Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6952b6c6260008b53124
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 734 357 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSOE Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01592 APPELANTE FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 434 130 423 00446 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉE Madame [Y] [L] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (97) [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société banque Casino devenue depuis la société banque Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [Y] [L] selon signature électronique du 20 juillet 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société banque Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 1er décembre 2021, la société banque Floa a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 février 2022, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [L] au titre du contrat de crédit du 20 juillet 2020 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s'assurer de la fiabilité du procédé utilisé et du lien existant entre le signataire et le défendeur et que rien ne permettait de considérer que l'adresse mail et le numéro de téléphone utilisés étaient bien ceux de Mme [L]. Il a souligné que l'organisme certificateur avait détecté des erreurs sur le document d'identité et sur le bulletin de salaire transmis et que rien ne permettait de considérer qu'une rencontre physique avait pu avoir lieu à un quelconque moment. Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 mars 2022, la société banque Floa a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2022, la société banque Floa demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner Mme [L] à lui payer à titre principal la somme de 7 343,57 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement et à titre subsidiaire si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [L] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - en tout état de cause d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance, - de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Elle fait valoir qu'il ne fait aucun doute que l'enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l'offre litigieuse, qu'elle reprend l'adresse électronique de l'emprunteur et permettant d'attester que ce dernier s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et qu'elle produit en outre : - la carte nationale d'identité de Mme [L], - un bulletin de paie à son nom, - un relevé d'identité bancaire, toujours à ce même nom. Elle ajoute que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique, ainsi que l'adresse électronique utilisée correspondent parfaitement aux informations portées sur la fiche de dialogue produite et que toutes les dispositions applicables ont été respectées. Elle relève qu'une erreur détectée n'a pas remis en cause le processus. Elle observe enfin que les fonds ont bien été débloqués. Sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle indique justifier avoir consulté le FICP, produire la fiche de dialogue et les éléments d'identité de domicile et de revenus. Elle soutient que si une déchéance du droit aux intérêts devait être appliquée, elle ne pourrait porter que sur les intérêts échus et non payés, le juge n'ayant pas le pouvoir de faire rembourser ce qui a été réglé et se prévaut de l'avis n° 15014 rendu le 18 septembre 2019 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation. Elle fait en outre valoir que seul le juge de l'exécution peut écarter l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et que le taux légal ne peut être écarté. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 mai 2022 par acte remis à personne et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 juin 2022 également délivré à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 novembre 2023. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 11 décembre 2023. Le 30 novembre 2023, le conseil de la banque a par message RPVA fait connaître qu'il n'avait aucune pièce à transmettre et aucune observation à formuler. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [L] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi explicitant le process de certification de la signature électronique Trust and Sign, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d'identité, du bulletin de salaire du mois de juin 2020, un RIB de la société BNP Paribas, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d'assurance, l'historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de Mme [L]. Tous les actes de la procédure d'appel ont en outre été délivrés par l'huissier de justice à Mme [L] à personne à l'adresse mentionnée sur le RIB et le bulletin de salaire Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-20200720164419-6N3Q27B692XNZV07, Mme [L] a apposé sa signature électronique le 20 juillet 2020 à compter de 16h45:01 sur l'offre de crédit et la fiche de dialogue, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [L] identifiée par un code utilisateur avec un numéro de portable et une adresse mail. Le fait qu'une erreur ait été détectée sur le bulletin de salaire ne suffit pas à considérer que la signataire pourrait ne pas être Mme [L] qui a été assignée à personne dans le cadre de la procédure d'appel et à laquelle les conclusions ont aussi été dénoncées à personne à l'adresse mentionnée sur le contrat, le RIB et le bulletin de salaire. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de Mme [L] le 31 juillet 2020, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 18 septembre 2020 puis avec des rejets faute de provision et des reprises de paiement. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société banque Floa. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué s'agissant d'un crédit renouvelable par le dépassement du montant autorisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce le capital autorisé était de 6 000 euros et le débit du compte a dépassé ce montant à compter du 24 juin 2021. La société banque Floa a assigné le 1er décembre 2021. En outre et en tout état de cause l'assignation a été délivrée moins de deux ans après la signature du crédit. La société banque Floa est donc recevable en son action. Sur la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues La société banque Floa produit aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 juin 2021 enjoignant à Mme [L] de régler l'arriéré de 470,07 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société banque Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Sur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle peut parfaitement être soulevée d'office par la cour sous réserve du respect du contradictoire ce qui a été fait, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [L] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société banque Floa qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [L], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, étant observé que le fichier de preuve produit ne distingue pas les éléments identifiés comme "contrat" qui ont été visualisés par Mme [L] avant sa signature. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuel doit être prononcée. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes débloquées soit 5 705,81 euros la totalité des sommes payées soit 760,01euros. Mme [L] doit donc être condamnée à payer à la société banque Floa la somme de 4 945,80 euros. Contrairement à ce que soutient la banque, ce calcul n'est pas contraire à l'avis n° 15014 rendu le 18 septembre 2019 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation qui interdit seulement qu'une condamnation à payer les sommes qui auraient été versées au-delà du capital soit prononcée contre la banque en l'absence de demande en ce sens de l'emprunteur. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Aucune disposition n'interdit au juge du fond d'apprécier cette situation. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le crédit d'un montant supérieur à 3 000 euros devait porter intérêts à 9,96 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 24 juin 2021 sans majoration de retard. Pour le même motif il convient également de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société banque Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [L] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que Mme [L] qui n'avait pas comparu n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu amener le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société banque Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Enfin rien ne justifie d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société banque Floa recevable en sa demande ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne Mme [Y] [L] à payer à la société banque Floa la somme de 4 945,80 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne Mme [Y] [L] aux dépens de première instance et la société banque Floa aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile et larticle L. 313-3 du code monétaire et financier et quearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil en sa version applicablarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation que préalaarticle L. 313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6952b6c6260008b53124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel