Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ebf8c0355000835f7ef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 1 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03222 N° Portalis DBV3-V-B7H-V3P2 AFFAIRE : Société SMABTP C/ [Z] [U] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mars 2023 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 22/02052 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité En sa qualité d'assureur de la société GA ENTREPRISE N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 16] [Adresse 16] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43168 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE subtitué par Me Pierre BERTON, du barreau de PARIS APPELANTE *************** Monsieur [Z] [U] né le 28 Octobre 1945 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] S.A.S. TERRELL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 387 652 316 [Adresse 4] [Adresse 4] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 9] [Adresse 9] Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 223079 S.E.L.A.R.L. ARTBUILD ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 11] [Adresse 11] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023085 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BENOIT, du barreau de PARIS Société ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 306 522 665 [Adresse 6] [Adresse 6] Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230251 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 790 18 2 7 86 [Adresse 17] [Adresse 17] Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 S.A.S. LOUVRESSES DEVELOPMENT I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 479 78 9 4 63 [Adresse 14] [Adresse 14] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26166 Ayant pour avocat plaidant Me Ladislas FRESSON-GORRET, du barreau de PARIS SA BERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 7] [Adresse 7] Société SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité En qualité d'assureur DO N° SIRET : 332 789 296 [Adresse 16] [Adresse 16] SAS GA ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 15] [Adresse 15] non représenté Parties défaillantes INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE La SAS Louvresses Development 1 a fait construire en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier constitué de 9 bâtiments en R + 5 sur un terrain situé [Adresse 10], au sein d'un parc d'affaires dénommé Carré 92. Dans ce cadre, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena. Plusieurs autres sociétés sont intervenues sur le chantier : - la selarl. Artbuild Architectes en qualité d'architecte, - M. [Z] [U] en qualité de maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (la MAF). - la SAS Bureau Veritas Construction en qualité de contrôleur technique et assurée auprès de la société QBE Insurance Europe LTD, - le BET Terrell, en qualité de bureau d'études structures assuré auprès de la MAF, - la société Berim, BET VRD, assurée auprès de la SMA SA, - la SAS GA Entreprise en qualité d'entreprise générale. La réception des travaux est intervenue le 1er août 2012. La société Louvresses Development 1 a effectué plusieurs déclarations de sinistres, auprès de l'assureur dommages-ouvrages, après avoir constaté plusieurs désordres affectant son ouvrage. Le 25 mars 2019, la première déclaration de sinistre visait une fissuration généralisée de la résine d'étanchéité du parking qui occasionnait de nombreuses infiltrations au niveau du parking R-2. Le 1er juin 2022, la seconde déclaration de sinistre visait 62 désordres. Une mesure d'instruction amiable a été organisée. Par acte d'huissier de justice délivré les 27, 28 et 29 juillet 2022, la société Louvresses Development 1 a fait assigner en référé M. [U] et les sociétés SMA, Artbuild Architectes, Terrell, Mutuelle des Architectes Français, Berim, Bureau Veritas Construction, QBE Insurance Europe Limited et GA Entreprise aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire, l'interruption des délais de prescription en rapport avec les garanties légales et contractuelles des constructeurs et la réserve des dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, - reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/SN, - mis hors de cause la société QBE Europe Insurance LTD, - reçu l'intervention volontaire de la société Abeille Iard & Santé, - reçu l'intervention volontaire de la société SMABTP, - mis hors de cause la société SMA en qualité d'assureur de la société GA Entreprise, - rejeté la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, - ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert : M. [C] [O] [Adresse 8] fax : [XXXXXXXX03] port : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 20], avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, - se rendre sur les lieux [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties, - examiner les désordres et malfaçons allégués dans l'assignation, ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport et un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01], dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; - dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe, - dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamation en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Louvresses Development I entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, 179-191 avenue joliot curie 92020 Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis, - il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 19], - dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société Louvresses Development I de constater que l'assignation a interrompu tous délais de prescription en rapport avec les garanties légales et obligations contractuelles des constructeurs, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société Abeille Iard & Santé de juger que l'assignation a interrompu à l'égard de l'ensemble des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs de responsabilité tous les délais de prescription et/ou de forclusion pour tous les désordres objet de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamner in solidum les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en responsabilité à garantir et relever indemne la société Abeille Iard & Santé des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des procédures au fond, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023, la société SAMBTP a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à être mise hors de cause. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP demande à la cour de : '- infirmer l'ordonnance prononcée le 7 mars 2023 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 22/02052) en ce qu'elle a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la société Smabtp y faisant droit, et statuant à nouveau : - mettre hors de cause la société Smabtp en qualité d'assureur de la société GA Entreprise ; - condamner la sté Louvresses Development 1, ou tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la sté Louvresses Development 1, ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne Laure Dumeau, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Louvresses Development I demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : '- déclarer la société Louvresses Development I recevable et fondée en ses conclusions. - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé prononcée le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions. y ajoutant : - condamner la société Smabtp à verser à la société Louvresses Development I une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Melina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Artbuild Architectes demande à la cour, au visa des articles 145, 245 et 700 du code de procédure civile, de : '- donner acte à la société Artbuild Architectes qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel sur la demande de réformation de l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause de la Smabtp, - condamner la Smabtp à verser à la société Artbuild Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de : '- donner acte à la Société Bureau Veritas Construction et à son assureur QBE Europe SA/NV de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de mise hors de cause de la Smabtp, recherchée en sa qualité d'assureur de la société GA Entreprise ; - condamner la Smabtp à verser à la société Bureau Veritas Construction et à son assureur QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] et la société Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de : '- statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause de la Smabtp. - condamner la Smabtp à verser à M. [U] et à la M.A.F. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de : '- donner acte à la société Abeille Iard & Sante, prise en qualité d'assureur de responsabilité de la société Betonpoly, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel sur l'appel interjeté par la Smabtp à l'encontre de l'ordonnance de désignation de l'expert, - condamner la Smabtp à payer à la société Abeille Iard & Sante, prise en qualité d'assureur de responsabilité de la société Betonpoly, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Terrell demande à la cour de : '- juger que la société Terrell s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel sur la demande de mise hors de cause de la Smabtp, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Ga Entreprise. - condamner la Smabtp à verser à la société Terrell la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700.' La société Berim, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juin 2023 à étude de commissaire de justice et les conclusions ont été signifiées le 20 juillet 2023 à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. La société SMA, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juin 2023 à tiers présent et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 20 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. La société GA Entreprise, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 18 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. Par message RPVA en date du 11 janvier 2024, le conseil de l'appelante a été invité à fournir des observations sur la caducité relevée d'office de l'appel à l'égard des sociétés Berim et SMA, faute de signification de la déclaration d'appel dans les 15 jours de l'avis de fixation. Par message reçu le 12 janvier 2024, le conseil de la société SMABTP a transmis les actes de signification de la déclaration d'appel aux sociétés Berim et SMA, de sorte que nulle caducité partielle de l'appel n'est encourue. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société SMABTP, appelante, demande l'infirmation partielle de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats ne laissent aucun doute sur le fait que, pour le chantier litigieux, la société GA Entreprise n'était pas assurée auprès d'elle, mais auprès de la société AXA France Iard, tant au titre de la garantie obligatoire que des garanties complémentaires, comme cela ressort de l'attestation d'assurance AXA du 17 février 2011. Elle soutient que le marché en question a été expressément exclu de la garantie de la SMABTP, assureur à l'époque de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC 2010), ce qui est confirmé par un courrier de la société GA Entreprise du 11 avril 2011. Elle ajoute que cela a été acté lors de la première réunion par l'expert M. [O] et a en outre conduit l'assureur de dommages-ouvrage de la société maître d'ouvrage, la SMA SA, à assigner la société AXA France Iard en ordonnance commune. Elle répond aux arguments de la société Louvresses Development 1 qu'il résulte bien de l'attestation de la société AXA France Iard susvisée que tous les dommages susceptibles de concerner le litige sont visés et que cette société était bien l'assureur au jour de la réclamation. Elle précise également que la société GA Entreprise (anciennement société Pegase), bénéficie du contrat collectif de responsabilité décennale souscrit par la société Louvresses Development 1 mais que cette dernière se garde bien de produire cet acte. Elle considère qu'il n'existe donc aucun doute sur l'absence de mobilisation des garanties de sa police d'assurance, ni sur la réalité de l'assurance de la société AXA France Iard pour le chantier considéré. La société Louvresses Development 1 expose en réponse que s'il ne peut être exclu que la société AXA France Iard soit l'assureur de la société GA Entreprise pour l'opération litigieuse, à tout le moins pour la responsabilité décennale, il ne peut pour autant être écarté que la SMABTP soit également assureur de la société GA Entreprise, de sorte que sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade. Elle rappelle que la SMABTP est intervenue volontairement en première instance pour demander sa mise hors de cause. Elle indique que le courrier en date du 11 avril 2011 émanant de la société GA Entreprise évoque uniquement la prise en charge de la responsabilité décennale par son nouvel assureur, de sorte qu'il existe un doute sur l'étendue des garanties en l'absence de communication des conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de la société AXA France Iard. De plus, elle fait valoir que l'attestation d'assurance émanant de la société AXA France Iard énonce des restrictions et limites. Les autres parties intimées font en substance valoir que leur présence à l'instance d'appel n'était pas nécessaire. Elles s'en rapportent à la justice sur la demande de l'appelante mais formulent des demandes au titre des frais irrépétibles. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à une mesure d'instruction doit établir avec un degré de probabilité raisonnable la réalité des faits sur lesquels il envisage de fonder une action future à l'encontre du défendeur. Le chantier concerné par la mesure d'expertise judiciaire non critiquée en elle-même est une opération de construction désignée Fortis Gennevilliers, menée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Louvresses Development 1, qui a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture en date du 16 novembre 2010 et qui a été réceptionné le 1er août 2012. La société GA Entreprise est intervenue en qualité d'entreprise générale. Aux termes d'un courrier adressé en recommandé le 11 avril 2011 à la société SMABTP, la société GA Entreprise indiquait notamment : « Nous nous référons à votre courrier du 4 février 2011 dont nous vous remercions. Nous prenons acte des dispositions retenues pour le calcul de la cotisation des polices résiliées au 31/12/2010 et procéderons donc suivant les mêmes modalités que les exercices antérieurs. Nous vous confirmons par ailleurs notre accord concernant la dérogation relative à l'opération Fortis AG ' Gennevilliers (DOC du 17 novembre 2010) et prenons acte qu'aucune garantie ne pourra être sollicitée auprès de la SMABTP pour ce projet. Vous trouverez en pièce jointe l'attestation établie par notre assureur actuel justifiant de la prise en garantie, dans le cadre de ce projet, de notre responsabilité décennale. (...) » Par ailleurs, est versée au dossier de la cour l'attestation établie par la société AXA France Iard le 17 février 2011, aux termes de laquelle cette compagnie d'assurance indique attester que la société Pegase, devenue la société GA Entreprise, est titulaire d'un contrat (en cours d'établissement) à effet au 1er janvier 2011, « pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 », garantissant notamment sa responsabilité civile décennale. Or il ressort de ces éléments que la police de la société SMABTP pour le chantier litigieux a été résiliée à compter du 31 décembre 2010, que les garanties de la société AXA France Iard ont vocation à s'appliquer aux chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2011, de sorte que dans ces conditions, il existe un degré de probabilité raisonnable que la société SMABTP ait vocation à garantir en tout ou partie l'entreprise générale, s'agissant d'un chantier ouvert le 16 novembre 2010. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, étant au surplus relevé que c'est elle-même qui est intervenue volontairement à l'instance. Sur les demandes accessoires : La cour constate qu'elle n'est pas saisie de demandes relatives aux dispositions de l'ordonnance querellée concernant les frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante en appel, la société SMABTP ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux parties intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser à la société Louvresses Development 1 la somme de 2 000 euros et à chacune des autres parties constituées, celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Berim et SMA, Confirme l'ordonnance du 7 mars 2023 en sa disposition critiquée, Condamne la société SMABTP à verser à la société Louvresses Development 1 la somme de 2 000 euros et à chacune des parties intimées, à savoir, d'une part la société Artbuild Architectes, d'autre part les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV, d'autre part M. [U] et la société Mutuelle des Architectes Français, d'autre part à la société Abeille Iard & Santé et en dernier lieu à la la société Terrell, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que la société SMABTP supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Maître Anne Laure DumeauMaître Anne-Laure DUMEAUMaître Emmanuel BENOITMaître Emmanuel MOREAUMaître Franck LAFONMaître Franck LafonMaître Jean-Pierre COTTEMaître Ladislas FRESSON-GORRETMaître Melina PedrolettiMaître Mélina PEDROLETTIMaître Philippe CHATEAUNEUFMaître Philippe ChateauneufMaître Pierre BERTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36ebf8c0355000835f7ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel