Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af69d7b6c6260008b53166
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 998 997 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK53 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 22/00004 APPELANTS Monsieur [R] [X] [Adresse 8] [Localité 5] E.A.R.L. DU VIGNOT [Adresse 8] [Localité 5] Immatriculée au RCS d'AUXERRE (Yonne) sous le numéro 389 687 294 Représentés et assistés par Me Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - toque : W0006 INTIMEE Madame [I] [O] [C] veuve [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gautier DERAMOND de ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - toque : B1119 Ayant pour avocat plaidant, présent à l'audience, Me CHALLA Louis, de la SELARL GDR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - toque : B1119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, au lieu et place de François LEPLAT et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [O] [C] veuve [F] est propriétaire de parcelles agricoles sises à [Localité 9] (89) cadastrées : * section S n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]', d'une surface de 60 ca, * section T, n°[Cadastre 1], lieudit '[Localité 6]', d`une surface de 7 ha 91 a 55 ca. Madame [V] [U], qui exploitait alors ces terres en vertu d'un bail rural, a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2018. Selon acte sous seing privé en date du 24 mars 2019, M. [R] [X] s'est engagé expressément et irrévocablement auprès de la propriétaire à prendre à bail rural les deux parcelles précitées moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de quarante quintaux de blé au taux légal. Le 26 mars 2019, M. [X] a notifié à Mme [F] une lettre d'information lui indiquant qu'il avait formulé auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle n°[Cadastre 1]. Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, Mme [F] s'est engagée expressément et irrévocablement auprès de M. [X] à donner à bail rural les deux parcelles susvisées moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de quarante quintaux de blé au taux légal. Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2019, Mme [F] a donné à bail rural de neuf ans, prenant effet à compter du 1er janvier 2019, la parcelle n°[Cadastre 1] à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Gaux SF. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, M. [X] a mis la propriétaire des lieux en demeure de laisser les parcelles en cause à sa disposition. Suivant courrier du 13 août 2019, Mme [F] a répondu qu'elle avait récemment rencontré d'importants problèmes familiaux et qu'elle n'avait jamais vraiment souhaité confier ses terres à M. [X]. Par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2019, M. [X] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins principalement d'être reconnu titulaire d'un bail rural à compter du 29 mars 2019 sur les parcelles précitées et d'obtenir la délivrance de celles-ci libres de toute occupation. Selon conclusions notifiées le 3 juin 2020, l'expIoitation agricole à responsabilité limitée(EARL) du Vignot, au sein de laquelle exploite M. [X], est intervenue volontairement à I'instance. Suivant jugement en date du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - déclaré l'EARL du Vignot recevable en son intervention volontaire ; - dit que les promesses du 24 mars 2019 et du 29 mars 2019 par lesquelles M. [R] [X] et Mme [I] [O] [C] veuve [F] se sont engagés, expressément et irrévocablement, respectivement à prendre et à donner à bail rural, moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de quarante quintaux de blé au taux légal, les parcelles agricoles sises à [Localité 9] (89) et cadastrées : - section S n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]', d'une surface de 60 ca, - section T, n°[Cadastre 1], lieudit '[Localité 6]', d'une surface de 7 ha 91 a 55 ca, sont constitutives d'un bail rural ayant pris effet le 29 mars 2019, - sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées par les parties ; - prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auxerre ; - ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auxerre à l'audience du 9 juillet 2021, - invité les parties à formuler toutes observations utiles relativement à la question de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre pour connaître du surplus des demandes et pour examiner à cette occasion les différents moyens soulevés en défense; - réservé les dépens. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre : - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, - a précisé, en tant que de besoin, que le tribunal judiciaire, en disant dans son jugement du 7 juin 2021 que les promesses du 24 mars 2019 et du 29 mars 2019 étaient constitutives d'un bail. rural ayant pris effet le 29 mars 2019, n'a nullement statué sur la validité de celui-ci, pas plus qu'il n'a tranché la question de la régularité de sa formation, - a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi à l'audience du 7 avril 2022. Par jugement contradictoire entrepris du 29 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué : Prononce la nullité du bail rural résultant des promesses du 24 mars 2019 et du 29 mars 2019 par lesquelles M. [R] [X] et Mme [I] [O] [C] veuve [F] se sont engagés, expressément et irrévocablement, respectivement à prendre et à donner à bail rural, moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de quarante quintaux de blé au taux légal, les parcelles agricoles sises à [Localité 9] (89) et cadastrées : - section S n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]', d'une surface de 60 ca, - section T, n°[Cadastre 1], lieudit '[Localité 6]', d'une surface de 7 ha 91 a 55 ca, Déboute M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leur demande de délivrance des biens immobiliers sus-désignés sous astreinte ; Déboute M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leur demande subsidiaire d`expertise; Condamne M. [R] [X] et l'EARL du Vignot à payer à Mme [I] [O] [C] veuve [F] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leur prétention au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] [X] et l'EARL du Vignot aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 26 août 2022 par M. [R] [X] et l'EARL du Vignot, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023 et développées oralement à l'audience par lesquelles M. [R] [X] et l'EARL du Vignot demandent à la cour de : déclarer l'EARL du Vignot et M. [X] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : débouter Mme [I] [O] [C] veuve [F] de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme [I] [O] [C] veuve [F] à délivrer à M. [R] [X] les parcelles section S n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]' d'une surface de 60ca et section T n°[Cadastre 1], lieudit '[Localité 6]', d'une surface de 7ha 91 a 55 ca, libres de toute occupation et à lui conférer la jouissance paisible de ces parcelles et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; condamner Mme [I] [O] [C] veuve [F] à verser à M. [R] [X] et l'EARL Du Vignot la somme de 49 989,97 euros HT à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'exploitation, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, ainsi que la somme de 6 924,97 euros HT d'intérêts au taux légal arrêtés au 8 décembre 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; condamner Mme [I] [O] [C] veuve [F] à payer à M. [R] [X] et l'EARL du Vignot la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'abus commis par la bailleresse, condamner Mme [I] [O] [C] veuve [F] à payer à M. [R] [X] et l'EARL du Vignot la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [I] [O] [C] veuve [F] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023 et développées oralement à l'audience par lesquelles Mme [I] [O] [C] veuve [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE en ce qu'il a : - prononcé la nullité du bail rural résultant des promesses du 24 mars 2019 et du 29 mars 2019 par lesquelles M. [R] [X] et Mme [I] [O] [C] veuve [F] se sont engagés, expressément et irrévocablement, respectivement à prendre et à donner à bail rural, moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de quarante quintaux de blé au taux légal, les parcelles agricoles sises à [Localité 9] (89) et cadastrées : - Section S n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 11] » d'une surface de 60ca - Section T n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 6] », d'une surface de 7ha 91 a 55 ca, -débouté M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leur demande de délivrance des biens immobiliers sus-désignés sous astreinte ; - débouté M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leurs demandes de dommages et intérêts ; - débouté M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leur demande subsidiaire d'expertise ; - condamné M. [R] [X] et l'EARL du Vignot à payer à Mme [I] [O] [C] veuve [F] la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leur prétention au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [R] [X] et l'EARL du Vignot aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, En conséquence : rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions tant infondées qu'injustifiées de Monsieur [R] [X] et l'EARL du Vignot, condamner M. [R] [X] et l'EARL du Vignot au paiement de la somme de 7.000 euros à Mme [I] [O] [C] veuve [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [R] [X] et l'EARL du Vignot aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 7 juin 2021 Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 7 juin 2021 a 'dit que les promesses du 24 mars 2019 et du 29 mars 2019 par lesquelles M. [R] [X] et Mme [I] [O] [C] veuve [F] se sont engagés expressément et irrévocablement, respectivement à prendre et à donner à bail rural, moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de quarante quintaux de blé au taux légal', les parcelles litigieuses, 'sont constitutives d'un bail rural ayant pris effet le 29 mars 2019", a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état et invité les parties à formuler toutes observations utiles relativement à la question de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre pour connaître du surplus des demandes et pour examiner à cette occasion les différents moyens soulevés en défense'. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre. Il a précisé dans son dispositif, 'en tant que de besoin, que le tribunal judiciaire, en disant dans son jugement du 7 juin 2021 que les promesses du 24 mars 2019 et du 29 mars 2019 étaient constitutives d'un bail rural ayant pris effet le 29 mars 2019, n'a nullement statué sur la validité de celui-ci, pas plus qu'il n'a tranché la question de la validité de sa formation'. Dans le jugement du 7 février 2022, le tribunal a pertinemment considéré que les deux promesses unilatérales de bail litigieuses étaient présumées valables tant qu'elles n'avaient pas été judiciairement déclarées nulles, et que la juridiction, dans sa décision du 7 juin 2021, s'était contentée de dire que ces promesses relevaient d'un bail rural, avant d'en déduire son incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, en précisant qu'il appartenait à la seule juridiction paritaire d'examiner les moyens de défense inhérents aux conditions de formation des promesses de bail litigieuses ainsi qu'à la validité des stipulations de fond qu'elles contenaient, notamment concernant le montant du fermage. Il convient dès lors de juger que le jugement du 7 juin 2021, en se contentant de dire que les promesses des 24 et 29 mars 2019 étaient constitutives d'un bail rural pour en déduire la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, n'a pas tranché les questions de la validité de ce bail et de la régularité de sa formation. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont se prévalent les appelants. Sur la validité du bail rural Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement qui a retenu la nullité du bail. L'intimée demande la confirmation du jugement. *Sur le moyen de nullité retenu dans le jugement entrepris tenant à l'illicéité du prix du fermage Selon l'article 1709 du code civil, 'le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer'. Il en résulte que la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix. Selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural est défini comme 'toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1". L'article L. 411-11 alinéa 3, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative'. En l'espèce, chacune des deux promesses de bail litigieuse mentionne que le signataire 's'engage expressément et irrévocablement à prendre/ à donner à bail rural' les parcelles de terre litigieuses 'moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de 40 quintaux de blé au taux légal'. Or, l'article L. 411-11 précité, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L. 411-14, impose une fixation du fermage en monnaie. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les parties ne pouvaient pas y déroger contractuellement et que la fixation d'un 'fermage annuel total égal à la valeur de 40 quintaux de blé au taux légal' est illicite. Toutefois, la violation de l'article L. 411-11 du code rural n'entraîne pas la nullité du bail mais seulement celle de la clause fixant le prix du fermage. L'action en régularisation des fermages illicites, distincte de l'action en révision des fermages anormaux prévue par l'article L. 411-13 du code rural, est fondée sur l'ordre public, de sorte qu'elle n'est pas soumise au délai de prescription quinquennale. La cour relève au demeurant que Mme [F], qui ne remet pas en question la validité du bail rural conclu le 1er juin 2019 avec la SCEA Gaux SF portant sur la parcelle section T, n°[Cadastre 1], lieudit '[Adresse 7], a accepté dans le cadre dudit bail un fermage de '5 quintaux ha', soit pour 7 ha 91 a 55 ca, 39,57 quintaux, ce qui prouve que la fixation du fermage en denrée plutôt qu'en monnaie avait bien recueilli son consentement. Il convient dès lors de juger que la nullité du bail n'est pas encourue du fait de la fixation d'un fermage en denrée, seule cette clause étant susceptible d'annulation et/ou d'une action en régularisation des fermages illicites, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. * Sur les vices du consentement Selon l'article 1130 du code civil, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'. L'article 1131 dispose que 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'. ¿ Sur le dol et la violence L'article 1137 alinéa 1er du code civil définit le dol comme 'le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges'. Selon l'article 1140, 'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable'. L'article 1143 dispose 'qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'. En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [F], laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que, si elle était âgée de 83 ans à la date de signature de la promesse unilatérale de bail litigieuse au bénéfice de M. [X] le 29 mars 2019, il n'était produit aucun élément de nature à établir qu'elle présentait une particulière faiblesse psychique ou un trouble de nature à affecter ses capacités cognitives, de sorte que rien ne permet de considérer qu'elle n'aurait pas été en mesure de comprendre la teneur de la promesse de bail ni d'en appréhender correctement la portée. Si Mme [F] a notamment pu exposer au conseil de M.de [A] par courrier du 13 août 2019 qu'elle avait perdu son mari le 24 septembre 2018, que sa succession était compliquée car leur fille aînée était décédée en laissant trois enfants, et que deux de ses frères étaient en soins palliatifs sur [Localité 10], le premier juge a exactement relevé qu'elle avait conclu le 1er juin 2019 un bail avec la SCEA Gaux SF, alors que ces difficultés familiales étaient toujours effectives à cette date, et qu'elle ne fait pas valoir que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion de ce bail. Mme [F] se prévaut d'un document manuscrit daté du 26 mars 2019 établi par Mme [U], dans lequel celle-ci indiquait : 'suite à ma cessation d'activité du 31/12/2018, je laisse la parcelle libre Champ de la Vierge de 7,92 à M. [R] [X], un jeune agriculteur'. Ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, ce document ne saurait avoir vicié le consentement de Mme [F], en ce qu'elle ne pouvait ignorer que son ancienne locataire ne pouvait transférer son droit au bail, ni contraindre sa bailleresse à conclure un nouveau bail rural, ni a fortiori décider à sa place de l'identité du nouveau preneur. La cour ajoute que le fait que Mme [F] était âgée de 83 ans ne saurait démontrer, ainsi qu'elle le prétend, qu'elle aurait été du seul fait de son âge 'influençable' et se serait 'sentie obligée' de conclure un bail avec M.de [A] suite à la lecture de ce document, alors qu'elle ne justifie d'aucune pathologie ni a fortiori de démarches pour solliciter une mesure de protection. Mme [F] soutient encore que la mère de M.de [A] aurait réglé un fermage dû par Mme [V] [U] afin de lui 'forcer la main' pour s'assurer que le bail serait bien consenti à son fils. Or, M.de [A] justifie par la production de sa copie devant la cour que le chèque d'un montant de 925,14 euros à l'ordre de Mme [F] daté du 26 mars 2019 remis par sa mère à Mme [F] lors de sa visite en mars 2019 émanait, non du compte de celle-ci, mais de celui de Mme [V] [U], et a été encaissé le 29 mars 2019 ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte bancaire de Mme [U] produit. Il en résulte que la preuve que Mme [X] aurait réglé le fermage en lieu et place de Mme [U] n'est pas rapportée. Aussi, rien ne permet d'expliquer la restitution par Mme [F] à Mme [X] le 10 juin 2019 d'un chèque de 925,14 euros, dès lors que la preuve que Mme [X] lui aurait fait un chèque de ce montant n'est pas établie, pas plus que la preuve de l'encaissement d'un tel chèque. Au demeurant, le premier juge relève avec pertinence que seule Mme [U] avait la qualité de preneur en 2018 et que rien ne permet d'établir que le paiement prétendu fait par Mme [X] (dont la preuve n'est pas rapportée) aurait eu pour conséquence de faciliter la conclusion du bail au profit de son fils. Mme [F] soutient encore que, lors de sa visite à son domicile le 28 mars 2019, Mme [X] aurait exercé des pressions sur elle pour l'inciter à signer la promesse de bail. Le premier juge a souligné à juste titre que Mme [F] n'avait signé la promesse que le lendemain, soit le 29 mars 2019, et qu'elle l'a adressée par courriel du même jour accompagné du message suivant : 'merci de me confirmer la bonne réception ; Mme [F]' ; il en déduit exactement que Mme [F] ne saurait soutenir que son consentement aurait été vicié par des pressions morales et par la contrainte d'une visite imposée à son domicile, alors même qu'elle n'a remis la promesse signée de sa main que le lendemain, par voie électronique et donc hors la présence de Mme [X], après avoir pris manifestement le temps de réfléchir posément à la teneur de son engagement. La cour ajoute que ni la preuve de 'la pression d'une contrainte' qui aurait inspiré à Mme [F] 'la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable', ni celle de 'l'abus de l'état de dépendance' dans lequel se trouverait Mme [F] à l'égard de M. [X] pour obtenir d'elle 'un engagement qu'elle n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tirer un avantage manifestement excessif', selon les termes des articles 1140 et 1143 précités définissant la violence, ne sont réunies, pas plus que la preuve de manoeuvres dolosives au sens de l'article 1137 précité. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens tirés du dol et de la violence. ¿ Sur l'erreur Selon l'article 1132 du code civil, 'l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'. En l'espèce, Mme [F] fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance lors de sa signature de la promesse de bail le 29 mars 2019 que M. [X] avait signé une promesse de bail le 24 mars 2019, de sorte qu'elle avait pensé signer une simple promesse unilatérale révocable, et non un bail avec M. [X]. Le premier juge relève avec pertinence que Mme [F] avait parfaitement conscience de la volonté de M. [X] de prendre ses terres à bail rural, dès lors qu'elle avait signé le 28 mars 2019 la lettre l'informant de la demande d'exploiter formée par ce dernier, et d'autre part, qu'elle indique dans son courrier du 13 août 2019 adressé au conseil de M.de [A] que la mère de ce dernier était 'venue chez [elle] le 28 mars 2019, dans l'Aude, pour [lui] faire signer la demande d'autorisation d'exploitation ainsi qu'un bail'. Il relève en outre que la promesse du 29 mars 2019 mentionnait en lettres capitales que Mme [F] 'S'ENGAGE[AIT] EXPRESSEMENT ET IRREVOCABLEMENT PAR LES PRESENTES à donner à BAIL RURAL' les terres litigieuses à M.de [A]. Le premier juge en déduit à juste titre que Mme [F] savait qu'elle s'engageait sans équivoque à donner les terres à bail à M. [X] en cas de rencontre des consentements. Il considère exactement qu'en tout état de cause, un promettant ne peut se dégager de sa promesse sans avoir préalablement mis en demeure le bénéficiaire de prendre position dans un délai raisonnable, et souligne que Mme [F] ne justifie pas qu'elle aurait invité M.de [A] à prendre position sur le bénéfice de sa promesse du 29 mars 2022 avant de donner les terres à bail au profit de la SCEA Gaux SF. Devant la cour, Mme [F] soutient encore que l'absence de la mention de l'EARL du Vignot dans la lettre d'information avait eu des conséquences sur la nature et la portée de son engagement et invoque à cet égard l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime. Or, cet article dispose que, 'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts (...).Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur'. Il convient de constater que ces conditions ne sont nullement réunies en l'espèce, en ce que M.de [A] n'avait pas mis les terres à disposition de l'EARL du Vignot lorsqu'il a formé sa demande d'autorisation d'exploiter, de sorte qu'il n'y avait pas encore lieu d'en aviser le bailleur. La résiliation du bail prévue par ce texte n'est d'ailleurs encourue que si le preneur n'a pas communiqué ces informations dans le délai d'un an après mise en demeure par le bailleur, ce qui ne correspond pas du tout au cas d'espèce. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'erreur. * Sur la durée du bail Mme [F] soutient que la durée du bail, condition essentielle de la convention, n'est indiquée nulle part, et que la formulation des promesses selon lesquelles 'le bail sera constaté par acte authentique' laisse planer un doute sur celle-ci, de sorte que les promesses de bail ne sauraient valoir bail. Or, le premier juge rappelle avec exactitude que l'article L. 411-5 du Code rural et de la pêche maritime, s'il fixe une durée minimale d'ordre public de neuf ans, ne prévoit, pas plus qu'aucun autre texte, la nullité de l'acte en l'absence de stipulation expresse de durée. Il relève avec pertinence que les promesses prévoient que 'les conditions générales du bail seront celles prévues au statut du fermage et au contrat type de l'Yonne', de sorte que les parties ont expressément fait référence à la durée de 9 ans prévue par ce contrat-type produit aux débats par les appelants. Il mentionne à juste titre que le fait que les promesses mentionnent que 'le bail sera constaté par acte authentique' ne permet aucunement d'établir que les parties auraient expressément entendu conclure un bail à long terme. La cour ajoute que rien n'interdit qu'un bail de neuf ans soit conclu par acte authentique. Enfin, les appelants soulignent à bon escient que l'acceptation d'une offre de bail suppose un accord sur la chose et le prix, et qu'il ne saurait être ajouté à la loi une condition tenant à sa date d'effet (Civ. 3ème, 28 octobre 2009, n°08-20.225) ou à sa durée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce moyen. * Sur le défaut d'autorisation d'exploiter Mme [F] soutient devant la cour que M. [X] n'aurait pas obtenu d'autorisation d'exploiter exigée par l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il aurait dû mentionner dans la lettre d'information destinée au propriétaire qu'il entendait faire exploiter les terres par sa société, l'EARL du Vignot, de sorte que la nullité du bail serait encourue de ce chef. Les appelants font valoir à juste titre que la SARL du Vignot a obtenu une autorisation implicite d'exploiter à compter du 23 août 2019, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception du 23 avril 2019 produit. Ils soulignent pertinemment que le fait que M. [X] n'ait pas informé immédiatement Mme [F] dans la lettre d'information précitée du 28 mars 2019 de la mise à disposition des terres à l'EARL du Vignot n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du bail, seul un refus définitif d'autorisation préalable d'exploiter opposé par le préfet au preneur, ou l'absence de dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter dans les délais impartis permettant l'annulation du bail. Au demeurant, M. [X], n'ayant pas bénéficié de la délivrance des terres puisque Mme [F] a contesté la validité des promesses de bail litigieuses et a conclu un bail portant sur une partie des terres avec la SCEA Gaux SF, n'avait pas encore pu mettre les terres à disposition de l'EARL du Vignot. Ce moyen sera donc rejeté. * Sur la fraude Mme [F] soutient devant la cour que le bail conclu avec M. [X] serait entaché de fraude, dès lors que le bail précédent conclu avec Mme [V] [U] n'aurait jamais été valablement dénoncé par un congé délivré 12 mois avant que l'intéressée ait atteint l'âge de la retraite, conformément à l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime. Les appelants font valoir à juste titre que Mme [U] a écrit à Mme [F] le 26 mars 2019 pour l'informer avoir cessé son activité le 31 décembre 2018, et que cette dernière n'a pas agi contre son ancienne preneuse pour obtenir le respect d'un délai de préavis. Ils soulignent pertinemment qu'elle a accepté la fin de ce bail du fait du départ à la retraite de Mme [U], puisqu'elle a conclu le 1er juin 2019 avec la SCEA Gaux SF un bail par lequel elle a mis à disposition les terres au bénéfice de ladite société à compter du 1er janvier 2019. Il en résulte qu'aucune fraude n'est avérée, et ce moyen sera donc rejeté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les promesses de bail signées les 24 et 29 mars 2019 par M. [X] et Mme [F], par lesquelles les signataires 's'engagent expressément et irrévocablement à prendre/ à donner à bail rural' les parcelles de terre litigieuses, constituent un bail dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et le prix. Il convient dès lors de déclarer valable le contrat de bail conclu suivant promesses de bail signées les 24 et 29 mars 2019 entre M. [X] et Mme [F] et portant sur les terres litigieuses, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur la délivrance des terres sous astreinte Selon l'article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée (...)'. Le bail résultant des promesses des 24 et 29 mars 2019 ayant été jugé valide, il convient de faire droit à la demande, et de condamner Mme [F] à délivrer à M. [X] les parcelles litigieuses, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités décrites au dispositif, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur les dommages et intérêts * En raison de la perte d'exploitation Selon l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. En vertu de l'article 1719 précité, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, et doit indemniser le preneur qui n'a pu obtenir délivrance des terres en raison de la présence d'un autre locataire dont le titre ne lui est pas opposable (Civ. 3ème, 16 janvier 1980, n°78-12.389). Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [X] et l'EARL du Vignot n'ont pu obtenir de Mme [F] la délivrance des terres objet des promesses de bail, cette dernière ayant loué la seconde parcelle à la SCEA Gaux SF en violation desdites promesses. Il en résulte que M. [X] et l'EARL du Vignot sont fondés à obtenir l'indemnisation de la perte d'exploitation en résultant. Ainsi qu'il a été jugé plus haut, Mme [F] ne saurait valablement objecter que M. [X] ne l'a pas informée de la mise à disposition des terres à l'EARL du Vignot, dès lors que cette mise à disposition n'a pu avoir lieu puisque la bailleresse n'a pas délivré les terres litigieuses à M. [X] en exécution des promesses de bail des 24 et 29 mars 2019, et a même souscrit un bail portant sur la parcelle principale avec la SCEA Gaux SF. S'agissant du montant du préjudice, les appelants indiquent que les terres étaient destinées à la culture de maïs ensilage, et produisent une attestation de M. [L] [N], chef de région de la société Soufflet Agriculture, dont il résulte 'qu'au cours de la campagne agricole 2020, la parcelle nommée ci-dessus aurait vraisemblablement atteint un rendement de maïs ensilage de 12 à 14 T de matière sèche à l'ha compte tenu des conditions de culture et au regard des résultats observés par ailleurs ; en outre la proportion de grain aurait conduit à une richesse en amidon permettant de valoriser cette parcelle à hauteur de 80 euros par tonne environ, soit une valorisation globale de 960 euros/ha à 1120 euros/ha'. Les appelants produisent en outre une facture de maïs ensilage sur pied de l'EARL Brunot d'un montant de 1087,50 euros HT l'hectare. Il en résulte que le rendement des parcelles litigieuses aurait dû être de : 7,92 ha x 1087,50 = 8613 euros. M. [X], titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses à compter du 29 mars 2019, aurait pu dès le printemps 2019 ensemencer les parcelles, et a également perdu le bénéfice de l'exploitation des parcelles pour les années 2020 à 2023 inclus, soit 5 années culturales au total. Il en résulte que le préjudice s'élève à la somme de : 8613 x 5 = 43.065 euros HT. Mme [F], qui soutient qu'il faudrait tenir compte des frais de mise en culture, lesquels représenteraient 70% du bénéfice brut, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance. En conséquence, il convient de condamner Mme [F] à payer à M. [X] et l'EARL du Vignot la somme de 43.065 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'exploitation pour les années 2019 à 2023, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019 par application de l'article 1231-6 du code civil. * Pour résistance abusive M. [X] et l'EARL du Vignot soutiennent que la bailleresse, en invoquant de multiples moyens pour tenter d'obtenir la nullité des promesses de bail des 24 et 29 mars 2019, a fait preuve de mauvaise foi, et les a contraint à subir une procédure longue et coûteuse, entraînant un préjudice distinct de celui de la perte d'exploiter. Il convient toutefois de rappeler que l'abus du droit de se défendre n'est caractérisé qu'en présence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, et il convient dès lors de débouter M. [X] et l'EARL du Vignot de leur demande de dommages et intérêts, confirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [X] et l'EARL du Vignot de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Et statuant à nouveau, Déclare valable le bail rural résultant des promesses des 24 et 29 mars 2019 par lesquelles M. [R] [X] et Mme [I] [O] [C] veuve [F] se sont engagés, expressément et irrévocablement, respectivement à prendre et à donner à bail rural, moyennant un fermage annuel total égal à la valeur de quarante quintaux de blé au taux légal, les parcelles agricoles sises à [Localité 9] (89) et cadastrées : * section S n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]', d'une surface de 60 ca, * section T, n°[Cadastre 1], lieudit '[Localité 6]', d`une surface de 7 ha 91 a 55 ca, Condamne Mme [I] [O] [C] veuve [F] à délivrer à M. [R] [X] les parcelles susvisées, libres de toute occupation, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que, faute pour Mme [I] [O] [C] veuve [F] d'y avoir procédé passé ce délai, celle-ci sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard, Condamne Mme [I] [O] [C] veuve [F] à payer à M. [R] [X] et l'EARL du Vignot la somme de 43.065 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'exploitation pour les années 2019 à 2023, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, Et y ajoutant, Condamne Mme [I] [O] [C] veuve [F] à payer à M. [R] [X] et l'EARL du Vignot la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [O] [C] veuve [F] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1709 du code civilarticle L.331-6 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-33 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1132 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civilarticle 1719 du code civilarticle L. 411-13 du code ruralarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af69d7b6c6260008b53166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel