Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359db1d7564000872db21
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/026 Rôle N° RG 21/17177 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAG [G] [N] [Z] [H] épouse [N] C/ [U] [X] [B] [A] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Jenny CARLHIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 30 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01167. APPELANTS Monsieur [G] [N] né le 18 Juin 1964 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [Z] [H] épouse [N] née le 29 Juin 1966 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés par Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON, Me INTIMÉS Monsieur [U] [X] né le 30 Août 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Madame [B] [A] épouse [X] née le 03 Mai 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Les époux [X], propriétaires d'un immeuble à [Localité 4] (83) sont opposés à leurs voisins, les époux [N], qui ont été jugés responsables d'empiétement sur leur fonds pour avoir déversé des terres sur leur parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 2] et condamnés sous astreinte à les retirer et à les stabiliser par un ouvrage de soutènement. En effet, par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a : - Condamné in solidum monsieur [G] [N] et madame [Z] [N] à retirer leurs terres et à édifier un ouvrage de soutènement sur leur fonds afin de stabiliser celles présentes, et plus généralement à mettre fin à tout empiètement sur le fonds de monsieur [U] [X] et de madame [B] [X], outre à réaliser les travaux préconisés par l'expert [M] dans son rapport du 15 décembre 2015, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification du jugement. Le jugement a été signifié le 18 juillet 2017. Le juge de l'exécution de Toulon, le 30 novembre 2021 a liquidé l'astreinte à la somme de 109 500 euros sur la période du 19 septembre 2017 au 12 août 2019 et condamné les époux [N] à payer ce montant, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. La décision a été notifiée aux époux [N], qui en ont accusé réception par la signature de l'avis postal et ont fait appel par déclaration au greffe le 7 décembre 2021. Une ordonnance sur incident du président de chambre, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, a retenu qu'il revenait à la cour de statuer sur la recevabilité des demandes et des prétentions des parties, alors qu'il ne s'agissait pas simplement de vérifier un calendrier de procédure et débouté monsieur et madame [X] qui eux soutenaient devant lui, l'irrecevabilité des conclusions n°2 des époux [N]. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [N] et son épouse demandent à la cour de : - infirmer et réformer le jugement, Statuant à nouveau, - juger que l'astreinte ne peut être liquidée que pour la période du 19 septembre 2017 au 9 octobre 2017, - la fixer à 1euros sur cette période, A titre subsidiaire, -fixer et liquider l'astreinte au profit des consorts [X] à la somme de 1€ pour la période du 19 septembre 2017 au 06 avril 2018, et à la même somme pour la période du 7 avril 2018 au 12 août 2019 ; - condamner les consorts [X] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de maître Didier Caporossi, avocat sur son offre de droit. Ils soulignent que très vite, avant même que l'astreinte ne commence à courir ils ont recherché des devis et versé des acomptes le 30 juin 2017, afin de réaliser les travaux mis à leur charge, par une entreprise qu'ils connaissaient et en laquelle ils avaient confiance. Or, il était interdit au sein de l'ASL de procéder à des travaux en juillet et août, ce qui constituait une cause étrangère qu'il convient de prendre en compte. L'entreprise a pris ses congés d'été. Ils étaient empêchés d'agir. Les travaux ont été repris en septembre et largement avancés avec facture du 9 octobre 2017 et achèvement du mur le 12 octobre 2017. Mais le maçon a été plus long à réaliser les remblais, il fallait en outre attendre le séchage du béton, tout a été terminé en avril 2018. Ils soulignent d'ailleurs que lorsqu'ils ont vendu leur immeuble, les époux [X], ont reconnu dans l'acte, le 13 août 2019 la réalisation des travaux. Les nouveaux acquéreurs sont satisfaits par l'ouvrage, un expert, monsieur [E] confirme qu'il fait son office, toutes les préconisations ont été respectées. Un nouvel expert consulté, monsieur [O], indique le 2 avril 2022 que le mur est conforme aux exigences de monsieur [M]. Il n'a jamais été question de fouilles à 2 mètres de profondeur comme le soutiennent les époux [X]. Il y a en outre disproportion dans le fait de solliciter une telle astreinte par les époux [X] alors qu'ils ne sont plus propriétaires du bien depuis plus de 4 ans, et il convient d'équilibrer les intérêts en présence alors que ces derniers cherchent avec disproportion à battre monnaie et réclament à présent 539 000 €.Les époux [X] n'ont plus aucune qualité à ce jour, et l'astreinte définitive ne peut prospérer sur des travaux exécutés depuis plusieurs années. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 novembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur et madame [X] demandent à la cour de : Vu ensemble l'article 905-2 et 910-4 du Code de procédure civile, - Déclarer irrecevables les conclusions n°2 signifiées par les consorts [N] le 8 février 2022 ainsi que les conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2022, Sur le fond, - Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les consorts [N] en leur appel, En conséquence, - Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Accueillant favorablement l'appel incident de monsieur [U] [X] et de madame [B] [X], Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré madame et monsieur [X] irrecevables à solliciter la liquidation de l'astreinte postérieurement au 13 août 2019, - Limité l'astreinte à 10 000 € pour la période comprise entre le 6 avril 2018 et le 12 août 2019 et les a déboutés de leurs demandes de fixation d'une astreinte définitive, Statuant à nouveau, - Voir liquider à la somme de 539 000 € le montant de l'astreinte pour la période comprise jusqu'au 15 octobre 2020, - Voir également liquider l'astreinte à la somme de 205 500 € pour la période comprise entre le 16 octobre 2020 et le 30 novembre 2021, - Voir fixer une astreinte définitive de 1000 € pour une période d'un an à compter du 1er décembre 2021, A titre subsidiaire, - Voir liquider à 346 000 € le montant de l'astreinte entre le 19 septembre 2017 et le 12 août 2019, A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer en toutes ses dispositions de jugement entrepris, En toutes hypothèses, - S'entendre les consorts [N] condamnés à payer à madame [B] [X] et à monsieur [U] [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner en tous les dépens de l'instance. Compte tenu d'un avis de fixation le 5 janvier 2022, les appelants devaient conclure dans le mois et présenter toutes leurs demandes au fond, or par des écritures complémentaires du 8 février 2022, les époux [N] ont modifié leurs prétentions. Leurs conclusions du 8 février 2022 et du 13 septembre 2022 doivent donc être, pour cela, déclarées irrecevables. Ils rappellent la charge de la preuve en matière d'astreinte qui pèse sur la personne condamnée à une obligation de faire. Les époux [N] s'ils avaient voulu se conformer à la décision, pouvaient confier les travaux à l'entreprise Sottal qui avait établi un devis lors de l'expertise judiciaire de monsieur [M], mais ils ont préféré recourir à une entreprise tierce, sans doute moins chère, dont le devis, non soumis à l'expert judiciaire avait été écarté en première instance, mais ils doivent établir la conformité des réalisations, ce qu'il ne peuvent faire au demeurant par une expertise non contradictoire qu'ils ont eux mêmes payée et vierge de toute référence aux exigences de monsieur [M]. En particulier les fouilles pour être conformes devaient être réalisées à 2 mètres de profondeur, ce qui n'a pas été vérifié ni établi, on parle au contraire d'une fouille 40/80. Il est patent que les cotes altimétriques n'ont pas été respectées, elles ont été modifiées. Le mur de soutènement était prévu en enrochement avec remplissage en ballaste. Ces postes ne se retrouvent pas dans les documents fournis par l'entreprise Ghallab qui a réalisé les travaux. Aucune difficulté de réalisation des travaux n'est justifiée. La fouille n'a pas été de 2 mètres comme préconisé par monsieur [M]. Contrairement à ce qui a été jugé, bien qu'ayant vendu, ils conservent un intérêt à la parfaite exécution de la décision et des travaux ordonnés, car ils restent tenus de toutes les garanties légales. Il n'existe pas de motif licite sur la limitation de l'astreinte en sa durée, elle doit être actualisée au 30 novembre 2021, comme sollicité. Les époux [N] ne démontrent aucunement que l'astreinte est disproportionnée alors que l'enjeu est de faire respecter les décisions de justice prononcées. L'ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2023, a été révoquée avec l'accord des parties, et une nouvelle clôture a été prononcée le 7 novembre 2023, jour de l'audience, par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité des conclusions des appelants : Ainsi que le soulignent les époux [N] dans leurs conclusions, ce que le dossier révèle également, les époux [X] ont déjà formé un incident pour soutenir, non pas l'irrecevabilité de certaines 'prétentions' de leurs adversaires procéduraux, mais 'l'irrecevabilité de leurs conclusions'. Il leur a été répondu par une ordonnance d'incident du 13 décembre 2022 non déférée à la cour, qui a statué sur cette demande en la rejetant. Ils semblent confondre à nouveau les deux régimes de difficulté procédurale, à savoir la recevabilité des conclusions, dont ils saisissent à nouveau la cour dans le dispositif de leurs écritures malgré la décision intervenue sur incident et la recevabilité des prétentions, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui elle relève des pouvoirs de la cour d'appel. Ils doivent être jugés irrecevables à défaut de déféré, pour soutenir l'irrecevabilité des conclusions de leurs adversaires, et seront à ce titre renvoyés à l'ordonnance d'incident définitive désormais, du 13 décembre 2022. Concernant l'irrecevabilité des prétentions des époux [N], à examiner éventuellement d'office en application de l'article 910-4 précité, elle résiderait dans le fait que dans leurs premières écritures, du 4 janvier 2022, ils admettaient la fixation et la liquidation de l'astreinte à un euro symbolique, du 19 septembre 2017 au 6 avril 2018 et à un euro symbolique du 7 avril 2018 au 12 août 2019, tandis que leurs écritures postérieures contestent pour la première fois, toute liquidation possible sur la période du 19 septembre 2017 au 9 octobre 2017 mais admettent une liquidation à un euro sur la même période ou subsidiairement à un euro du 19 septembre 2017 au 6 avril 2018 et à la même somme du 7 avril 2018 au 12 août 2019. La cour ne peut que saluer la subtilité de l'argumentaire mais retiendra que les prétentions sont recevables en ce qu'elles tendent à combattre le montant de l'astreinte à liquider dans des proportions qui la réduisent à presque rien et la condamnation financière. * sur la liquidation de l'astreinte : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière. Le premier juge a liquidé l'astreinte pour la période du 19 septembre 2017 au 6 avril 2018 à son montant nominal sur 199 jours, et en a réduit le montant à 10 000 euros usant de son appréciation souveraine, jusqu'à la date du 12 août 2019, cession de la propriété de l'immeuble par monsieur et madame [X], à monsieur et madame [T] pour un prix de 550 000 €, d'où un total de liquidation à 109 500 €. Comme rappelé ci dessus, par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné in solidum monsieur [G] [N] et madame [Z] [N] à retirer leurs terres et à édifier un ouvrage de soutènement sur leur fonds afin de stabiliser celles présentes, et plus généralement à mettre fin à tout empiètement sur le fonds de monsieur [U] [X] et de madame [B] [X], outre à réaliser les travaux préconisés par l'expert [M] dans son rapport du 15 décembre 2015, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification du jugement. Un devis de l'entreprise Sottal pour un cout TTC de 347 412 euros TTC avait été présenté à l'expert judiciaire pour le remblais et le soutènement des terres, et de 1 104 € TTC par la même entreprise pour l'évacuation des eaux pluviales, mais la décision de condamnation rappelée ci dessus, n'implique pas obligation de faire appel à cette entreprise précisément. Les époux [N] exposent qu'ils avaient déjà fait travailler l'entreprise Ghallab qui leur a présenté, un devis moins onéreux pour un montant TTC de 18 970.30 €. Dès le mois de juin 2017, les époux [N] ont commandé ces travaux. L'expert judiciaire lui même avait reçu un devis [C] pour environ 15 000 euros et il évoquait la possibilité par rapport au devis Sottal d'une baisse de coût possible aux environs de 10 à 15 %. On ne peut donc faire grief aux époux [N] de ce choix d'intervention d'une autre entreprise de maçonnerie avant même que l'astreinte ne commence à courir. Sans être démentis, ils justifient que l'ASL du domaine de Valcros a, selon décision du 7 juin 2017, fait interdiction de travaux de terrassement en juillet et en août afin d'éviter des nuisances aux propriétaires de la résidence. L'entreprise Ghallab a d'ailleurs attesté, ce qui est courant dans ce domaine d'activité, qu'elle prendrait ses congés d'été et ne pourrait entreprendre les travaux qu'à partir du mois de septembre 2017, après cependant avoir accepté des acomptes au mois de juin comme établi par les pièces du dossier. Les travaux ont pour l'essentiel été terminés concernant le mur, le 9 octobre 2017, selon facture de l'entreprise Ghallab mais n'ont été terminés que le 6 avril 2018 selon attestation de cette même entreprise. Une intervention amiable d'un cabinet d'expert, certes non contradictoire mais soumise à la discussion judiciaire des parties et non utilement démentie, le cabinet GEB, indique que le mur de soutènement édifié ne présente pas de défaut apparent et remplit son office. Monsieur [K] [W], autre expert amiable, atteste le 22 janvier 2022 que la réalisation du mur est conforme aux préconisations de l'expert judiciaire, ce qui est également la conclusion de monsieur [L] et de monsieur [O] par ailleurs expert près la cour d'appel d'Aix en Provence. Les acquéreurs de la propriété, monsieur et madame [T], dans une attestation versée aux débats se déclarent satisfaits de l'ouvrage et souhaitent que la situation en reste là. Monsieur [S] [Y] atteste avoir réalisé les ouvrages de modification de l'écoulement des eaux en mai 2019. En conséquence de quoi, il y a lieu d'admettre comme l'a déjà retenu le premier juge une réalisation des travaux, mais à la date du 6 avril 2018 pour les terres et le mur et du 31 mai 2019 pour l'évacuation des eaux, à défaut de précision stricte sur l'attestation de monsieur [Y], mais de modérer la sanction financière compte tenu des délais qui ne leur étaient pas imputables liés à l'interdiction de travaux en été par l'ASL, les congés de l'entreprise de maçonnerie, le retard qu'elle a pris dans la réalisation et de leurs diligences dès le mois de juin 2017 pour exécuter, qui contrairement à ce qui est plaidé, ne relèvent pas de la mauvaise foi. L'astreinte sera liquidée à la somme de 58 900 €. Il sera relevé dans l'acte de vente des époux [X] aux époux [T], pour un prix de 550 000€, daté du 13 août 2019, que les vendeurs ont admis expressément que le retrait des remblais et l'ouvrage de soutènement avaient été réalisés. Ils souhaitaient conserver à leur profit, le bénéfice de toutes les sommes, telles dommages et intérêts, dépens qui pourraient être ultérieurement allouées au titre de cette procédure. Une telle clause ne suffit cependant pas à justifier de la qualité et de l'intérêt des époux [X] à demander au delà de la vente immobilière et encore à ce jour liquidation de l'astreinte à leur profit, astreinte fixée au bénéfice et pour la protection d'un bien immobilier dont ils ne sont plus propriétaires depuis plus de 4 ans. La garantie légale des vendeurs qu'ils invoquent pour maintenir leur réclamation ne suffit pas à leur conserver le droit à réclamer l'astreinte à leur profit, alors qu'ils ne sont plus concernés et ne seraient pas en mesure de permettre un accès à la propriété sur laquelle par exemple, ils n'ont plus de droit, ils sont irrecevables de ce chef et ne peuvent plus invoquer le bénéfice du titre exécutoire. La réalisation des travaux admise par la cour rend sans objet la demande d'astreinte définitive. * sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des époux [X] qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE les époux [X] irrecevables à la suite de l'ordonnance d'incident du 13 décembre 2022 à contester la recevabilité des conclusions des époux [N], LES DEBOUTE de leurs demandes d'irrecevabilité des prétentions des époux [N] au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, INFIRME la décision du juge de l'exécution sur la liquidation de l'astreinte, Statuant à nouveau, DIT les époux [X] irrecevables à solliciter liquidation de l'astreinte à compter du 13 août 2019, LIQUIDE l'astreinte mise à la charge des époux [N] pour la période du 19 septembre 2017 au 31 mai 2019 à la somme de 58 900 €, CONDAMNE les époux [N] in solidum à payer cette somme aux époux [X], CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE les époux [X] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [X] aux entiers dépens, distraits au profit de maitre Didier Caporossi, avocat sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b359db1d7564000872db21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel