Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9217
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 732 378 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.C.I. A.B.S C/ [J] DB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 22/03332 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP6A Décision déférée à la cour : DECISION DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C.I. A.B.S, société civile Immobilière au capital social de 2000€ immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 520 637 380, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [N] [J] assistée par l'APSJO , Service MJPM situé [Adresse 2]), pris en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège en qualité de curateur désignée à ce titre suivant jugement du Tribunal d'Instance de SENLIS du 14 novembre 2019 ouvrant une curatelle renforcée à l'égard de Madame [J]. née le 10 Décembre 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006592 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Représentée par Me Emilie REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE et en présence de Mme [S] [Z], juriste assistante. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. DECISION Par contrat en date du 1er mars 2017, la SCI ABS a donné à bail à Mme [N] [J] née [D] (placée sous curatelle renforcée), un logement sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 720 euros. Par exploit d'huissier du 19 février 2018, Mme [J] a fait assigner la SCI ABS en vue, notamment, d'obtenir une mesure d'expertise et une diminution de son loyer en raison de l'état d'insalubrité allégué de son logement. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Senlis a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur le fond. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 novembre 2020. Par jugement du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a : - reçu l'intervention volontaire de l'APSJO, curateur renforcé de [N] [J], - ordonné la réduction de 266 € du loyer prévu au contrat de bail du 1er mars 2017 entre la SCI ABS et Mme [N] [J] pour le logement situé à [Adresse 6] à compter du 18 septembre 2017, - dit que le loyer doit être fixé à la somme de 454 € à compter du 18 septembre 2017, - condamné la SCI ABS à verser à Mme [N] [J] la somme de 11 704 euros au titre du trop-perçu de loyer du 18 septembre 2017 au 18 mai 2021, portant intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision, - condamné la SCI ABS à effectuer les travaux de mise en conformité suivants du logement, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai : mise en conformité de l'installation électrique dans la cuisine et la pièce de toilette, installation d'un système de ventilation permanente dans les pièces humides, reprise de la canalisation d'eau usée (partie commune de l'immeuble) et nettoyage des murs et sols de la pièce de toilette, mise en conformité du garde corps du séjour, - dit qu'il appartiendra à la SCI ABS de justifier de l'exécution de son obligation pour la liquidation de l'astreinte, - condamné la SCI ABS à payer à Mme [N] [J] la somme de 45,60 euros par mois à compter du 13 septembre 2018 et jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité, en réparation de son préjudice de jouissance, - rejeté toute demande plus amples ou contraire des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SCI ABS au paiement des dépenses notamment le coût de l'expertise judiciaire, - dit que la décision sera transmise à la préfecture de l'Oise. Par déclaration du 30 juin 2024, la SCI ABS a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelante le 30 septembre 2022. Dans le dernier état de ses conclusions d'incident du 6 février 2024, l'incident ayant initialement été présenté le 23 décembre 2022, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état et au visa de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/03332 ; - condamner l'appelante aux dépens de l'incident en application des dispositions 699 du code de procédure civile. Mme [J] soutient que la somme de 17 323,78 euros a été consignée mais que les travaux n'ont pas été effectués dans les termes fixés par l'expert, notamment la canalisation des eaux usées. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 février 2023, la SCI ABS demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI ABS fait valoir que les travaux ont été réalisés tels que visés dans le dispositif du jugement. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 19 février 2018, le litige n'est pas soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret mais à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 526 du code de procédure civile applicable à l'espèce dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, les parties s'accordent en ce qui concerne les condamnations financières qui ont été exécutées. Toutefois, Mme [J] affirme que la SCI ABS n'a pas exécuté le jugement en ce que les travaux n'ont pas été correctement réalisés dans son appartement. Il convient donc de vérifier que les travaux prévus dans le dispositif de la décision du juge des contentieux de la protection, aux vus des préconisations de l'expert judiciaire, ont été réalisés par la SCI ABS. 1) Sur la mise en conformité de l'installation électrique dans la cuisine et la pièce de toilette : L'expert judiciaire a constaté que la machine à laver dans la cuisine était raccordée à une rallonge multi-prise et a estimé que l'installation électrique de la cuisine devait être vérifiée par une entreprise spécialisée. Il a en outre préconisé que des luminaires spécifiques aux pièces humides devaient être installées par le propriétaire. Le constat effectué à la demande de Mme [J] par un commissaire de justice le 14 novembre 2023 (pièce n°26 de l'intimée) relève que la gazinière a été branchée sur une prise murale double, la photographie démontrant qu'elle est reliée à la terre. Dans la salle d'eau, le commissaire de justice relève la présence d'un éclairage sous globe visible en plafonnier. En réponse, la SCI ABS produit : - une facture du 2 mai 2023 de la société KOS bâtiment faisant état de la pose d'une installation électrique dans la partie cuisine et WC, - la photographie de la prise dédiée pour four (pièce 5-8) posée dans la cuisine, - un diagnostic électrique effectué le 9 mars 2023 par le diagnostiqueur électrique « Tout Diag » qui ne relève pas d'anomalies dans les pièces concernées par la mise en conformité, à savoir la cuisine et la salle d'eau et fait état de la présence de quatre prises dans la cuisine. Il résulte de ces éléments que l'installation électrique dans la cuisine et la pièce de toilette a bien été mise en conformité. 2) Sur l'installation d'un système de ventilation permanent dans les pièces humides : Le constat plus haut mentionné que produit Mme [J] relève la présence de grilles d'aération dans la cuisine et la salle d'eau. La SCI ABS justifie quant à elle : - d'une facture du 2 mai 2023 de la société KOS bâtiment faisant état de l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée dans les pièces humides, - de photographies justifiant de l'achat, de la pose et du coffrage dans la cuisine et la salle d'eau d'une VMC ainsi que la présence d'une prise de VMC dans chacune de ces pièces (pièces n°5-1 à 5-4 et 5-9). Au surplus, le jugement entrepris n'impose pas spécifiquement la pose d'une ventilation mécanique contrôlée mais s'est borné à condamner la SCI ABS à faire installer un dispositif de ventilation permanent. Dès lors, il résulte de ces éléments que la SCI ABS s'est conformée au jugement, s'agissant de l'installation d'un système de ventilation permanent dans les pièces humides. 3) Sur la mise en conformité du garde-corps du séjour : L'expert judiciaire avait constaté que le garde corps du séjour, consistant en une simple barre, présentait un vide depuis l'appui inférieur de la fenêtre, supérieur à 18 cm. La SCI ABS produit une facture du 2 mai 2023 de la société KOS bâtiment faisant état de la mise en conformité du garde-corps du séjour. Le constat produit par Mme [J] démontre que le vide du garde-corps constaté par l'expert judiciaire a été comblé par une plaque métallique couvrant toute la largeur du tableau de la fenêtre et que le rebord supérieur du garde-corps est situé à un mètre du plancher. Mme [J] expose, dans ses dernières conclusions, que l'installation lui semble dès lors conforme. Par consquent, il résulte de ces éléments que la SCI ABS s'est conformée au jugement, s'agissant de mise en conformité du garde-corps du séjour. 4) Sur la reprise de la canalisation des eaux usées et le nettoyage des murs et sol de la pièce de toilette : Suite au sinistre subi par Mme [J], la canalisation était hors d'usage car une partie du conduit de canalisation était inexistant. Les travaux de reprises impliquaient donc nécessairement la pose d'un conduit de canalisation sur la partie non reliée. La SCI ABS produit : - une facture du 2 mai 2023 de la société KOS bâtiment faisant état de la reprise de la canalisation des eaux usées, - de photographies présentant la pièce de toilette avant nettoyage puis nettoyée et le coffrage de la canalisation des eaux usées (pièces n° 5-5 à 5-7). Le constat produit par Mme [J] fait état de la présence d'une canalisation d'évacuation sur l'intégralité de sa longueur et notamment de la partie antérieurement inexistante. Par ailleurs, Mme [J] ne conteste pas l'exécution du nettoyage des murs et du sol par son bailleur. Dès lors, il résulte de ces éléments que la SCI ABS s'est conformée au jugement, s'agissant de la reprise de la canalisation des eaux usées et le nettoyage des murs et sol de la pièce de toilette. * * * Il ressort donc de l'ensemble des éléments précités et des pièces versées aux débats que la SCI ABS justifie avoir parfaitement exécuté le jugement entrepris. En outre, le fait que la locataire se trouve sous curatelle renforcée est sans incidence sur la justification par l'appelant de l'exécution de la décision frappée d'appel. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de radiation formée par Mme [J]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de condamner Mme [J] à payer à la SCI ABS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Rejette la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/03332 ; Condamne Mme [N] [J] née [D] à payer à la SCI ABS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [J] née [D] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile applicablarticle 524 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43040740db0008fa9217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel