Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368968c0355000835f511
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 14 496 606 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFTI Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 21/000025 APPELANTES S.A.S. TRANSPORTS BREGER ET CIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 556 750 123 [Adresse 2] [Localité 9] S.A. BREGER ORGANISATION SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 418 364 964 [Adresse 2] [Localité 9] Société TOKIO MARINE EUROPE SA, dont l'établissement principal se trouve [Adresse 6], venant aux droits de TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3], Royaume Uni, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 295 221 [Adresse 3] [Adresse 3] ROYAUME UNI représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me Nicolas Muller, avocat au barreau de Paris, toque A139 INTIMEES Société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927 [Adresse 11] [Localité 14] Société HDI GLOBAL SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SARL d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen dont l'établissement principal en France se situe au [Adresse 16] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 913 882 [Adresse 18] [Localité 5] ALLEMAGNE S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SARL d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 815 053 483 [Adresse 10] [Localité 13] S.A.S. GROUPE SEB MOULINEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 407 982 214 [Adresse 1] [Localité 12] S.A. HELVETIA ASSURANCES es qualité d'assureur du GROUPE SEB MOULINEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379 [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Marion Charbonnier de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 assistée de Me Franck Farhana de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de Marseille S.A.S. TRANS-BEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RNE de Saint-Etienne sous le numéro 507 385 466 [Adresse 17] [Localité 8] S.A. HELVETIA ASSURANCES ayant son siège social [Adresse 7], SUISSE, ès qualité d'assureur de la société TRANS-BEN, domiciliée en cette qualité en son établissement en France pour la présente procédure, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 15] représentées par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE La société Groupe Seb Moulinex (la société Seb) a confié aux sociétés Transports Breger et Cie et Breger Organisation Services (les sociétés Breger) en leur qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de 34 palettes de produits électroménagers depuis le site de Mayenne (53) jusqu'à celui de Calor Logistique à [Localité 20] (69). Les sociétés Breger ont sous-traité les prestations de transport aux sociétés STMB et Trans Ben. Le 25 avril 2018, la société Seb a été informée par la société Transports Breger du vol de la remorque contenant les palettes sur le parc de son agence à [Localité 19] (69). Une expertise non judiciaire a été organisée le 4 mai 2018 à [Localité 19] par les experts mandatés par les assureurs. Le préjudice de la société Seb a été évalué à la somme de 144 966,06 euros. Par actes du 23 avril 2019, les sociétés d'assurance Axa Corporate Solutions, Helvetia, HDI Global, MS Amlin, et la société Seb ont assigné les sociétés Breger et leur assureur, la société Tokio Marine Europe, en indemnisation. Par actes d'huissier des 30 avril et 3 mai 2019, les sociétés Breger et la société Tokio Marine Europe ont assigné les sociétés STMB et Trans Ben. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - joint les deux instances ; - jugé recevable l'instance intentée par la société XL Insurance Company, venant aux droits de société Axa Corporate Solutions Assurance, les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex ; - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, à payer à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, apéritrice et ses co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, la somme de 129 966 euros, au titre du vol de la marchandise litigieuse, et à la société Groupe Seb Moulinex la somme de 15 000 euros laissée à sa charge au titre de la franchise stipulée au contrat ; - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, à payer à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, apéritrice et ses co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, la somme de 3 028,00 euros au titre des frais de l'expertise ; - jugé que toute ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2019 jusqu'à leur parfait paiement ; - ordonné la capitalisation de ces intérêts ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, à payer à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, apéritrice et ses co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, aux dépens. Par déclaration du 23 février 2021, les sociétés Transport Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, à payer à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, apéritrice et à ses co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, la somme de 129 966,06 euros, au titre du vol de la marchandise litigieuse, et à la société Groupe Seb Moulinex la somme de 15 000 euros à sa charge au titre de la franchise stipulée au contrat ; - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, à payer à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, apéritrice et à ses co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, la somme de 3 028,00 euros au titre des frais de l'expertise ; - jugé que toute ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2019 jusqu'à leur parfait paiement ; - ordonné la capitalisation de ces intérêts ; - débouté les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires tendant à : - dire et déclarer les sociétés Axa Corporate Solutions et autres irrecevables et subsidiairement mal fondées en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ; - débouter les sociétés Axa Corporate Solutions et autres de l'ensemble de leurs demandes ; - subsidiairement, dire et juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge des sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance, ne saurait excéder la somme de 32 000 euros, et très subsidiairement celle de 50 000 euros ; - en toutes hypothèses, déclarer les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance, recevables et bien fondées en leur appel en garantie ; - et y faisant droit, condamner la société Trans Ben, avec la garantie de son assureur Helvetia, à relever et garantir intégralement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance, de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; - les condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, à payer aux sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice, à ses co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et à la société Groupe Seb Moulinex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 219,20 euros dont 36,32 euros de TVA. Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, les sociétés Transport Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe demandent de : - réformer le jugement ; - débouter les sociétés Axa XL, Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Seb de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables et subsidiairement mal fondées ; - mettre hors de cause les sociétés Transport Breger et Tokio Marine ; - condamner les sociétés Axa XL, Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Seb à payer aux sociétés Transport Breger et Tokio Marine la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - très subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés Transport Breger et Trans Ben ; - et, en toutes hypothèses, dire et juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge des sociétés Transport Breger et Tokio Marine ne saurait excéder la somme de 32 000 euros et très subsidiairement celle de 50 000 euros ; - débouter les sociétés Axa XL, Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Seb et autres du surplus de leurs demandes ; - les condamner à payer aux sociétés Transport Breger et Tokio Marine une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - en toute hypothèse, déclarer les sociétés Transport Breger et Tokio Marine recevables et bien fondées en leur appel en garantie ; - et y faisant droit, condamner les sociétés Trans Ben et Helvetia à relever et garantir intégralement les sociétés Transports Breger et Tokio Marine de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; - les condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, les sociétés Trans Ben et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances demandent, au visa de l'article L124-3 du code des assurances et des dispositions du contrat type selon le décret du 31 mars 2017, de : A titre principal - juger irrecevable et mal fondée l'action directe des sociétés TPS Breger, Breger Organisation et Tokio Marine dirigée contre la compagnie Helvetia, laquelle est réservée aux tiers lésés, et non au commissionnaire du transport ; - juger que le vol est intervenu sur le site des sociétés TPS Breger après que la société Trans Ben ait terminé sa mission de traction entre [Localité 21] et [Localité 19] ; - juger que le vol est intervenu alors que la semi-remorque Breger était stationnée sur son parking et sous sa garde ; - juger que la société Breger engage également sa responsabilité au titre de la faute du donneur d'ordre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur Tokio Marine Europe de leurs entières demandes dirigées contre la société Trans Ben et la compagnie Helvetia car mal fondées ; A titre subsidiaire - débouter les appelants de leur action directe à l'encontre de la compagnie Helvetia car mal fondée ; - juger que l'indemnité due par le transporteur Trans Ben ne saurait excéder la somme de 32 000 euros pour solde de tout compte par application de l'article 22 du contrat type, décret du 31 mars 2017 ; - débouter les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur Tokio Marine Europe du surplus de leurs demandes ; - mettre hors de cause la compagnie Helvetia ; En tous les cas - même si la responsabilité de Trans Ben était engagée, juger que la garantie de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance n'a pas vocation à s'appliquer pour non-respect des dispositions des articles 2.1.1 et 2.2.4 de l'annexe vol, clause du 1er juillet 2013, faisant partie intégrante du contrat d'assurance n° 91 800 154 ; - débouter en conséquence les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur Tokio Marine Europe de leur action directe dirigée contre la société Helvetia Compagnie Suisse ; - condamner solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe à payer à la société Trans Ben et à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, les sociétés XL Insurance Company, Helvetia Assurance, HDI Global, MS Amlin Insurance, et Groupe Seb Moulinex demandent, au visa des articles L.132-4 et suivant du code de commerce, L.133-1 et suivants du code de commerce, et L.124-3 du code des assurances, de : - déclarer l'action intentée par les sociétés XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex recevable à l'encontre des sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur Tokio Marine Europe ; - déclarer les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur Tokio Marine Europe solidairement responsables du préjudice subi par les sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex ; - constater que la société Transports Breger et Cie et/ou son sous-traitant pour laquelle elle est garante ont commis une faute inexcusable les privant du bénéfice de toute limitation de responsabilité ; - condamner la société Tokio Marine Europe à indemniser les sociétés XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex de toute somme mise à la charge des sociétés Transports Breger et Cie et Breger Organisation Services ; - en conséquence, confirmer le jugement et condamner solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur Tokio Marine Europe à payer aux sociétés XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance la somme de 129 966,06 euros, au titre du vol de la marchandise litigieuse, outre la somme de 3 028,00 euros, au titre des frais d'expertise, et à la société Groupe Seb Moulinex la somme de 15 000 euros au titre du montant de la franchise laissée à sa charge en raison du vol de la marchandise litigieuse, le tout avec intérêts légaux capitalisables à compter de l'assignation ; - à titre subsidiaire, si la faute inexcusable n'est pas retenue, en cas de responsabilité partagée par moitié de la société Transports Breger commissionnaire de transport et de la société Trans Ben son sous-traitant, condamner solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe tant pour faute personnelle (50 000,00 euros) qu'en tant que garantes du voiturier (32 000,00 euros) à payer aux sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex la somme totale de 82 000,00 euros, outre la somme de 3 028,00 euros, au titre des frais d'expertise, le tout avec intérêts légaux capitalisables à compter de l'assignation ; - à titre très subsidiaire, si la responsabilité partagée n'est pas retenue, condamner solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe pour faute personnelle à payer aux sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex la somme de 50 000,00 euros correspondant à la limitation du contrat-type commission, outre la somme de 3 028,00 euros, au titre des frais d'expertise, le tout avec intérêts légaux capitalisables à compter de l'assignation ; - ou si seule la faute de la société Trans Ben est retenue, condamner solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe en tant que garantes du voiturier à payer aux sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex la somme de 32 000,00 euros correspondant à la limitation du contrat-type général, outre la somme de 3 028,00 euros, au titre des frais d'expertise, le tout avec intérêts légaux capitalisables à compter de l'assignation ; - en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et leur assureur la société Tokio Marine Europe à payer aux sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances apéritrice et les co-assureurs les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance et Groupe Seb Moulinex la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action des assureurs : L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Il n'est pas contesté que la société Seb a confié aux sociétés Breger, en leur qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de palettes de produits électroménagers, et que les sociétés Breger ont sous-traité la prestation de transport aux sociétés STMB et Trans Ben. L'article L.121-12 du code des assurances dispose que "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur." Aux termes de l'article L. 172-29 du même code, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie". Le paiement de l'indemnité, en application du contrat d'assurance, est un préalable à la subrogation. Il n'est pas exigé que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et les sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, et MS Amlin Insurance, sont les assureurs de la société Seb. Celle-ci a signé, le 26 avril 2018, un acte de subrogation à l'entête de la société Axa Corporate Solutions aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu des sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia, HDI et MS Amlin, la somme de 129 966,06 euros en règlement du préjudice, évalué à la somme de 144 966,06 euros, après déduction de la franchise d'un montant de 15 000 euros, à la suite du "vol du 25 avril 2018 de 10 000 kg sur parking Breger... de petits électroménagers Krups et Moulinex sous lettre de voiture STMB n° 8912, étant précisé que "la présente acceptation vaut subrogation en leur faveur dans tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables (transporteur et/ou autres) des dommages précités, y compris pour le montant de la franchise supportée". Cet acte de subrogation mentionne la référence de la police d'assurance, XFR0076607CA17A, qui correspond à la référence de la police d'assurance de transport souscrite par la société Seb avec la société Axa Corporate Solutions, apéritrice, et les sociétés Helvetia, HDI et Amlin, co-assureur, produite aux débats. La société Gras Savoye est le courtier d'assurance de la société Axa Corporate Solutions, mentionné dans la police d'assurance de transport. Sur instructions données par la société Axa Corporate Solutions par courriel du 23 novembre 2018, elle a effectué au bénéfice de la société Seb le virement de la somme de 129 966,06 euros au titre du sinistre du 24 avril 2018, en vertu de la police XFR0076607CA17A. Les sociétés Helvetia, HDI et MS Amlin ont effectué au profit de la société Axa Corporate Solutions des virements correspondant à leurs quote-parts. Il résulte de ces éléments que la preuve est rapportée du paiement effectué par les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia, HDI et MS Amlin, par l'intermédiaire de la société Gras Savoye, en exécution de leurs obligations contractuelles. L'action de la société XL Insurance Company, venant aux droits de société Axa Corporate Solutions Assurance, et des sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, subrogées dans les droits de leur assurée, la société Seb, dans la limite de l'indemnité de 129 966,06 euros, dirigée contre les commissionnaires de transport et leur assureur, est dès lors recevable. Sur la recevabilité de l'action de la société Seb : La société Seb a conservé à sa charge le montant de la franchise de 15 000 euros. Elle a dès lors intérêt à agir contre les commissionnaires de transport et leur assureur. Son action est recevable. Sur la responsabilité personnelle des sociétés Breger : Il n'est pas contesté que les sociétés Breger ont la qualité de commissionnaire de transport. L'article L132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport "est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée." Selon l'article suivant, "il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure." Le document unique de transport n° 8912, indiquant la société Breger en qualité de donneur d'ordres, mentionne que les 34 palettes font l'objet d'un transport de Mayenne, lieu de chargement, à [Localité 20], lieu de déchargement. Par courriel du 25 avril 2018 adressé à la société Seb, la société Breger a informé "du vol d'une remorque sur le parc de notre agence de [Localité 19]", précisant que "cette remorque avait été chargée sur le site de Mayenne hier 24 avril à 13h et devait être livrée ce matin sur votre site logistique de [Localité 20]". M. [C], gérant de la société Breger à [Localité 19], a, le même jour, déposé plainte pour le vol de cette remorque survenu "sur le parking de la société". Il ressort de ces éléments que le vol a eu lieu au cours du transport confié aux sociétés Breger, qui engagent dès lors leur responsabilité personnelle de plein droit en qualité de commissionnaires de transport en tant que garant des avaries et pertes de marchandises sur le fondement de l'article L. 132-5 du code de commerce. Il n'est pas contesté l'évaluation du préjudice résultant du vol, chiffré à la somme de 144 966,06 euros par l'expert, M. [S], missionné par les assureurs de la société Seb, en présence de l'expert de la société Tokio Marine, assureur des sociétés Breger. Les sociétés Breger et leur assureur invoquent des limitations de responsabilité. Selon l'article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du commissionnaire de transport, laquelle s'entend de la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable et toute clause contraire est réputée non écrite. La faute inexcusable peut priver le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation réglementaire ou contractuelle des indemnités prévues en cas de dommage. La lettre de voiture mentionne 34 dont 33 palettes de produits électroménagers pour un poids total de 10 000 kg. Il résulte de l'expertise non judiciaire réalisée par M. [S] et de la déclaration de M. [C] lors de son dépôt de plainte, que la remorque contenant la marchandise a été dérobée sur le parc de la société Breger. Le site est "multi-occupants", dépourvu de portail d'entrée, équipé d'un système de vidéosurveillance, sans être relié à un poste de télésurveillance. M. [S] a relevé dans son rapport que, deux ans auparavant, la société Breger avait été victime d'un vol d'une remorque de la société Seb qui était restée attelée à un tracteur avec les clés sur le contact. Il a indiqué que que la mise en place d'un verrou sur la sellette aurait permis d'éviter le vol, tout en concluant que "les voleurs avaient une pleine connaissance des usages et des habitudes sur ce site" et que "la complicité interne est avérée". Il résulte de ces éléments que les sociétés Breger connaissaient la nature et le poids de la marchandise contenue dans la remorque, pouvant en déduire une valeur certaine, qu'elles ont délibérément laissé la remorque dételée, sans antivol sur le pivot d'attelage, sur un site non fermé, aisément accessible, dépourvu de gardiennage et de système de sécurité, alors qu'un précédent vol de remorque avait eu lieu deux ans auparavant, et sans qu'il soit allégué une raison valable de ne prendre aucune mesure de sécurité, ce qui démontre la nécessaire conscience de la probabilité du dommage et de son acceptation téméraire. Le jugement, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable et a condamné solidairement les sociétés Breger et leur assureur la société Tokio Marine Europe à payer aux assureurs de la société Seb la somme de 129 966 euros, au titre du vol de la marchandise litigieuse, et à la société Seb la somme de 15 000 euros, avec intérêts capitalisés, sera confirmé. Sur la responsabilité de la société Trans Ben : Selon l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'à sa livraison qui s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. Les sociétés Breger produisent le document unique de transport n° 8912, portant sur le transport des 34 palettes de Mayenne à [Localité 20], qui concerne la société STMB en qualité de transporteur, mais qui ne mentionne pas la société Trans Ben. La lettre de voiture n° 0019954 concernant la société Trans Ben, transporteur, indique la société TPS Breger à [Localité 19] en qualités de donneur d'ordre et de destinataire, le lieu de prise en charge étant [Localité 21] et le lieu de livraison étant la société TPS Breger à [Localité 19]. Ainsi, la société TPS Breger a confié à la société Trans Ben le transport de la marchandise contenue dans la remorque, de [Localité 21] jusqu'à ses locaux à [Localité 19]. Il n'est pas produit de document confiant à la société Trans Ben le transport de la marchandise contenue dans la remorque de [Localité 19] à [Localité 20]. Il est relaté par M. [C], gérant de la société Breger, lors de son audition, que le chauffeur de la société Trans Ben a déposé la remorque le 25 avril 2018 entre 6h et 6h15, puis a remis les documents de transport à un responsable de la société Breger "comme cela est prévu", et qu'un second chauffeur de la société Trans Ben est venu, entre 6h30 et 6h40, chercher la remorque pour la livrer dans les locaux de la société Seb à [Localité 20] et ne l'a pas trouvée. La remorque a été stationnée sur le parc de la société Transports Breger et les documents de transport lui ont été remis. La remorque, contenant la marchandise, a été appréhendée et acceptée par la société Breger, et la prestation de transport de la société Trans Ben depuis [Localité 21] a pris fin à ce moment-là, quand bien même il a été prévu une seconde prestation de transport confiée par les sociétés Breger à la société Trans Ben de [Localité 19] à [Localité 20]. Ainsi, au moment du vol, la remorque contenant la marchandise se trouvait sous la garde de la société Breger. Le vol est survenu postérieurement à la fin de la prestation lors du dépôt de la remorque sur le parc de la société Breger avec remise des documents de transport. Il ressort de l'audition de M. [C] que le chauffeur de la société Trans Ben a déposé la remorque en respectant les instructions données par la société Breger. Il n'est pas établi qu'il incombait à la société Trans Ben de sécuriser la remorque, pendant la durée de stationnement de la remorque sur le parc de la société Breger, entre les deux prestations de transport. La société Breger ne justifie pas de ce que la société Trans Ben aurait conservé la garde de la remorque entre les deux prestations de transport, alors que le transport entre [Localité 21] et [Localité 19] avait pris fin au moment où la remorque avait été dételée et les documents de transports avaient été remis à la société Breger, et que le chauffeur de la société Trans Ben n'avait pas pris en charge la remorque pour le trajet entre [Localité 19] et [Localité 20]. Le jugement, qui a rejeté les demandes contre la société Trans Ben et son assureur, sera confirmé. Sur les autres demandes : Le jugement, qui a condamné solidairement les sociétés Breger et leur assureur la société Tokio Marine Europe à payer aux assureurs de la société Seb la somme de 3 028,00 euros au titre des frais de l'expertise non judiciaire, sera confirmé. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les sociétés Breger et la société Tokio Marine Europe, succombant, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de les condamner à payer aux sociétés XL Insurance Company, Helvetia Assurance, HDI Global, MS Amlin Insurance, et Groupe Seb Moulinex la somme de 5 000 euros, et aux sociétés Trans Ben et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et de rejeter la demande des sociétés Breger et de la société Tokio Marine Europe de ce chef, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'action de la société XL Insurance Company, venant aux droits de société Axa Corporate Solutions Assurance, et des sociétés Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, subrogées dans les droits de leur assurée, la société Groupe Seb Moulinex ; Déclare recevable l'action de la société Groupe Seb Moulinex ; Confirme le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris ; Y ajoutant, Condamne solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe à payer aux sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de société Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia Assurances, HDI Global, MS Amlin Insurance, et Groupe Seb Moulinex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe à payer aux sociétés Trans Ben et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande des sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés Transports Breger et Cie, Breger Organisation Services et Tokio Marine Europe aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 133-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L. 132-8 du code de commercearticle L132-4 du code de commerce dispose que le coarticle L. 133-8 du code de commercearticle 22 du contrat type
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b368968c0355000835f511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel