Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af68afb6c6260008b530d2
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 53 488 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 19 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESJ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/03646 APPELANTE S.A.S. FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 401 289 483 représentée par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 Assistée de Me Géraldine SORLAT, avocate au barreau de PARIS INTIME Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 05 Octobre 1982 à [Localité 4] représenté par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE ' M. [D] [B], gérant de la société PVP Images Technologies, spécialisée dans l'optique et le matériel de photographie, a commandé auprès de la SAS Francilienne de Distribution Automatique (la société FDA) un distributeur automatique de boissons et de biscuits de marque "Diamante", ainsi qu'un monnayeur rendeur et un kit potage / soluble, moyennant le prix de 7.534,88 €, lequel a été intégralement réglé le 25 mai 2016. L'appareil a été livré et installé, le 31 mai 2016, dans la boutique de M. [B], située dans le centre commercial [2] à [Localité 3]. Invoquant des dysfonctionnements du distributeur, suivant exploit du 27 mars 2018, M. [B] a fait assigner la société Francilienne de Distribution Automatique devant le tribunal judiciaire de Créteil à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir sa condamnation à lui rembourser le prix de vente, outre l'allocation de dommages et intérêts. ' Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a': ' - Déclaré recevables les demandes formées par M. [D] [B], - Condamné la Société Francilienne de Distribution Automatique à procéder à l'enlèvement du distributeur SAECO DIAMANTE acquis par M. [D] [B], avec son monnayeur-rendeur et le kit potage, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, - Dit que l'astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de six mois, à charge pour M. [D] [B], à défaut d'exécution dans ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive, - Condamné la Société Francilienne de Distribution Automatique à payer à M. [D] [B] la somme de 7.534,88 €, - Débouté M. [D] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - Débouté la Société Francilienne de Distribution Automatique de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la Société Francilienne de Distribution Automatique à payer à M. [D] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Société Francilienne de Distribution Automatique aux entiers dépens, avec autorisation donnée à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés de recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, ainsi qu'au paiement des éventuels frais d'exécution forcée de la décision, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société Francilienne de Distribution Automatique a formé appel du jugement par déclaration du 27 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 10 octobre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1644 du code civil : ' "- D'INFIRMER le jugement de première instance et, statuant à nouveau, de A TITRE PRINCIPAL - DECLARER M. [D] [B] irrecevable en son action faute d'intérêt à agir et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. SUBSIDAIREMENT A titre d'appel incident de: - DE DEBOUTER Monsieur [D] [B] de sa demande de restitution du prix au titre de la garantie des vices cachés. EN TOUTES HYPOTHESES : - ORDONNER la restitution de la somme de 10.000 euros versés par la société FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE à M. [D] [B] en exécution du jugement de première instance et pour se conformer à l'exécution provisoire de droit qui l'assortissait. - CONDAMNER Monsieur [D] [B] à verser à la société FDA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens." Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 14 avril 2022, M. [D] [B] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1641 à 1646 du code civil, de : "- Dire et juger mal fondée en ses demandes la Société FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (FDA DISTRIBUTION), - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, - Dire et juger que la Société FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (FDA DISTRIBUTION) a été totalement défaillante, en n'étant pas en mesure de fournir un appareil en état de fonctionnement à Monsieur [D] [B], - Dire et juger que la Société FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (FDA DISTRIBUTION) a engagé sa pleine et entière responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [D] [B], en étant incapable de réparer le distributeur que celui-ci avait acquis au mois de mai 2016, En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, en ce qu'il a : « - condamné la société FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE à procéder à l'enlèvement du distributeur SAECO DIAMANTE acquis par M. [D] [B], avec son monnayeur-rendeur et le kit potage, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai, - dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six (6) mois, à charge pour M. [D] [B], à défaut d'exécution dans ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; - condamné la Société Francilienne de Distribution Automatique à payer à M. [D] [B] la somme de 7.534,88 euros ; - condamné la Société Francilienne de Distribution Automatique à payer à M. [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ' 'Y ajoutant, - Condamner la Société FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, exerçant sous l'enseigne FDA DISTRIBUTION, à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel, - Condamner la Société FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, exerçant sous l'enseigne FDA DISTRIBUTION aux entiers dépens tant de première instance que d'appel." ' Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023. ' MOTIFS DE LA DECISION ' A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «'constater'» ou «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action Exposé des moyens La société FDA prétend que le distributeur de boissons a été acquis dans le cadre de l'exploitation de la société PVP Images Technologies, et que M. [B] n'en est pas le propriétaire, de sorte que ce dernier n'a pas qualité à agir. Elle considère que M. [B] est également dépourvu d'intérêt à agir au titre de l'indemnisation du préjudice d'image de sa société. M. [B] n'a formulé aucun moyen en réponse. Réponse de la Cour Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la facture du matériel litigieux a été établie au nom de M. [D] [B] et l'adresse de facturation mentionne en toutes lettres son domicile, et non le siège social de son entreprise, ce dont il résulte qu'il est l'unique cocontractant de la société FDA, peu important que le nom de la société PVP Images Technologies, dont il est le gérant, soit mentionné comme le lieu de livraison. Il s'ensuit que M. [B] a qualité à agir. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action. En première instance, M. [B] demandait à être indemnisé d'un préjudice d'image, tout en se prévalant d'un préjudice personnel, ce dont il résulte qu'il avait également intérêt à agir. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [B]. L'action de celui-ci est, pour des motifs identiques, également recevable. Sur la garantie des vices cachés Exposé des moyens M. [B] fait valoir que le distributeur automatique est très rapidement tombé en panne et que, malgré de nombreux courriers sollicitant son intervention, la société FDA n'a pas procédé à sa réparation. Se prévalant des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, il sollicite, en conséquence, la résolution du contrat et la restitution de l'intégralité du prix de vente. Il prétend, plus précisément, que l'existence d'un vice caché a été révélée après que la société FDA a procédé à un changement du connecteur, au mois de novembre 2016. Il réfute toute mauvaise utilisation de l'appareil et conteste s'être opposé à l'intervention du technicien de la société FDA. Pour sa part, la société FDA prétend que M. [B], qui produit uniquement des courriers et des factures, ne rapporte pas la preuve d'un défaut antérieur à la vente, ni même de l'existence du vice allgué, en soulignant que celui-ci a refusé tout accès aux techniciens qu'elle avait mandatés afin de procéder à l'examen de l'appareil. Selon elle, la société PVP Images Technologies ayant reconnu que les pannes étaient apparues cinq mois après son installation, l'origine du prétendu défaut reste méconnue. Elle soutient que le distributeur a été utilisé pendant plusieurs mois et que la société PVP Images Technologies, qui n'avait pas souscrit de contrat de maintenance, est à l'origine des incidents techniques, pour l'avoir déréglé. Elle estime, en conséquence, que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Réponse de la cour En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 du même code précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il résulte des explications de M. [B], bien qu'il invoque le bénéfice de l'aricle 1217 du code civil, dans le dispositif de ses conclusions, que celui-ci fonde ses demandes en restitution du prix de vente et de reprise du matériel sur la garantie des vices cahés, prévue aux articles susvisés. Il ressort des piéces versées aux débats, notamment les échanges de courriels entre les parties, que M. [B] s'est plaint d'un dysfonctionnement de l'appareil, le 7 juin 2016, auquel la société SDA a remédié, puis qu'il a fait état, le 17 novembre 2016 de la survenance d'une fuite d'eau, ayant donné lieu à deux interventions de la société FDA, les 9 février et 17 mars 2017, et qu'il a signalée une panne identique pour la troisième fois, les 19 mai et 1er août 2017. Comme l'a relevé le premier juge, la société FDA ne peut utilement prétendre que l'appareil aurait correctemment fonctionné pendant les cinq premiers mois, alors que M. [B] avait dénoncé la survenance d'une première panne, dès le 7 juin 2016, soit une semaine après sa livraison, le 31 mai précédent. C'est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la réalité des dysfonctionnements était attestée par les rapports d'intervention des techniciens de la société FDA, que ceux-ci étaient survenus peu après la livraison et l'installation d'un matériel à l'état neuf, si bien qu'ils étaient préexistants à la vente, et qu'ils rendaient l'appareil impropre à son usage normal, dès lors qu'ils concernaient la distribution des gobelets et des boissons. Comme il a été dit, les pannes sont apparues presque immédiatemment après la livraison du distributeur. Il s'agissait, en réalité, de dysfonctionnements nécessitant une réparation, qui ne relevaient pas de l'entretien courant de l'appareil. Il s'ensuit que la société FDA n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'absence de souscription d'un contrat de maintenance de l'appareil, et que M. [B] était en droit de refuser l'intervention payante d'un technicien. Enfin, en l'état des pièces versées aux débats, il apparaît que les dysfonctionnements litigieux ne peuvent provenir que de l'appareil lui-même. La société FDA, qui se prévaut uniquement de l'attestation émanant de l'un de ses salariés, ne démontre pas que la panne serait due à une mauvaise manipulation du distributeur et à l'utilisation de produits inadaptés, qu'elle lui a elle-même vendus, ainsi qu'il ressort des factures datées des 22 mai et 27 octobre 2016. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les conditions de l'action rédhibitoire, prévue par l'article 1644 du code civil étaient réunies. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 7.534,88 € au profit de M. [B], correspondant au prix de vente de l'appareil, et condamné la société FDA à procéder, sous astreinte, à son enlèvement. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la somme versée par la société FDA en exécution du jugement. Sur les autres demandes La société FDA succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [B] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' PAR CES MOTIFS ' CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y AJOUTANT, DECLARE recevable l'action de M. [D] [B], CONDAMNE la SAS Francilienne de Distribution Automatique aux dépens de l'appel, CONDAMNE la SAS Francilienne de Distribution Automatique à payer à M. [D] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' LE GREFFIER' LE PRESIDENT'''''''''
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 1644 du code civil étaient réunies. Le jugarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 19 janvier 2024
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65af68afb6c6260008b530d2
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