Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2946d547e419ff1ae9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01877 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL7E AFFAIRE :[E] [G] C/ S.A. AVANSSUR, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle BNP PARIBAS, CPAM DU RHONE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1984, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Mutuelle BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023 Notification le à : Maître Romain LAFFLY - 938, Expédition Maître Marion MECATTI - 169, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 28 septembre, 5 et 12 octobre 2023, [E] [G] a fait assigner en référé AXA FRANCE IARD, AVANSSUR, la MUTUELLE BNP PARIBAS et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation d' AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite également que l'exécution provisoire ne soit pas écartée et qu'il soit constaté que son droit à réparation n'est pas sérieusement contestable, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. [E] [G] expose que le 29 novembre 2021, alors qu'elle était passagère, elle a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule étant percuté par l'arrière ; qu'elle a présenté un choc émotionnel et des douleurs cervicales et s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2021 ; qu'elle a subi des répercussions professionnelles, avec des pertes de revenus ; qu'une expertise amiable est intervenue à la demande de l'assureur AVANSSUR (courtier de la société AXA dans le cadre d'un contrat d'assurance responsabilité civile), dont elle conteste les conclusions. En défense, AVANSSUR sollicite sa mise hors de cause, indiquant n'être que courtier de la société AXA FRANCE IARD. AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE BNP PARIBAS et la CPAM du Rhône, citées à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande au fond de juger que le droit à réparation de [E] [G] n'est pas sérieusement contestable en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 198 Les dispositions des articles 834 à 838 du code de procédure civile applicables à la procédure de référé ne prévoient pas la possibilité pour le juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de l'obligation d'indemnisation, cette demande relevant des juges du fond. Il convient en conséquence de relever l'incompétence du juge des référés et de rejeter la demande de [E] [G] tendant à juger que son droit à réparation n'est pas sérieusement contestable. Sur la demande de mise hors de cause d' AVANSSUR Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, La société AVANSSUR, assignée, expose ne pas être l'assureur mais le courtier d' AXA FRANCE IARD, ce qu'indique d'ailleurs la demanderesse dans son assignation. Le courtier n'étant tenu à aucune obligation de paiement au titre des préjudices subis, [E] [G] ne justifie d'aucun motif légitime d'attraire à la procédure la société AVANSSUR. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause d' AVANSSUR. Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. [E] [G] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux et un rapport d'expertise amiable, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, [E] [G] ne pouvant être privée du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties. [E] [G] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de [E] [G], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de [E] [G] et de la nature des lésions invoquées. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de [E] [G], qui a intérêt à son exécution. Sur la demande de provision Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, le droit à indemnisation de [E] [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur. Il ressort des pièces médicales produites que [E] [G] a présenté un choc émotionnel et des douleurs cervicales et s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2021. Un certificat médical du 11 août 2023 du Docteur [B] précise que « depuis l’accident de la circulation du 29/11/2021, Madame [G] a des cervicalgies, un syndrome du canal carpien bilatéral, des douleurs péri-trochantériennes bilatérales». Le rapport amiable du Dr [H] indique quant à lui que la consolidation médico-légale doit être fixée au 2 mars 2022, date à laquelle le médecin vertébrothérapeute notait que le rachis était souple dans toutes les directions. Il fait état d'un arrêt d'activités professionnelles imputable du 30/11/2021 à la date de consolidation ; absence de gêne temporaire totale ; gêne temporaire partielle de classe II du 29 novembre au 14 décembre 2021 et de classe I du 15 décembre 2021 à la consolidation ; souffrances endurées 2/7 ; taux d'AIPP de 3 % ; pas d'autre oréjudice indemnisable. [E] [G] ne précise pas si elle a perçu une provision. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 8 000 €, qu' AXA FRANCE IARD sera condamné à payer à [E] [G]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 699 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l'instance. Il sera également alloué à [E] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu' AXA FRANCE IARD sera condamné à lui payer. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Relevons l'incompétence du juge des référés pour juger que le droit à réparation de [E] [G] n'est pas sérieusement contestable en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 198 ; Rejetons la demande de ce chef ; Mettons hors de cause la société AVANSSUR ; Ordonnons une expertise médicale de [E] [G] et commettons pour y procéder : Le Docteur [X] [T] (Spécialité médecine légale) Centre Hospitalier [10] [Adresse 1] [Localité 7] Mèl : [Courriel 9] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical de [E] [G] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e), l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...). Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’établissement Dire si l'intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Préjudice d’agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que [E] [G] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Condamnons AXA FRANCE IARD à verser à [E] [G] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamnons AXA FRANCE IARD à verser à [E] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2946d547e419ff1ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA