Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35cb41d7564000872dc7a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 44 du 25 JANVIER 2024 SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION N° RG 23/00546 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSHT Décision attaquée (opposition) : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, en date du 17 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00117 DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION : Monsieur [G] [O] [Adresse 11], [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, de la S.C.P. GOURANTON & PRADINES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION : Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Christophe SAMPER, de la S.C.P. CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. WEST INDIES MARINE (WIM) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [Z] [U], en la personne de son gérant M. [M] [U], domicilié en cette qualié audit siège C/o SCI OFF [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART LA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. LE DHONI SCI OFF [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le14 décembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°/ La société anonyme coopérative de banque populaire dénommée 'BRED BANQUE POPULAIRE', ci-après désignée 'la BRED' ou 'la banque', a d'abord consenti à la S.A.R.L. WEST INDIES MARINE, ci-après désignée 'la société WIM', qui avait ouvert en ses livres un compte courant professionnel n° 930 02 2344, une facilité de caisse d'un montant, suivant relevé de compte arrêté au 28 août 2017, de 2 799,17 euros ; 2°/ Puis, par acte sous seing privé du 21 octobre 2010, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6003024 d'un montant de 170 000 euros remboursable en 84 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 3,95 % l'an ; M. [G] [O], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '42 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois'; 3°/ Par acte sous seing privé du 21 octobre 2010, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6003025 d'un montant de 300 000 euros remboursable en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel effectif global de 3,84 % l'an ; M. [G] [O], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '75 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois' ; 4°/ Par acte sous seing privé du 14 avril 2011, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6047502 d'un montant de 500 000 euros remboursable en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 3,75 % l'an, M. [G] [O], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '250 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois' ; 5°/Ces trois prêts étaient par ailleurs garantis par autant de délégations d'assurances décès et multirisques, le nantissement du fonds de commerce de la société emprunteuse et une garantie de l'organisme OSEO, société anonyme délégataire d'une mission de service public dont l'objet est le financement des PME françaises pour l'emploi et la croissance ; *** Par acte du 6 octobre 2011, M. [O] a cédé 95 % des parts sociales composant le capital social de la société WIM à Mme [Z] [U], M. [B] [C] et la société LE DHONI ; le même jour, il a démissionné de son mandat de gérance et été remplacé en qualité de gérant de ladite société par M. [B] [C] ; Par acte sous seing privé du 25 novembre 2011 conclu entre M. [G] [O], 'bénéficiaire', d'une part, et les sus-nommés cessionnaires, 'promettants' d'autre part, ces derniers : - se sont engagés envers le premier, qui n'était plus propriétaire que de 5 % du capital social de la société WIM, 'de souscrire des contre-garanties, soit par assurance, soit par caution bancaire pour couvrir l'ensemble des garanties prises par la banque BRED relative à M.[G] [O]', à défaut de quoi 'la cession pourra être résolue de plein droit conformément à l'article ci-après.', - 'afin d'y satisfaire', ont déclaré 'mett(re) en place' : '- en lieu et place de la caution bancaire, la présente garantie autonome à première 'demande, '- ainsi qu'une assurance afin de garantir les risques d'engagements directs de M. '[G] [O].' ; - et se sont engagés 'à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la BRED pourrait réclamer au bénéficiaire, M. [G] [O], dans le cadre des obligations principales (...) souscrites par la société WEST INDIES MARINE SARL et M. [G] [O]', savoir les trois prêts sus-visés ; Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la société WIM une procédure de redressement judiciaire et désigné Me M.-A. [T] en qualité de mandataire judiciaire ; par jugement du 11 décembre 2014, il a été mis fin à la période d'observation pour ce redressement être converti en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [T] en qualité, cette fois, de mandataire liquidateur, en suite de quoi la banque BRED a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier, tant au titre du solde débiteur du compte courant de la société qu'au titre des trois prêts sus-décrits ; Puis, par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2014, la même banque a mis en demeure M. [O], ès qualités de caution solidaire de la société WIM, de lui payer les sommes suivantes : - 42 500 euros au titre du cautionnement du prêt de 170 000 euros, - 75 000 euros au titre du cautionnement du prêt de 300 000 euros, - 250 000 euros au titre du cautionnement du prêt de 500 000 euros ; Se plaignant de l'absence de réponse à ces mises en demeure, la BRED, par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2018, a fait appeler M. [G] [O] devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 307 626,17 euros avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, et ce au titre du cautionnement de chacun des trois prêts sus-visés, soit 67 061,81 euros pour le prêt de 170 000 euros, 76 585,75 euros pour le prêt de 300 000 euros et 163 978,61 euros pour le prêt de 500 000 euros, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2018, la banque a fait appeler en intervention forcée en la susdite instance, Me [T], ès qualités de liquidateur de la société WIM ; Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2018, M. [G] [O] a fait appeler en intervention forcée en cette même instance originelle engagée par la BRED à son encontre, Mme [Z] [U], la S.A.R.L. LE DHONI, en la personne de son gérant, [M] [U] et M. [B] [C] à l'effet de les voir condamner, en ses lieu et place, au paiement des sommes réclamées par la BRED, soit 258 922,37 euros avec les intérêts au taux légal et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'si cette demande se révélait fondée' ; Ces trois instances ont été enrôlées distinctement et ont fait l'objet d'une jonction par mentions aux dossiers ; Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE : - a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, - a dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, - a condamné M. [G] [O], ès qualités de caution de la S.A.R.L. WIM à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : ** 42 500 euros au titre du prêt de 170 000 euros ** 69 370,11 euros au titre du prêt de 300 000 euros ** 147 052,26 euros au titre du prêt de 500 000 euros, soit au total 258 922,37 euros, avec les intérêts au taux légal, - a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - a condamné M. [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [G] [O] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, - a condamné M. [G] [O] à payer à la BRED 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [G] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la BRED à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société WIM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [G] [O], M. [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA, - et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; *** 1°/ Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 28 janvier 2021 à 16 h 33, M. [B] [C] a relevé appel de ce jugement, y intimant expressément M. [G] [O], la BRED, Me [T], ès qualités de liquidateur de la société WIM, Mme '[Z] [U]' (sic) et la S.A.R.L. LE DHONI, et y critiquant expressément les dispositions de ce jugement par lesquelles le tribunal : - a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, - a dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, - a condamné M. [B] [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [G] [O] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, - a condamné M. [B] [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [G] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [B] [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA ; Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/117 du répertoire général et a fait l'objet d'une distribution à la mise en état dans le cadre de laquelle, sur avis en ce sens du greffe en date du 13 avril 2021, M. [B] [C] a fait signifier sa déclaration d'appel et ledit avis, par acte d'huissier de jutice du 15 avril 2021, à Mme [Z] [U] et la société LE DHONI, les autres intimés ayant constitué avocat auparavant, soit : - la BRED, par acte remis au greffe par RPVA le 4 février 2021, - M. [G] [O], par acte remis au greffe par RPVA le 8 mars 2021, - et Me [T], ès qualités de liquidateur de la société WIM, par acte remis au greffe par RPVA le 15 mars 2021 ; Mme [U] et la société LE DHONI ont constitué avocat par acte remis au greffe par voie électronique le 27 avril 2021 ; 2°/ Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 30 avril 2021 à 20 h 53, Mme [Z] [U] et la S.A.R.L. LE DHONI ont relevé appel du même jugement du 11 décembre 2020, y intimant expressément M. [G] [O], la BRED, Me [T], ès qualités de liquidateur de la société WIM, M. [B] [C], y critiquant les dispositions de ce jugement par lesquelles le tribunal : - a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, - a dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, - a condamné M. [B] [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [G] [O] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, - a condamné M. [B] [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [G] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [B] [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA ; Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/492 du répertoire général et a fait l'objet d'une distribution à la mise en état dans le cadre de laquelle le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 janvier 2022, en a prononcé la jonction avec l'instance d'appel RG 21/117 et dit que l'instruction se poursuivrait sous ce seul dernier numéro; Sur ce second appel, Me [T], ès qualités de liquidateur de la société WIM, a constitué avocat par déclaration RPVA du 25 mai 2021, la BRED, par déclaration par même voie du 16 juin 2021, M. [B] [C], par déclaration RPVA du 17 juin 2021 et M. [G] [O], par déclaration RPVA du 1er juillet 2021 ; *** Par arrêt rendu contradictoirement le 17 janvier 2023, la cour d'appel de ce siège : - a dit recevables, au plan du délai d'appel, les appels principaux de M. [B] [C], d'une part, et de Mme [Z] [U] et la société LE DHONI, d'autre part, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 11 décembre 2020, - a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions déférées, - a débouté chacune des parties du surplus de ses demandes, - et a condamné [B] [C], Mme [Z] [U] et la S.A.R.L. LE DHONI, à payer, chacun, à M. [G] [O] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Par requête remise au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, M. [G] [O] a saisi la même cour, à l'encontre de M. [B] [C], Mme [Z] [U], la S.A.R.L. LE DHONI, la société coopérative BRED BANQUE POPULAIRE et la S.A.R.L. WEST INDIES MARINE, d'une demande en interprétation du jugement confirmé du 11 décembre 2020 ; Les conseils des parties ont été avisées par le greffe, en un message électronique du 3 juillet 2023, de ladite requête et de son examen à l'audience collégiale du 9 octobre 2023 à 9 heures ; M. [B] [C] a conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 7 juin 2023 ; La société BRED BANQUE POPULAIRE a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par voie électronique le 3 juillet 2023 ; Les autres parties, bien que représentées, n'ont ni conclu ni comparu ; le présent arrêt emportera la même qualification que l'arrêt soumis à interprétation et sera donc contradictoire ; A l'issue de l'audience à laquelle les parties étaient invitées à présenter des observations sur la requête en interprétation de M. [O], le délibéré a été fixé au 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe; les parties ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré dans les conditions rappelées ci-avant. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Aux termes de sa requête en interprétation du jugement du 11 décembre 2020, M. [G] [O] souhaite voir, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile : - interpréter l'énoncé suivant du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE au regard de la solidarité de la condamnation: 'Condamne M. [C], Mme [U] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [G] [O] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011" - préciser en conséquence que la confirmation du jugement du 11 décembre 2020 emporte condamnation solidaire de M. [C], Mme [U] et la société LE DHONI à payer à M. [G] [O] la somme de 242 500 euros 'au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011", - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision interprétée, ainsi que sur celles de l'arrêt du 17 janvier 2023 de la cour d'appel de BASSE-TERRE ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; A ces fins, il explique que la garantie autonome à première demande du 25 novembre 2011 visée dans le dispositif du jugement du 11 décembre 2020, stipule expressément que Mme [Z] [U], la société LE DHONI et M. [B] [C] ont contracté 'ensemble solidairement et indivisiblement les obligations à leur charge en vertu des présentes' ; que c'est la raison pour laquelle, dans le corps de son jugement, le tribunal affirmait qu'au regard de cette garantie, les promettants étaient tenus 'personnellement, solidairement et indivisiblement entre eux à l'égard du bénéficiaire', si bien que lorsque, au dispositif de ce même jugement, le tribunal les a condamnés au paiement de la somme de 242 500 euros 'au titre de la garantie autonome à première demande', il entendait indiscutablement les y condamner solidairement ; 2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 7 juin 2023, M. [B] [C] demande qu'il soit fait droit à la requête en interprétation de M. [O] ; 3°/ La banque BRED BANQUE POPULAIRE indique quant à elle, en ses propres écritures remises au greffe le 3 juillet 2023, qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur la requête de M. [O], tout en précisant que celui-ci n'a toujours pas exécuté l'arrêt à son profit ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la cour n'est ici expressément saisie par M. [O] que d'une requête en interprétation du jugement qui lui avait été déféré et que, en son arrêt du 17 janvier 2023, elle a confirmé en toutes ses dispositions critiquées, outre la modification du dispositif de cet arrêt comme conséquence de l'interprétation ainsi demandée à titre principal ; Attendu que, en droit, aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, mais que, lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, faute pour la partie qui le forme de justifier d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu qu'il en résulte : - d'une part, que ce recours en interprétation n'est pas ouvert à l'égard des décisions qui ont été frappées d'appel, puisque cette voie de recours ordinaire est une voie de réformation qui produit un effet dévolutif, et que, dès lors, la cour d'appel devient seule compétente, dans la limite de cet effet dévolutif, pour connaître du litige, à l'exclusion de toute autre juridiction, - de seconde part, si la cour est habile à interpréter son propre arrêt en cas d'ambiguïté, d'obscurité ou de contradiction au sein de son entier dispositif, elle n'est pas en capacité, une fois son arrêt rendu, de procéder à la modification de ce dispositif sur la base de l'interprétation a posteriori d'une disposition du jugement déféré lorsque celle-ci n'avait pas été soumise à sa censure dans le cadre des débats qui ont donné lieu à cet arrêt, - et de troisième et dernière part, que, pour que les parties à un litige soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et, plus précisément, que l'une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction avec une autre de ces dispositions, les juges ne pouvant pas, sous le prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre lorsqu'elles apparaissent claires et précises, quoiqu'éventuellement infondées ou en contradiction avec l'un ou l'autre des motifs du jugement ; Or, attendu qu'il résulte des éléments de la cause : - que le jugement dont l'interprétation de l'une de ses dispositions est demandée, avait été déféré à la cour, si bien que tout recours en interprétation est éteint à son égard, - et que, surtout, la disposition du jugement du 11 décembre 2020 que M. [O] souhaite voir interpréter, ne souffre en réalité d'aucune sorte d'ambiguïté, d'obscurité ou de contradiction avec les autres dispositions du même jugement ; Attendu qu'en effet, cette disposition est libellée comme suit : 'Condamne M. [C], Mme [U] et la SARL DHONI à payer à M. [G] [O] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2021" ; et qu'ainsi, pour cette disposition être parfaitement claire et précise, il est manifeste que M. [O] sollicite ni plus ni moins qu'elle soit modifiée en sorte qu'il y soit ajouté que la condamnation qu'elle emporte est une condamnation 'solidaire' et non pas seulement conjointe ; Attendu qu'il lui appartenait bien plutôt, dans le cadre de son appel incident du jugement du 11 décembre 2020, de solliciter de la cour, fût-ce subsidiairement, de le réformer de ce chef, ce qu'il s'était abstenu de faire, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt du 17 janvier 2023, au chapitre dédié aux conclusions d'intimé et d'appelant incident de M. [O] ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et analyses qu'il n'y a pas lieu à interprétation du jugement sus-visé en ce qui est de la disposition claire et précise sus-énoncée, si bien que la requête en ce sens de M. [O] sera déclarée irrecevable, ainsi que, par suite, sa demande subséquente au titre de l'arrêt confirmatif du 17 janvier 2023 ; Attendu que le sus-nommé requérant, qui succombe en sa requête, sera condamné aux entiers dépens de l'instance en interprétation ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit irrecevable la requête de M. [G] [O] en interprétation du jugement du 11 décembre 2020 et sa demande subséquente en ce qui est du dispositif de l'arrêt confirmatif du 17 janvier 2023, - Condamne M. [G] [O] aux dépens de la présente instance. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
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Référence
65b35cb41d7564000872dc7a
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