Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628efb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 780 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°128 N° RG 21/03146 N° Portalis DBVL-V-B7F-RU66 (3) S.A.S. RENAULT S.A.S C/ M. [Z] [P] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GRENARD - Me RAOUL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine BABIN, lors des débats et du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. RENAULT S.A.S [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [Z] [P] né le 10 Août 1997 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christine RAOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'une annonce parue sur le site 'Le Bon Coin', M. [Z] [P] a acheté, le 15 octobre 2016, auprès de M. [S] [K], un véhicule d'occasion Renault Mégane 3 coupé immatriculé CA 337 WL, affichant 108 000 kilomètres au compteur, pour la somme de 8 600 euros. Le 8 novembre 2016, alors qu'il se trouvait sur une route départementale près de [Localité 6], M. [P] a été victime d'une panne par rupture de la courroie de distribution. Un premier examen du véhicule par le garage [G] [W] a conclu à la nécessité de remplacer le moteur. M. [P] a pris contact avec son vendeur qui lui a demandé de transférer le véhicule au garage Renault à [Localité 5]. En l'absence d'accord de M. [K] sur le coût des réparations, M. [P] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 20 juin 2017, M. [B] a été désigné comme expert aux fins d'examiner le véhicule. Par ordonnance du 27 mars 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Renault et à l'Eurl Carre Automobile. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2018. Par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, M. [P] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Malo, la société Renault, aux fins d'obtenir sa condamnation en sa qualité de constructeur automobile à l'indemniser de ses différents préjudices. Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal a : - débouté la société Renault du moyen tiré de l'irrecevabilité, - condamné la société Renault à verser à M. [Z] [P] les sommes de : 7 062,30 euros au titre de la remise en état du véhicule, 1 540,00 euros au titre des frais de maintien de l'assurance, 174,00 euros au titre du remboursement de la facture du garage [W], - débouté M. [P] des plus amples demandes, - condamné la société Renault à verser à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Renault aux entiers dépens. Par déclaration en date du 21 mai 2021, la société Renault a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2022, elle demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les dispositions de la loi du 17 juin 2008, Vu l'article 1641 et suivants du code civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : à titre principal, - déclarer M. [Z] [P] irrecevable en son action à l'encontre de la société Renault, en conséquence, - débouter M. [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Renault, à titre subsidiaire si par impossible l'action devait être déclarée recevable, - déclarer l'action de M. [Z] [P] mal fondée et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer mal fondé son appel incident et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023, M. [P] demande à la cour de : - débouter la société Renault de son appel mal fondé, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 22 mars 2021, en ce qu'il a débouté la société Renault du moyen tiré de l'irrecevabilité et condamné celle-ci à indemniser M [P] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formulé par M. [P], En conséquence, - infirmer la décision entreprise quant au montant des dommages intérêts, - condamner la société Renault à régler à M. [P] les sommes suivantes : remise en état du véhicule : 9 000,00 euros maintien de l'assurance : 3 766,48 euros déplacements expertises : 70,00 euros préjudice de jouissance : 37 800,00 euros préjudice moral et temps passé : 1 000,00 euros article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - condamner la société Renault aux entiers dépens, lesquels comprendront expressément les frais d'expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : La société Renault reproche au premier juge d'avoir considéré que l'action en responsabilité engagée contre elle par M. [P] n'était pas prescrite au seul motif que l'action en garantie des vices cachés avait été introduite dans les deux ans de la découverte du vice. Elle fait valoir que le délai de prescription spécial prévu par l'article 1648 du code civil qui court à compter de la découverte du vice, est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour de la vente. Mais il est désormais de principe que dans le cadre d'une vente commerciale ou mixte, comme en l'espèce, le délai de prescription extinctive de l'article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être analysé comme un délai butoir spécial visant à encadrer l'action en garantie des vices cachés et que l'encadrement dans le temps de cette action ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil de sorte que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Il s'en déduit que l'action de M. [P] à l'encontre de la société Renault, compte tenu de la date de mise en circulation du véhicule au 23 janvier 2012, n'était pas prescrite au moment de la délivrance de l'assignation en référé le 29 avril 2019. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société Renault du moyen tiré de l'irrecevabilité. Sur la responsabilité de la société Renault : Aux termes de son rapport, l'expert a indiqué que la cause de la panne est bien identifiée et qu'elle réside dans une dégradation de la partie latérale de la courroie de distribution due à un désalignement du jeu du galet tendeur, ce qui entraîne un effilochage puis une rupture après un important effilochage. Il a ajouté que la rupture de la courroie de distribution a engendré la désynchronisation de l'entraînement de l'arbre à cames par le vilebrequin, occasionnant alors les impacts des soupapes d'échapement sur les cylindres et une soupape d'admission du cylindre n°4. Il a conclu que les désordres affectaient des organes essentiels du moteur empêchant son fonctionnement. Pour soutenir que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'était pas rapportée par M. [P], la société Renault fait valoir que l'expert a indiqué dans son rapport que rien ne permettait d'indiquer que le début de dégradation de la courroie de distribution avait commencé à la date de la vente par M. [K]. Il sera toutefois souligné que l'expert a précisé que cette dégradation n'était pas décelable par un acheteur non professionnel même dans le cas où elle avait commencé avant le 8 novembre 2016. En outre, pour imputer l'anomalie de désalignement de la courroie de distribution au constructeur, il a relevé que: - celui-ci ne préconisait le remplacement de la courroie de distribution qu'à 160 000 kilomètres ou six ans, - que le véhicule comptabilisait 110 155 kilomètres au compteur et n'avait que quatre ans et neuf mois au moment de la panne, - qu'il n'était pas démontré une erreur ou une anomalie dans l'usage ou le respect des recommandations du constructeur, - et enfin que M. [P] avait roulé 1800 kilomètres en trois semaines depuis l'achat avant la survenance de la panne. La société Renault, présente aux opérations d'expertise le 12 juillet 2018, assistée de son propre expert, n'a fait aucun dire à l'expert tant sur la cause de la panne que sur son origine. Elle ne produit en appel aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que sa responsabilité dans l'existence d'un vice caché, affectant le véhicule, était engagée. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [P] : L'expert a conclu à la réparation du véhicule par remplacement du moteur. Il a chiffré la remise en état à la somme de 7 062,30 euros. En appel, M. [P] fait valoir que le véhicule est resté entreposé au garage Renault [Localité 5] en extérieur et que son état s'est dégradé. Il produit diverses photographies prises en 2021 pour attester de l'état du véhicule. Il sollicite la majoration du montant de la remise en état à la somme de 9 000 euros. Il fait valoir qu'il a continué de régler l'assurance et demande donc au titre du remboursement des frais d'assurance la somme de 3 766,48 euros. Soulignant qu'il a été privé de son véhicule depuis novembre 2016, il demande l'octroi de la somme de 37 800 euros au titre d'un préjudice de jouissance, correspondant au principe d'une location de véhicule à raison de 15 euros par jour, et de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et du temps passé pour se rendre aux opérations d'expertise, outre le remboursement de la facture du garage [W] de 174 euros pour la dépose de la culasse et la somme de 70 euros de déplacement aux opérations d'expertise. Les frais de remise en état au-delà des conclusions de l'expert ne sont nullement justifiés par M. [P] qui ne produit pas d'autre devis de réparation que ceux établis en 2016 et 2017. Les photographies de 2021 versées aux débats, étant observé que celles de mai 2023, annoncées prétendument en pièce 17, ne figurent pas dans les pièces communiquées, ne démontrent pas de dégradations importantes du véhicule autres que de la saleté et de la mousse. En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir chiffré ces frais de remise en état à la somme de 7 062,30 euros et avoir prononcé le remboursement des frais de dépose de la culasse, l'expert ayant estimé que ces frais étaient fondés. En revanche, la société Renault s'oppose à juste titre au remboursement des frais d'assurance. En effet, M. [P] en faisant le choix d'une action indemnitaire et en souhaitant faire réparer le véhicule, ne peut solliciter le remboursement de frais qui ne sont pas en lien causal avec le vice affectant le véhicule et qu'il aurait dû exposer de toute façon. Le jugement sera infirmé sur ce point. S'agissant du préjudice de jouissance, évalué à partir d'un coût de location d'un véhicule, que M. [P] n'a nullement exposé et compte tenu de la valeur d'achat du véhicule, il ne peut être indemnisé à hauteur de la somme réclamée. Toutefois, dans la mesure où l'achat du véhicule a été fait par l'intimé alors qu'il était étudiant en alternance en BTS pour ses trajets pour mener son projet d'études, et alors qu'il n'a pu l'utiliser que pendant trois semaines, l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être contestée. Il sera alloué à M. [P] en réparation la somme de 2 800 euros. Aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance n'étant établi, l'intimé sera débouté de sa demande à ce titre. Les frais de déplacement à l'expertise dont le remboursement est sollicité à hauteur de 70 euros, ne sont pas justifiés de sorte que M. [P] en sera également débouté. En conséquence, la société Renault sera condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes: - 7 062,30 euros au titre de la remise en état du véhicule, - 174, 00 euros au titre de la facture du garage [W], - 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires : Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même pour les frais irrépétibles et les dépens de première instance. La société Renault qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [P] la charge des frais qu'il a exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société Renault sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 22 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Renault à verser à M. [Z] [P] la somme de 1 540 euros au titre des frais de maintien de l'assurance et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau sur ces points, Déboute M. [Z] [P] de sa demande au titre des frais d'assurance, Condamne la société Renault à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamne la société Renault à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil en cause d'appel, Condamne la société Renault aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code civil en cause darticle L. 110-4 du code de commercearticle 2232 du code civil de sorte que larticle 1648 du code civil qui court à compter dearticle L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel