réception finale des travaux au 28 novembre 2008, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale, - juger que l'action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est recevable à l'encontre de M. [W] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la Sarl Bellevue Constructions et de ses assureurs la Sa Axa et la Sa Gan Assurances et des époux [M], - fixer le point de départ de l'action en garantie des vices cachés au 15 octobre 2020, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés, - juger en conséquence que leur action sur le fondement des vices cachés est recevable, - condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la Sa Axa France Iard, intimée, au visa des articles 1792-4-1 et suivant du code civil, L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, A titre principal, - fixer la réception tacite des travaux au 14 novembre 2008, - déclarer prescrite toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou décennale à l'encontre de M. [W], la Maf, la société Bellevue Constructions, M. [J] [D], les compagnies Axa et Gan, la société Lapeyre et la société Allianz, - déclarer irrecevable le recours en garantie de M. [W] et la Maf à son encontre, au même titre que celui de la société Lapeyre et son assureur Allianz, pour prescription de l'action, - la mettre hors de cause et son assurée Bellevue Constructions, En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2022, la Sa Allianz Iard, intimée, au visa des articles 1792-4-3 et 1792-6 du Code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a fixé par erreur matérielle la date de réception définitive des travaux au 28 novembre 2018, au lieu du 28 novembre 2008 ; Ce faisant, - fixer la date de réception de réception des travaux au 28 novembre 2008 ; - déclarer irrecevable toute action sur le fondement de la garantie décennale dirigée à son encontre et de son assuré comme prescrite ; - prononcer sa mise hors de cause et celle de la société Lapeyre ; En toute hypothèse, - condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2022, M. [P] [M] et Mme [T] [U] épouse [M], intimés et appelants incidents, au visa des articles 1641 et suivants, 1648 notamment, 2241, 2242, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants (anciennement 1145 et suivants), 2224 du code civil demandent à la cour de : - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - les recevoir en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondés ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir sur le fondement des vices cachés, et ce faisant, - dire que l'action des époux [R] au visa de la garantie des vices cachés est d'ores et déjà forclose et les déclarer irrecevables à formuler à l'avenir toute demande de ce chef, et par conséquent, - les mettre hors de cause au titre de la garantie des vices cachés ; - dans le cas où la cour devait infirmer le jugement dont appel concernant la prescription de la garantie décennale, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action décennale à leur égard était recevable, et ce faisant, - les mettre hors de cause au titre de la garantie décennale, - dire que néanmoins M. [W], La Mutuelle des Architectes Français, la société Bellevue constructions et Gan Assurances ne peuvent être mis hors de cause en raison de l'existence de reprises réalisées en 2015 de nature à engager leur responsabilité contractuelle de droit commun et de mobiliser les garanties y afférentes, - dire ce que de droit concernant la Sasu Lapeyre et son assureur Allianz Iard, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus, Et concernant l'instance d'appel, - en tout état de cause condamner solidairement tout succombant à verser la somme de 3.000 euros aux époux [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de [T] [V], - subsidiairement et dans le cas où l'instance ne devait pas être considérée comme éteinte à leur égard au motif des moyens de prescription et de forclusion objets de l'incident, renvoyer les parties à la mise en état afin de leur permettre de conclure au fond sur les moyens de fond en non-responsabilité. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 avril 2022, la Sa Gan assurances, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 30 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Albi, en ce qu'il a fixé la date de réception au 20 novembre 2008 ; - par conséquent, déclarer irrecevable toute action dirigée à l'encontre de la compagnie Gan et de son assuré comme prescrite ; - condamner tout succombant à payer à la compagnie Gan la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Sarl Bellevue constructions et M. [J] [D] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été notifiée par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice le 7 février 2022. En vertu de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 26 septembre 2023. Motifs de la décision : Sur la saisine de la cour : La cour est uniquement saisie : - de la date de réception des travaux ; - de la recevabilité de l'action des époux [R] en responsabilité décennale ; - de la recevabilité de l'action des époux [R] en garantie des vices cachés contre les vendeurs ; - de la recevabilité de toute action à l'égard de la Sa Allianz Iard et de la société Lapeyre et de leur demande de mise hors de cause. Sur la prescription décennale : L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' L'article 1792-1 du code civil dispose : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.' Il résulte de l'article 1792-4-3 du code civil qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Sur la date de réception de l'ouvrage : L'article 1792-6 du code civil dispose : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.' En l'espèce, M. [W] verse aux débats un courrier daté du 1er novembre 2008, adressée à M. [D], Bellevue constructions, portant convocation à la réception définitive des travaux le 14 novembre 2008 sur les lieux en présence du maître de l'ouvrage. M. [W] verse également aux débats deux courriers datés du 3 novembre 2008, adressés à M. [D], Bellevue constructions et à M. [F], Alu Tarn, faisant suite à la visite de chantier du 3 novembre 2008 la liste de travaux restant à exécuter pour la réception du chantier prévue le 14 novembre 2008. Ces deux courriers sont signés de M. [W] et de M. et Mme [M]. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi le 14 novembre 2008. La réception était prévue pour cette date, mais il restait des points à terminer avant cette réception. Il n'y a pas de trace d'une réception expresse au 14 novembre 2008. Se pose la question d'une réception tacite de l'ouvrage. La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. La prise de possession jointe au paiement intégral du prix fait présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. En l'espèce, l'acte authentique de vente mentionne uniquement la déclaration d'achèvement de travaux pour le permis de construire et le permis de construire modificatif, au 23 mars 2010, reçue en mairie le 27 juin 2010. Cette déclaration d'achèvement de travaux ne peut servir à fixer la date de réception tacite. En effet, il s'agit juste d'une formalité administrative qui permet d'attester auprès de la mairie de l'achèvement des travaux et de leur conformité à l'autorisation d'urbanisme. M. [W] et la Maf ont demandé aux époux [M] de produire les factures de déménagement, les contrats initiaux de fourniture d'électricité et d'eau, ainsi que le justificatif de règlement des entreprises. Ces documents n'ont pas été produits. La date de prise de possession n'est donc pas connue avec certitude, ni celle du paiement intégral du prix. Les époux [R] soutiennent que la réception tacite n'est pas antérieure au 28 novembre 2008. Ils demandent qu'elle soit fixée au 28 novembre 2008. Ils produisent une facture du 16 octobre 2008 de la société Bellevue constructions, adressée à M. et Mme [M], portant sur des travaux d'assainissement, de canalisations, le plancher hourdis, la toiture, les plâtreries et menuiseries intérieures, et une facture du 28 novembre 2008 de la société Bellevue constructions, adressée à M. et Mme [M], portant sur la terrasse, la plomberie et le terrassement. Ces factures sont en lien direct avec la construction de la maison. En l'absence de réalisation des travaux concernant notamment le ballon d'eau chaude, l'aménagement de la salle de bains et de la cuisine facturés uniquement au 28 novembre 2008, et dont la date effective de réalisation au 14 novembre 2008 n'est pas justifiée, la maison n'était pas antérieurement habitable. En conséquence, il sera retenu que la réception tacite peut être fixée au 28 novembre 2008, date de la dernière facture de nature à rendre la maison habitable et à permettre ainsi la prise de possession, comme soutenu par les époux [R], le paiement de l'intégralité des travaux n'étant pas contesté, et non au 28 novembre 2018 comme retenu par erreur par le premier juge. M. et Mme [R] ont assigné, par acte d'huissier en date du 20 novembre 2018, les époux [M], M. [W], la Maf, la société Alu Tarn, la société Bellevue Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, interrompant ainsi la prescription décennale à l'égard de ces parties.. En conséquence, M. et Mme [R] ne sont pas prescrits en leur action en responsabilité décennale contre les époux [M], M. [W], la Maf, et la société Bellevue Constructions Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la Sa Axa France Iard, assureur de la société Bellevue constructions, par ordonnance du 20 septembre 2019. La Sa Axa France Iard ne peut soutenir que la prescription de l'action lui serait acquise, dès lors que l'action à l'encontre de son assurée la Sarl Bellevue construction n'est pas prescrite. La Sa Gan assurances, appelée en cause en cours de procédure, ne peut soutenir que la prescription de l'action lui serait acquise, dès lors que l'action à l'encontre de son assurée la Sarl Bellevue construction n'est pas prescrite. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action des époux [R] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs est recevable à l'encontre de M. [W] et de son assureur la Maf, de la Sarl Bellevue construction et de ses assureurs la Sa Axa France Iard et la Sa Gan assurances, et des époux [M]. Sur l'appel en garantie de M. [W] et la Maf contre la société Lapeyre et la compagnie Allianz Iard : L'action récursoire engagée par un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans consacré par l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime. La demande d'expertise, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur ou de l'assureur En l'espèce, M. [W] et la Maf ont été assignés par les époux [R] en référé le 20 novembre 2018, aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société Lapeyre et la compagnie Allianz Iard ont été assignées en référé par M. [W] et la Maf par acte du 5 novembre 2019, en expertise commune, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil pour former un recours en garantie contre d'autres constructeurs et leurs assureurs n'a pas commencé à courir le 20 novembre 2018 à l'encontre M. [W] et la Maf, car aucune action en paiement ou en responsabilité n'était formée contre M. [W] et la Maf dans cette assignation du 20 novembre 2018. Par acte du 14 août 2020, les époux [M] ont fait assigner M. [W] et la Maf au fond, ainsi que la société Lapeyre et son assureur la société Allianz Iard, mais à titre conservatoire, sans faire de demande contre eux, se réservant tous droits. C'est par conclusions au fond du 29 janvier 2021 que M. [A] [R] et Mme [E] [S], son épouse, sont intervenus à la procédure pour demander au tribunal de condamner in solidum M. [W], la Maf, la société Bellevue Constructions et les époux [M] aux travaux de reprises et à réparer leurs préjudices consécutifs. En l'état, aucune action en paiement ou responsabilité n'a été formée au fond contre la société Allianz Iard et la société Lapeyre par les époux [M], ni par M. [W] et la Maf. Infirmant le jugement dont appel, la demande de la société Lapeyre et son assureur la Sa Allianz Iard de déclarer prescrite toute action à leur encontre apparaît prématurée. Leur mise hors de cause apparaît également prématurée, car les époux [M], M. [W] et la Maf sont encore recevables à former un recours en garantie contre la société Lapeyre et son assureur Allianz Iard, disposant d'un délai de 5 ans à compter du 29 janvier 2021, date des conclusions d'intervention volontaire des époux [R]. Infirmant le jugement dont appel, la société Lapeyre et son assureur Allianz Iard seront déboutées de leur demande tendant à être mises hors de cause. Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés contre les vendeurs : En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 1648 du code civil institue un délai de prescription. Il peut donc être suspendu, en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée (Cass Chambre mixte 21 juillet 2023 n°21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763). En l'espèce, l'acte authentique de vente est du 9 septembre 2017. Les époux [R] ont eu connaissance de désordres relatifs à des fissures grandissantes sur les poteaux en bois de la terrasse dans cet acte authentique, puis se sont plaints d'infiltrations et autres désordres objets du présent litige. La prescription de deux ans n'était pas acquise lors de l'assignation en référé du 20 novembre 2018. Elle a été interrompue par cette assignation. Un nouveau délai de prescription de deux ans a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 22 février 2019, délai qui a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 15 octobre 2020, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil. En conséquence, lorsque l'action au fond en garantie des vices cachés a été engagée par les époux [R] par conclusions d'intervention volontaire du 29 janvier 2021, l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés, et dit en conséquence que l'action des époux [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le premier juge a justement réservé les dépens de première instance, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz Iard au titre de l'incident de première instance et réservé les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] et la Maf, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil et de Me Stéphanie Diener, avocats, qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Ils seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Compte tenu de l'équité, les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement. Par ces motifs, La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 30 novembre 2021, sauf en ce qu'il a fixé dans le dispositif de sa décision la date de réception tacite des travaux au 28 novembre 2018, déclaré prescrite l'action sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société Lapeyre et son assureur Allianz et mis ces derniers hors de cause ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Fixe la date de réception tacite des travaux au 28 novembre 2008 Déclare prématurée la demande de la société Lapeyre et de son assureur Allianz Iard tendant à déclarer prescrite toute action à leur encontre ; Déboute la société Lapeyre et son assureur Allianz Iard de leur demande tendant à être mises hors de cause ; Réserve les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; Condamne M. [W] et la Maf, parties perdantes, aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil et de Me Stéphanie Diener, avocats, qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Les condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement au titre de la procédure d'appel. Le Greffier Le président N. DIABY C. ROUGER.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2239 du code civil.article 1792-6 du code civil disposearticle 2224 du code civil pour former un recoursarticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1648 du code civil institue un délai de prarticle 1648 du code civilarticle 474 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil. Il a dit que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f5c009f81000890dc51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel