Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f640a
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°141 SOCIÉTÉ [6] C/ [9] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/03587 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3FY PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carl Wallart, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valéry Abdou de la SELARL Abdou et associés, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [O] [L], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [6] exploite une entreprise de travail intérimaire. M. [B] [G] a effectué diverses missions en qualité de façadier pour le compte de la société [5] entre le 17 février 2020 et le 29 mai 2020. Le 7 décembre 2020, M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite achilléenne droite. La caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique (ci-après la CPAM), après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire (ci-après le CRRMP), a notifié le 9 juillet 2021 à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de M. [G], dont la première constatation médicale a été fixée au 3 novembre 2020. La [8] (ci-après la CARSAT) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur 2020 de la société. Elles ont notamment été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la société pour 2023. Le 1er mars 2023, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux pour contester la prise en compte des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [G] dans le calcul de son taux de cotisation 2023 et, subsidiairement, pour les voir imputer au compte spécial. Par décision du 5 mai 2023, la CARSAT a rejeté ces demandes et a maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023 et parvenu au greffe le 10 août 2023, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Aux termes de son assignation, elle sollicite : - que sa demande soit reçue, - qu'elle soit déclarée fondée, - que les conséquences financières de la tendinopathie achilléenne déclarée par M. [G] soient exclues des éléments constitutifs de la tarification qui lui a été notifiée pour l'année 2023, - subsidiairement, que soit ordonnée l'imputation du sinistre et de ses conséquences financières au compte spécial en raison de la multi-exposition du salarié, - que la CARSAT soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que d'après l'enquête réalisée par la CPAM, la date de première constatation médicale de la tendinite achilléenne droite de M. [G] a été fixée au 3 novembre 2020, date de l'imagerie par résonance magnétique ayant objectivé la pathologie, - que cependant, la dernière mission temporaire de maçon finisseur accomplie pour elle par M. [G] avait pris fin le 29 mai 2020, - que la durée s'étant écoulée entre le 29 mai 2020 et le 3 novembre 2020 excède de beaucoup le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 E des maladies professionnelles, qui est de 14 jours, - que compte tenu de son étiologie particulière, cette affection a donc pu survenir durant cette période de cinq mois et cinq jours, pendant laquelle il a pu travailler pour un autre employeur, ou même dans un cadre extra-professionnel, - que surtout, l'exposition de M. [G] aux travaux pathogènes visés par le tableau, c'est-à-dire des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds, a été retenue sur les seuls dires du salarié mais est démentie par le conducteur de travaux en charge du chantier, selon lequel M. [G] a travaillé dans des caves, de plain-pied, sans échafaudage et sans aucune nécessité de se mettre sur la pointe des pieds car il y avait, en cas de besoin, des gazelles, c'est-à-dire des escabeaux avec garde corps, - que sauf à ce que la CARSAT rapporte la preuve du lien entre la mission achevée le 29 mai 2020 et la tendinite achilléenne constatée le 3 novembre 2020, elle est bien fondée à solliciter le retrait des dépenses de ce sinistre de son compte employeur, - qu'il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation que c'est à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte d'un employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci, - qu'à titre subsidiaire, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions sont inscrites sur un compte spécial et qu'il en est notamment ainsi lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête de la CPAM que la tendinite achilléenne droite de M. [G] a précédé les missions accomplies pour elle par ce dernier en qualité de maçon finisseur, puisqu'il a déclaré qu'il avait mal au pied gauche depuis trois ans et au pied droit depuis deux ans environ, mais que son médecin lui avait dit d'attendre, et qu'à l'époque, il se mettait sur la pointe des pieds pour faire des coffrages et des banches, - qu'à cette époque, il a été employé comme maçon coffreur par d'autres employeurs et notamment par les sociétés [10], [12], [7] et [11], ainsi que cela résulte d'une attestation de la société [10] et du curriculum vitae de l'intéressé, - qu'il a donc été exposé aux travaux pathogènes chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie, - que les conséquences financières de la tendinopathie achilléenne doivent donc être inscrites au compte spécial. Par conclusions communiquées au greffe le 22 janvier 2024, la CARSAT sollicite : - à titre principal, sur la demande de retrait du compte employeur : - qu'il soit constaté que la société [6] est le dernier employeur ayant exposé M. [G] au risque de sa maladie, - que sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G] soit confirmée, - qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [6] soient rejetés, - à titre subsidiaire, sur la demande d'imputation au compte spécial : - qu'il soit constaté que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [G] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises, - qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [6] soient rejetés. Elle fait notamment valoir : - que certes, le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 E a été dépassé entre la date de fin de mission du 29 mai 2020 et la première constatation médicale de la maladie le 3 novembre 2020, - que c'est précisément parce que la condition relative au respect du délai de prise en charge n'était pas respectée que la CPAM a sollicité l'avis du CRRMP, - que contrairement à ce que soutient la société, l'exposition au risque de M. [G] a bien été établie par le CRRMP qui, dans son avis rendu le 8 juillet 2021, a retenu un lien direct entre la profession de maçon en intérim exercée par M. [G] et sa tendinite achilléenne droite, et ce malgré le dépassement du délai de prise en charge, - qu'en outre, si la société considère que M. [G] n'avait pas à adopter de posture l'exposant au risque, il faut néanmoins noter qu'il résulte du procès-verbal de contact téléphonique de l'agent enquêteur de la CPAM que M. [G] a déclaré mesurer 1,67 m et devoir se mettre sur le compte des pieds lorsqu'il pose des parpaings en hauteur, au dernier rang des murs, qui mesurent fréquemment entre 2,50 m et 3 m, ou lorsqu'il fait les finitions à cette hauteur, - qu'au surplus, M. [G] a effectué plusieurs missions pour le compte de la société [6], de sorte que l'absence d'exposition au risque ne saurait être retenue sur la base des seules déclarations du conducteur de travaux de la dernière société auprès de laquelle il a été mis à disposition, - que la société [6] a elle-même reconnu dans le questionnaire qu'elle a rempli que M. [G] était amené, dans le cadre de ses missions, à effectuer du travail sur la pointe des pieds, - que M. [G] a déclaré qu'il n'avait pas travaillé entre le 30 mai 2020 et le 10 novembre 2020, de sorte que la société est malvenue de prétendre que sa maladie a pu survenir auprès d'un autre employeur à cette époque, - que la société [6] est donc le dernier employeur à avoir exposé M. [G] au risque de sa maladie, - que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières de cette maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [5], - que, s'agissant de la demande d'inscription des conséquences de la maladie au compte spécial, il est constant que maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur, - qu'il incombe dès lors à la société [5] de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs, - que pour ce faire, la société invoque le fait qu'il ressort du curriculum vitae de M. [G] qu'il a occupé d'autres emplois de maçon coffreur pour d'autres employeurs précédemment, - que cependant, la seule référence à la liste des emplois précédents ne constitue pas une preuve de l'exposition au risque, en l'absence notamment d'éléments sur les conditions de travail, - que de même, il est constant que les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle et dans son curriculum vitae ne suffisent pas à constituer la preuve de ses conditions de travail effectives, - qu'ainsi, il n'est pas démontré par la société [6] que M. [G] aurait été exposé au risque chez de précédents employeurs, - que c'est donc à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières de sa maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [6]. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur la demande de retrait du compte employeur : Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle s'il estime que la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il est constant qu'il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [G] a été exposé au risque de sa tendinite achilléenne droite à l'occasion de son travail pour la société [5], la CARSAT, après avoir rappelé que l'intéressé a effectué plusieurs missions en qualité de maçon pour le compte de la société [6] entre le 17 février 2020 et le 29 mai 2020, se prévaut de l'avis favorable du CRRMP sur le lien entre la pathologie litigieuse et le travail de M. [G]. En effet, l'avis d'un CRRMP, dont la mission est de se prononcer sur l'origine professionnelle d'une maladie, en recherchant notamment si celle-ci est directement causée par le travail de la victime, constitue un élément de preuve objectif de l'exposition au risque, émanant d'un organisme dont la composition est gage d'indépendance. En l'espèce, la saisine du CRRMP, prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été imposée à la CPAM parce que l'instruction portait sur une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles mais que plusieurs des conditions prévues par ce tableau, à savoir la condition tenant au délai de prise en charge et la condition tenant aux travaux exécutés, n'étaient pas remplies. Cela signifie que même en cas de dépassement du délai de prise en charge prévu et en cas d'exécution de travaux non mentionnés dans la liste limitative, une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été causée directement par le travail habituel de la victime. La cour d'appel de céans, compétente en matière de tarification, n'est pas juge du contrôle de la motivation des avis du CRRMP, lesquels peuvent être contestés par l'employeur à l'occasion de la contestation de la décision de prise en charge de la CPAM, devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par ailleurs, dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur d'une pathologie visée par un tableau de maladie professionnelle, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions dudit tableau sont remplies mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. S'agissant de la tendinite achilléenne droite de M. [G], visée au tableau n° 57 E des maladies professionnelles, le CRRMP de la région Pays de la Loire, s'appuyant notamment sur le certificat établi par le médecin traitant, sur l'avis motivé du médecin du travail, sur le rapport circonstancié de l'employeur, sur l'enquête réalisée par la CPAM, sur le rapport du contrôle médical et sur l'avis du médecin rapporteur, a rendu un avis favorable en date du 8 juillet 2021, libellé en ces termes : « Compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, une tendinite achilléenne du côté droit, de sa profession de maçon, des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, malgré le dépassement du délai de prise en charge, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ». Cet avis est bien motivé et il en ressort très clairement qu'il existe un lien entre l'activité de maçon exercée par M. [G] et sa tendinite achilléenne droite, quand bien même la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale plus de cinq mois après la fin de sa mission, alors que le tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. Il y a d'ailleurs lieu de préciser à cet égard qu'il résulte du procès-verbal de contact téléphonique établi par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM que M. [G] n'a pas travaillé entre le 30 mai 2020 et le 10 novembre 2020, c'est-à-dire entre la fin de ses missions pour la société [6] et la première constatation médicale de sa maladie. Il convient également d'indiquer que M. [G] étant de petite taille, il lui arrivait fréquemment de devoir se tenir sur la pointe des pieds pour effectuer du travail en hauteur, ce qui constitue la posture visée par le tableau n° 57 E des maladies professionnelles. Ceci résulte non seulement du questionnaire rempli par l'assuré mais également du questionnaire rempli par son employeur, même si les deux ne concordent pas sur la durée pendant laquelle M. [G] devait tenir cette position. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il exerçait des missions de maçon finisseur pour le compte de la société [6] et que cette société est le dernier employeur l'ayant exposé au risque. La CARSAT rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de débouter la société [6] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [G]. Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose ainsi : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la société [6] soutient que M. [G] a été exposé au risque de sa maladie, à savoir des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds, lorsqu'il était maçon pour le compte d'autres employeurs. Elle fonde sa demande sur le procès-verbal de contact téléphonique établi par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, à qui M. [G] a indiqué qu'il avait mal au pied gauche depuis trois ans et au pied droit depuis deux ans environ et qu'à l'époque, il se mettait sur la pointe des pieds pour faire du coffrage et des banches. Elle se fonde également sur l'attestation d'embauche d'une autre société de travail intérimaire, pour laquelle M. [G] a précédemment travaillé, de laquelle il résulte que l'intéressé a effectué plusieurs missions pour elle courant 2017 ' 2018. Enfin, elle se prévaut du curriculum vitae de l'intéressé, qui fait état de différents employeurs au cours de sa carrière. Cependant, il est constant que les dires de l'assuré, fussent-ils consignés par un enquêteur de la CPAM, constituent un élément purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et qu'ils ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. Dès lors que les dires de l'assuré ne sont pas considérés comme une preuve suffisante de la réalité de ses conditions de travail, l'attestation émanant d'une une autre entreprise de travail intérimaire ayant précédemment employé M. [G] et listant les différentes missions confiées à ce dernier, produite par la société [5] aux fins d'établir qu'il travaillait pour cette autre société lorsqu'il a commencé à avoir mal au pied, est sans emport. A fortiori, un curriculum vitae se bornant à établir une liste de précédents employeurs, ne constitue pas non plus la preuve de l'exposition au risque chez de précédents employeurs. La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies. Elle doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur ce fondement. Sur les mesures accessoires : La société [6], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort, - Déboute la société [6] de sa demande principale tendant au retrait de la maladie professionnelle de M. [G] et de ses incidences financières de son compte employeur et de sa demande subsidiaire tendant à l'inscription de la maladie professionnelle de M. [G] et de ses incidences financières sur le compte spécial, - Condamne la société [6] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f640a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel