Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac3e7ef77d000880b3c6
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 19 946 119 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 28 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00659 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOVU Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01997. APPELANTS : M. [U] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [V] [S] épouse [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 23) INTIMEE : E.U.R.L. MENUISERIE CHARPENTE BOIS RENOVATION (MCBR) [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 janvier 2024. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Alléguant être propriétaires d'une maison d'habitation section Corot à Pombiray commune de Saint-François, un marché de travaux du 16 septembre 2019, suite à un incendie portant sur des travaux de nettoyage et évacuation, décontamination, charpente-couverture, gros-'uvre, électricité-plomberie, menuiserie alu, carrelage et peinture, un délai d'exécution prévu de 8 mois, soit jusqu'au 16 mai 2020, sauf cas de prolongation, moyennant le prix global de 175 656,57 euros, des travaux supplémentaires portant le marché à 199 461,19 euros TTC, le paiement de 115 750 euros TTC, une expertise amiable pour évaluer l'avancement des travaux, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2020, une seconde expertise réalisée le 12 mai 2020, un retard et des défauts d'exécution, par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2021, Mme [V] [S] et M. [U] [T] ont fait assigner avec l'EURL Menuiserie-Charpente Bois Rénovation devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 20 631,93 euros au titre du remboursement du trop payé par rapport à l'avancement des travaux, de 33 268,852 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens y compris les frais d'expertise de 1 000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance, - débouté Mme [V] [S] et M. [U] [T] de leur demande de condamnation de la société Menuiserie Charpente Bois Renovation (MCBR) à leur payer la somme de 20 631,93 euros au titre du remboursement du trop payé, - débouté Mme [V] [S] et M. [U] [T] de leur demande de condamnation de la société Menuiserie Charpente Bois Renovation (MCBR) à leur payer la somme de 33 268,85 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [V] [S] et M. [U] [T] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [S] et M. [U] [T] au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 22 juin 2022, M. [T] et Mme [S] ont interjeté appel de la décision . Suivant avis de non-constitution du 4 août 2022, la déclaration d'appel a été signifiée le 11 août 2022, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. Par conclusions communiquées le 20 septembre 2022, signifiées le 28 septembre 2022, M. [T] et Mme [S] ont sollicité de - dire les appelants recevables et bien fondés en leur appel Au fond, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens, Statuant à nouveau, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile et 1228, 1229 et 1231-1 du code civil, - prononcer la résolution du contrat signé le 16 septembre 2019 entre M. [T] et Mme [S] et la société Menuiserie Charpente Bois Renovation (MCBR), - condamner la société Menuiserie Charpente Bois Rénovation (MCBR) à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 20 631,93 euros 'correspondant à la prestation de Mme [V] [S] et de M. [U] [T] payée sans contrepartie', - condamner la société Menuiserie Charpente Bois Renovation (MCBR) à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 33 268,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société Menuiserie Charpente Bois Rénovation (MCBR) à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Ils ont rappelé le contenu du contrat, le trop versé évalué par le cabinet Colombe et Frères et par M. [C], expert puis par Mme [M], expert désigné suivant ordonnance de référé et rapport du 4 juin 2021. Ils ont soutenu la résolution du contrat qui tendrait aux mêmes fins que leurs demandes de première instance, les manquements de la société Menuiserie Charpente Bois Renovation (MCBR) justifiant leur demande de résolution, l'absence d'échéancier, leur décision d'interdire l'accès au chantier à l'entreprise, l'effet rétroactif de la demande de résolution du contrat, le remboursement du trop payé de 20 631,93 euros. Ils ont fait valoir leur demande de dommages et intérêts compte tenu du retard d'exécution, du coût des travaux de reprise (3 500 + 7 987,28 euros) de 5 678,35 euros au titre de la décontamination et de 16 103,22 euros au titre du coût du relogement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023, Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les dossiers ont été déposés le 6 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 janvier 2024. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a considéré que sans résiliation du contrat, l'entreprise était restée gardienne de l'ouvrage et les maîtres d'ouvrage lui ayant interdit l'accès au chantier, il ne pouvait y avoir de trop versé. Il a retenu que des travaux supplémentaires avaient été sollicités, que les travaux étaient en cours lors de la crise sanitaire justifiant le retard de 104 jours, que les maîtres d'ouvrage ont interdit l'accès au chantier le 18 avril 2020, tandis que l'entreprise les a mis en demeure de leur rouvrir cet accès le 24 avril 2020. L'arrêt est rendu par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 11 août 2022, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. En application des dispositions des articles 1228 et 1229 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, M. [T] et Mme [S] ont assigné l'EURL Menuiserie Charpente Bois Renovation devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au remboursement d'un trop versé par rapport à l'avancement des travaux et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ils n'ont pas sollicité du premier juge la résolution du contrat, ce qui a en partie fondé le rejet de leurs demandes. Si constitue une demande nouvelle, celle tendant à la résiliation qui a pour effet de mettre à néant le contrat, par rapport à la demande initiale tendant à l'application des clauses de ce contrat qui le laisse subsister, réciproquement n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de résolution du contrat, alors que la demande de paiement de dommages et intérêts et remboursement d'un trop versé, impliquaient que le demandeur refusait de poursuivre le contrat. En effet, en application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, M. [T] et Mme [S] se sont opposés à la poursuite du contrat, ils ont en effet, par un courrier du 18 avril 2020 dénué de toute ambiguïté 'décidé que quiconque ne pourra entrer dans ma propriété privée, ainsi que sur le chantier, sans mon autorisation et ma présence dans l'attente que [votre] expertise soit effectuée', impliquant l'interdiction pour l'entreprise d'accéder au chantier et donc de poursuivre le contrat. Ensuite, le 5 juin 2020, ils ont assigné en référé pour obtenir une expertise en indiquant expressément qu'il appartiendrait à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités en jeu, le responsable de la résiliation du marché, procéder à l'apurement des comptes et statuer sur les préjudices subis'. C'est suivant dépôt du rapport de l'expert ainsi désigné qu'ils ont assigné au fond. Le contrat particulièrement sibyllin du 16 septembre 2019 ne contient pas de clause résolutoire. Le 22 février 2020, M. [T] et Mme [S] ont mis 'en demeure l'EURL MCBR de finaliser les lots charpente-couverture y compris la pose de la charpente du garage dans un délai de 15 jours soit au plus tard pour le 15 mars 2020.' Le 3 mars 2020, l'entreprise a réclamé le paiement de 19 140,97 euros concernant le lot gros-oeuvre. Le 8 mars 2020, les maîtres d'ouvrage ont répondu 'rester dans l'attente de la simulation de travaux détaillée et conforme, basée sur un état d'avancement réel conformément au devis' et relevé que 'la charpente-couverture et le gros-oeuvre ne sont pas terminés, voire même non commencés'. Le 10 mars 2020, l'entreprise a réclamé la signature d'un devis pour passer commande pour la fabrication de la partie aluminium. Le 11 mars 2020, M. [T] a répondu en substance qu'il était inutile d'attendre la signature de ce devis tant que les lots charpente-couverture, garage et gros-oeuvre ne seraient pas terminés. Le courrier a été réitéré en substance le 14 mars 2020, puis le 7 avril 2020 tout en reconnaissant qu'une réunion de chantier était impossible, compte tenu du confinement et de la crise sanitaire. Le 8 avril 2020, l'entreprise a laissé au maître d'ouvrage un délai de 10 jours pour signer le devis des travaux supplémentaires concernant la menuiserie aluminium. Le 14 avril 2020, le maître d'ouvrage a expressément refusé de procéder au paiement réclamé et maintenu sa demande d'un état détaillé d'avancement du chantier en indiquant interdire à quiconque d'entrer dans sa propriété privée, ainsi que sur le chantier, sans [son] autorisation et [sa] présence. Il résulte de cette chronologie que le maître d'ouvrage a suspendu l'exécution de ses propres obligations et provoqué la résolution du marché. En effet, le contrat se trouve résilié par la volonté des maîtres d'ouvrage, par l'effet de cette interdiction faite à l'entreprise d'accéder au chantier et donc de poursuivre l'exécution des travaux. Le devis initial comprenait les postes - nettoyage, évacuation, de 20 420 euros TTC - décontamination incendie 6 008,59 euros - charpente-couverture, gros oeuvre de 76 971,81 euros, - électricité plomberie de 15 896,81 euros, - menuiserie aluminium de 18 235,06 euros, - carrelage de 11 629,19 euros, - peinture de 26 494,95 euros, et représentait un montant de 175 656,57 euros. Des travaux supplémentaires ont été commandés le18 décembre 2019 concernant l'agrandissement de la charpente, de la terrasse, les revêtements intérieurs et extérieurs de 20 164,75 euros et l'électricité et la plomberie pour 3 639,87 euros, portant le montant des travaux à 199 461,04 euros, 106 607 euros ont été payés. Une facture de 3 004,30 euros a été annulée s'agissant des travaux de décontamination, le tableau de l'expert mentionne 'paiement annulé' à hauteur de 6 008,59 euros. L'expert a retenu un état d'avancement des travaux - nettoyage, évacuation 100% - charpente-couverture, gros oeuvre - maison 70% - électricité plomberie 30%, - menuiserie alu, 0% - carrelage 30 % - peinture 0 % - agrandissement de la charpente, de la terrasse, revêtements intérieurs et extérieurs 70% - électricité et la plomberie 60 % évalué à 87 975,07 euros pour 106 607 euros payés, laissant un trop payé de 20 631,93 euros. Les maîtres d'ouvrage ne justifient pas de l'existence de désordres et malfaçons, l'expert désigné par ordonnance de référé a retenu au titre des malfaçons 'poteaux en bois à raccourcir et jambe de force à déplacer' et il l'a pris en considération dans l'examen de l'avancement du chantier et les comptes entre les parties. Le surplus des critiques porte sur des inachèvements consécutifs à l'arrêt du chantier par les maîtres d'ouvrage. Compte tenu de ces éléments, nonobstant la mention manifestement erronée d'une 'prestation de Mme [V] [S] et de M. [U] [T] payée sans contrepartie', infirmant le jugement, l'EURL Menuiserie Charpente Bois Rénovation (MCBR) est condamnée à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 20 631,93 euros. Le contrat du 16 septembre 2019 prévoyait une durée des travaux de 8 mois avec un démarrage des travaux le 15 septembre 2019 et comme causes de prolongation : mouvements sociaux, grèves, intempéries, mesures prévues par les autorités, travaux supplémentaires, retards imputables au maître d'ouvrage (non paiement des situations). S'agissant des travaux supplémentaires, aucun délai d'exécution n'est prévu. Nonobstant les écritures contraires, les métiers du bâtiment et de la construction ont été arrêtés pendant la période de crise sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020, prolongeant d'autant le délai d'exécution des travaux, de sorte qu'au 15 juillet 2020, l'entreprise aurait encore été dans les délais pour exécuter, impliquant l'impossibilité pour les maîtres d'ouvrage d'invoquer le retard d'exécution eu égard à la date où ils ont notifié l'arrêt du chantier. Les appelants critiquent le rapport d'expertise, il n'en reste pas moins qu'ils ne justifient pas de malfaçons, que la seule constatée par l'expert est 'poteaux en bois à raccourcir et jambe de force à déplacer' (dont ils évaluent le coût de reprise sur la base d'un devis à 3 500 euros) et que cette malfaçon a été prise en considération au titre de l'absence d'avancement du chantier par l'expert. Les travaux de décontamination de 5 678,35 euros réclamés par les maîtres d'ouvrage et payés par eux, en dehors du marché de l'entreprise ne peuvent pas être mis à la charge de l'entreprise, qui y est étrangère, qu'elle n'a réclamé aucune somme à ce titre et a annulé sa facture. S'agissant des frais de relogement, comme déjà indiqué, la fin du chantier était reportée au 15 juillet 2020, sans compter les travaux supplémentaires, par l'effet des ordonnances portant confinement de la population du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, la résiliation étant intervenue antérieurement le 14 avril 2020, les maîtres d'ouvrage ne peuvent prétendre obtenir paiement de frais de relogement, puisque le report du délai d'exécution n'était pas imputable à l'entreprise et qu'ils ont résilié le contrat avant qu'ill soit venu à son terme. Mme [S] et de M. [T] sont déboutés de leurs demandes à ce titre. L'EURL Menuiserie Charpente Bois Rénovation qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] et de M. [T] . Par ces motifs la cour, - infirme le jugement en ses dispositions déférées, Statuant de nouveau - prononce la résiliation du contrat suivant décision de M. [U] [T] et Mme [V] [S], - condamne l'EURL Menuiserie Charpente Bois Rénovation (MCBR) à payer à M. [U] [T] et Mme [V] [S] la somme de 20 631,93 euros au titre du trop versé en considération de l'avancement des travaux, - déboute M. [U] [T] et Mme [V] [S] de leurs autres demandes y compris de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'EURL Menuiserie Charpente Bois Rénovation (MCBR) au paiement des dépens de première instance et d'appel. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ac3e7ef77d000880b3c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel