Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be4b8d0ccf000877e670
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 41, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10038 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXSG Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 Avril 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023012168 APPELANT M. [T] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sébastien COURTIER, membre de ASKELL Avocats,, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505, présent à l'audience INTIMEE Société KFIR PARTNERS LIMITED, société de droit chypriote, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] - CHYPRE Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Mecamidi est une société spécialisée dans la fabrication et le négoce d'équipements, la réalisation de projets clefs en main, la maintenance, l'opération et la production d'électricité. Elle est dirigée depuis sa création par M. [C] [U], qui a distribué des actions à ses enfants pour atteindre le nombre de sept actionnaires qui était requis. Son fils, M. [T] [U], est devenu actionnaire minoritaire à hauteur de 0,6 % de la société Mecamidi. Le 12 décembre 2008, un pacte d'actionnaires de la société Mecamidi est conclu entre, d'une part, la société Ficoz, Mme [U], MM. [S], [C] [U] et [T] [U] et, d'autre part, un groupe d'investisseurs constitué des sociétés Midi capital n° 1, Midi capital n° 2, et FCID. Le 8 mars 2012, la société Kfir Partners Ldt (ci-après Kfir) a souscrit 31 746 actions de préférence émises par la société Mecamidi pour un montant global de 300 000 euros et a adhéré au pacte d'actionnaires du 12 décembre 2008 en qualité de membre du groupe des investisseurs. Le 9 mars 2012, la société PCB Solar (ci-après PCB) a souscrit 10 582 actions de préférence émises par la société Mecamidi pour un montant global de 100 000 euros et a adhéré au pacte d'actionnaires en qualité de membre du groupe des investisseurs. Le pacte d'actionnaire prévoit que les membres du groupe des investisseurs bénéficient d'un droit de retrait en cas de survenance d'un événement prévu dans le pacte, leur garantissant un rachat de ses titres à un montant minimum. Les sociétés Kfir et PCB, reprochant à la société Mecamidi de ne pas les avoir convoquées à une assemblée générale du 28 juin 2013, ont demandé la mise en 'uvre de leur droit de retrait. Par arrêt du 16 juin 2021, rendu sur appel d'un jugement du 3 mars 2016 du tribunal de commerce de Toulouse, la cour d'appel de Toulouse a notamment confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné MM. [S], [C] [U] et [T] [U] à exécuter solidairement leur engagement d'achat d'actions de préférence détenues par les sociétés Kfir et PCB et, s'agissant du prix de cession, a fait injonction aux consorts [U] de conclure sur la valeur du rachat au vu du rapport d'expertise, en réservant les demandes relatives au montant du rachat et à la demande de condamnation au paiement du prix de cession. Par arrêt du 25 août 2021 complétant le précédent, la cour d'appel de Toulouse a notamment : dit que le prix d'achat des actions est celui défini à l'alinéa 3 de l'article 28.2 du pacte d'actionnaire, à savoir le prix payé par l'investisseur lors de son entrée au capital augmenté à la date de la cession effective d'un taux actuariel de 15 % l'an ; assorti la condamnation de MM. [S], [C] [U] et [T] [U] à exécuter solidairement leur engagement d'achat d'actions de préférence détenues par les sociétés Kfir et PCB d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; déclaré irrecevables la demande tendant à la condamnation de MM. [S], [C] [U] et [T] [U] au paiement du prix. Par acte extrajudiciaire du 10 mars 2023, la société Kfir Partners Ldt a fait assigner M. [T] [U] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 368 422,10 euros au titre de sa condamnation de rachat des actions qu'elle détient dans la société Mecamidi. Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a condamné M. [T] [U] à payer à la société Kfir Partners Ltd, à titre de provision, la somme de 1 368 422,10 euros, arrêtée au 31 janvier 2023. Par déclaration du 5 juin 2023, M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : le recevoir en son appel et l'y dire recevable et fondé ; In limine litis, débouter la société Kfir de ses demandes d'irrecevabilité ; débouter la société Kfir de ses demandes de nullité ; À titre principal, juger que l'ordonnance entreprise est nulle ; À titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, débouter la société Kfir de la totalité de ses demandes en condamnation de paiement à son encontre ; En tout état de cause : condamner la société Kfir à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société Kfir à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens. La société Kfir, aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : In limine litis, débouter M. [T] [U] de ses demandes au titre de la nullité de sa déclaration d'appel en ce qu'elles sont irrecevables ; prononcer la nullité de la déclaration d'appel de [T] [U] ; A titre subsidiaire, débouter M. [T] [U] de l'intégralité de ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [T] [U] à lui payer une provision sur le prix de rachat des titres et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance ; actualiser le montant de la provision à payer par [T] [U] à la somme de 1 542 865,90 euros ; Par conséquent, condamner M. [T] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 1 542 865,90 euros (arrêtée au 4 décembre 2023, jour des plaidoiries dans la présente affaire) à son profit ; En tout état de cause, condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la nullité de la déclaration d'appel En vertu des articles 901 et 54, 3° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant à peine de nullité, pour les personnes physiques, notamment le domicile du demandeur. La société Kfir soutient que l'adresse de M. [T] [U] mentionnée dans sa déclaration d'appel du 5 juin 2023, au [Adresse 4], est incorrecte et que l'appelant entretient volontairement une confusion sur son domicile afin d'éviter toute exécution forcée. Elle précise que lors de la signification de l'ordonnance du 20 avril 2023, l'huissier n'est pas parvenu à délivrer l'acte au [Adresse 4] mais a trouvé une seconde adresse au [Adresse 2], à laquelle réside la mère de M. [U], Mme [G] [U], qui déclare être habilitée à recevoir les actes en son nom. la société Kfir ajoute que le 11 juillet 2023, dans son assignation devant le juge de l'exécution, M. [T] [U] a mentionné l'adresse du [Adresse 2]. Elle affirme que l'appelant entretient donc volontairement la plus grande confusion sur sa véritable adresse, l'obligeant à multiplier les diligences pour pouvoir faire exécuter l'ordonnance entreprise. La nullité prévue par les dispositions combinées des articles 901 et 54, 3° ne peut être prononcée ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il apparaît que dans sa déclaration d'appel du 5 juin 2023, M. [T] [U] mentionnait être domicilié [Adresse 4], alors que le 2 juin 2023 l'huissier chargé de la signification de l'ordonnance attaquée avait procédé au [Adresse 2], en remettant l'acte à la mère de l'intéressé. M. [T] [U] explique qu'il a à cette époque quitté le domicile de sa compagne pour revenir vivre chez sa mère. Cependant, il y a lieu de constater que l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel n'a eu aucune incidence sur l'exécution de l'ordonnance déférée à la cour de sorte que l'intimée ne caractérise pas le grief qu'elle a souffert. En effet, alors qu'il est établi que l'ordonnance du 20 avril 2023 a permis l'exécution par la société Kfir de trois saisies attribution dénoncées le 12 juin et la signification de deux commandements de saisies-vente le 6 juillet 2023, l'intimée mentionne elle-même dans ses conclusions que M. [T] [U] n'a pas craint de « contester les saisies attributions effectuées et délivrées au [Adresse 2] (pièce 39) », étant précisé que la société Kfir ne produit aucun de ces actes d'exécution. Il est d'ailleurs constant que les contestations de M. [T] [U] ont été portées devant le juge de l'exécution par assignation du 11 juillet 2023 mentionnant qu'il demeurait [Adresse 2]. Enfin, dès ses premières conclusions d'appelant du 25 juillet 2023, M. [T] [U] mentionnait son adresse du [Adresse 2]. En l'absence de grief, l'exception de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée. Sur l'irrecevabilité des conclusions en réplique de l'appelant En vertu du 3e alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la société Kfir fait valoir qu'elle a notifié ses conclusions d'intimée le 28 juillet 2023 contenant notamment un moyen de nullité de la déclaration d'appel, de sorte que M. [T] [U] devait y répondre jusqu'au 28 août 2023, alors qu'il n'a déposé ses nouvelles conclusions qu'à la date du 7 novembre 2023. Cette exception d'irrecevabilité sera rejetée dès lors que les conclusions d'intimée du 28 juillet 2023 ne contenaient aucun appel incident, en l'absence de toute demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la nullité de l'ordonnance En vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité. Ne satisfait pas à cette obligation l'ordonnance entreprise, qui se borne à énoncer : « Il apparaît à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». L'ordonnance entreprise sera donc annulée. Pour autant, par application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond. Sur la demande de provision En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. En l'espèce, la société Kfir fait valoir qu'elle demande une provision à valoir sur le prix des actions, conformément, selon elle, à l'obligation résultant de l'arrêt du 16 juin 2021 de la cour d'appel de Toulouse qui a condamné solidairement les consorts [U] à exécuter solidairement leur engagement d'achat d'actions de préférence détenues par les sociétés Kfir et PCB. Cependant, il y a lieu de constater que la demande en paiement du prix avait été présentée devant la cour d'appel de Toulouse et déclarée irrecevable comme nouvelle. La cour avait cependant ajouté dans son arrêt du 21 août 2021, à titre surabondant, que la demande en paiement du prix était « dépourvue de tout fondement juridique, puisque la perception du prix est la contrepartie de la cession ». Ainsi, le moyen de défense de M. [T] [U] qui affirme qu'en l'absence de restitution des actions, il n'est pas débiteur d'une obligation de payer leur prix n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. En présence d'une contestation sérieuse, il conviendra de dire qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de provision, ni sur la demande d'actualisation de celle-ci. Sur les autres demandes Dès lors que la société Kfir a obtenu gain de cause en première instance, la demande de M. [T] [U] en dommages-intérêts pour procédure abusive sera nécessairement rejetée. L'ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Kfir sera tenue aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Déboute la société Kfir Partners Ldt de ses exceptions de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions en réplique de M. [T] [U] ; Annule l'ordonnance du 20 avril 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2023012167) ; Evoquant le fond de l'affaire, Dit n'y avoir lieu sur les demandes de provision de la société Kfir Partners Ldt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Kfir Partners Ldt à payer à M. [T] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Kfir Partners Ldt aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0be4b8d0ccf000877e670
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