Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3701b8c0355000835f89d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 22/02040 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI5E AFFAIRE : [L], SYNDICAT UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE C/ S.A.S. S.L.N. RENOVATIONS, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le onze décembre deux mille vingt trois, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [O] [L] né le 14 février 1991 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : M. [G] [S] (Défenseur syndical ouvrier) Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : M. [G] [S] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANTS DÉFENDEURS A L'INCIDENT C/ S.A.S. S.L.N. RENOVATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269283 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Le 24 juin 2022, M. [O] [L] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité ont relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 16 mai 2022 dans un litige les opposant à la SAS SLN Rénovations, intimée. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 novembre 2022, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, elle lui demande de : - déclarer son incident recevable et bien fondé, - déclarer recevables les conclusions d'incident qu'elle a signifiées le 22 novembre 2022, y faisant droit, à titre principal - déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée par M. [O] [L] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité en ce que le dispositif de leurs conclusions ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, à titre subsidiaire - déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée par M. [O] [L] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité en ce que leurs conclusions ne lui ont pas été notifiées régulièrement, en tout état de cause - débouter M. [O] [L] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [O] [L] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, - dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-[Localité 8], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : - le 22 novembre 2022 à 12 heures 37 elle a bien déposé ses conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, via le Rpva ; - les conclusions des intéressés du 24 août 2022 ne comportent pas de demandes d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris ; la caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue; - la notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants via un site Internet dénommé 'mail-certificate.com', prestataire non qualifié pour fournir un service d'envoi recommandé électronique, est inexistante. Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, les appelants, représentés par leur défenseur syndical, demandent au conseiller de la mise en état de : - juger l'incident formé par la SLN Rénovations irrecevable et mal fondé ; - juger que l'appel a été formé dans les délais ; - juger le dispositif clair et lisible sur la demande de réformation et de statuer à nouveau ; - juger que leurs conclusions ont été régulièrement notifiées à la société SLN Rénovations, en tout état de cause, - rejeter les demandes de la SLN Rénovations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SLN Rénovations aux entiers dépens, - condamner la SLN Rénovations à 500 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile. Ils font essentiellement valoir que : - le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de conclusions d'incident qui ne lui ont pas été spécialement adressées ; - l'appel a été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement le 24 mai 2022, - le dispositif de ses conclusions contient une demande de réformation du jugement, des demandes de condamnations de la société SLN Rénovations, - la lettre électronique recommandée qui nécessite l'accord du destinataire pour sa réception, est conforme aux dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile sur les notifications entre un avocat et un défenseur syndical ; la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont donc été régulièrement notifiées à l'intimée. MOTIFS : Sur la irrecevabilité soulevée par les appelants Il ressort des éléments du dossier que les conclusions successives d'incident de l'intimée ont bien été adressées à la 25ème chambre, devenue 4-1, chambre de la mise en état commune des chambres sociales de la cour d'appel de Versailles, et que le dispositif de ces conclusions, dont celui des dernières conclusions du 7 décembre 2023, mentionne : 'Il est demandé au Conseiller de la mise en état de...'. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants sera donc en voie de rejet. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte de ce texte et des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Elles sont, en outre, prévisibles. La règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), était prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 27 juin 2022. La caducité de la délaration d'appel n'est pas encourue lorsque l'appelant, sans se borner, dans le dispositif de ses conclusions, à demander à la cour d'annuler, infirmer ou réformer la décision entreprise, formule plusieurs prétentions, dès lors qu'il n'est pas tenu de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation. Au cas particulier, les seules conclusions d'appelants remises au greffe dans le délai de l'article 908 susvisé l'ont été le 26 août 2022. Ces conclusions, qui ne comportent pas de partie distincte intitulée 'dispositif', énoncent des prétentions dans une dernière partie intitulée ' IV CONCLUSIONS' exempte de toute demande d'annulation, infirmation ou réformation. Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants. Ces dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-[Localité 8], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS: REJETTE le moyen d'irrecevabilité de l'incident soulevé par M. [O] [L] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité ; CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [L] et du Syndicat Union des syndicats anti-précarité ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [L] et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité aux dépens d'appel, et dit que ces dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-[Localité 8], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 930-3 du code de procédure civile sur les narticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 542 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3701b8c0355000835f89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel