Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364a91d7564000872dfef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 18 103 917 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06199 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUNV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2022 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 22/03854 APPELANTS : Monsieur [C] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [P] [T] de nationalité Allemande [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et intervenant en vertu d'une décision de fusion absorption en date du 23 avril 2015 et aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, société anonyme au capital de 181 039 170 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 391 563 939, dont le siège social était [Adresse 5], prêteur initial [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [X] et Mme [P] [T] (les emprunteurs), alors âgés de 55 et 52 ans, ont acquis en 2008, une maison à usage d'habitation, sis [Adresse 1], au prix de 200.000 euros. Ils ont à cet effet, contracté un prêt auprès de la SA Crédit Immobilier de France Développement (la banque), pour un montant de 244.566 euros, pour une durée de 25 ans, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1.175 euros chacune puis progressives à compter de l'échéance 121. Suite à des incidents de paiement, apparus dès janvier 2018, la banque a adressé aux emprunteurs un courrier de mise en demeure en date du 26 mai 2020, avant de prononcer la déchéance du terme. Suivant acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2020, la banque a notifié aux emprunteurs, un commandement de payer valant saisie-immobilière sur leur maison d'habitation. Selon acte en date du 10 février 2021, la banque a fait citer à comparaître les emprunteurs devant le juge de l'exécution en audience d'orientation. Les emprunteurs ont saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde, notamment dû au caractère disproportionné du prêt accordé. Par décision du 27 juin 2022, au motif que la banque ne justifiait pas de la liquidité et de l'exigibilité de la créance, le juge de l'exécution a, en substance, annulé la saisie-immobilière, prononcé la nullité et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité. La banque a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 4 juillet 2022. Suivant assignation à jour fixe, les emprunteurs ont été tenus de comparaître devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 21 novembre 2022, la banque sollicitant que soit ordonnée la vente forcée du bien saisi (délibéré le 19 janvier 2023). Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 22 novembre 2022, qui a : - Dit que l'action de Mme [T] et M. [X] à l'encontre de la SA Crédit Immobilier de France Développement est recevable et rejeté la demande de sursis à statuer ; - Condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [T] et M. [X] la somme de 29 400 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de Mme [T] et M. [X] en date du 12 décembre 2022. Sur ordonnance du 21 décembre 2022, rectifiée le 4 janvier 2023, les y autorisant, Mme [T] et M. [X] ont assigné à jour fixe la banque selon acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, aux termes desquelles M.[X] et Mme [T], demandent en substance, au visa des articles 1147 ancien du code civil, L313-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [T] et M. [X] la somme de 29 400 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples ou contraires, et de : - Rejeter l'intégralité des demandes de la SA Crédit Immobilier de France Développement ; - Condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 196 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023 aux termes desquelles la banque demande pour l'essentiel d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] et à M. [X] la somme de 29400 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter, celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de le confirmer pour le surplus et de débouter M. [X] et Mme [T] de leurs demandes indemnitaires à son encontre, à titre subsidiaire, de réduire la somme indemnitaire allouée par les premiers juges ; en tout état de cause, de condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il sera donné acte à la banque de l'abandon en cause d'appel du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée. Sur la responsabilité de la banque Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir limité l'indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter à la somme de 29 400 € représentant 15% de la somme qu'ils sollicitaient à ce titre, soit 196 000 € qu'ils représentent en cause d'appel, la somme empruntée étant pour sa part de 244 566 €. Ils font valoir pour l'essentiel qu'emprunteurs profanes, la banque était débitrice d'un devoir de conseil et de mise en garde en leur accordant, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 55 et de 52 ans, un prêt de 244 566 € amortissable en 25 ans, par mensualités croissantes allant de 1175 € à 1780,33 € puis à 2134,95 €, alors que le taux de 33% communément admis conduisait à un endettement maximum de 709 € de leurs revenus mensuels, sans vérifier leur solvabilité et sans prendre en compte leur futur départ à la retraite. La banque conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, rappelant les conditions juridiques de celui-ci telles qu'issues de la jurisprudence rendue au visa de l'article 1147 ancien du code civil, procédant ensuite à une analyse des pièces et déclarations des emprunteurs quant à leur patrimoine pour conclure qu'ils étaient en mesure de rembourser le prêt consenti, les mensualités représentant moins de 33% de leurs revenus imposables 2008. Elle soutient ensuite l'absence de démonstration de tout préjudice puisque la procédure de saisie immobilière a été annulée par un arrêt définitif de la cour de ce siège du 19 janvier 2023 ; que la perte de chance de ne pas s'engager doit être appréciée en fonction de la probabilité pour l'emprunteur de renoncer au crédit s'il avait été mis en garde, laquelle est nulle en l'espèce puisque le bien immobilier financé constitue la résidence principale des emprunteurs. Réponse de la cour, La qualité d'emprunteurs non avertis des appelants n'est pas discutée. La banque n'était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde que s'il est établi qu'il existait au jour de la souscription un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt à leurs capacités financières. A l'instar des premiers juges qui ont procédé à une exacte et minutieuse analyse de la situation financière des emprunteurs au jour de la souscription du prêt en se basant sur l'avis d'imposition sur les revenus 2008 déterminant un revenu imposable annuel de 35801 € pour déterminer une capacité d'endettement de 984 € pour faire face à des échéances premières de 1174 € et déterminer ainsi qu'elles étaient dès l'origine supérieures au taux de 33% des revenus communément admis comme taux d'endettement maximum, la cour considère que le risque d'endettement né de l'octroi du prêt a été d'autant plus mal évalué par la banque qu'il portait sur des échéances progressives, allant crescendo de 1174€ pendant 120 mois, de 1781,33 € de l'échéance 121 à l'échéance 217, de 2127,05 € à compter de l'échéance 217 à l'échéance 300 et que les emprunteurs, âgés respectivement de 55 ans et 52 ans allaient devoir faire face pendant le cours de remboursement des échéances à une baisse importante de leurs revenus par leur admission à la retraite, événement certain connu dès la souscription. Dès lors, il est établi que les capacités financières des emprunteurs étaient insuffisantes pour faire face au remboursement du prêt au jour de son octroi et que la banque n'a pas même procédé à une analyse in concreto de leur situation présente et à venir, l'apparition d'impayés et le prononcé effectif de la déchéance du terme intervenue le 26 mai 2020 en étant la conséquence inéluctable et prévisible. Le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est à l'origine pour les emprunteurs d'un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. Le premier juge l'a justement rappelé et pour évaluer à 15% du montant du solde du prêt restant dû (196 000€ / 15% = 29400€) a pris en compte l'importance de l'objet du prêt destiné à financer la résidence principale des emprunteurs. Ces éléments constants conduisent toutefois la cour à porter cette indemnisation à la somme de 36 684,90 €, arrondie à 36 700€, en prenant en compte non la somme restant à devoir de 196 000 € comme le demandent pour son intégralité les emprunteurs mais le montant de l'emprunt souscrit de 244 566 € auquel elle applique le même pourcentage de 15%. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement, Donne acte à la SA Crédit Immobilier de France Développement de l'abandon du moyen tiré de l'autorité de chose jugée, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [P] [T] et M.[C] [X] la somme de 29400 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Statuant à nouveau de ce chef Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [P] [T] et M. [C] [X] la somme de 36700 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Condamne le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d'appel. Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [P] [T] et M. [C] [X] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b364a91d7564000872dfef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel