Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2114dc4cf860008dff6be
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 19 104 679 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°39 DU : 24 Janvier 2024 N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZR2 VTD Arrêt rendu le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 24 février 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (N°RG 2021 006595 et 2021 006597) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 12] Représentants : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) S.A. ALLIANZ FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 303 265 128 [Adresse 2] [Localité 12] Représentants : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) S.A. ETANDEX immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 306 896 374 [Adresse 6] [Localité 11] Représentants : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) APPELANTS ET : Société D'EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME société anonyme d'économie mixte inscrite au RCS de MONTLUCON sous le numéro B 382 252 922 [Adresse 9] [Localité 15] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) INTIMÉE S.A.R.L. CREA SYNERGIE immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 528 045 818 [Adresse 4] [Localité 1] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A. HISCOX société de droit luxembourgeois dont la succursale française immatriculée au RCS de Paris n°833 546 989 - siège social sis [Adresse 8] - [Localité 10], venant aux droits des sociétés HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, dont le siège sociale est situé [Adresse 3] à [Localité 14] Royaume-Uni et HISCOX EUROPE UNDERWRITTING LIMITED, société de droit anglais, dont le siège sociale est situé [Adresse 3] à [Localité 14] Royaume-Uni, ès qualités d'assureur de la SARL CREA -SYNERGIE [Adresse 7] [Localité 5] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 24 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Courant 2014, la Société d'Economie Mixte d'Exploitation du Thermalisme et du Tourisme (SEMETT), en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris des travaux aux thermes de [Localité 15] portant sur l'optimisation et la sécurisation du transport de l'eau de l'établissement thermal. Sont notamment intervenues dans le cadre du chantier litigieux (marchés publics de travaux) : - la société Codef Ingénierie, en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution ; - la société Etandex, titulaire du lot n°1 'démolition ' gros oeuvre ' chape' étanchéité'; - la société Créa Synergie, intervenue en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé (ci-après coordonnateur SPS) au stade de la réalisation de l'ouvrage. Le 25 avril 2014, M. [I] [P] de la société Etandex a fait une chute alors qu'il évacuait une cuve dans laquelle il intervenait. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Saint-Etienne a : - déclaré le jugement commun à la SEMETT et à la CPAM de la Loire; - reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société Etandex, dans la réalisation de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 25 avril 2014 ; - ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [P] au titre de son taux d'incapacité permanente partielle ; - accordé à M. [P] une provision de 2 000 euros à valoir sur ses préjudices personnels ; - dit que la CPAM de la Loire procéderait à l'avance de cette somme à charge pour elle d'en récupérer le montant sur la société Etandex ; - avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [P]. La société Etandex a interjeté appel du jugement. Le 14 septembre 2018, l'expert judiciaire désigné, M. [N], a déposé son rapport d'expertise médicale. Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a notamment : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - évoquant sur l'indemnisation des préjudices : - fixé au profit de M. [P] l'indemnisation des préjudices subis par lui aux sommes suivantes : > 35 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, > 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, > 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, > 9 220 euros au titre de la tierce personne, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes d'indemnisation ; - dit que la CPAM du Rhône procéderait au recouvrement de l'intégralité des sommes avancées, majoration de la rente et préjudices, auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise diligentée. Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, la SA Etandex et son assureur Allianz IARD ont saisi le tribunal de commerce de Montluçon, aux fins d'obtenir la condamnation de la SEMETT, en sa qualité de maître d'ouvrage, à régler : - au bénéfice de la société 'Allianz' la somme de 143 376,79 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; - au bénéfice de la SA Etandex la somme de 34 264 euros avec les mêmes intérêts. Par acte d'huissier du 26 mai 2020, la SEMETT a appelé en cause la SARL Créa Synergie et les sociétés Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox Europe Underwriting Limited, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance principale. La société Hiscox SA est intervenue volontairement en première instance, venant aux droits des sociétés Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox Europe Underwriting Limited. Par ordonnance du 13 octobre 2021 du premier président de la cour d'appel de Riom, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Clermont-ferrand, en raison d'un risque de suspicion légitime concernant l'affaire SEMETT. La société Allianz France est intervenue volontairement. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : - dit irrecevables et mal fondées, en leur action contre la société SEMETT, la SA Compagnie Allianz IARD et la SA Allianz France ; - dit irrecevable et mal fondée en son action la SA Etandex, et en conséquence l'a déboutée de toutes ses demandes, - mis hors de cause la SARL Créa Synergie et son assureur la SA Hiscox venant aux droits des sociétés Hiscox Europe Underwriting Limited et Hiscox Insurance Company Limited, et débouté la SEMETT de ses demandes à leur endroit ; - condamné solidairement les sociétés Allianz IARD, Allianz France et Etandex à payer à la société Créa Synergie et à son assureur la SA Hiscox, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés Allianz IARD, Allianz France et Etandex à payer à la SEMETT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné solidairement les sociétés Allianz IARD, Allianz France et Etandex aux dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a énoncé : - que les conclusions en réponse déposées par les sociétés Allianz IARD et Allianz France semblaient montrer qu'elles-mêmes doutaient de l'identité de celle qui avait intérêt à l'action puisque leurs écritures portaient des surcharges manuscrites pour intervertir Allianz France et Allianz IARD ou ajouter 'IARD' après France ; que les pièces 8 et 9 produites par les demanderesses étaient illisibles et ne permettaient pas de déterminer l'identité de la société qui avait indemnisé, ni le montant de l'indemnisation, ni la date des versements, ni l'identité du bénéficiaire final ; qu'en outre, les pièces ne permettaient pas de déterminer si l'une et l'autre des sociétés agissaient en qualité d'assureur ou de subrogée dans les droits de la SA Etandex ; - que l'action de la SA Etandex était mal fondée en droit : qu'elle formait ses demandes sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle alors qu'un marché de travaux était convenu entre les sociétés SEMETT et Etandex à l'occasion duquel était survenu l'accident de M. [P] ; - qu'en outre la SEMETT opposait à bon droit la prescription quinquennale à l'action formée par la SA Etandex, l'accident datant du 25 avril 2014, soit plus de cinq ans avant l'assignation du 26 mai 2020 ; - qu'à titre surabondant, la SA Etandex qui avait la maîtrise de son chantier sous la supervision du maître d'oeuvre Codef Ingénierie, était mal venue à reprocher la non-conformité de la fixation de l'échelle à la SEMETT alors que : le code du travail lui faisait obligation comme employeur de M. [P] de lui fournir les équipements et les instructions adaptés aux tâches confiées et d'en surveiller le respect ; les conditions de la non-conformité de la fixation de l'échelle n'étaient pas clairement établies ; toutes circonstances qui n'établissaient en rien une faute de la SEMETT et qui conduiraient sur le fond, à débouter la SA Etandex et son assureur de toutes leurs demandes; - qu'enfin, le plan général de coordination (PGC) du 18 mars 2014, les compte-rendus des visites d'inspection commune du 24 mars, et les compte-rendus des visites inopinées des 1er , 7, 14, et 24 avril 2014 établissaient que la SARL Créa Synergie avait accompli les diligences objets de son contrat signé avec la SEMETT, lequel ne saurait comprendre le rôle de direction et de surveillance des entreprises intervenantes, qui revenait au maître d'oeuvre, absent des débats. Les sociétés Allianz IARD, Allianz France et Etandex ont interjeté appel du jugement le 21 avril 2022, intimant la SEMETT. Cette dernière a diligenté un appel provoqué à l'encontre de la SARL Créa Synergie et la SA Hiscox, suivant assignation délivrée le 25 août 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2023, les appelantes, la SA Allianz IARD, la SA Allianz France et la SA Etandex demandent à la cour de : - rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SEMETT ; - réformer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable et mal fondée la société Allianz IARD en son action contre la SEMETT ; - réformer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable et mal fondée la SA Etandex en son action contre la SEMETT ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Etandex et Allianz IARD de toutes leurs demandes ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer à la SEMETT la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées solidairement aux dépens de l'instance ; - y ajoutant, dire recevables et bien fondées les demandes des sociétés Allianz IARD et Etandex; - condamner la SEMETT à payer à la société Allianz la somme de 191 046,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ; - condamner la SEMETTà payer à la SA Etandex la somme de 34 264 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ; - condamner la SEMETT à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SEMETT à payer à la SA Etandex la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SEMETT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vignancour Associés sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 22 février 2023, la SEMETT demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353 et 2240 du code civil, L.110-4 du code de commerce, 6, 9, 32, 114, 117, 122, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de: à titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté toutes les parties de toutes leurs demandes contraires et plus particulièrement en ce qu'il n'a pas déclaré nulle l'assignation du 31 janvier 2020 délivrée par la SA Allianz IARD ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : > dit irrecevables et mal fondées, en leur action contre la SEMETT, la SA Compagnie Allianz IARD et la SA Allianz France, ; > dit irrecevable et mal fondée en son action la SA Etandex en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes ; > condamné solidairement les sociétés Allianz IARD, Allianz France et Etandex à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; > condamné solidairement les sociétés Allianz IARD, Allianz France et Etandex aux dépens de l'instance ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : > mis hors de cause la SARL Créa Synergie et son assureur la SA Hiscox venant aux droits des sociétés Hiscox Europe Underwriting Limited et Hiscox Insurance Company Limited, et l'a déboutée de ses demandes à leur endroit ; > débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau : - déclarer nulle l'assignation délivrée par la société Allianz le 31 janvier 2020, rejeter en conséquence les demandes présentées, subsidiairement déclarer irrecevable, sinon mal fondée l'action engagée par les sociétés Allianz et Etandex pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, sinon pour cause de prescription ; à titre plus subsidiaire : - ordonner un partage de responsabilité et retenir la responsabilité de la SA Etandex dans l'accident survenu le 25 avril 2014 à hauteur de 75 % ; - retenir la responsabilité de la SARL Créa Synergie pour le surplus ; - rejeter les demandes présentées contre elle ; à titre encore plus subsidiaire : - condamner solidairement la SARL Créa Synergie et les sociétés Hiscox Europe Underwriting Limited, Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox en leur qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la SARL Créa Synergie à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; en tout état de cause : - débouter les sociétés Allianz et Etandex de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; - condamner les sociétés Allianz et Etandex à lui porter et payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL Créa Synergie et la société Hiscox en sa qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Crea Synergie à lui porter et payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2022, la SARL Créa Synergie et la SA Hiscox, société de droit luxembourgeois, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.4121-1, L.4532-6 et L.4532-9 du code du travail, R.4532-11 et R.4532-64 du code du travail, L.452-1 du code de la sécurité sociale, de : - les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ; à titre principal,: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a mis 'hors de cause la société Créa Synergie et son assureur, la société Hiscox SA' et débouté « la société SEMETT de ses demandes à leur endroit' ; - ordonner leur mise hors de cause ; - débouter la SEMETT de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ; à titre subsidiaire, si la cour venait à réformer la décision entreprise : - ordonner leur mise hors de cause ; - débouter la SEMETT de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ; - débouter les éventuelles demandes de la SA Etandex et des sociétés Allianz France et Allianz IARD dirigées à leur encontre ; - prononcer l'inopposabilité du rapport d'expertise médicale déposé le 14 septembre 2018 par le professeur [N] ; - débouter la SA Etandex et les sociétés Allianz France et Allianz IARD de leurs demandes infondées, ou à défaut les ramener à de plus justes proportions ; - consécutivement, débouter la SEMETT de son appel en garantie dirigé à leur encontre; en tout état de cause : - condamner in solidum la SEMETT et la SA Etandex, ainsi que ses assureurs, les sociétés Allianz France et Allianz IARD, à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ; - rejeter l'appel en garantie formé par la SEMETT à leur encontre ; - rejeter tout autre appel en garantie qui serait formé à leur égard ; - débouter la SEMETT de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre ; - si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Hiscox SA, prononcer l'opposabilité des limites contractuelles du contrat d'assurance; - ordonner qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la société Hiscox SA au-delà de ses limites contractuelles, qui sont opposables aux tiers, notamment le plafond de garantie limité à la somme de 150 000 euros ; - condamner in solidum tout succombant à leur verser une somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, que Me Gutton (SELARL Lexavoue [Localité 16] [Localité 13]) pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée le 14 septembre 2023. MOTIFS : - Sur l'action de 'Allianz', assureur de la SA Etandex, contre la SEMETT Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le tribunal de commerce a relevé dans sa décision que 'les conclusions en réponse déposées par les sociétés Allianz IARD et Allianz France semblent montrer qu'elles-mêmes doutent de l'identité de celle qui a intérêt à l'action puisque leurs écritures portent des surcharges manuscrites pour intervertir Allianz France et Allianz IARD ou ajouter 'IARD' après France ; que les pièces 8 et 9 produites par les demanderesses sont à peu près illisibles : elles ne permettent pas de déterminer l'identité de la société qui a indemnisé, ni le montant de l'indemnisation, ni la date des versements, ni l'identité du bénéficiaire final ; qu'au surplus, les pièces ne permettent pas de déterminer si l'une et l'autre des sociétés agissent en qualité d'assureur ou de subrogée dans les droits de la société Etandex'. Le tribunal a conclu à l'irrecevabilité des compagnies Allianz IARD et Allianz France en leur action contre la SEMETT. La SA Allianz IARD et la SA Allianz France sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, exposant qu'outre le fait que les pièces 8 et 9 font apparaître clairement le numéro du sinistre, le nom du client, le nom du bénéficiaire, le montant du versement effectué et les références bancaires du bénéficiaire, la SA Allianz IARD a versé le contrat régularisé le 18 mars 2014 entre elle et la SA Etandex justifiant de ce que la garantie due par la SA Allianz était mobilisable et que la subrogation légale devait trouver à s'appliquer. La SA Allianz IARD ajoute produire en cause d'appel, le mail adressé le 13 avril 2022 par Mme [H] [Y], agent du service recouvrement de la CPAM de la Loire à Me [E] en réponse à celui du 5 avril 2022 auquel était joint l'état détaillé d'un dossier apuré, ainsi qu'une attestation de paiement émanant de l'agent comptable de la CPAM. Enfin, elle indique verser aux débats l'échange de mails entre la compagnie Allianz, Me [E] et la CPAM de la Loire pour obtenir le justificatif auprès de l'organisme social du versement par la compagnie Allianz entre les mains de la CPAM, de la somme de 191 046,79 euros et l'envoi par mail du 17 janvier 2023 par la CPAM d'une attestation de paiement. Alors que les parties débattent de ce problème de qualité ou d'intérêt à agir depuis l'origine du procès, et notamment depuis l'intervention de la SA Allianz France, il est utilisé à plusieurs reprises l'expression 'la société Allianz' sans autre précision dans la partie motivation des dernières conclusions de la SA Allianz IARD et la SA Allianz France, ainsi que dans le dispositif où il est demandé, après infirmation du jugement, de 'condamner la société SEMETT à payer à la société Allianz la somme de 191.046,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020" (la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ). Dans ces conditions, les SA Allianz IARD et la SA Allianz France seront déclarées irrecevables en leur action contre la SEMETT, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir étant retenue, et le jugement confirmé sur ce point. - Sur l'action de la SA Etandex contre la SEMETT sur la prescription L'action de la SA Etandex doit avoir été intentée dans le délai de prescription quinquennale, ce point n'étant pas discuté par les parties. Celles-ci sont en désaccord sur le point de départ de ce délai. Si l'accident de M. [I] [P] est intervenu le 25 avril 2014 et que la SA Etandex n'a fait assigner la SEMETT que par acte du 31 janvier 2020, la décision du TASS de Saint-Etienne du 28 mai 2018 a dit que l'accident dont M. [P] avait été victime était imputable à la faute inexcusable de son employeur, et a fixé le paiement d'une provision et ordonné une expertise médicale. Le délai de prescription quinquennale n'a ainsi pu courir avant cette date, sachant qu'un appel est en outre intervenu par la suite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée, et les demandes de la SA Etandex formées à l'encontre de la SEMETT jugées recevables. Le jugement sera infirmé sur ce point. sur le fond La SA Etandex soutient que la SEMETT, en sa qualité de gardienne de l'ouvrage à l'origine de l'accident et de responsable des conditions d'accès à ses ouvrages, est pleinement responsable dudit accident et ce, d'autant qu'elle a en outre commis une faute en ne s'assurant pas que l'échelle permettant l'accès audit ouvrage était conforme à la réglementation et permettait ainsi un accès sécurisé à l'ouvrage. Elle fait valoir que l'enquête de gendarmerie a établi que la SEMETT, maître d'ouvrage, était propriétaire de l'échelle à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [P] ; que l'échelle n'était pas conforme aux règles de sécurité ; que la cuve, propriété du maître de l'ouvrage, n'était pas pourvue de point de fixation permettant d'assurer l'ancrage de l'échelle. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2014, la fiche ECART SSE ou REMONTEE SEE précisant : 'Naceur a chuté de 4 m, en remontant suite à un dernier nettoyage du réservoir 15 minutes avant le début de la réception (vers 9h45).' Il est tout d'abord établi que M. [P] a utilisé un produit dénommé Panox pour désinfecter la cuve dans laquelle il se trouvait ; qu'il a versé 5 litres de ce produit dans 5 litres d'eau au lieu de deux bouchons dans 10 litres d'eau, suivant en cela les indications de son chef d'équipe ; qu'en raison des effluves du produit, M. [P] a expliqué qu'il avait les yeux qui pleuraient et la gorge qui le piquait ; qu'il est alors remonté de la cuve par l'échelle ; que l'échelle n'étant pas attachée et n'étant pas pourvue de patin antidérapant alors que le sol glissait, M. [B] a chuté alors qu'il se trouvait en haut de l'échelle. La gendarmerie a conclu dans son procès-verbal de synthèse du 15 août 2014 que les causes de l'accident de M. [P] étaient clairement identifiées : 'ce dernier a utilisé une échelle qui n'était pas stable (absence de patin antidérapants, défaut de fixation permettant d'éviter une glissade ou un basculement) sur un sol rendu glissant. Cet événement s'est produit dans un contexte de repli (moment où les équipements de protection sont parfois absents, car démontés'. La cour d'appel de Lyon statuant sur appel du jugement du TASS de Saint-Etienne a énoncé que si la SA Etandex avait pris des mesures pour assurer la sécurité de son salarié, en lui faisant suivre des formations et en lui fournissant des équipements individuels, elle n'avait pas, alors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger, pris les mesures de sécurité effectives pour permettre à son salarié de sortir de la cuve dans laquelle il effectuait des travaux de nettoyage, en empruntant une échelle de 6 mètres, puisqu'il résultait notamment de l'enquête de gendarmerie que la cuve n'était pas pourvue de points de fixation permettant d'assurer l'ancrage de l'échelle et que concernant les patins antidérapants, le salarié ne pouvait lui-même en vérifier l'existence avant de descendre dans la cuve ; que le salarié n'était pas en mesure de mettre en oeuvre les consignes de sécurité notamment celles consistant à vérifier la stabilité de l'échelle et à attacher l'échelle en tête ou/et en pied puisque l'employeur n'avait pas lui même vérifié que ces mesures pouvaient être mises en oeuvre de manière effective concernant la cuve. Il a ainsi retenu la faute inexcusable de l'employeur, la SA Etandex. Un marché de travaux avait été convenu entre la SEMETT et la SA Etandex à l'occasion duquel l'accident de M. [P] est intervenu : ainsi la responsabilité de la SEMETT ne peut être recherchée sur un fondement extra-contractuel. Par ailleurs, la SA Etandex est mal venue à reprocher à la SEMETT la non-conformité de l'échelle et de sa fixation alors même que les dispositions du code du travail lui font obligation en tant qu'employeur de M. [P] de lui fournir les équipements et instructions adaptées aux tâches confiées et d'en surveiller le respect (la juridiction des affaires de sécurité sociale ayant d'ailleurs retenu un manquement à ce titre) ; que le marché de travaux était réalisé sous la coordination de la SARL Créa Synergie et l'établissement d'un PGC (plan Général de Coordination) qui prévoyait l'interdiction du travail à l'échelle et l'obligation pour la SA Etandex de se pourvoir de son propre matériel ; que les conditions de non-conformité de la fixation de l'échelle ne sont par ailleurs pas clairement établies : le tribunal de commerce ,a à juste titre, relevé sur ce point qu'il ressortait des pièces et argumentaires des parties que l'échelle litigieuse aurait été utilisée par un plombier la veille de l'accident au lieu de sa survenance ou qu'elle aurait été soustraite sans autorisation par la victime, et que l'échelle appartenant à la SEMETT, objet inanimé sans dynamisme propre, aurait fait l'objet d'un ancrage conforme lors des dernières visites du coordinateur de sécurité, la SARL Créa-Synergie. Dans ces circonstances, la faute de la SEMETT n'est pas établie, ce qui doit conduire à rejeter les demandes de la SA Etandex à son encontre, et à confirmer le jugement. La demande en garantie formée à l'encontre de la SARL Créa-Synergie et son assureur est ainsi sans objet. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SA Allianz IARD, la SA Allianz France et la SA Etandex succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me Gutton (SELARL Lexavoué [Localité 16] [Localité 13]) conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles d'appel, les sommes de : - 2 000 euros à la SEMETT ; - 2 000 euros à la SARL Créa-Synergie et son assureur, la SA Hiscox. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable en son action, la SA Etandex contre la SEMETT; Statuant à nouveau sur ce point : Déclare recevable la SA Etandex en son action contre la SEMETT ; Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions ; Condamne in solidum la SA Allianz IARD, la SA Allianz France et la SA Etandex à payer à la SEMETT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la SA Allianz IARD, la SA Allianz France et la SA Etandex à payer à la SARL Créa-Synergie et son assureur, la SA Hiscox, société de droit luxembourgeois, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la SA Allianz IARD, la SA Allianz France et la SA Etandex aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Gutton, SELARL Lexavoué [Localité 16] [Localité 13]. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 785 du CPC. La Cour a mis larticle 122 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b2114dc4cf860008dff6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel