Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f6a1d7564000872dd82
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 25 Janvier 2024 N° RG 21/02480 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G367 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 15 Novembre 2021, RG 12/01086 Appelant M. [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [O] [K], demeurant [Adresse 6] S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 8] - prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE * * * * * LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCID ENT, dite SUVA dont le siège social est sis [Adresse 3] - SUISSE - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARLU CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS * * * * * Société AVENIR ASSURANCE MALADIE MEMBRE DU GROUPE MUTUEL dont le siège social est sis [Adresse 4] SUISSE - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 février 2008, M. [Z] [C], travailleur frontalier, a été victime d'un accident de la circulation sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Haute-Savoie), impliquant le véhicule conduit par M. [O] [K], assuré par la compagnie Generali. M. [C] a subi, selon le certificat médical initial, un traumatisme facial sans perte de connaissance initiale, une plaie à l'arcade gauche, une plaie sur la pommette gauche, un hématome sous-cutané de la face, des douleurs cervicales à la palpation de l'apophyse postérieure de C3 et C4, des douleurs de l'épaule gauche sans lésion osseuse, des douleurs au genou gauche, sans lésion osseuse, une fracture des os propres du nez, le tout entraînant un arrêt de travail initial de 18 jours. La compagnie GMF, assureur de M. [C], a mandaté le docteur [Y] pour un examen de la victime. Cet expert a déposé un rapport le 25 mars 2010, à la suite duquel la compagnie Generali, assureur de M. [K], a fait une offre d'indemnisation à M. [C] pour un montant de 18 800 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 2 700 euros (soit un solde de 16 100 euros). M. [C] a refusé cette offre, estimant qu'un arrêt de travail qu'il a subi du 20 août 2009 au 10 janvier 2010, imputable à l'accident, a été omis par l'expert. Le docteur [Y] a réalisé une nouvelle expertise le 22 novembre 2010, et un rapport complémentaire a été établi le 25 novembre suivant, dans lequel l'expert a maintenu ses conclusions précédentes sans prise en compte de l'arrêt de travail précité. Contestant toujours ces conclusions, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, lequel, par une décision du 23 juin 2011 a ordonné une expertise médico-légale de la victime, confiée au docteur [T]. Une indemnité provisionnelle de 15'000 euros a été allouée à M. [C]. Le docteur [T] a déposé son rapport le 19 octobre 2011. C'est dans ces conditions que M. [C] a saisi, en mai 2012, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour qu'il soit statué sur la réparation de son préjudice corporel. Des appels en cause ont été effectués et les parties concernées étaient en dernier lieu les suivantes : - M. [Z] [C] demandeur, - M. [O] [K] et la société Generali IARD, son assureur, - la Caisse nationale Suisse en cas d'accident dite Suva, - la société Avenir assurance maladie, membre du Groupe mutuel, - et la compagnie Allianz, ces deux dernières parties n'ayant pas constitué avocat. Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a essentiellement : dit que M. [C] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice, ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [C] confiée au docteur [N], sursis à statuer sur les autres demandes. L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2017. En considération des conclusions de l'expert, l'affaire est revenue devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021, a : rejeté la demande de sursis à statuer, condamné in solidum M. [K] et la société Generali à verser à M. [C], en deniers ou quittances, les sommes suivantes : - 48,42 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit 48,42 CHF ou la contre-valeur en euros de cette somme au jour du jugement, au titre des préjudices patrimoniaux, - 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3 500 euros au titre des souffrances endurées, - 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit 21'490 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, dit qu'il convient de déduire des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique versée par la CNA-Suva, soit la somme totale de 12'600 CHF ou 11'718 euros au jour du jugement, dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, déduit de la créance de M. [C] les provisions allouées par la société Generali, soit la somme totale de 17'700 euros, dit en conséquence qu'il ne revient aucun solde à M. [C], condamné la société Generali à verser à la Caisse nationale Suisse en cas d'accident dite Suva, en deniers ou quittances, les sommes suivantes : - 7 662 CHF au titre des dépenses de santé actuelles (frais de traitement), - 9 708,50 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières), - 4 457,70 CHF au titre des dépenses de santé future (frais de traitement), - 6 989,25 CHF au titre du déficit fonctionnel temporaire (indemnité pour atteinte à l'intégrité), - 5 610,75 CHF au titre du déficit fonctionnel permanent (indemnité pour atteinte à l'intégrité), ou la contre-valeur en euros de ces sommes au jour du jugement, déclaré le jugement opposable à la société Avenir assurance maladie, membre du Groupe mutuel, et à la compagnie d'assurances Allianz IARD, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société Generali à verser à la Caisse nationale Suisse en cas d'accident dite Suva la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes, condamné in solidum M. [K] et la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Girard-Berthet & Bouvier, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 11 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] [C] demande en dernier lieu à la cour de : déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2021, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu les rapports d'expertise des docteurs [T] et [N], Vu les pièces médicales versées aux débats, dire et juger que l'arrêt de travail du 20 août 2009 jusqu'au 10 janvier 2010 est imputable à l'accident dont a été victime M. [C] le 9 février 2008, dire et juger que M. [C] a subi un préjudice professionnel dans la mesure où ses arrêts de travail l'ont contraint à prendre une retraite anticipée, fixer le préjudice de M. [C] la manière suivante : - préjudices patrimoniaux : 70 347,53 CHF - préjudice extra patrimoniaux : 26 900,00 euros condamner in solidum la compagnie Generali et M. [K] à payer à M. [C] la somme de 70 347,53 CHF en réparation de ses préjudices patrimoniaux ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir et la somme de 24 900 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir dont à déduire les provisions déjà perçues, subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en ophtalmologie lequel s'adjoindra d'un sapiteur en neurologie, condamner la compagnie Generali et M. [K] à payer à M. [C] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer la décision à intervenir opposable à la Suva, condamner solidairement la compagnie Generali et M. [K] aux entiers dépens comprenant le coût des expertises judiciaires. Par conclusions notifiées le 15 juin 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] [K] et la SA Generali IARD demandent en dernier lieu à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les rapports d'expertise des docteurs [T] et [N], Vu les articles 273 et suivants du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [C] aux sommes suivantes : - 48,42 CHF au titre de la perte de gains professionnels - 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3 500 euros au titre des souffrances endurées - 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il convenait de déduire des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique versée par la Suva, - déduit de la créance de M. [C] les provisions allouées par Generali soient la somme totale de 17 700 euros, - dit qu'il ne revient aucun solde à M. [C], - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, concernant le déficit fonctionnel permanent, et statuant à nouveau, dire et juger que M. [C] sera indemnisé par le versement d'une somme de 4 800 euros pour ce poste de préjudice, débouter M. [C] de ses autres demandes, Reconventionnellement, condamner M. [C] à payer à la compagnie GENERALI et à M. [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accident dite Suva demande en dernier lieu à la cour de : Vu la loi du 5 Juillet 1985, Vu l'article 85 du règlement CEE n°883/2004, Vu l'article 72 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Generali à verser à la Suva, en deniers ou quittances, les sommes suivantes : - 7 662 CHF au titre des dépenses de santé actuelles (frais de traitement) - 9 708,50 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels (IJ) - 4 457,70 CHF au titre des dépenses de santé futures (frais de traitement) - 6 989,25 CHF au titre du déficit fonctionnel temporaire (IPAI) - 5 610,75 CHF au titre du déficit fonctionnel permanent (IPAI) Ou la contre-valeur de ces sommes au jour du Jugement. - condamné la société Generali à verser à la Suva la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum M. [K] et la société Generali à payer les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau : réserver la créance de la Suva du chef des frais médicaux, des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire pour atteinte à l'intégrité à venir en rapport avec l'opération de l''il gauche et ses conséquences, subsidiairement, rappeler que la Suva pourra, le cas échéant et le moment venu, agir en justice pour solliciter le remboursement de ses débours puisque l'opération de l''il gauche envisagée constituera une aggravation de l'état de santé de M. [C], Y ajoutant : condamner la société Generali (ou qui mieux le devrait) à verser à la Suva la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel, condamner la société Generali (ou qui mieux le devrait) aux entiers dépens d'appel, rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires. La société Avenir assurance maladie, membre du Groupe mutuel, et la société Allianz IARD, en leur qualité d'organismes ayant versé des prestations à M. [C], n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée par actes : - délivré à une personne habilitée le 24 février 2022 pour la société Allianz IARD, - transmis à l'autorité compétente en Suisse le 21 février 2022 pour la société Avenir assurance maladie, membre du Groupe mutuel, délivré à personne habilitée le 4 mars 2022. Les conclusions des parties constituées leur ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023, prorogé à ce jour. MOTIFS ET DÉCISION Sur la nouvelle demande d'expertise Le droit à indemnisation de M. [C] a été définitivement admis par le jugement du 21 septembre 2016, et ce point n'a jamais été remis en question depuis. M. [C] critique le jugement déféré du 15 novembre 2021, particulièrement en ce qu'il a refusé de retenir comme imputables à l'accident : - l'arrêt de travail qu'il a subi du 20 août 2009 au 10 janvier 2010, - les séquelles ophtalmologiques avec diplopie, - son départ à la retraite anticipé ensuite de la prolongation de ses arrêts de travail. Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur ces points et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'il incombe à M. [C] de rapporter la preuve de l'imputabilité des préjudices qu'il prétend subir à l'accident du 9 février 2008, c'est-à-dire le lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable et les points rappelés ci-dessus. Or après une expertise amiable et deux expertises judiciaires qui concluent toutes de la même manière sur ces divers points, et faute d'avoir obtenu gain de cause, M. [C] prétend aujourd'hui obtenir l'organisation d'une troisième expertise judiciaire, sur la foi d'un avis médical sollicité en 2018 par la Suva (pièce n° 48 de l'appelant) après l'expertise du docteur [N], que ce dernier n'a donc pas pu examiner. Au vu de l'ensemble des avis médicaux produits qui permettent de trancher les points restant discutés, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette nouvelle demande d'expertise, étant rappelé que l'accident date aujourd'hui d'il y a plus de 15 ans. C'est également à juste titre que le tribunal a entendu fonder sa décision principalement sur les conclusions du docteur [N], celui-ci, intervenu en dernier lieu, ayant pu prendre connaissance des rapports précédents, et ayant pris le soin de s'adjoindre un sapiteur en ophtalmologie. Son rapport est particulièrement détaillé et argumenté. Sur les préjudices subis par M. [C] Les conclusions du docteur [N] sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 12 février 2008, le 13 novembre 2009 et le 26 novembre 2012, - déficit fonctionnel temporaire partiel : - 30 % du 13 février 2008 au 13 avril 2008 - 10 % du 14 avril 2008 au 28 février 2010 - consolidation acquise le 1er mars 2010 - déficit fonctionnel permanent : 7 % - souffrances endurées : 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire 2/7 jusqu'au 13 novembre 2009 - préjudice esthétique définitif 1/7 - arrêts de travail pris en compte du 13 février 2008 au 13 avril 2008 - incapacité de travail du 9 février 2008 au 13 avril 2008 - pas de préjudice professionnel avant le départ en retraite - pas de préjudice d'agrément - risque évolutif : toute majoration de la baisse d'acuité de l'oeil gauche ou intervention chirurgicale pour cataracte de l'oeil gauche nécessitera une réévaluation par expertise. Le droit de recours subrogatoire de la Caisse nationale suisse, dite Suva, tel qu'il a été retenu par le tribunal, ne fait l'objet d'aucune contestation. Il sera donc repris pour les postes de préjudice soumis à l'appel. I. Préjudices patrimoniaux : I.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : ' dépenses de santé actuelles : M. [C] indique qu'aucun frais n'est resté à sa charge. Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu une créance de 7 662 CHF à ce titre au profit de la Suva. ' perte de gains professionnels actuels : M. [C] fait grief au jugement d'avoir exclu l'arrêt de travail qu'il a subi du 20 août 2009 au 10 janvier 2010 comme non imputable à l'accident. Toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux produits par l'appelant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir complètement analysé toutes les expertises réalisées, et les pièces produites par M. [C], a retenu que le lien de causalité direct et certain entre l'accident et cet arrêt de travail n'est pas démontré. En effet aucun des trois experts intervenus contradictoirement n'ont retenu cet arrêt de travail comme imputable, en l'absence d'éléments suffisants démontrant son motif. Il sera ajouté que l'avis médical du docteur [R] (pièce n° 48 de l'appelant) n'apporte aucun élément permettant de faire le lien avec l'arrêt de travail litigieux. Ni le certificat médical du docteur [V] (pièce n° 6), ni l'attestation de l'employeur de M. [C] (pièce n° 7), ni les arrêts de travail prescrits par le docteur [X] (pièce n° 9-a) ne sont plus pertinents à ce titre, alors que, en connaissance de ces éléments, l'expert judiciaire a expressément écarté cet arrêt de travail, faute de preuve de son lien avec l'accident. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il n'a indemnisé que le premier arrêt de travail du 13 février au 13 avril 2008. M. [C] soutient avoir, pour cette période, subi une perte de revenus de 4 040,30 CHF après déduction de la créance de la Suva qui lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 9 708,50 CHF. Il soutient que la perte de salaire devrait être calculée sur le salaire brut et non sur le salaire net comme retenu par le tribunal. Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a indemnisé M. [C] sur la base du salaire net dont il justifie, et non sur celui du salaire brut, l'indemnisation étant effectuée sur la base du salaire net hors incidence fiscale. Les seules affirmations de M. [C] sont insuffisantes pour démontrer un préjudice supérieur à celui déjà retenu par le tribunal, d'un montant global de 9 756,92 CHF. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 48,42 CHF à ce titre, la créance d'indemnités journalières de la Suva, retenue pour 9 708,50 CHF, n'étant pas contestée. I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : ' dépenses de santé futures : Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à la Suva la somme de 4 457,70 CHF au titre des frais médicaux nés après consolidation. La Suva demande que sa créance au titre des frais médicaux futurs autres soit réservée en considération de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que, en l'absence d'indication précise quant à la date prévisible d'une telle intervention, dont il n'est toujours pas justifié, le tribunal a retenu que cette créance éventuelle ne pourrait être indemnisée que dans le cadre d'une nouvelle demande de la victime au titre de l'aggravation de ses préjudices. Il en est de même pour les postes liés (indemnités journalières et indemnité pour atteinte à l'intégrité). ' perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : M. [C] soutient que les séquelles de l'accident et la prolongation de ses arrêts de travail l'ont contraint à prendre sa retraite de manière anticipée, lui faisant perdre partie des salaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la fin de l'année 2011, ainsi qu'une partie de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre. Toutefois, les arrêts de travail dont M. [C] se prévaut sont ceux dont l'imputabilité à l'accident n'a pas été retenue. Par ailleurs, en l'absence d'élément nouveau, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu qu'il n'était démontré aucune incidence professionnelle, ni aucune imputabilité à l'accident du départ en retraite anticipée de la victime. En effet, les trois experts intervenus contradictoirement ont exclu un tel lien de causalité, étant souligné que les pièces produites ne démontrent pas ce lien, la reprise du travail à 100 % par M. [C] ayant été possible dès le 14 avril 2008, sans réserve médicale quelconque. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. II. Préjudice extrapatrimoniaux : II.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : ' déficit fonctionnel temporaire : Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué la somme de 6 500 euros à M. [C] à ce titre. ' souffrances endurées : M. [C] sollicite une indemnité de 6 000 euros à ce titre, estimant que l'expert le docteur [N] a sous évalué ce poste en le fixant à 2,5/7, soit de léger à modéré. Toutefois, et en l'absence d'éléments nouveaux, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'évaluation de l'expert [N], corroborée par celle du docteur [T], correspond aux souffrances endurées par M. [C], compte tenu de l'accident lui-même, les sutures initiales et les différents traitements mis en place, outre l'intervention chirurgicale de reprise de la cicatrice et le retentissement psychique et moral jusqu'à la consolidation. Le taux de 2,5/7 et les éléments médicaux décrits par les experts justifient la somme de 3 500 euros allouée par le premier juge. La décision sera confirmée de ce chef, étant rappelé que l'offre initiale faite le 16 avril 2010 par la compagnie Generali n'ayant pas été acceptée (pièce n° 2 de l'appelant), il n'est pas démontré que cette offre ait été maintenue dans le cadre du présent litige. ' préjudice esthétique temporaire : Ce préjudice, évalué à 2/7 par l'expert le docteur [N], résulte des cicatrices initiales avant reprise. M. [C] sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre. Il convient de rappeler que ce préjudice n'a été subi que temporairement jusqu'au 13 novembre 2009, date de l'intervention réparatrice, et s'est ensuite progressivement atténué jusqu'à la consolidation. Compte tenu des éléments produits, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 750 euros. II.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) ' déficit fonctionnel permanent : M. [C] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %, alors, selon lui, que les séquelles ophtalmologiques avec diplopie sont imputables à l'accident. Toutefois, M. [C] se fonde exclusivement sur l'avis du docteur [R], dont les conclusions ne sont pas aussi catégoriques qu'il le prétend. En effet, cet expert, mandaté par la Suva, explique : « Il semble par contre certain que la chirurgie réparatrice qu'il a subi suite à cet accident a entraîné l'apparition de la diplopie par une compensation rendue impossible à la suite d cette intervention», puis, plus loin, «il est ainsi possible, comme le relève le Dr [W], qu'il existe une faiblesse du grand oblique droit antérieure à l'accident, et que ce dernier a permis de la mettre en évidence en décompensant, suite à un traumatisme ou à une chirurgie, un équilibre orthoptique fragile et instable. Nous pourrions ainsi retenir une atteinte du grand oblique droit accentuée par les suites de l'accident du 9 février 2008 et des chirurgies réparatrices qui en ont découlé». Pour conclure de la sorte elle s'appuie essentiellement sur les conclusions du sapiteur le docteur [W], que s'est adjoint le docteur [N]. Or le sapiteur et l'expert ont conclu à l'exacte inverse du docteur [R], en ce que «la diplopie verticale secondaire à une paralysie du grand oblique droit n'est pas en lien direct et certain avec le traumatisme du 9 février 2008» (page 16 du rapport du docteur [N]), cette conclusion étant étayée techniquement en ce que «les paralysies oculomotrices traumatiques sont présentes dès le traumatisme, hors cette paralysie oculomotrice n'est pas décrite dans la première consultation ophtalmologique au cours de la prise en charge initiale (9-10 février 2008). Cette paralysie du grand oblique peut être en rapport avec d'autres étiologies notamment congénitale ou après un facteur déclenchant (traumatisme, chirurgie...)». Or le sapiteur a expressément indiqué qu'aucun traumatisme postérieur en lien avec l'accident n'expliquait la diplopie verticale, excluant de fait que ce traumatisme puisse être la chirurgie réparatrice pratiquée en novembre 2009, qui n'a porté que sur la seule cicatrice, et non sur l'oeil lui-même. En outre, M. [C] ne démontre pas en quoi cette diplopie, à la supposer imputable à l'accident, justifierait une augmentation de son déficit fonctionnel de 7 à 8 %. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a indemnisé M. [C] sur la base d'un taux de 7 %, soit, pour un homme âgé de 63 ans à la date de consolidation, une valeur du point de 1 320 euros, soit une indemnité globale de 9 240 euros. En effet, et contrairement à ce que soutient la compagnie Generali, la valeur du point retenue est conforme au barème d'indemnisation usuel en la matière. ' préjudice esthétique permanent : M. [C] demande une indemnité de 2 000 euros au titre de ce préjudice évalué à 1/7 par l'expert le docteur [N]. Toutefois, le préjudice esthétique très léger subi par M. [C], résultant de la cicatrice résiduelle de l'oeil gauche, a été justement indemnisé par le tribunal à la somme de 1 500 euros qui sera confirmée. La créance de la Suva au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est pas contestée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme de 12 600 CHF à ce titre, son recours subrogatoire s'exerçant par priorité sur les postes de préjudice indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, et, le cas échéant, à celui des souffrances endurées. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les frais d'expertise et les dépens de première instance à la charge de la compagnie Generali, assureur du véhicule impliqué. M. [C], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déboute M. [Z] [C] de sa demande de nouvelle expertise, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 15 novembre 2021, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, pour les frais exposés en appel, Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35f6a1d7564000872dd82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel