Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3603e1d7564000872ddd1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 372 746 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[W] [N]
C/
[M] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [C]
-UNÉDIC DÉLÉGATION AGS
-S.E.L.A.R.L. AJRS
-S.A.R.L. [C]
-S.C.P. DESLORIEUX
C.C.C le 25/01/24 à
-Me DEMONT-HOPGOOD
-Me GAUDILLERE
-Me FOURNIER
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à:
-Me DEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6F3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 30 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00273
APPELANT :
[W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[M] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [M] [I] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
S.A.R.L. [C] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
S.C.P. DESLORIEUX, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [N] a été embauché par la société [C] en qualité d'ambulancier auxiliaire par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 22 juillet 2019.
Par courrier du 5 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [C] et désigné la SAS Jean-Jacques DESLORIEUX en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 3 décembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de juger que la mise en place rétroactive du repos compensateur de remplacement est illégale et que l'employeur ne pouvait lui imposer des repos compensateurs, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [C] aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que la mise en place rétroactive du repos compensateur de remplacement est illégale et que l'employeur ne pouvait lui imposer des repos compensateurs, condamné la société [C] à lui verser une somme au titre des heures supplémentaires, jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analyse en une démission et rejeté le surplus de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 mai 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 novembre 2023, l'appelant demande de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société [C] lui était redevable d'heures supplémentaires et l'a condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société [C] les sommes suivantes :
* 1 863,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 815,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 727,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS/CGEA dans la limite de sa garantie légale,
- condamner la société [C] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers
dépens,
- condamner la société [C] à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil des Prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 novembre 2023, la société [C] demande de :
in limine litis,
- prononcer la nullité du jugement déféré,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 414,47 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préavis de démission non exécuté,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
sur l'appel principal :
- juger que les griefs reprochés à l'employeur au soutien de la prise d'acte ne sont pas fondés et en tout état de cause qu'ils n'ont pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ou salariales à ce titre,
sur l'appel incident :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 932,57 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 93,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 414,47 euros à titre de dommages-intérêts au titre de préavis de démission non exécuté,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux frais et dépens de première instance et d'appel,
- déclarer le "jugement à intervenir" opposable à l'AGS-CGEA.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 mai 2023, l'AGS ' CGEA DE [Localité 7], demande de :
à titre principal,
- constater qu'un plan de redressement a été adopté par jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2022,
- constater que la société [C] ne se trouve plus en procédure de redressement judiciaire et n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
- juger que la procédure de redressement judiciaire de la société [C] a pris fin avec l'adoption du plan de redressement,
- prononcer sa mise hors de cause, aucune procédure collective n'étant en cours,
à titre subsidiaire,
- constater que la société [C] a été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2021 et qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'AGS/CGEA ne fera l'avance des éventuelles sommes accordées à M. [N] qu'en l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la prise d'acte ne peut s'analyser que comme une démission,
- constater que M. [N] a entièrement été rempli de ses droits,
- constater la carence de M. [N] dans l'administration de la preuve,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes, et subsidiairement minorer notoirement les dommages-intérêts sollicités,
en tout état de cause,
- juger qu'en aucun cas l'AGS/CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
- prononcer en tout état de cause que la garantie de l'AGS/CGEA ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
- juger que la garantie de l'AGS/CGEA n'aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
- lui donner acte de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
- juger à ce titre que l'obligation du Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP Jean-Jacques DESLORIEUX, mandataire judiciaire de la société [C] et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître Marlène LOISEAU, administrateur judiciaire de la société [C], n'ont pas conclu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la nullité du jugement :
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable, la société [C] soutient que préalablement à l'audience du 25 janvier 2022, son avocat avait informé le conseil de prud'hommes de son indisponibilité et qu'il ignorait si le dossier était en état d'être plaidé, le demandeur n'ayant pas encore conclu en réponse, ce qu'il a finalement fait tardivement, l'empêchant de répliquer en temps utiles.
D'accord sur le principe d'un renvoi, l'avocat du salarié a, selon lui, fait preuve de déloyauté lors de l'audience en refusant la date de renvoi proposée et en exigeant que le dossier soit plaidé malgré son absence.
M. [N] oppose que son avocat n'a pas conclu tardivement et avait en outre informé son confrère qu'il n'accepterait qu'un renvoi à court délai (pièce n°19). Il ajoute que s'agissant du motif de l'absence de l'avocat de l'employeur (audience concomitante à Bourg en Bresse), la convocation devant cette juridiction était postérieure à celle devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône et il lui incombait de s'organiser en se faisant substituer.
L'AGS/CGEA ne formule aucune observation à cet égard.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit également, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il ne fait pas débat que l'employeur a régulièrement été convoqué à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de Chalon -sur-Saône mais que, retenu ailleurs, il n'a pu être présent en personne.
Néanmoins, il ressort du dossier de première instance et des pièces produites :
- d'une part que le principe d'un renvoi n'était nullement acquis, l'avocat du salarié ayant préalablement conditionné son accord au choix d'une date proche, ce qui n'a pas été le cas,
- d'autre part, étant observé que la convocation de l'avocat de l'employeur devant la juridiction de Bourg-en-Bresse est postérieure à la convocation devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, il appartenait à celui-ci, à défaut d'être présent à [Localité 7], de prendre ses dispositions pour se faire représenter, ce qui d'ailleurs a été le cas mais sans mettre l'avocat présent pour le substituer, Me [X], en situation soit de plaider, soit au moins de s'en rapporter aux dernières écritures de l'employeur datées 25 janvier 2022 et formulées en réponse aux dernières conclusions du salarié du 24 précédent.
Il s'en déduit que la juridiction saisie a pu considérer que le dossier était en état d'être jugé et le retenir sans violer le principe du contradictoire, de sorte que la nullité alléguée n'est pas encourue.
II - Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. [N] soutient que durant les mois de mars à mai 2020, il a effectué des heures supplémentaires avec son binôme Mme [T] au titre des gardes préfectorales mais que pour se soustraire au paiement de ces heures, l'employeur a affiché le 5 mai 2020 une annonce sur le tableau de l'entreprise selon laquelle "A compter du 1 er mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, les heures supplémentaires seront remplacées par des repos compensateurs. Dans le respect de la convention collective Art 8 alinéa A et B", affichage antidaté au 1er mars 2020 dont il a été informé par une collègue de travail.
a - Sur le repos compensateur de remplacement :
L'article 8 de l'accord collectif du 16 juin 2016 stipule que "[...] les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous. Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur".
M. [N] soutient que le système de repos compensateur de remplacement mis en place par la société [C] est illégal car l'affichage du 5 mai 2020 est antidatée au 1er mars précédent (pièces n°2 et 14), de sorte que toutes les heures supplémentaires réalisées avant le 5 mai 2020 ne pouvaient donner lieu à repos compensateur et devaient être payées.
L'employeur oppose qu'en raison de difficultés financières début 2020, il ne pouvait plus continuer à rémunérer les heures supplémentaires, ce qui explique sa décision de mettre en place un système temporaire de récupération de ces heures à compter du 1er mars 2020, date de l'affichage de la décision. Il ajoute que la prise de ces repos compensateurs a été faite d'un commun accord avec les salariés et que le paiement des heures supplémentaires a été repris dès le mois de juin 2020 quand sa situation financière l'a permis.
Néanmoins, la cour relève que les attestations qu'il produit en pièces n°21 à 25 pour contredire celle de Mme [V], laquelle est confirmée par l'échange de SMS du 5 mai avec M. [N] , indiquant que l'affichage a été effectué le 5 mai et non le 1er mars 2020 ne font aucune référence à l'annonce du remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateur ni même des dates d'affichage des plannings qu'elles évoquent de manière générale et imprécise.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait se prévaloir d'un courrier électronique rédigé par lui-même, qui plus est en réponse à une demande de paiement d'heures supplémentaires et alors que la question du paiement de celles effectuées jusqu'en mai 2020 lui a déjà été posée par d'autres salariés, pour établir que l'affichage a bien eu lieu en mars 2020 et non en mai (pièce n°26).
Enfin, si les plannings prévisionnels mensuels d'activité sur la période considérée font mention des différents statuts des salariés, il n'est pas explicitement indiqué la mise en place de "repos compensateur". En outre, la mention "repos de récupération" n'est pas significative et s'ajoute à une autre catégorie similaire ("clause de récupération") et n'apparaît qu'entre le 30 avril et le 31 mai alors que l'employeur prétend que le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateur est appliqué depuis le 1er mars.
Dans ces condition, étant au surplus observé qu'il ne ressort pas des bulletins de paye produit qu'à compter de mars 2020 M. [N] a été informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement allouées et des modalités de leur prise par un document annexé au bulletin de paie conformément à l'article D. 3171-11 du code du travail, la société [C] ne pouvait rétroactivement décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées par des repos compensateurs, qui plus est en imposant les dates de leur prise par SMS, l'article D. 3121-20 du code du travail disposant que le choix incombe en premier lieu au salarié sauf contreproposition de l'employeur.
Il s'en déduit que le remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées par des repos compensateurs est inopposable au salarié avant le 5 mai 2020.
b - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] sollicite à ce titre le paiement des 63 heures de repos qui ont été déduites à tort par l'employeur soit, sur la base d'un taux horaire de 11,8421 euros majoré de 25%, la somme 932,57 euros, outre 93,25 euros à titre de congés payés afférents.
Au titre des éléments qu'il lui incombe de présenter, il produit un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées établi par l'employeur (pièce n°7).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [C] oppose qu'il n'y a pas lieu à réintégrer et rémunérer les heures de repos dont le salarié a bénéficié et pour lesquelles il a déjà été rémunéré.
L'AGS soutient que le salarié ne déduit pas ses temps de pause de ses demandes et conclut au rejet de cette demande.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que l'employeur ne pouvait, sur la période du 1er mars au 5 mai 2020, imposer rétroactivement au salarié la prise de repos compensateurs en lieu et place du paiements des heures supplémentaires effectuées, dont il ne conteste d'ailleurs ni le principe ni le quantum.
Dans ces conditions, étant par ailleurs relevé que la question des temps de pause ne se pose pas puisque le décompte des heures supplémentaires réclamées émane de l'employeur lui-même, de sorte que seul le temps de travail effectif a été pris en compte, la demande de M. [N] sera accueillie et il lui sera alloué la somme de 932,57 euros à titre de rappel de salaire, outre 93,25 euros à titre de congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur la qualification de la prise d'acte :
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce M. [N] a notifié à son employeur par courrier du 5 mai 2021 sa prise d'acte en raison de nombreux manquements qu'il lui impute à savoir :
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- l'absence de notification de droit au repos compensateurs jointes à la fiche de paye,
- des repos compensateurs donnés sans prévenance,
- aucune planification permettant une vie privée,
- des intimidations, manipulations et des propos homophobes,
- des notes de services anti-datées,
- l'absence d'avenant concernant la modification du mode de paiement des salaires,
- des primes de déplacement qui devaient passer à 40 euros mais toujours payées à 3,51 euros, - - le non-respect du délai de mise en demeure du courrier recommandé,
- le changement horaire de dernière minute,
- le refus de rendez-vous médicaux,
- une demande d'attestation sur les points demandés par Mme [C],
- des menaces,
- la non prise en compte des arrêts de travail. (Pièce n°1)
A l'appui de ses affirmations, il expose très succinctement que
- l'employeur a mis en place un système de repos compensateurs de remplacement illégal dans le seul but de ne pas lui régler ses heures supplémentaires réalisées de mars à mai 2020,
- il n'a pas été informé de ses droits à repos compensateur ni, lorsque l'employeur lui notifiait un repos pour le lendemain, qu'il s'agissait de repos compensateurs de remplacement,
- l'employeur l'a placé de manière autoritaire en repos compensateurs du jour au lendemain alors qu'il n'avait formulé aucune demande en ce sens, situation caractérisant une inégalité de traitement par rapport à ses collègues de travail auxquels ont été payées des heures supplémentaires,
- alors que l'accord du 16 juin 2016 prévoit qu'un planning de travail doit être affiché, il était averti le soir pour le lendemain qu'il travaillait et à quelle heure elle devait se présenter, seul le planning des gardes préfectorales étant affiché, ce qui le plaçait dans une situation très inconfortable, ne pas s'organiser à titre personnel.
L'employeur oppose que M. [N] a notifié sa prise d'acte le 5 mai 2021 sur la base de 16 griefs dont seuls trois figurent finalement dans sa requête prud'homale du 3 décembre 2021.
S'agissant des repos compensateurs de replacement, il précise :
- ne pas contester le fait que M. [N] a effectivement réalisé, de mars à mai 2020, 53,37 heures supplémentaires majorées à 25% et 16,71 heures supplémentaires majorées à 50% mais qu'en contrepartie il n'a pas travaillé les 9 jours suivants (11 juin, 30 juin, 21 juillet, 22 juillet, 24 juillet, 28 juillet, 6 août, 10 août, 17 août), soit pendant 63 heures pour lesquelles il a été payé, outre 39 autres heures payées avec les salaires des mois d'août, septembre et octobre 2020 (pièce n°9), soit au final 10,22 heures de plus que ce à quoi il avait droit, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice,
- que le salarié ne peut fonder sa prise d'acte sur des faits vieux de plus d'un an à la date de sa prise d'acte, lesquels n'ont aucunement empêché la poursuite normale du contrat de travail,
- la situation d'inégalité de traitement alléguée n'est aucunement justifiée,
S'agissant de l'absence de planning de travail, il précise que :
- les plannings de travail, tout comme les gardes préfectorales, étaient affichés à l'avance comme en attestent les autres salariés (pièces n°21 à 25), lesquels étaient informés par avance des jours travaillés et non travaillés,
- la société n'a aucune raison d'établir des plannings de travail a posteriori comme le soutient M. [N] puisque la planification des tâches de chacun est indispensable et l'activité économique serait impossible sans planification,
- M. [N] n'a jamais formulé d'observation sur une prétendue absence d'affichage des plannings avant le 5 mai 2021, date de la prise d'acte
- les témoignages de plusieurs ex-salariés affirmant le contraire sont mensongères,
- M. [N] était informé du point de départ de sa journée de travail le soir pour le lendemain comme le prévoit l'article 2 de l'accord du 16 juin 2016 (pièce n°14),
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission et la condamnation de M. [N], qui n'a pas exécuté de préavis, à lui payer la somme de 414,47 euros à titre de dommages- intérêts représentant une semaine de préavis.
La cour relève en premier lieu que s'agissant des griefs relatifs aux prétendues menaces, intimidations, manipulations, propos homophobes, à l'absence d'avenant concernant la modification du mode de paiement des salaires, aux primes de déplacement non payées à hauteur de 40 euros, au non-respect du délai de mise en demeure du courrier recommandé, au refus de rendez-vous médicaux, aux changements horaire de dernière minute, à la "demande d'attestation sur les points demandés par Mme [C]" et la non prise en compte des arrêts de travail, figurant dans le courrier de prise d'acte du 5 mai 2021, M. [N] ne développe aucun argument ni explication à leur égard ni ne produit le moindre élément, ces griefs n'étant plus évoqués dès sa requête prud'homale.
S'agissant du grief fondé sur le non-paiement des heures supplémentaires, l'absence de notification de droit au repos compensateurs jointes à la fiche de paye, les repos compensateurs donnés sans prévenance, les notes de service anti-datées, ils résultent tous de la mise en place par l'employeur, et contestée dans les termes ci-dessus rappelés par le salarié, de repos compensateurs de replacement en lieu et place du paiement des heures supplémentaires effectuées entre mars et mai 2020.
Il résulte des développements qui précèdent que ce grief est fondé.
Néanmoins, et ainsi que le conseil de prud'hommes l'a justement relevé, l'irrégularité de cette mise en place ne caractérise aucunement la volonté de l'employeur de se soustraire au paiement des heures supplémentaires effectuées, des repos compensateurs ayant été octroyés et payés, et ce au delà même de ce qui était dû au salarié.
En outre, il ressort des pièces produites que M. [N] n'a pas attendu le 29 mars 2021 pour réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars au 31 mai 2020 puisqu'il l'a fait dès le 26 juillet 2020 (pièce n°5) et qu'une réponse lui a été adressée par courrier électronique du 27 suivant.
Enfin, l'inégalité de traitement alléguée n'est corroborée par aucun élément, le fait que certains salarié se soient vu payer leur heures supplémentaires en juin 2020 étant de surcroît conforme à la décision de l'employeur de revenir à l'ancien dispositif à compter de cette date.
Dans ces conditions, la cour constate que le grief, bien que caractérisé, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur puisqu'il n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant près d'un an après sa survenance.
S'agissant du grief fondé sur l'absence de planification permettant une vie privée, il résulte de l'article 2 alinéa 5 de l'accord du 16 juin 2016 que l'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. L'alinéa 6 précise qu'en cas de nécessité de modification d'horaire, et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.
Néanmoins, s'agissant des 5 attestations d'ancien salariés de la société produites par M. [N] indiquant qu'il n'y a "jamais eu de planning affiché hormis ceux des gardes préfectorales", la cour relève que pour deux d'entre eux (MM. [L] et [U]) ils ont été en conflit avec la société [C], ce qui ne permet pas de considérer que leur témoignage est objectif et sincère.
Par ailleurs, il ressort du témoignage que Mme [K] a apporté au soutien de l'action de M. [L] contre la société [C] qu'elle a pris une photo d'un planning de congés à l'évidence affiché, ce qui contredit les affirmations de l'ensemble de ces témoins affirmant qu'aucun planning (hors gardes préfectorales) n'a jamais été affiché.
Enfin, l'employeur produit lui-même plusieurs attestations de salariés affirmant le contraire.
Au surplus, ce manquement, présenté par M. [N] et par les témoignages qu'il produit comme systématique durant toute la relation de travail, ne revêt de fait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur puisqu'il n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail jusqu'en mai 2021.
En conséquence, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et il en résulte que M. [N] :
- n'est pas fondé à réclamer le paiement des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point,
- sera condamné à payer à la société [C] la somme de 414,47 euros tel qu'expressément demandé au titre du préavis non effectué, le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande étant complété.
IV - Sur la mise hors de cause de l'AGS-CGEA :
Considérant que la société [C], suivant jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 1er juillet 2021, a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire puis le 15 décembre 2022 d'un plan de redressement (Pièce n° 2), l'AGS-CGEA soutient que sa garantie ne peut intervenir que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours ou qu'une liquidation judiciaire est prononcée, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
La société [C] et M. [N] ne formulent aucune observation à cet égard.
En l'espèce, les créances du salarié afférentes à la rupture du contrat de travail sont antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire qui est intervenue le 1er juillet 2021 puisque le contrat a été rompu par notification d'une prise d'acte produisant les effets d'une démission le 5 mai 2021.
L'AGS-CGEA n'est donc pas fondé à solliciter sa mise hors de cause en se prévalant de ce que la société [C] est redevenue in bonis suite au jugement ayant homologué le plan de redressement par continuation.
Les créances dues au salarié en exécution du contrat de travail et au titre de la rupture de celui-ci antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et doivent donc être fixées au passif de ladite procédure.
Ainsi, les créances de rappel de salaire et congés payés afférents nées antérieurement à la procédure collective doivent faire l'objet d'une fixation, étant rappelé qu'en tout état de cause l'AGS-CGEA ne fera l'avance des sommes allouées au salarié qu'en l'absence totale de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
De même, le CGEA-AGS de Chalon sur Saône étant partie à la procédure, la demande de la société [C] et de M. [N] de déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire :
Le prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur les intérêts au taux légal :
Les demandes indemnitaires de M. [N] étant rejetées, il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [C] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec suspension du cours des intérêts en raison de la procédure collective en cours.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande en annulation du jugement rendu le 30 mars 2022, formée par la société [C];
CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [C] à payer à M. [W] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] aux dépens,
- rejeté la demande de M. [W] [N] au titre des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société [C] la somme de 414,47 euros au titre du préavis non effectué,
DIT que les créances de M. [W] [N], de nature salariale, produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [C] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en raison de la procédure collective en cours;
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l'AGS CGEA de Chalon sur Saône,
REJETTE les autres demandes de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3603e1d7564000872ddd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel