Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3696f8c0355000835f572
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 206 116 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 33, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/17894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSHB Décision déférée à la cour Jugement du 04 octobre 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 21/02961 APPELANTE S.C.I. BREAVE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE Madame [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC39 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 12 mai 2015, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 16 mai 2017, d'un jugement du juge de l'exécution d'Evry du 3 avril 2018, d'un arrêt du 27 juin 2019, d'un jugement du juge de l'exécution du 26 novembre 2019, et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2020, Mme [I] a le 4 mars 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SA Caixa Geral de Depositos et à l'encontre de la SCI Breave, pour avoir paiement de la somme de 22 061,16 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 12 mars 2021. Saisi de contestations par la SCI Breave selon assignation en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution d'Evry a par jugement daté du 4 octobre 2022 : - débouté la SCI Breave de ses demandes ; - condamné la SCI Breave au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Breave aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que la contestation de la saisie-attribution était recevable, l'assignation ayant été délivrée dans le mois de sa dénonciation alors que l'huissier de justice instrumentaire avait été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour ; - que le procès-verbal de saisie-attribution avait bien été joint en copie à son acte de dénonciation ; que ledit acte, délivré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, avait été suivi d'une lettre simple comme il est dit à l'article 658 du code de procédure civile, ladite lettre n'ayant pas à être accompagnée d'une copie de l'acte ; - que si la SCI Breave soutenait que l'adresse de Mme [I] visée dans le procès-verbal de saisie-attribution était erronée, il n'existait aucun grief ; - que le décompte de créance était exact et les sommes y réclamées bien dues. Selon déclaration en date du 17 octobre 2022, la SCI Breave a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la SCI Breave expose : - que l'huissier de justice instrumentaire ne lui a délivré que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, mais non pas l'acte de saisie-attribution lui-même ; que les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'ont dès lors pas été respectées ; - que celles de l'article 648 du code de procédure civile ne l'ont pas été non plus ; qu'en effet l'adresse de Mme [I] qui était mentionnée, au [Adresse 2] à [Localité 3], était celle du logement qu'elle avait loué à l'intéressé ; qu'un grief en est résulté ; - que par application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter à peine de nullité, un décompte détaillé de créance, et ce, pour chaque titre exécutoire ; - que l'acte en cause ne comportait aucune précision, se contentant de mentionner des rubriques telles que 'remboursement facture plombier' ; que là encore un grief est mis en évidence ; - que les titres exécutoires fondant la saisie ne lui ont pas été communiqués ; - que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [I] par la décision du juge de l'exécution du 26 novembre 2019 n'est pas due, car en son arrêt du 17 septembre 2020, la Cour d'appel de Paris a condamné la partie adverse aux dépens, et seule une partie tenue auxdits dépens peut faire l'objet d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - que Mme [I] ayant été condamnée aux dépens par cet arrêt, elle lui doit la somme de 257 euros. La SCI Breave demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - annuler l'acte de saisie-attribution du 4 mars 2021 et son acte de dénonciation du 12 mars 2021 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 257 euros ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2022, Mme [I] réplique : - qu'à l'acte de dénonciation litigieux était bien jointe une copie du procès-verbal de saisie-attribution ; - que ledit acte ayant été délivré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, une lettre simple a été adressée à la SCI Breave en vue de l'informer qu'elle avait la possibilité d'aller retirer l'acte, mais l'intéressée n'en a rien fait ; qu'elle est de mauvaise foi ; - que le fait que l'adresse du créancier mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution soit fausse n'en constitue pas une cause de nullité ; que de plus, la SCI Breave l'a assignée à comparaître devant le juge de l'exécution à cette adresse ; qu'aucun grief n'est caractérisé ; - que s'agissant de la somme de 626,80 euros réclamée au titre du préjudice matériel, la SCI Breave sait pertinemment à quoi elle correspond, ayant été condamnée à lui payer pareille somme par le jugement du Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; - que celle de 397,69 euros, correspondant à une facture de plombier, est due en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 mai 2017, et la SCI Breave en est pleinement informée ; - que la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution doit être rejetée, car le juge de l'exécution lui a accordé une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sa décision datée du 26 novembre 2019, et le jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020 ; - que la somme de 275 euros au titre des dépens réclamée par l'appelante a été payée par chèque CARPA le 13 octobre 2021. Mme [I] demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement ; - condamner la SCI Breave au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. MOTIFS En vertu de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution : A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; (...) L'acte en date du 12 mars 2021 mentionnait expressément qu'une copie de la saisie-attribution du 4 mars 2021 était dénoncée à la débitrice, qui ne prouve nullement que ces mentions, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, sont erronées. Il faut donc considérer qu'elle a bien été mise en possession du procès-verbal de saisie-attribution querellé. Cet acte a été délivré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. L'article 658 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. (...) Ce texte n'impose nullement de joindre à cette lettre une copie de l'acte ; elle n'a d'autre fonction que d'avertir son destinataire qu'il peut aller le retirer chez l'huissier de justice. En outre ledit acte mentionnait bien qu'une copie en avait été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée, en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, et qu'une lettre simple était envoyée à la débitrice. Cet acte est donc régulier sur ce point. Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L'adresse de Mme [I] qui était mentionnée dans l'en-tête de l'acte de saisie-attribution était le [Adresse 2] à [Localité 3]. Il s'avère qu'il ne s'agit pas là de sa véritable adresse, qui se trouve [Adresse 5], mais de celle du bien qui lui avait été loué par la SCI Breave. La nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée, comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l'espèce, et en tout état de cause, la débitrice a pu valablement assigner la créancière devant le juge de l'exécution et faire trancher utilement sa contestation de cette saisie-attribution. Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Le procès-verbal de saisie-attribution en cause mentionnait, au titre de la créance, divers frais d'huissier, d'assignations, des significations de décisions, des droits de plaidoirie, des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 626,80 euros au titre du préjudice matériel, une somme de 397,69 euros au titre du remboursement d'une facture de plombier, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une astreinte liquidée pour 9 200 euros, des intérêts et des frais. La facture de plombier est bien due en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 16 mai 2017, et l'appelante ne peut ignorer l'existence de cette condamnation, prononcée contradictoirement à son encontre par un arrêt qui lui a été signifié le 13 juin 2017. Et quant à la somme de 626,80 euros au titre du préjudice matériel, elle a été mise à la charge de la débitrice dans le jugement du Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge du 12 mai 2015. Ce jugement est contradictoire et a été signifié à la SCI Breave le 18 juin 2015. La SCI Breave prétend que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [I] par la décision du juge de l'exécution du 26 novembre 2019 n'est plus due, car en son arrêt du 17 septembre 2020, la Cour d'appel de Paris a condamné la partie adverse aux dépens, et seule une partie tenue auxdits dépens peut faire l'objet d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement daté du 26 novembre 2019, le juge de l'exécution d'Evry a notamment condamné la SCI Breave à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Breave ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt du 17 septembre 2020 la Cour d'appel de Paris l'a partiellement confirmé, mais l'a réformé en ce qu'il avait dit que la SCI Breave était redevable envers Mme [I] d'une somme de 6 500 euros au titre de l'indemnité de jouissance. Il en résulte que la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile susvisée a bien été maintenue, et c'est en vain que l'appelante fait valoir que dès lors que Mme [I] a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, elle ne peut exiger le paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Par ailleurs, aucun texte n'impose à l'huissier de justice instrumentaire de ventiler les intérêts échus en fonction de chaque titre exécutoire. Et il n'avait pas non plus à communiquer à nouveau à la débitrice les décisions de justice fondant les poursuites, précédemment signifiées. La SCI Breave soutient qu'une somme de 257 euros à elle due (soit 225 euros + 16 euros + 16 euros) doit venir en déduction de sa dette, par compensation. Il s'avère que ladite somme a été dûment réglée en CARPA le 13 octobre 2021 par chèque. Il apparaît ainsi que tant l'acte de saisie-attribution que sa dénonciation sont réguliers et que les sommes y réclamées sont bien dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La SCI Breave demande à la Cour de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 257 euros. Le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, cette demande est irrecevable ; elle est en outre infondée car la dette a été payée. La SCI Breave, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 4 octobre 2022 ; y ajoutant : - DECLARE la SCI Breave irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 257 euros ; - CONDAMNE la SCI Breave à payer à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SCI Breave aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile. Cette prarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 648 du code de procédure civile ne larticle 700 du code de procédure civile allouée àarticle 700 du code de procédure civile en sa décarticle 700 du code de procédure civile. La SCI Barticle 700 du code de procédure civile susviséearticle 700 du code de procédure civile. Suivantarticle 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile dispose qarticle 804 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3696f8c0355000835f572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel