Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fca40f8b0008cb7507
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 220 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01200 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF3J Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 23/00117, en date du 25 mai 2023, APPELANTE : la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination, à compter du 07 janvier 2021, de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021) Société anonyme à directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 200 000,00 €, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° 487 779 035 dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN - AUBRY - LARERE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [M] [I] assisté par son curateur l'UDAF de [Localité 10] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], domicilié[Adresse 4] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY Intervenant volontaire : l'UDAF DE [Localité 10] en qualité de curateur de Monsieur [M] [I] selon ordonnance du juge des tutelles de Thionville du 26 mai 2023, l'UDAF de [Localité 10] venant aux droits de l'UDAF de [Localité 9] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2019, la SA Banque Postale Financement, devenue la SA Banque Postale Consumer Finance (ci-après la BPCA), a consenti à M. [M] [I] un prêt personnel d'un montant de 49 000 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 5,5% l'an moyennant le paiement d'une échéance mensuelle de 706,71 euros hors assurance, modifié par avenant du 16 juillet 2021 ayant pour effet de porter la durée d'amortissement des sommes restant dues à hauteur de 36 131,70 euros à 72 mois, moyennant le paiement d'une mensualité de 635 euros (comprenant une cotisation d'assurance de 40,83 euros) à compter du 30 août 2021. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 juillet 2022, la SA Banque Postale Financement a mis M. [M] [I] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 3 810 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Par courrier recommandé du 2 août 2022 avec avis de réception signé le 6 août 2022, la SA Banque Postale Financement a notifié à M. [M] [I] la déchéance du terme du contrat, et l'a mis en demeure de lui payer la totalité des sommes exigibles. Par jugement en date du 25 novembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Verdun a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [M] [I] pour une durée de cinq ans, et a désigné l'UDAF de [Localité 9] en qualité de curateur. -o0o- Par acte d'huissier du 22 février 2023, la BPCA a fait assigner M. [M] [I] et l'UDAF de [Localité 9] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin de le voir condamné à lui payer la somme de 37 846,05 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % sur la somme de 35 069,56 euros à compter du 31 juillet 2022, date du décompte, au titre du prêt consenti le 5 janvier 2019. Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). M. [M] [I] et l'UDAF de [Localité 9] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance. Par jugement en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré la BPCA recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 0050463858816, - condamné M. [M] [I], assisté de son curateur l'UDAF de [Localité 9], à payer à la BPCA la somme de 25 308,26 euros pour solde du prêt n° 0050463858816, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 août 2022, et ce sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné M. [M] [I], assisté de son curateur l'UDAF de [Localité 9], aux dépens, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement, - condamné M. [M] [I], assisté de son curateur l'UDAF de [Localité 9], à payer à la BPCA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la BPCA de ses demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le juge a retenu qu'en l'absence de production du justificatif du résultat de la consultation du FICP (selon les modalités de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010), la seule fiche indiquant une date d'interrogation au 11 janvier 2019, avec l'indication qu'une réponse a été apportée à cette même date, renseignée par le seul prêteur, présentait des mentions particulièrement imprécises, tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, et était insuffisante à justifier du respect de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation. -o0o- Le 5 juin 2023, la BPCA a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et l'a déboutée des intérêts au taux contractuel de 5,5% l'an. Selon ordonnance du juge des tutelles de Thionville du 26 mai 2023, l'UDAF de [Localité 10] est venue aux droits de l'UDAF de [Localité 9], en qualité de curateur de M. [M] [I]. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPCA, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, L. 311-9 du code de la consommation, L. 333-4 du code de la consommation et de l'arrêté en date du 26 octobre 2010 : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun- juge des contentieux de la protection en date du 25 mai 2023, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - de débouter M. [M] [I] assisté de son curateur, l'UDAF de [Localité 10], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [M] [I] assisté de son curateur, l'UDAF de [Localité 10], à lui payer la somme totale de 37 846,05 euros, compte arrêté au 31 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 35 069,56 euros à compter de cette date et ce jusqu'à complet règlement, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UDAF de [Localité 10] ès qualité de curateur de M. [M] [I], - de confirmer pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, - de condamner M. [M] [I] assisté de son curateur, l'UDAF de [Localité 10], à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] [I] assisté de son curateur, l'UDAF de [Localité 10], aux dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la BPCA fait valoir en substance : - que la déchéance de son droit aux intérêts ne pouvait être prononcée ; qu'elle justifie avoir consulté le FICP et avoir obtenu une réponse de la Banque de France le 11 janvier 2019, selon un modèle formalisé conformément aux recommandations de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France, s'agissant d'un contrat conclu avant l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation (imposant que figure sur le fichier de consultation des indications relatives à la clé BDF, au certificat BDF attestant que le résultat a été émis par la Banque de France) ; que le document produit constitue un support durable conforme aux dispositions applicables ; - qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde concernant la mobilisation du contrat d'assurance de M. [M] [I] ; qu'elle ne gère plus les contrats d'assurance depuis longtemps, et que si M. [M] [I] l'a contactée initialement au début de sa maladie en 2020, il n'a plus donné suite aux documents réclamés, et notamment la notification de la pension d'invalidité afin de vérifier sa catégorie ; que le dossier d'assurance n'a pas abouti en raison de la carence de M. [M] [I] qui le reconnaît (indiquant que le dossier complet a été adressé le 16 février 2022) ; qu'il ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir informé que le courtier d'assurance VERLINGUE reprenait la gestion des dossiers d'assurance alors qu'il ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse, ni sa mise sous curatelle, tel que requis au contrat ; qu'il appartient à M. [M] [I] de mettre en cause la compagnie d'assurances SOGECAP dans le cadre de la présente procédure, le cas échéant, afin d'être garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'elle a à titre exceptionnel pris contact avec VERLINGUE, qui a adressé à M. [M] [I], par courrier en réponse du 30 janvier 2024, une demande de renseignements. Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M] [I] et l'UDAF de [Localité 10] venant aux droits de l'UDAF de [Localité 9] selon ordonnance du juge des tutelles de Thionville du 26 mai 2023, agissant en qualité de curateur de M. [M] [I], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour : - de dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de l'UDAF de [Localité 10] en qualité de curateur de M. [M] [I] afin de l'assister dans la présente procédure, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt litigieux et de dire que la somme due produira intérêts au taux légal à compter du 6 août 2022, sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [M] [I] à payer à la BPCA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Et statuant à nouveau, et y ajoutant, - de condamner la BPCA, venant aux droits de la SA Banque Postale Financement, à payer à M. [M] [I], à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à celle à laquelle il restera tenu au titre du contrat de crédit litigieux, ainsi que toutes éventuelles condamnations annexes, et d'ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, En conséquence, - de débouter la BPCA de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la BPCA à payer à M. [M] [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la BPCA aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [M] [I] assisté de l'UDAF de [Localité 10], font valoir en substance : - que le document de consultation du FICP par la BPCA ne mentionne pas le résultat de cette consultation, dont le prêteur doit justifier ; qu'elle pouvait a minima réaliser une 'copie écran' horodatée de la page contenant le résultat de la consultation ; que l'arrêté du 26 octobre 2010 imposant la conservation des preuves de consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur support durable, est applicable à la date du contrat litigieux ; - que l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde d'un professionnel, et notamment un établissement de crédit ou un assureur à l'égard d'un consommateur, s'impose non seulement au moment de la conclusion du contrat, mais aussi pendant toute la phase d'exécution de ce contrat, dans le cadre de l'exécution du contrat de bonne foi, et d'autant plus en présence d'une personne vulnérable ; que les défaillances de la BPCA dans sa mission de gestion du dossier de sinistre pour le compte de l'assureur la rend seule responsable de la non prise en charge des échéances du prêt par l'assureur, et par voie de conséquence, de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit ; qu'il a été privé de son droit à mobiliser, en temps et en heure, la prise en charge des échéances de remboursement par l'assurance-emprunteur en raison de la faute de l'appelante ; qu'il est tombé malade au cours de l'année 2020 et a connu des difficultés financières liées à la perte de ses revenus, et que la notification de l'attribution d'une pension d'invalidité ne lui a été transmise que le 4 août 2023 par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg ; que dès le début de sa maladie (à partir des arrêts de travail du mois d'octobre 2020), il a pris contact avec la Banque Postale, désignée en qualité de gestionnaire des dossiers de sinistre pour le compte de l'assureur, afin de mobiliser le bénéfice de l'assurance-emprunteur souscrite, qu'il n'a pu justifier à cette date de son état d'invalidité nécessaire à la prise en charge des échéances du prêt et que les pièces administratives demandées ont été communiquées le 16 février 2022 (certaines pièces étant impossibles à produire puisqu'il ne relevait pas de la sécurité sociale française et de la CPAM) ; que cette démarche n'a pas été fructueuse pour éviter la déchéance du terme et son inscription au FICP le 10 février 2022 (suite à un premier impayé non régularisé du 30 janvier 2022) ; qu'à la date de son placement sous curatelle renforcée, il était trop tard pour mobiliser la prise en charge du crédit par l'assureur, postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 2 août 2022, cause de cessation des garanties, tel que prévu à la police d'assurance ; que la BPAC avait le devoir d'adapter sa liste formelle de pièces et de prendre en compte celles qui lui étaient transmises par l'assuré, sous réserve de lui demander des pièces complémentaires ; - que son déménagement est intervenu postérieurement à l'assignation, et qu'à cette date, la BPCA a fait citer son curateur ; - qu'il appartient à la BPAC de solliciter de SOGECAP son accord éventuel pour renoncer à invoquer toute déchéance ou délai de forclusion et accepter la prise en charge du remboursement du crédit ; - que son préjudice consiste dans la condamnation prononcée contre lui et à laquelle il aurait échappé si la garantie de l'assureur avait pu être mise en oeuvre, s'agissant d'une somme équivalente aux condamnations ; qu'il continue à devoir des sommes au titre du contrat de crédit dont il aurait été quitte en cas de garantie de l'assureur, qui peut lui opposer à ce jour la prescription biennale pour la garantie ITT (pour la demande de prise en charge des échéances pendant la période d'arrêt de travail) et la clause de déchéance de garantie pour les garanties ITD ou PTIA (pour la demande de prise en charge des échéances suite à la reconnaissance de son état d'invalidité le 4 août 2023, jour de consolidation de son invalidité permanente, postérieurement à la déchéance du terme). -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la consultation du FICP et la déchéance du droit aux intérêts En application des dispositions combinées des articles L. 312-16, L. 751-1 et L. 751-6 du code de la consommation, dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En effet, l'article 13 de l'arrêté du 26 février 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers visé à l'article L. 751-6, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, prévoit que, 'I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (...) Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges.' En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. L'article L. 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la BPCA communique un document qui mentionne : 'L'établissement code interbancaire : [Numéro identifiant 5] - Dénomination : [8] a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé [Numéro identifiant 7] le 11.01.2019 pour M. [M] [I] né le [Date naissance 3]/1968 à [Localité 6] dans le cadre d'un renouvellement de crédit pour un crédit de type CONSOMMATION à laquelle il a été répondu le 2019-01-11.' Or, il y a lieu de constater que le résultat de cette consultation n'y figure pas, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions des articles susvisés. En outre, la BPCA ne rapporte pas la preuve du résultat de la consultation du fichier. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la BPCA de ce chef. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné M. [M] [I] à payer à la BPCA la somme de 25 308,26 euros au titre du crédit consenti, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 août 2022. Par ailleurs, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal résultant de l'application de l'article L. 341-2 du code de la consommation (en ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure), lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Il y a lieu de constater que le taux légal au premier semestre 2024 s'élève à 5,07 % alors que le taux contractuel prévu est de 5,5 %. Aussi, il en résulte que le taux légal est quasi-équivalent au taux conventionnel, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ayant pour conséquence le paiement des intérêts au taux légal n'est pas effective et dissuasive. Dans ces conditions, afin d'assurer une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale, il convient de réduire d'office le taux des intérêts courant sur les sommes dues au titre du prêt à hauteur de 1 % l'an à compter du 6 août 2022, date de réception du courrier de mise en demeure de payer les sommes exigibles. Sur la responsabilité du prêteur dans sa mission de gestion du dossier de sinistre pour le compte de l'assureur Le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information qui ne s'achève pas avec la remise de la notice. Ainsi, une banque, souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle adhérent ses emprunteurs pour garantir les risques incapacité de travail, décès et invalidité, doit, dès lors qu'elle a été informée en temps utile de l'existence d'un sinistre relevant de cette garantie, conseiller à l'assuré d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat. En l'espèce, la BPCA, souscripteur de l'assurance de groupe auprès de SOGECAP, ne conteste pas avoir été informée en temps utile de l'existence du sinistre suite à l'arrêt de travail prescrit à M. [M] [I] le 27 octobre 2020. En outre, il ressort des courriers adressés par la BPCA à M. [M] [I] qu'elle n'a pas manqué à son obligation de lui conseiller d'effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, en sollicitant la communication de la déclaration de sinistre puis du dossier de prise en charge en invalidité, des avis et des prolongations d'arrêts de travail, des décomptes d'indemnités journalières par périodes, d'un certificat médical du médecin traitant ainsi que de la notification de la pension d'invalidité, étant précisé que la BPCA n'était pas informée de difficultés de M. [M] [I] à gérer ses affaires liées à ses problèmes de santé. En outre, lesdits courriers transmis par la banque mentionnaient que les pièces justificatives devaient être fournies dans un délai maximum de trois mois de la date de survenance du sinistre, et que tout envoi incomplet ne permettrait pas de statuer sur son dossier. Or, le courrier adressé à la BPCA le 16 février 2022 par l'assistante sociale du CCAS d'Hayange, agissant pour le compte de M. [M] [I], fait état de la transmission des pièces administratives sollicitées dans le cadre du dossier de sinistre lié à son accident du travail. En effet, M. [M] [I] a produit dans le cadre de l'instance une déclaration d'incapacité de travail pour cause de maladie depuis ' 2020 ' qu'il a signée le 12 février 2022, ainsi que le certificat médical complété par son médecin traitant le 20 janvier 2022. Aussi, il y a lieu de constater que les pièces justificatives liées à l'incapacité de travail de M. [M] [I] ont été transmises tardivement. Au surplus, il convient de relever que l'information préalable d'inscription au FICP de M. [M] [I] par courrier du 10 février 2022 ne porte pas sur un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du crédit litigieux. En outre, il y a lieu de constater que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 avril 2022, la Banque Postale Assurances IARD a mis M. [M] [I] en demeure de s'acquitter d'une somme de 67 euros correspondant ' au montant de prime due jusqu'à l'échéance du contrat, ainsi qu'aux frais de mise en demeure ', et ce dans un délai de trente jours sous peine de suspension du contrat d'assurance le 6 mai 2022, en ajoutant qu'en cas de régularisation de la situation entre le 6 mai 2022 et le 16 mai 2022, le contrat serait remis en vigueur le lendemain du paiement total des sommes dues, et qu'à défaut, le contrat serait résilié le 16 mai 2022 et transmis aux services chargés de procéder au recouvrement des sommes restant dues à la Banque Postale Assurances IARD. Or, M. [M] [I] ne justifie pas de la régularisation de la prime d'assurance échue et impayée. Aussi, il en résulte que la résiliation du contrat d'assurance a été prononcée par la Banque Postale Assurances IARD pour défaut de paiement de la prime d'assurance, ayant pour effet la cessation des garanties, et ce avant la notification de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits adressée par courrier de la BPCA du 13 juillet 2022. Au surplus, il n'est pas contesté que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée le 2 août 2022 à défaut de régularisation des échéances impayées du prêt dans le délai imparti à la mise en demeure préalable du 13 juillet 2022, étant précisé que M. [M] [I] n'a pas justifié, dans ce même délai de quinze jours, de l'envoi d'un courrier au souscripteur d'assurance afin de l'aviser du retard pris dans la transmission du courrier de notification de la pension d'invalidité (reçu en tout état de cause le 4 août 2023). Dans ces conditions, M. [M] [I] ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité de la BPCA dans l'absence de prise en charge des risques garantis par l'assurance du prêt pour manquement dans l'exécution du contrat de bonne foi. Dès lors, M. [M] [I] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la BPCA. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [M] [I] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'UDAF de [Localité 10] aux lieu et place de l'UDAF de [Localité 9], en qualité de curateur de M. [M] [I], selon ordonnance du juge des tutelles de Thionville du 26 mai 2023, INFIRME partiellement le jugement déféré, ORDONNE la réduction du taux des intérêts courant sur la somme de 25 308,26 euros à hauteur de1 % l'an à compter du 6 août 2022, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] [I], assisté de l'UDAF de [Localité 10], de sa demande en dommages et intérêts, DEBOUTE M. [M] [I] et l'UDAF de [Localité 10], en sa qualité de curatrice, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [I], assisté de l'UDAF de [Localité 10], aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 333-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 751-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94fca40f8b0008cb7507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel