Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b3619a1d7564000872de78
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 060 803 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03310 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7NJ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES SARL ADRIAENS SELARL LEXWAY AVOCATS SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/02106) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021 APPELANTS : Mme [EF] [P] épouse [UL] née le 09 mai 1961 à [Localité 27] de nationalité française [Adresse 23] [Localité 19] Mme [U] [H] née le 13 juillet 1972 à [Localité 26] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [JV] [J] né le 16 février 1967 à [Localité 30] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [YA] [J] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [RK] [D] né le 09 septembre 1936 de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [AO] [Y] né le 19 juillet 1976 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [K] [Y] de nationalité française [Adresse 32] [Localité 14] Mme [KV] [G] née le 24 juin 1928 à [Localité 31] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [FT] [S] veuve [MW] née le 24 Novembre 1932 à [Localité 29] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [O] [HU] né le 16 Octobre 1931 à [Localité 40] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [OJ] [HU] née le 15 juillet 1941 à [Localité 40] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [JH] [DS] née le 10 octobre 1963 à [Localité 38] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [MI] [V] né le 24 avril 1983 de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [M] [FF] née le 28 Juin 1948 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [N] [FF] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [T] [W] née le 04 mai 1985 de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [IU] [BR] née le 07 avril 1962 à [Localité 34] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [WM] [E] né le 11 avril 1949 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [PX] [E] née le 19 avril 1948 à [Localité 28] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [TL] [TY] né le 10 janvier 1958 à [Localité 33] (Turquie) de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [HG] [C] née le 27 septembre 1937 à [Localité 39] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 12] M. [Z] [F] né le 30 novembre 1955 de nationalité française [Adresse 22] [Localité 13] Mme [LI] [AR] née le 09 décembre 1952 à [Localité 25] (Allemagne) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 12] M. [X] [ZA] né le 01 février 1948 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 12] Syndicat des copropriétaires [Adresse 36] représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphiné, dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 12] représentés par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Simon Chauvet, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉS : M. [UZ] [L] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 20] M. [AX] [A] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 17] représentés par Me Sylvain Lepercq de la SELARL Axis avocats associés, avocat au barreau de Grenoble M. [XA] [OX] également appelant sous le RG 22/248 suite à jonction du 10/01/2023 de nationalité française [Adresse 18] [Localité 11] Compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège également appelant sous le RG 22/248 suite à jonction du 10/01/2023 [Adresse 5] [Localité 21] représentés par Me Laure Bellin de la SELARL BSV, avocat au barreau de Grenoble S.A.S. Concept calorifuge prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Philippe Laurent de la SELARL Lexway avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Alexandre Spinella, avocat au barreau de Grenoble S.A.S. Saur prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 24] représentée par Me Sophie Adriaens de la SARL Adriaens, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Stéphanie Dugourd, avocat au barreau de Paris S.A.S. Semidex prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 16] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me Chauvet et Me Dugourd en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Adresse 37] a promu la construction et la vente d'un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12] et comprenant un immeuble de 20 logements et une villa. Cet ensemble est structuré en copropriété. L'ouvrage bénéficiait d'une garantie dommages ouvrage auprès de la compagnie CGA assurances, ainsi que d'une garantie constructeur non réalisateur auprès de la même compagnie, cette société étant en liquidation. Le règlement de copropriété a été établi le 19 juillet 2001. Il était prévu s'agissant du système de chauffage collectif que : - les charges de fonctionnement et d'entretien de la pompe à chaleur et du local ainsi que des réseaux seraient répartis aux millièmes généraux de copropriété, - la consommation d'énergie serait répartie au prorata des calories enregistrées sur chaque comptage individuel. La réception du bâtiment a eu lieu le 2 juillet 2002. Le 3 juillet 2002, un contrat d'entretien de l'installation de chauffage et de rafraîchissement a été signé entre la copropriété et la société Semidex. La copropriété a dénoncé des dysfonctionnements récurrents de l'installation de chauffage, avec des difficultés pour le comptage des calories de chauffage, ayant donné lieu à un contentieux entre le syndicat des copropriétaires et l'une des copropriétaires, Mme [B]. La société Saur a modifié les compteurs individuels courant 2008, remplaçant les compteurs à palettes par des compteurs à ultrasons. Le syndic de la copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie CGA, mais par courrier du 9 septembre 2011, la société API, gestionnaire délégué par M. [R] [XN], liquidateur de CGA, a fait savoir que la garantie était déclinée faute de caractère décennal du désordre. Selon assignation du 2 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui ont sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire au contradictoire de M.[OX], architecte, la compagnie CGA représentée par son mandataire liquidateur, en sa double qualité d'assureur DO et CNR, la société Generali en qualité d'assureur de la société ayant installé le système de chauffage, la société ECI consultants. Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance du 14 novembre 2012. Selon assignations des 13 et 16 septembre 2013, les demandeurs ont également sollicité l'extension de la mesure d'expertise aux sociétés Semidex,Sappel, fabricant des compteurs, Saur et Concept calorifuge, sous-traitant de la société Semidex. Il a été fait droit à cette demande d'extension selon ordonnance du18 décembre 2013. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 octobre 2017. Par actes d'huissier des 20 et 23 avril 2018, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [EF] [P], épouse [UL], Mme [H] [U], M. [JV] [J] et Mme [YA] [J], M. [RK] [D], M. [AO] [Y] et Mme [K] [Y], Mme [G] [KV], Mme [S] [FT], veuve [MW], M. [HU] [O] et Mme [OJ] [HU], Mme [JH] [DS], M. [MI] [V], Mme [M] [FF] et [N] [FF], Mme [T] [W], Mme [IU] [BR], M. [WM] [E], M. [TL] [TY], Mme [HG] [C], M. [Z] [F], Mme [LI] [AR], M. [X] [ZA] copropriétaires ont assigné les constructeurs et leurs assureurs au fond en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté l'intervention volontaire de Maître [AX] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA) ; - constaté l'intervention volontaire de Mme [I] [B] ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2021 et prononcé une nouvelle clôture à la date du 27 mai 2021 ; - jugé l'action exercée contre la MAF, assureur de la société ECI, recevable mais mal fondée ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes portant sur le coût des travaux de reprise pour remédier aux comptages erronés, sur le remboursement des frais de l'étude du BET Guillemard, sur le préjudice tenant à l'annulation de la dette de Mme [B] et sur le préjudice de jouissance ; -débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de toutes leurs demandes contre la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA), représentée par M. [UZ] [L] et par Me [AX] [A] ; - condamné la société Semidex à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] la somme de 4 299,13 euros au titre des travaux de calorifugeage ; - condamné la société Concept calorifuge et la société Saur à relever et garantir la société Semidex de l'intégralité de cette condamnation ; - dit que dans leurs rapports entre elles la société Concept calorifuge et la société Saur supporteront chacune 50 % de cette dette ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes au titre du désembouage, du remplacement du groupe d'eau glacée et du remplacement du compresseur ; - jugé Mme [I] [B] irrecevable en ses demandes ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12], la société Saur et la SARL Concept calorifuge aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans les rapports entre eux le syndicat des copropriétaires supportera 92 % de cette dette, la société Saur 4 % et la société Concept calorifuge 4 % ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] à payer à M. [XA] [OX] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration en date du 16 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - jugé l'action exercée contre la MAF, assureur de la société ECI, recevable mais mal fondée ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes portant sur le coût des travaux de reprise pour remédier aux comptages erronés, sur le remboursement des frais de l'étude du BET Guillemard, sur le préjudice tenant à l'annulation de la dette de Mme [B] et sur le préjudice de jouissance ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de toutes leurs demandes contre la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA), représentée par M. [UZ] [L] et par Me [AX] [A] ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes au titre du désembouage, du remplacement du groupe d'eau glacée et du remplacement du compresseur ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12], la société Saur et la SARL Concept calorifuge aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans les rapports entre eux le syndicat des copropriétaires supportera 92 % de cette dette, la société Saur 4 % et la société Concept calorifuge 4 % ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] à payer à M. [XA] [OX] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [OX] et la MAF ont également interjeté appel, cette procédure étant enrôlée sous le numéro 22/248. Par ordonnance du 10 janvier 2023, les procédures n°21/3310 et 22/248 ont fait l'objet d'une jonction, sous le numéro 21/3310. Dans leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 35]', ainsi que Mme [EF] [P], épouse [UL], Mme [U] [H], M. [JV] [J] et Mme [YA] [J], M. [RK] [D], M. [AO] [Y] et Mme [K] [Y], Mme [KV] [G], Mme [S] [FT], veuve [MW], M. [HU] [O] et Mme [OJ] [HU], Mme [JH] [DS], M. [MI] [V], Mme [M] [FF] et [N] [FF], Mme [T] [W], Mme [IU] [BR], M. [WM] [E], M. [TL] [TY], Mme [HG] [C], M. [Z] [F], Mme [LI] [AR], M. [X] [ZA] demandent à la cour de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [NJ] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé l'action exercée contre la MAF, assureur de la société ECI, recevable mais mal fondée ; -débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes portant sur le coût des travaux de reprise pour remédier aux comptages erronés, sur le remboursement des frais de l'étude du BET Guillemard, sur le préjudice tenant à l'annulation de la dette de Mme [B] et sur le préjudice de jouissance ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de toutes leurs demandes contre la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA), représentée par M. [UZ] [L] et par Me [AX] [A] ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes au titre du désembouage, du remplacement du groupe d'eau glacée et du remplacement du compresseur ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12], la société Saur et la SARL Concept calorifuge aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans les rapports entre eux le syndicat des copropriétaires supportera 92 % de cette dette, la société Saur 4 % et la société Concept calorifuge 4 % ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] à payer à M. [XA] [OX] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - dire et juger que la sociétés Saur et M. [OX] engagent leur responsabilité décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires à raison du dysfonctionnement du système de comptage individuel, ainsi que pour les désordres récurrents affectant l'installation de chauffage ; - dire et juger que la garantie de la MAF, assureur de la société ECI, et assureur de M.[OX] est acquise ; - dire et juger que la garantie de la société CGA, représentée par Messieurs [L] et [A], prise en sa qualité d'assureur DO et CNR, est acquise ; - condamner in solidum la société Saur, M. [OX], la compagnie MAF et la compagnie CGA, représentée par Messieurs [L] et [A], ès qualités de liquidateur de ladite compagnie, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] la somme de 30 608,03 euros au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, indice de référence octobre 2017 ; - fixer au passif de la liquidation de la société CGA, à titre subsidiaire, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] à hauteur de 30 608,03 euros au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, indice de référence octobre 2017 ; - condamner in solidum la société Saur, M. [OX], la compagnie MAF et la compagnie CGA, représentée par Messieurs [L] et [A], es qualité de liquidateur de ladite compagnie, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] les sommes suivantes : - 10 602,09 euros au titre du désembouage ; - 492,79 euros au titre du remplacement du groupe d'eau glacée ; - 6 544,17 euros au titre du remplacement du compresseur ; - 14 401,67 euros en réparation du préjudice causé par l'annulation par la Cour de Grenoble d'une dette de charge de chauffage exclusivement causée par l'absence de fiabilité du système de comptage des calories consommées ; - fixer au passif de la liquidation de la société CGA, à titre subsidiaire, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] à hauteur de 10 602,09 euros au titre du désembouage, à hauteur de 492,79 euros au titre du remplacement du groupe d'eau glacée et à hauteur de 6 544,17 euros au titre du remplacement du compresseur, 14 401,67 euros en réparation du préjudice causé par l'annulation par la Cour de Grenoble d'une dette de charge de chauffage exclusivement causée par l'absence de fiabilité du système de comptage des calories consommées ; - condamner in solidum la société Semidex, la société Saur, M. [OX], la compagnie MAF et la compagnie CGA, représentée par Messieurs [L] et [A], es qualité de liquidateur de ladite compagnie, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] de la somme de 3 588,00 euros au titre des frais engagés pour l'étude du BET Guillemard ; - fixer au passif de la liquidation de la société CGA, à titre subsidiaire, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] à hauteur de 3 588,00 euros au titre des frais engagés pour l'étude du BET Guillemard ; - condamner in solidum la société Semidex, la société Saur, M. [OX], la compagnie MAF et la compagnie CGA, représentée par Messieurs [L] et [A], es qualité de liquidateur de ladite compagnie, à verser à chacun des copropriétaires appelants la somme de 10 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de l'arrêt, soit à : - Mme [EF] [P], épouse [UL], - Mme [H] [U], - M. [JV] [J], - M. [RK] [D], - M. [AO] [Y], - Mme [G] [KV], - Mme [S] [FT], - M. [HU] [O], - Mme [DS] [JH], - M. [MI] [V], - Mme [FF] [M], - Mme [T] [W], - Mme [IU] [BR] - M. [WM] [E] et Mme [PX] [E], - M. [TL] [TY] - Mme [HG] [C], - M. [F] [Z], - Mme [LI] [AR], - M. [X] [ZA], - fixer au passif de la liquidation de la société CGA, à titre subsidiaire, la créance de chaque copropriétaire appelant à hauteur de la somme de 10 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; - condamner in solidum la société Semidex, la société Saur, M. [OX], la compagnie MAF et la compagnie CGA, représentée par Messieurs [L] et [A], ès qualités de liquidateur de ladite compagnie, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer au passif de la liquidation de la société CGA, à titre subsidiaire, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 36] à hauteur de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des copropriétaires la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Semidex, la société Saur, la compagnie MAF, la compagnie CGA, représentée par Messieurs [L] et [A], ès qualités de liquidateur de ladite compagnie, et M. [OX] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 23 373,79 euros, distraits au profit de la SELARL Robichon & Associés ; - fixer au passif de la liquidation de la société CGA, à titre subsidiaire, la créance des demandeurs à hauteur des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 23 373,79 euros, distraits au profit de la SELARL Robichon & associés ; Au soutien de leurs demandes, les appelants font d'abord état des défauts de comptage de l'installation, imputables selon l'expert à une erreur de conception du BET fluides ECI et d'une erreur de la société Saur qui a réalisé une pose de compteurs d'énergie à ultrasons en remplacement de compteurs à palette sans étude préalable et en réceptionnant le support de sa prestation sans réserve. Ils considèrent que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'impropriété à destination est établie, puisque la copropriété doit non seulement faire face à une grosse difficulté de trésorerie mais se trouve également dans une impasse juridique. Ils soulignent à cet égard que le non respect d'une réglementation impérative a déjà été admis pour caractériser l'impropriété à destination, dans des situations où il n'y avait pas à proprement parler d''inhabitabilité' de l'immeuble. Ils déclarent que c'est en méconnaissance complète du régime de la copropriété d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement que les intimés ont conclu qu' 'il est constant que que l'installation litigieuse a été réalisée et réceptionnée avant l'établissement du règlement de copropriété'. Ils énoncent que l'action intentée contre la MAF sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances est soumise à la prescription et non à la forclusion. A cet égard, ils soulignent que le syndicat des copropriétaires n'a appris qu'après l'acquisition du délai décennal (le 2 juillet 2012) qu'ECI, et non ECI consultants, était le véritable intervenant à l'opération de construction. Ils déclarent qu'il résulte du courrier du 16 avril 2013 adressé par son Conseil que la MAF est intervenue volontairement et positivement aux opérations d'expertise en qualité d'assureur d'ECI. Enfin, ils font état de leurs différents préjudices. Dans leurs conclusions notifiées le 30 novembre 2022, et signifiées le 8 décembre 2022 à la société Semidex, M.[OX] et la MAF, ès qualité d'assureur de M.[OX] et d'assureur de la société ECI, demandent à la cour de: Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu le rapport d'expertise de M. [NJ], - juger recevable et bien fondé l'appel formulé par M. [XA] [OX] et la MAF. Y faisant droit, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 juillet 2021 en ce qu'il a : - constaté l'intervention volontaire de Maître [AX] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA) ; - constaté l'intervention volontaire de Mme [I] [B] ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2021 et prononcé une nouvelle clôture à la date du 27 mai 2021 ; - jugé l'action exercée contre la MAF, assureur de la société ECI, mal fondée - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes portant sur le coût des travaux de reprise pour remédier aux comptages erronés, sur le remboursement des frais de l'étude du BET Guillemard, sur le préjudice tenant à l'annulation de la dette de Mme [B] et sur le préjudice de jouissance ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de toutes leurs demandes contre la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA), représentée par M. [UZ] [L] et par Me [AX] [A] ; - condamné la société Semidex à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] la somme de 4 299,13 euros au titre des travaux de calorifugeage ; - condamné la société Concept calorifuge et la société Saur à relever et garantir la société Semidex de l'intégralité de cette condamnation ; - dit que dans leurs rapports entre elles la société Concept calorifuge et la société Saur supporteront chacune 50 % de cette dette ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] et les copropriétaires joints à lui de leurs demandes au titre du désembouage, du remplacement du groupe d'eau glacée et du remplacement du compresseur ; - jugé Mme [I] [B] irrecevable en ses demandes ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12], la société Saur et la Sarl Concept calorifuge aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans les rapports entre eux le syndicat des copropriétaires supportera 92 % de cette dette, la société Saur 4 % et la société Concept calorifuge 4 % ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 36]' à [Localité 12] à payer à M. [XA] [OX] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 juillet 2021 en ce qu'il a jugé l'action exercée contre la MAF, assureur de la société ECI, recevable. La Cour statuant à nouveau, - constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] n'ont pas exercé leur action à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur ECI dans le délai de forclusion décennal de l'article 1792 du code civil ; - dire que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] disposaient de la possibilité de connaître l'identité de l'assureur de la société ECI ; -dire que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] ne justifient pas d'un empêchement ayant eu le caractère de la force majeure pour agir à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur d'ECI ; - déclarer irrecevables comme prescrites l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur d'ECI, et en tout état les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MAF. En tout état de cause, - dire inopposable à la MAF, ès qualités d'assureur ECI, le rapport d'expertise judiciaire de M. [NJ], Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que tout autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MAF, es qualité d'assureur ECI ; - constater que l'expert judiciaire ne retient aucune faute à l'encontre de M. [OX] ; - dire qu'il n'existe pas de lien d'imputabilité entre la mission de maîtrise d''uvre de M. [OX] et les désordres allégués sur le lot chauffage ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] et de toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [OX] et de la MAF ès qualités d'assureur ECI, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle pour faute ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] de leur demande d'indemnisation d'un montant de 30 608,03 euros au titre des travaux de reprise ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] de leurs demandes d'indemnisation d'un montant de 10 602,09 euros au titre du désembouage, d'un montant de 6 544,17 euros au titre du remplacement du compresseur, 492,79 euros au titre du groupe d'eau glacée et du fluide frigorigène ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] de leur demande d'indemnisation d'un montant de 3 588 euros au titre des frais engagés par l'étude BET Guillemard ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] de leurs demandes d'indemnisation d'un montant de 14 401,67 euros en réparation du préjudice causé par l'annulation par la Cour d'appel de Grenoble d'une dette de charge de chauffage exclusivement causée par l'absence de fiabilité du système de comptage des calories consommées ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de leur demande d'indemnisation d'un montant de 10 800 euros au titre d'un préjudice de jouissance, et à tout le moins le réduire à de plus justes proportions. - juger que la MAF ne sera condamnée que dans la limite de ses garanties contractuelles, franchise contractuelle déduite. Subsidiairement, - condamner in solidum la société Semidex, la société Concept calorifuge, la société Saur, la compagnie CGA représentée par M. [XN] et M. [A] ès qualités de liquidateurs de ladite compagnie recherchée en sa double qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur constructeur non réalisateur, dont les responsabilités ont été mises en évidence par l'expert judiciaire, à relever et garantir intégralement M. [OX] et la MAF, ès qualités d'assureur de M. [OX] et de ECI, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du présent litige tant au titre des désordres que des préjudicies subis. Plus subsidiairement si la Cour devait retenir une part de responsabilité à l'encontre des concluants, en tel cas, - condamner in solidum la société Semidex, la société Concept calorifuge, la société Saur, la compagnie CGA représentée par M. [XN] et M. [A] ès qualités de liquidateurs de ladite compagnie recherchée en sa double qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur constructeur non réalisateur, dont les responsabilités ont été mises en évidence par l'expert judiciaire, à relever et garantir M. [OX] et la MAF, es qualité d'assureur de M. [OX] et de ECI, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de toutes condamnations prononcées sous l'in solidum et/ou solidairement à hauteur de la part de responsabilité que la Cour retiendra pour chacune des entités. En tout état de cause, - dire que la MAF sera tenue dans la limite de ses garanties contractuelles, franchise déduite ; - constater que la MAF n'était pas l'assureur de M. [OX] à la date du sinistre, -rejeter toutes demandes de condamnations de la MAF au titre des préjudices immatériels ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui de la copropriété [Adresse 36] à verser à M. [OX] et la MAF ès qualités d'assureur d'ECI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit. M.[OX] et la MAF soulèvent d'abord l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur du bureau d'études ECI pour forclusion et réfutent tout cas de force majeure liée à l'impossibilité alléguée par les appelants de connaître l'identité exacte du bureau ECI, laquelle était bien selon eux indiquée sur le CCTP. Ils font ensuite valoir l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire. Sur le fond, ils énoncent que la mission de maîtrise d''uvre de M. [OX] ne comporte pas de lien d'imputabilité avec les travaux relevant des lots techniques, pour lesquels des bureaux d'étude spécialisés ont été missionnés directement par le maître d'ouvrage. Ils déclarent que les désordres liés aux défauts de comptage de l'installation allégués ne sont pas de nature décennale. Ils réfutent toute faute contractuelle de M. [OX]. Subsidiairement, ils demandent à être relevés et garantis par les autres parties à l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société Concept calorifuge demande à la cour de: Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil et suivants, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise de M. [NJ], - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Concept calorifuge à relever et garantir la société Semidex de sa condamnation au paiement de la somme de 4 299,13 euros et qu'il l'a condamnée aux dépens à hauteur de 4%. Statuant de nouveau À titre principal, - juger que la société Concept calorifuge n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En conséquence - rejeter l'appel en garantie formulé par M. [OX] et la Mutuelle des architectes français à l'égard de la société Concept calorifuge. À titre subsidiaire, - juger que la responsabilité de la société Concept calorifuge doit être partagée avec la société Saur. En conséquence - juger que la société Concept calorifuge ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 30% de celle arrêtée par l'expert soit : 0.3 x 4 299,13 euros = 1 289,74 euros. En tout état de cause, - juger que la société Concept calorifuge ne saurait être condamnée aux dépens de l'instance. - condamner in solidum M. [OX] et la Mutuelle des architectes français ou qui mieux le devra à payer à la société Concept calorifuge une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens. La société Concept calorifuge énonce que les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés par la société Semidex sans aucune réserve tel que cela ressort du procès-verbal de réception de chantier en date du 11 janvier 2008, qu'en outre, en 2007, l'installation était en très mauvais état, et que le remplacement des compteurs d'énergie a été réalisé par la société Saur qui a endommagé l'isolant suite à plusieurs passages de ses techniciens y compris lorsque les compteurs d'énergie ont été contrôlés, de sorte que le calorifuge des doigts de gants et des compteurs a été arraché et qu'aucun calorifugeur n'a été contacté pour réaliser le calorifugeage des tuyaux. Dans leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [UZ] [L], es-qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA), assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI [Adresse 37], et Maître [AX] [A], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA), demandent à la cour de: Vu les articles L 326-2 et suivants du code des assurances, Vu l'article L 622-21 du code de commerce, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu le rapport d'expertise de M. [NJ], Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 juillet 2021, - constater que la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGA) a été placée en liquidation judiciaire suivant par jugement en date du 20 mars 2003 du tribunal de grande instance de Nantes ; - donner acte à Maître [A], liquidateur judiciaire, de son intervention volontaire ; - dire et juger que l'ouverture de la procédure collective entraîne l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des paiements ; - rejeter toute demande dirigée contre M. [L] et Maître [A] ès qualités de liquidateurs de la CGA, par quelque partie que ce soit, et tendant au paiement d'une somme d'argent ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 36] » de ses demandes de condamnations pécuniaires dirigées contre la CGA prise en la personne de ses liquidateurs ; - dire et juger qu'aucune impropriété à destination de l'ouvrage n'est caractérisée ; - dire et juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ; - confirmer le jugement déféré en ce sens ; - dire et juger que les garanties de la CGA ne sont pas mobilisables, que ce soit en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou d'assureur CNR de la SCI [Adresse 37] ; - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 36] » et les copropriétaires requérants de leurs demandes dirigées contre M. [L] et Maître [A] ès qualités de liquidateurs de la CGA ; - confirmer le jugement déféré en ce sens ; - dire et juger que les sociétés ECI, Saur, Semidex sont intégralement responsables des désordres ; - condamner in solidum les sociétés Saur et Semidex, et la Mutuelle des architectes français à intégralement relever et garantir de toute condamnation M. [L] et Maître [A] ès qualités de liquidateurs de la CGA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et ce sur le fondement de son action en garantie de droit commun ; - condamner in solidum les sociétés Saur et Semidex, et la Mutuelle des architectes français à intégralement relever et garantir de toute condamnation M. [L] et Maître [A] ès qualités de liquidateurs de la CGA prise en sa qualité d'assureur CNR ; - dire et juger que les difficultés de comptage individuel des calories n'ont généré strictement aucun trouble de jouissance pour les copropriétaires ; - dire et juger que les travaux de reprise se situeront au niveau des parties communes de l'immeuble, et n'occasionneront aucun trouble de jouissance aux copropriétaires ; - débouter purement et simplement les copropriétaires requérants de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance, totalement injustifiées ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 36] » et les divers copropriétaires requérants, ou qui mieux le devra, à payer la somme de 3 000,00 euros à M. [L] et Maître [A] ès qualités de liquidateurs, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Axis avocats associés, Maître Lepercq, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré du fait de la liquidation judiciaire de la CGA, qui suppose d'appliquer les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce lesquelles prévoient, en cas de procédure collective, l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des paiements. Ils rappellent que les sinistres susceptibles de mobiliser les garanties de la CGA ne peuvent donner lieu qu'à la fixation au passif du montant de la garantie due aux bénéficiaires des contrats d'assurance. Sur le fond, ils concluent à l'absence de désordre de caractère décennal, puisque le défaut allégué des compteurs individuels n'entraîne aucune impropriété à destination, ni aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ils réfutent tout caractère évolutif des désordres. Ils indiquent que l'installation a bien été conçue avant l'établissement du règlement de copropriété, que dès lors, si la répartition d'énergie en fonction des calories enregistrées sur chaque comptage individuel des calories constitue la loi des parties concernées par le règlement de copropriété, comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, elle n'a pas intégré le champ contractuel entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. La SAS Semidex, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions et que les demandes tendant à voir constater ou donner acte ou dire et juger ne constituent pas de telles prétentions. I / Sur la nature des désordres Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'ancien article 1147 du code civil, applicable lors de l'exécution des travaux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il convient de rappeler qu'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'est pas nécessairement un bâtiment. En l'espèce, le système de chauffage est composé d'une pompe à chaleur située dans un bâtiment distinct de l'immeuble d'habitation et d'un tuyau de chauffage qui court à travers tout l'immeuble et qui rejoint la villa, étant rappelé que l'installation de chauffage litigieuse a été réalisée lors de la construction de l'immeuble. Cette installation constitue donc bien un ouvrage (Civ 3e, 12 novembre 2020, n°19-18213). Indépendamment de ce que prévoyait le règlement de copropriété, qui n'est effectivement pas opposable aux entrepreneurs, il convient uniquement de savoir si le système spécifique de calcul des charges de chauffage litigieux était prévu dès l'origine dans le CCTP. Or, il résulte du rapport d'expertise, puisque le CCTP n'a jamais été versé aux débats, qu'en page 26 de ce dernier, il était indiqué : 'Compteurs d'énergie : il sera prévu la fourniture et pose du compteur d'énergie (avec sondes) permettant d'enregistrer les consommations en chaud et en froid. Les compteurs seront équipés de piles lithium'. Chaque étage est équipé d'une armoire de distribution d'eau chaude pour le chauffage de chaque appartement. Un comptage d'énergie mesure la consommation de chaque appartement. Le comptage d'énergie, consistant depuis 2008 en une mesure de débit d'eau par ultrason et des sondes PT500 a remplacé celui d'origine qui reposait sur le principe d'un comptage par palettes, qui dysfonctionnait depuis le début. Pour les compteurs à ultrasons, il a été mis en place une formule locative par la société Saur. L'expert note que les multiples interventions n'ont pas permis de mettre en place une répartition normale de comptage d'énergie entre les appartements. Certains logements apparaissent sans aucune quantité d'énergie, d'autres avec une consommation très excessive. Il a en outre relevé un embouage des doigts de gants dans les sondes. Par ailleurs, les sous-stations distribuant l'eau chaude à chaque étage montrent une présence de corrosion sous les isolants. La pose n'a pas été faite en respectant la barrière pare-vapeur afin d'éviter la condensation d'eau qui a créé cette corrosion. La barrière pare-vapeur n'a pas été réalisée au niveau des raccordements entre les fourreaux. La pose des compteurs d'énergie après la réfection de l'isolation a aggravé la situation car la jonction n'a pas été faite dans les règles de l'art. Deux types de désordres peuvent donc être relevés: -un problème de comptage d'énergie -une corrosion des tubes acier. L'expert a relevé que les compteurs enregistraient une énergie parasite qui n'est pas représentative des utilisations des copropriétaires. Cette énergie parasite provient des cycles de fonctionnement de la pompe à chaleur et de la distance entre les compteurs d'énergie et les gainables positionnés dans le plafond du hall d'entrée des appartements. La position de la sonde dans le doigt de gant ne fait qu'amplifier le défaut. En effet, l'implantation des doigts de gant n'était pas optimale pour les mesures de température, parce que les sondes auraient dû être dans l'axe du tube de chauffage. Selon l'expert, les causes de ce désordre générant un comptage d'énergie erroné proviennent : - d'une erreur de conception du BET fluide ECI qui n'a pas pris en compte lors de la rédaction du CCTP les cycles de fonctionnement de la pompe à chaleur qui génèrent des variations de température dans le circuit de chauffage du fait de la plage restreinte de régulation des compresseurs, incompatibles avec le fonctionnement normal des compteurs d'énergie. Le BET n'a pas fait d'analyse technique de cohérence entre le régime de fonctionnement de la pompe à chaleur et les caractéristiques des compteurs d'énergie. - d'une erreur de la société Saur qui a réalisé une pose de compteurs d'énergie à ultrasons en remplacement de compteurs à palettes sans étude préalable et en réceptionnant le support de sa prestation sans réserve. L'expert précise que l'entretien et le relevé des compteurs font partie de la prestation de service de la société Saur. La société Saur indique qu'elle n'avait pas pour mission d'effectuer des vérifications, mais l'expert énonce que les relevés des compteurs d'énergie en période de chauffage de l'ensemble des logements mettaient en évidence des variations d'énergie importantes, entre les différents logements et sur un même logement d'une année sur l'autre, qui auraient dû être relevés. De même, la société Saur allègue que le nettoyage suppose un arrêt du système de chauffage donc une purge préalable, qu'elle n'est pas habilitée à faire, mais l'expert souligne qu'il existe à chaque compteur d'énergie une vanne d'isolement pour intervenir sur ce composant sans arrêter l'installation de chauffage. La société Sappel en qualité de fournisseur de la société Saur n'avait aucune connaissance de la configuration de l'installation, ses compteurs ne présentent pas de défauts. Le contrat de maintenance de la société Semidex n'intègre pas la maintenance des compteurs d'énergie. L'expert indique ensuite que lors de la découpe de tubes de chauffage, il a été constaté que l'ensemble des doigts de gant des sondes positionnées sur l'alimentation en eau de chauffage des appartements du niveau rez-de-chaussée étaient recouverts de boues et d'oxyde de fer, boues qui les isolent du réseau de chauffage et faussent la mesure de la sonde de température. En amont de ces sondes, il a été positionné un filtre en inox pour retenir les boues. Le démontage des filtres a montré leur colmatage et donc leur efficacité, mais l'absence de nettoyage perturbe le débit d'eau. Ce désordre, qui contribue à la perturbation du bon fonctionnement des compteurs d'énergie, est également lié selon l'expert à une erreur de conception du BET fluide ECI qui n'a pas pris en compte la présence des différents matériaux du circuit de chauffage, ce qui génère une corrosion interne du circuit de chauffage avec la présence de boues. Ce désordre a donné lieu à des travaux de désembouage, réalisés par la société Semidex dans le cadre de son contrat de maintenance, mais en facturant cette intervention. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'installation de chauffage telle qu'elle a été mise en place n'entraîne pas d'impropriété à destination de l'édifice, c'est-à-dire de l'immeuble, puisque les occupants ont accès au chauffage. Pour autant, alors qu'elle-même constitue un ouvrage, elle a été conçue dès l'origine non seulement pour chauffer la copropriété mais aussi pour permettre la répartition des charges de chauffage de manière spécifique, ce qui constitue l'une de ses caractéristiques. Or, les dysfonctionnements relatés par l'expert ne lui permettent pas de répondre à ce qui était attendu d'une telle installation, ce qui caractérise une impropriété à destination. Le jugement sera infirmé. L'origine de la corrosion externe des tubes acier du réseau de chauffage, deuxième désordre, provient selon l'expert: - d'une maladresse dans la mise en 'uvre de l'isolation par la société Concept calorifuge : la pose ne respecte pas le protocole de la société Kaumann du fait de l'absence de colle sur les tranches et sur les tubes à la jonction des manchons. - d'une absence de réserve par la société Semidex lors de la réception de
Articles de loi cités
article 1792-4 du code civilarticle 2234 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L 622-21 du code de commercearticle 1792 du code civil narticle 1 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conarticle 450 du code de procédure civile.article L.124-3 alinéa 1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L.326-4 du code des assurancesarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à chacarticle L 622-21 du code de commerce lesquelles prévoiarticle L.124-3 du code des assurances est soumise à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3619a1d7564000872de78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel