Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aede7ef77d000880b4d3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 282 272 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à la SELARL LX POITIERS - ORLEANS Me Quentin ROUSSEL ABL ARRÊT du : 26 JANVIER 2024 N° : - 23 N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRIH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORLEANS en date du 22 Février 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A.S.U. SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES - SEITA au capital de 363.395.079,20 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 355 263, dont le siège social est [Adresse 1], est prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [F] [I] née le 24 Août 1972 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023 A l'audience publique du 16 Novembre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [I], née en 1972, a été engagée à compter du 1er février 2005 par la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, ci-après SEITA, en qualité d'aide de laboratoire avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2005. Elle était affectée sur le site de [Localité 5]. La SEITA est une filiale du groupe Impérial Brands qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés du tabac. A la fin de l'année 2016 l'employeur a annoncé un projet de réorganisation conduisant à l'arrêt des activités pour les sites de [Localité 11] et [Localité 5]. Le comité central d'entreprise ainsi que les comités d'établissement ont été informés et consultés sur ce projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) l'accompagnant. Le PSE a fait l'objet d'un accord collectif conclu le 10 juillet 2017 et validé le 25 juillet 2017 par la DIRECCTE. Le site de [Localité 5] a cessé son activité le 30 septembre 2017. Par courrier du 20 octobre 2017, la salariée s'est vue proposer plusieurs offres d'emploi de reclassement qu'elle a refusées. Le 17 novembre 2017 , l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe Imperial Brands auquel appartient la SEITA. Mme [I] a accepté le congé de reclassement qui a débuté le 26 novembre 2017 pour prendre fin le 25 mai 2019. Par requête du 15 novembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement de départage du 22 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > Dit que le licenciement de Mme [I] par la SASU Société Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) est dénué de cause réelle et sérieux ; > Condamné la SASU Société Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à verser à Mme [I] la somme de 32 822,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; > Débouté Mme [I] de ses demandes formées au titre du rappel de salaires et de l'indemnité de congés payés afférente ; > Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; > Condamné la SASU Société Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [I] dans la limite de six mois en vertu de l`article 1235-4 du code du travail > Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; > Condamné la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile ; > Laissé les dépens à la charge de la SASU Société Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA). Le 15 mars 2022, la SASU SEITA a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, la SASU SEITA demande à la Cour de : > La Déclarer recevable et bien fondée en son appel ; > Déclarer Mme [I] mal fondée en son appel incident ; > Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Mme [I] par la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) est dénué de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à verser à Mme [I] la somme de 32 822,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) de ses demandes tendant à : . Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; . Condamner Mme [I] aux entiers dépens ; - Condamné la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [I] dans la limite de six mois en vertu de l'article 1235-4 du code du travail; - Condamné la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) > Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses autres demandes à savoir : - Condamner la société SEITA à lui verser la somme de 7.608,88 euros brut de rappel de salaires, outre 760,89 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; En conséquence et statuant à nouveau : A titre principal : > Juger que le licenciement de Mme [I] est bien-fondé ; En conséquence, > La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans estimait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : > Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de l'indemnité minimale du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire brut), soit la somme de 8 562,45 euros, > Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes En tout état de cause : > Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause de première instance ; > Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; > Condamner Mme [I] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2022, Mme [I] demande à la Cour de : > Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que son licenciement par la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) est dénué de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à lui verser la somme de 32 822,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) ; > La Déclarer recevable et bien fondée en son appel ; > Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l' a Déboutée de ses demandes fondées au titre du rappel de salaires et de l'indemnité de congés payés afférente ; Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés, > Condamner la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à lui verser 7.608,88 euros brut de rappel de salaires, outre 760,89 euros d'indemnité de congés payés y afférents, Ajoutant au jugement querellé, > Condamner la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à lui verser 2.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, > Condamner la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le motif économique du licenciement Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à : 1° des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. 2° des mutations technologiques ; 3° une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. En l'espèce, la SEITA expose que la réorganisation menée en 2017 était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'activité tabac du groupe Impérial Brands, secteur auquel elle appartient et au niveau duquel doit être apprécié le motif économique ; elle affirme que la compétitivité de cette activité est gravement menacée par un déclin structurel et durable du marché du tabac, en particulier en Europe où le groupe est fortement implanté, ce qui l'a contrainte à réorganiser son outil industriel afin d'anticiper d'importantes difficultés à venir. Elle souligne à cet égard qu'elle n'a pas à démontrer que des difficultés économiques existent à la date du licenciement ni que ses résultats sont déficitaires mais seulement que des menaces, précisément identifiées, laissent présager des difficultés futures si aucune mesure préventive n'est prise ; elle rappelle également que l'entreprise est seule décisionnaire des mesures de réorganisation, qui relèvent d'un choix de gestion échappant au contrôle du juge. De son côté, Mme [I] estime que le plan de licenciement ne vise aucunement à prévenir une quelconque menace sur la compétitivité de l'activité mais uniquement à permettre d'augmenter la rentabilité des actions. Elle rappelle notamment que l'activité tabac constituait la principale source de rentabilité du groupe comme s'en félicitait la directrice générale en septembre 2017. Elle s'appuie également sur le rapport établi à la demande du comité central d'entreprise qui selon elle confirme cette analyse. Elle soutient qu'il n'existe aucune menace sur la sauvegarde de la compétitivité de la société, compte tenu de l'évolution favorable du marché du tabac, et de la compensation des baisses de volumes en 2018 par l'augmentation des prix et le développement de la cigarette électronique ; elle avance que les pertes de marché de la SEITA ne sont aucunement liées à une absence de compétitivité de son outil de production mais à sa politique industrielle axée sur les seuls investisseurs. Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de la lettre de licenciement de Mme [I], il est invoqué comme motif économique la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe Imperial Brands auquel appartient l'employeur face aux menaces suivantes: - la baisse durable de la consommation en Europe et son déplacement vers des pays émergents, la quantité de cigarettes consommées en Europe ayant chuté de 38 % entre 2002 et 2016, cette tendance ne pouvant que se poursuivre en raison du durcissement des législations antitabac ; - le déplacement de la production de l'industrie du tabac vers l'Europe de l'Est, la part des importations étant passée de 27 à 64 % entre 2010 et 2015 dans les principaux pays européens, ce qui ne permet plus à Impérial Brands, qui demeure le seul fabricant à exploiter des sites de production en France, de résister efficacement à ses concurrents. Dans ce contexte, l'employeur se prévaut de la dégradation des indicateurs d'activité et de compétitivité en particulier : - la chute continue de ses volumes de ventes (-14 % de 2012 à 2014) qui s'est poursuivie ensuite, les résultats de 2017 confirmant cette tendance (- 4,1 %) ; - la baisse du chiffre d'affaires de l'activité tabac (-1 % entre 2015 et 2016 et -2,6 %, hors effet de change, en 2017) ; - une surcapacité de production au cours de l'exercice 2016 ; - un déficit de compétitivité avec une baisse des parts de marché (-4,9%) entre 2015 2016. Il indique que la réorganisation future se traduira par : - la centralisation des capacités de production sur des sites européens et de ce fait la fermeture du site de [Localité 11] ; - la poursuite de la rationalisation du portefeuille de marques et formats initiée en 2015; - l'arrêt de l'activité de laboratoire du site des [Localité 5], en situation de surcapacité ; - l'adaptation des fonctions support à la baisse d'activité et au modèle opérationnel du groupe. L'employeur se fonde sur la note économique et financière concernant le projet de réorganisation présenté aux comités d'établissement les 7 et 8 mars 2017 selon laquelle la réorganisation envisagée permettra de limiter les surcapacités de production du groupe tout en adaptant son outil de production au déplacement de la demande et des producteurs concurrents vers des pays plus compétitifs en coûts, les efforts en termes d'efficacité des fonctions support devant limiter la dégradation des marges et soutenir les investissements du groupe vers les marchés en croissance. Il lui est opposé l'examen du PSE réalisé à la demande du comité central d'entreprise par la société d'expertise comptable Progexa en juin 2017 qui conclut que ce plan 's'inscrit dans la stratégie de maximisation des profits sur les marchés européens, au service de l'actionnaire : objectif, accroître les dividendes d'au moins 10% chaque année, [aux motifs que] le plan de restructuration des activités du groupe Impérial Brands présenté au CCE de SEITA n'est pas un plan de réponse aux difficultés du marché du tabac en Europe mais une stratégie de maximisation des profits sur des marchés européens considérés comme « matures », au service de l'actionnaire ; la perte des volumes justifiant la situation de surcapacité industrielle résulte plus particulièrement de la perte des parts de marché. La fragilisation du positionnement concurrentiel du groupe Impérial Brands est une conséquence directe de la stratégie financière avec la priorité donnée à la profitabilité au détriment des volumes. La décision de fermeture de l'usine de [Localité 11] et du centre de recherche de [Localité 5] est injustifiée au regard de leurs contributions élevées aux résultats de la Seita et du Groupe Impérial Brands dans son ensemble. Le plan de restructuration s'apparente plus à un plan d'économie de coûts qu'à un plan de sauvegarde de la compétitivité du groupe'. Le cabinet Deloitte France, chargé par la SEITA d'effectuer une contre-expertise de ce rapport, démontre pour sa part en juin 2018 que : - le plan de réorganisation intervient en réponse à des difficultés structurelles sur le marché du tabac dans le monde, et a fortiori en Europe, relevant que Progexa n'a pas tenu compte des dernières données disponibles au niveau mondial qui concluent désormais à une décroissance globale des marchés du tabac, notamment sur les marchés sur lesquels le groupe est prioritairement implanté et qui constitue le périmètre pertinent pour appréhender la menace structurelle qui pèse sur le groupe ; - le positionnement du groupe Impérial Brands est fragilisé, Progexa ne pouvant pas contester les baisses très fortes des volumes vendus sauf à biaiser les comparaisons alors que les résultats publiés depuis deux ans et demi montrent systématiquement une baisse des volumes, accompagné d'une baisse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel (hors effets de change) ; - la stratégie du groupe Impérial Brands est pertinente et adaptée aux standards de l'industrie tant en matière de stratégie industrielle en déplaçant sa production vers l'Europe de l'Est qu'en matière de stratégie d'investissement ou de stratégie financière, cette dernière n'apparaissant pas comme excessivement favorable aux actionnaires mais visant seulement à leur assurer un retour conforme aux standards de l'industrie sauf à courir un risque de rachat ; - les arguments avancés par Progexa sont insuffisamment étayés et ne remettent pas en cause le constat selon lequel le plan de réorganisation de la SEITA obéit à un motif de sauvegarde de la compétitivité dans un contexte de déclin structurel de l'activité tabac et de fragilisation financière et concurrentielle de l'activité tabac du groupe. La salariée communique encore un article de presse de Selzh Info du 5 novembre 2014 qui, quoique intitulé 'La SEITA . Une usine à cash pour Imperial Tobacco', ne remet pas en cause la chute du volume mondial des ventes de cigarettes 'une chute beaucoup plus importante pour Imperial Tobacco que pour ses concurrents et qui se traduit par une perte de 1,5 point en part de marché' tout en soulignant que le résultat net d'Impérial Tobacco progresse de 57 % selon son directeur général, l'essentiel des données économiques présentés dans cet article étant issues du cabinet Progexa. Elle joint une impression écran des chiffres diffusés sur le site Internet du groupe au titre de l'année 2018 dont il ressort que l'activité Tabac a connu une croissance de 2.1% et que les dividendes ont augmenté de 10% ce que l'employeur explique par une action de communication de chiffres corrigés d'impacts néfastes, étant observé qu'ils ne concernent pas l'année 2017. Elle avance encore un article de presse de Toute la Franchise publié le 20 décembre 2018 selon lequel le marché français de la cigarette électronique atteint des sommets entre 'la hausse du prix des cigarettes, l'entrée en vigueur de la directive sur les produits du tabac ou la multiplication des innovations', l'avenir s'annonce radieux pour le secteur, un précédent article des Echos le 4 avril 2018 titrant : 'Vapotage : la course aux parts de marché est engagée', la France étant le troisième marché du vapotage dans le monde, ce qui est suffisant, selon l'auteur, 'pour que les majors du tabac parient sur son avenir et y consacrent la plus grande attention.' Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les divergences des parties portent essentiellement sur la réponse apportée par le groupe aux difficultés du marché et non sur leur existence même ou la perte des volumes si l'on se réfère à la synthèse du cabinet Progexa. En effet, il ne peut être sérieusement discuté que la consommation mondiale de cigarettes est en baisse globale depuis 2011 des suites d'un phénomène structurel qui s'explique par la diminution de la prévalence tabagique à travers le monde : en 2000, 27,4 % de la population fumait contre 20,6 % en 2015, soit une baisse de 6,8 points qui s'explique par la mise en place de régulations de plus en plus sévères vis-à-vis des cigarettes, l'augmentation des taxes sur les produits tabagiques, une prise de conscience des effets néfastes du tabac sur la santé. En France, cette chute de la consommation de cigarettes a été encore plus forte que dans le reste de l'Europe puisqu'elle a enregistré une baisse de 44 % contre 38 % en Europe. Seul l'Asie résiste et dans une moindre mesure la zone Moyen-Orient - Afrique mais le groupe y est peu présent. La menace tenant aux difficultés du marché du tabac en Europe est donc indéniable et il n'apparaît pas que le développement de la cigarette électronique soit de nature à y pallier en l'absence de plus amples données documentées sur le sujet. Il est également avéré que le positionnement du groupe Impérial Brands se trouve affecté par ces pertes de volumes au regard de son implantation sur les marchés européens. Ainsi sur la période 2012 - 2017, les volumes de cigarettes vendues par le groupe ont diminué de plus de 22 %. Face à cette baisse des volumes vendus et des parts de marché, il ne peut être valablement soutenu que les capacités de production ne doivent pas être ajustées à la baisse tendancielle de la production. Dans ce contexte, le groupe atteste qu'il a vu son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel de l'activité tabac reculer y compris pour l'année 2016 en raisonnant hors effets de change (recul de 0,9 %) et plus encore pour l'année fiscale 2017, pendant laquelle le plan a été mis en place, le chiffre d'affaires a diminué de 2,6 % et le résultat opérationnel de 2,4 % comme l'illustrent les rapports annuels du groupe, ce qui le fragilise par rapport à ses concurrents ainsi que le révèle les rapports annuels des fabricants de cigarettes. La menace de décrochage de compétitivité est donc caractérisée par des éléments tangibles. Il s'en déduit que la réalité du motif économique avancé au soutien du licenciement de Mme [I] est établie, au contraire des moyens en faveur d'une stratégie pro-actionnaires qui ne résistent pas aux tendances structurelles constatées, et que la décision de l'employeur de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en adaptant ses structures à l'évolution du marché, notamment en fermant le site des [Localité 5], centre de recherche, est conforme aux exigences légales. - Sur l'obligation de reclassement en matière de licenciement économique L'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieurement au 24 septembre 2017, énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, la SEITA poursuit l'infirmation du jugement déféré soutenant qu'elle a parfaitement respecté son obligation légale en menant des recherches personnalisées de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés françaises du groupe Impérial Tobacco au sein desquelles une permutation du personnel était possible, joignant à sa demande la liste des salariés concernés, leur nom, classification ainsi que la nature de leur emploi ; elle estime que les courriers du 11 octobre 2017 remplissaient les critères fixés par la jurisprudence sur ce point. Elle avance par ailleurs avoir adressé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées à la salariée et explique qu'au cas présent, elle n'a pas pu proposer de poste équivalent à celui de la salariée considérant que les postes de téléconseiller ou de gestionnaire administratif ne répondaient pas à une nécessaire adaptation mais à une formation initiale, qu'elle n'était pas tenue de dispenser, outre qu'une première expérience était requise et que le salaire associé à ces fonctions était en tout état de cause sans commune mesure avec celui de la salariée. Elle fait encore valoir qu'au visa des dispositions de l'article 3.2.4 de l'accord collectif majoritaire sur le PSE, il était possible à la salariée de se porter candidate sur ces deux postes, ce qu'elle n'a pas fait. De son côté, la salariée rappelle qu'avant le 24 septembre 2017, il était exigé de l'employeur qu'il adresse à chacun des salariés dont le licenciement économique était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées et que par conséquent, seuls les postes directement proposés à la salariée doivent être retenus pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Elle note à cet égard que la SEITA se contente de produire les courriers adressés aux différents directeurs ainsi que leur réponse et une liste des postes disponibles sans communiquer les Registres Uniques du Personnel des structures, seuls documents de nature à permettre une vérification exhaustive des différents emplois disponibles. Elle relève qu'elle s'est pas vue proposer des postes qui figuraient parmi ceux disponibles dans l'annexe II du Plan de licenciement, à savoir ceux de téléconseiller et gestionnaire administratif ; elle observe les concernant que l'employeur ne précise pas quelle formation initiale elle aurait du suivre pour y prétendre et soutient qu'une simple adaptation de poste à la charge de la SEITA au titre de son obligation d'accompagnement et d'adaptation à l'emploi était suffisante. Elle reproche à son employeur de ne lui avoir présenté que des postes correspondant à une qualification d'ouvrier en omettant ainsi ceux qui pouvaient correspondre à sa qualification d'employée. Elle conteste enfin tout opportunisme de sa part et rappelle que les postes non proposés se situaient à [Localité 10], proches d'[Localité 9], tandis que ceux d'opérateurs proposés en étaient éloignés. Elle conclut qu'à défaut d'une recherche complète et loyale des solutions de reclassement, son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle ou sérieuse. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [I], titulaire d'un baccalauréat F8 (médico-social) occupait depuis 2009 le poste d'aide de laboratoire routine (fumage) au sein de l'établissement de [Localité 5] (45) après avoir été aide de laboratoire direction qualité. Au dernier état de la relation, elle bénéficiait du statut employé, coefficient 292. L'employeur justifie qu'en février et octobre 2017, il a procédé à des recherches de poste de reclassement disponibles au sein du groupe interrogeant l'ensemble de ses sociétés et joignant la liste des salariés concernés avec leur classification et la nature de leur emploi. Il affirme qu'à l'issue de ces démarches, il n'a pu proposer à Mme [I] que les offres de reclassement suivantes : - 3 postes au sein de la SEITA comme opérateur pré-blend, opérateur logistique et opérateur production au [Localité 6] - [Localité 12], - 3 postes hors SEITA d'opérateur logistique, un à [Localité 8], deux à [Localité 7] comme préparateur ou cariste, au sein de la société Supergroup. Pourtant, ainsi qu'il l'indique dans son courrier du 20 octobre 2017, les trois premiers postes étaient d'une catégorie inférieure à celui occupé par la salariée pour relever du statut ouvrier mais le salaire brut de base était maintenu. Les trois autres postes correspondaient aux qualifications de Mme [I] sous réserve éventuellement d'une formation adaptée. Tous impliquaient cependant une mobilité géographique. A l'inverse les postes de 'téléconseiller' ou 'gestionnaire administratif' n'ont pas été proposés à la salariée alors qu'ils ressortaient de l'annexe II du PSE, se trouvaient disponibles au 21 août 2017, sur le site de [Localité 10] à proximité d'[Localité 9], et relevaient de la qualification d'employée. Il apparaît cependant que ces postes requéraient chacun une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, en télémarketing dans la vente pour celui de téléconseiller et de 5 ans dans une fonction similaire pour celui de gestionnaire administratif, dont Mme [I] ne disposait pas et qu'aucune formation, initiale ou d'adaptation, ne pouvait lui permettre d'acquérir. Dans ces conditions, il sera considéré que l'employeur, par les autres postes proposés, a satisfait à son obligation de reclassement et qu'il convient d'infirmer la décision déférée de ce chef et de dire le licenciement de Mme [I] bien fondé. - Sur la demande de remboursement des salaires correspondant à la période de dispense d'activité L'article 4.5.3 de l'accord collectif sur le PSE prévoit une formule de suspension du contrat de travail, dénommée dispense d'activité pour l'emploi (DAE) pour les salariés occupant un poste susceptible d'être supprimé ou modifié qui auraient retrouvé un nouvel emploi avant le lancement de la procédure officielle d'information- consultation des représentants du personnel afin d'éviter qu'ils ne perdent cette opportunité. Cette extension permet au salarié d'être dispensé d'activité afin de prendre ses nouvelles fonctions tout en conservant la qualité de salarié de la SEITA jusqu'à ce que son contrat puisse être rompu dans le cadre du PSE et avec le bénéfice des mesures prévues par celui-ci. Il est indiqué dans l'accord que la date de départ en DAE est en principe fixée à la date de prise des nouvelles fonctions et prend fin lors de la rupture du contrat de travail avec la SEITA ou avant cette date si le salarié perd son nouvel emploi. Les salariés en DAE seront dispensés de toute activité professionnelle pour le compte de la SEITA. Aucune rémunération ne sera due pendant la période de la DAE (le contrat de travail avec la SEITA étant suspendu et le salarié percevant la rémunération liée à son nouvel emploi). Les salariés en DAE se verront notifier leur licenciement à la date de suppression de leur poste et bénéficieront de l'ensemble des mesures du PSE dans les conditions prévues pour chacune d'elles. En l'espèce, Mme [I] sollicite le paiement de 7.608,88 euros brut de rappel de salaires, outre 760,89 euros d'indemnité de congés payés y afférents correspondant aux mois de septembre, octobre et novembre 2017 que son employeur ne lui a pas versés. Elle estime qu'il ne pouvait s'exonérer du paiement du salaire après l'avoir dispensée de son obligation de fournir le travail convenu quand bien même elle avait une activité partielle annexe. L'employeur objecte que Mme [I] ne peut revendiquer le cumul, pour une même période, de la rémunération de son nouveau contrat de travail avec sa rémunération SEITA, ce d'autant qu'elle s'est abstenue de l'informer de l'existence de ce nouveau contrat de travail. Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que Mme [I] s'est engagée auprès d'un nouvel employeur à compter du 1er septembre 2017 sans en aviser la SEITA de sorte que c'est à bon droit qu'il a été procédé à la reprise des sommes indûment versées pendant la période où elle n'aurait pas dû percevoir de salaire soit depuis le 1er septembre 2017. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu, le 22 février 2022, entre Mme [F] [I] et la S.A.S.U Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [I] de ses demandes formées au titre du rappel de salaires et de l'indemnité de congés payés afférente ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes présentées à ce titre ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne Mme [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aede7ef77d000880b4d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel