Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5028647600086a9167
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 783 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
JG/ND Numéro 24/1193 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 08/04/2024 Dossier : N° RG 22/02814 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK7Q Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Affaire : [P] [Z] C/ S.E.L.A.R.L. [R] [F] S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [Z] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau INTIMEES : S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON ès qualité de liquidateur de la Société Matecopie (SARL), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 813 201 837 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] assignée S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de Pau Assistée dela SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne sur appel de la décision en date du 12 SEPTEMBRE 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE RG : 19/1724 Exposé du litige et des prétentions des parties : Le 4 avril 2017, à la suite d'un démarchage, [P] [Z], architecte, a conclu avec la société Matecopie un contrat de location d'un copieur et, en parallèle, il a souscrit, le 20 avril 2017, un contrat de crédit-bail longue durée avec la SAS Location automobiles et matériels (ci-après Locam) afin d'assurer son financement par 21 loyers trimestriels de 1.568 euros TTC chacun du 30 juin 2017 au 30 juin 2022. Le matériel a été livré le 20 avril 2017. En janvier 2019, [P] [Z] a contacté la société Matecopie en se prévalant des termes du premier contrat qui prévoyait qu'elle s'engageait à assurer la maintenance du copieur et à reprendre le matériel pour procéder à son remplacement par un matériel plus récent tous les 21 mois. La société l'informait en retour qu'aucune reprise n'aurait lieu. Par courriel en date du 21 mai 2019 Monsieur [Z] informait la société Matecopie de son refus de poursuivre le contrat à raison de l'inexécution par elle de ses obligations contractuelles et il cessait le payement des loyers. Par exploit du 15 octobre 2019, la société Locam, en sa qualité de bailleresse du bien objet du contrat, a assigné [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de le voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 22.393,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et autres accessoires de droit. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, [P] [Z] a attrait la société Matecopie devant le tribunal judiciaire de Bayonne lui demandant, à titre principal, d'ordonner la jonction de la procédure avec celle dont il faisait l'objet, d'annuler les contrats souscrits avec les sociétés Matecopie et Locam sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et, à titre subsidiaire, du dol et, à défaut, de limiter la créance de la société Locam aux loyers échus et impayés entre mai 2019 et décembre 2020, de condamner la société Matecopie à le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ainsi qu'à lui verser la somme de 8.600 euros en indemnisation de son préjudice. Durant l'année 2020 la société Matecopie est placée en liquidation judiciaire. Par décision en date du 30 mars 2021, tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la jonction des affaires. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté Monsieur [Z] de sa demande d'application des dispositions du code de la consommation, pour inapplicabilité ; - débouté Monsieur [Z] de sa demande d'annulation du contrat de vente pour dol, à défaut de caractérisation des éléments constitutifs du dol ; - déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] à l'encontre de la société Matecopie pour défaut de capacité d'ester en justice de cette dernière ; - prononcé la résolution du contrat de vente souscrit par Monsieur [Z] avec la société Matecopie ; - prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Z] avec la société Locam ; - condamné Monsieur [Z] à payer à la société Locam la somme de 7.830,00 € au titre des loyers impayés au 30 décembre 2020 ; - débouté la société Locam et Monsieur [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Z] aux dépens ; - débouté Monsieur [Z] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 octobre 2022. La clôture a été prononcé par ordonnance du 17 janvier 2024. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, [P] [Z] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé dans son appel et, y faisant droit, de : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat entre la société Matecopie et lui et la résolution du contrat qu'il a souscrit avec la société Locam, Statuant à nouveau, - réformer la décision de première instance et débouter la société Locam de toutes demandes, fins et conclusions et de toutes demandes de condamnation à son encontre, - débouter la société Locam de toutes demandes contraires aux présentes au regard de la nullité des contrats liant les parties, - débouter la société Locam de son appel incident. A titre subsidiaire sur ce point, - ramener la clause pénale du contrat dont se prévaut la société Locam à 0 € ou à tout le moins à une somme purement symbolique, - condamner en tout état de cause la SELARL Mayon, ès-qualités, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Locam, - condamner la société Locam au paiement d'une somme de 2.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la SELARL DLB Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société Locam demande à la cour de : Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1186 et 1231-2, du code civil, Vu les articles L.221-2 4° et L.221-3 du code de la consommation, - juger non fondé l'appel de Monsieur [Z], - le débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Matecopie et Monsieur [Z] comme celle du contrat de location financière et réduit sa créance à la somme de 7 830,00 € correspondant aux seuls loyers impayés au 30 décembre 2020 ; - le réformant sur ce chef, condamner Monsieur [Z] à lui régler la somme de 22.393,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2019 ; - condamner Monsieur [Z] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. ** La SELARL Laurent Mayon, prise en la personne de son représentant légal et ès-qualités de liquidateur de la société Matecopie, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par actes d'huissier des 23 novembre 2022 et 23 janvier 2023 remis à personne habilitée et les conclusions d'intimé ont été signifiées également à personne habilitée le 2 mai 2023 n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS : A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, les juges de première instance ont dit que le défaut de capacité d'ester en justice de la société Matecopie résultant de sa liquidation judiciaire a entraîné l'irrecevabilité des demandes de [P] [Z] formées à son encontre. A hauteur d'appel, Monsieur [Z], qui maintient la seule demande en condamnation de la SELARL Mayon, es-qualités de mandataire à la liquidation, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Locam mais ne produit aucune pièce ni renseignement établissant que les opérations de liquidation de la société Matecopie ne sont pas clôturées et que la mission du liquidateur s'est poursuivie, ne peut que voir cette demande déclarée irrecevable au visa des mêmes dispositions légales. Sur le fond, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir écarté l'application des dispositions du code de la consommation au litige. Toutefois, aux termes de ses conclusions, il ne formule pas de demande d'annulation du contrat principal et du contrat de location sur leur fondement mais sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat le liant à la société Matecopie pour inexécution par elle de ses engagements contractuels et la résolution du contrat conclu avec la société Locam. Il n'y a donc pas lieu à examiner l'applicabilité des dispositions du code de la consommation au litige. S'agissant de la résolution des contrats prononcée en première instance que la société Locam entend voir remettre en cause par son appel incident, elle expose que : - il n'y a pas lieu à résolution du contrat souscrit par Monsieur [Z] avec la société Matecopie car il ne justifie pas l'avoir mise en demeure d'exécuter son engagement de remplacement du matériel qui lui a été livré, lequel ne constitue d'ailleurs pas une obligation contractuelle au vu des termes du contrat de rachat de matériel. - il n'était pas autorisé à mettre, unilatéralement, fin au contrat de location financière qui les liait pour une durée ferme et irrévocable car le manquement de la société Matecopie à ses obligations ne peut pas lui être opposé en vertu du premier article des conditions générales de location qui stipule que "toutes clauses ou conditions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier", - en tout état de cause, si le contrat principal est résolu, le contrat de location financière encourt la caducité et non la résolution. En l'espèce, le 4 avril 2017, [P] [Z] a souscrit auprès de la société Matecopie un ensemble de contrats constitués par un bon de commande d'un copieur, un contrat de maintenance de ce matériel et un contrat dénommé expressément de rachat/reprise de ce matériel précisant que le client peut rester propriétaire du matériel au terme ou au solde du contrat ou demander son renouvellement à partir de 21 mois, la société soldant alors le contrat en cours avec rachat identique. [P] [Z] justifie avoir demandé à la société Matecopie le remplacement de son matériel ou son rachat conformément aux termes de ce dernier contrat sans obtenir satisfaction et il l'a ensuite assignée en justice en annulation des contrats les liant. Il n'y a donc lieu, en application des articles 1217 et 1224 du code civil dont les premiers juges ont rappelé les dispositions, de lui faire grief de ne pas avoir mis en demeure sa cocontractante d'avoir à exécuter les obligations qui étaient les siennes en ce que la partie à un contrat qui en demande la résolution pour inexécution n'est pas tenue de mettre préalablement la partie défaillante en demeure d'exécuter ses obligations lorsqu'elle n'entend pas résoudre le contrat par voie de notification. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'inexécution par la société Matecopie de l'engagement d'assurer la maintenance du matériel et son remplacement à 21 mois qu'elle avait expressément pris envers Monsieur [Z] constituait une inexécution contractuelle d'une particulière gravité justifiant, sur le fondement des articles 1228 et 1229 du code civil, la résolution du contrat de vente du matériel. En effet, la nature et le prix du matériel objet du contrat ainsi que la demande qu'il a formulée dès l'échéance écoulée de 21 mois après sa conclusion indiquent que le remplacement du matériel à ce terme était une condition déterminante pour Monsieur [Z]. Il n'a cependant attrait la société Matecopie en justice que par assignation du 22 juillet 2020. La résolution du contrat signé avec elle sera dès lors prononcée à cette date. S'agissant du sort du contrat de location financière souscrit par [P] [Z] avec la société Locam, il ne peut qu'être constaté qu'il a été souscrit par l'intermédiaire de la société Matecopie dont il porte le tampon humide et qu'il était destiné au financement de l'opération de fourniture, de maintenance et de remplacement d'une imprimante dans laquelle Monsieur [Z] s'est engagé le même jour à [Localité 7]. Or, l'article 1186 du code civil dispose que : "Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement". Et la cour de cassation a décidé que le contrat de crédit qui est l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné est anéanti en cas de résolution du contrat principal. En l'espèce, le contrat de financement dont l'exécution est poursuivie par la société Locam est inclu dans une opération dont elle avait parfaite connaissance puisqu'elle avait donné mandat à la société Matecopie pour sa souscription au soutien de la vente à laquelle elle procédait. Dès lors, par l'effet juridique de la résolution du contrat conclu avec cette dernière, il sera constaté que le contrat de financement noué avec la société Locam est caduc - et non résolu - ainsi que le souligne cette dernière. La société Locam ne peut donc se prévaloir des conditions générales du contrat de location longue durée conclu par Monsieur [Z] et il est libéré de ses obligations envers elle pour l'avenir, sauf à répondre le cas échéant de sa propre faute. La société Locam réclame le payement de la somme de 22.393,80 euros affirmant qu'elle a droit au remboursement des arriérés de loyers échus et impayés pour un montant de 3.132 euros et au règlement des 11 loyers à échoir à compter du 30 décembre 2019, soit 17.226,00 euros outre 2.035,80 euros au titre des indemnités et clause pénale de 10%. Au soutien de sa demande, elle produit la lettre datée du 15 août 2019 qu'elle a adressée à [P] [Z] par laquelle elle le mettait en demeure de lui payer la somme de 22.411,03 euros et fait valoir qu'elle s'est acquittée, entre les mains de la société Matecopie, du prix du matériel réceptionné par Monsieur [Z] et que ce dernier, en interrompant unilatéralement les remboursements des échéances, a ruiné l'économie de la convention et l'a privée de la rentabilité qu'elle escomptait. Monsieur [Z], qui en première instance demandait que la créance de la société Locam soit limitée au montant des loyers échus et impayés pour la somme de 7.830,00 €, conteste désormais être redevable d'une quelconque somme au motif qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé sa créancière de l'inexécution contractuelle de la société Matecopie outre que ce défaut ne peut lui avoir causé un préjudice financier. Il soutient en effet que n'ayant eu de relations qu'avec la société Matecopie, il ne lui appartenait pas d'informer la société Locam de la situation, que chacun des contrats a été résilié dès le constat de l'inexécution par la société Matecopie de ses obligations, soit en mai 2019, de telle sorte qu'il n'était, à compter de ce mois, redevable d'aucun loyer et que, en tout état de cause, la société Locam ne peut se prévaloir d'un préjudice quelconque car elle a contractuellement droit à la restitution du bien objet du contrat. Cela posé, il sera constaté que l'article 12 du contrat de location financière fixe une clause pénale d'un montant de 10% des sommes dues. Cette clause a pour objet de contraindre l'utilisateur à exécuter ses obligations et à lui faire assumer le paiement des loyers à échoir postérieurs à la résolution. Or, le contrat principal est résolu du fait de l'inexécution par la société Matecopie de ses obligations même si Monsieur [Z] n'a pas alerté la société Locam dès le constat de celle-ci. Au cas présent, la pénalité convenue par les parties est manifestement excessive et doit être diminuée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Elle sera fixée à la somme de 100 euros, somme au payement de laquelle Monsieur [Z] sera condamné. S'agissant du surplus des demandes pécuniaires de la société Locam, il n'est pas contesté que, sans l'informer du différend qui l'opposait à la société Matecopie, Monsieur [Z] a cessé de s'acquitter des versements des loyers contractuels à compter de mai 2019 et qu'elle a dû prendre l'initiative d'une mise en demeure puis d'une assignation en justice le 15 octobre 2019 pour faire valoir ses droits tandis que Monsieur [Z] n'a attrait la société Matecopie en justice que par exploit du 22 juillet 2020, date à laquelle la résolution du contrat principal a été prononcée. Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à payer à la société Locam les sommes correspondant aux loyers dont il aurait dû s'acquitter jusqu'au 22 juillet 2020, soit la somme de 6.525 euros HT (5 loyers trimestriels de 1.305 euros HT chacun impayés à compter de juin 2019) En revanche, il ne sera pas fait droit aux autres demandes de la société Locam, les pièces communiquées ne faisant pas la démonstration d'un préjudice financier supplémentaire. Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance prises sur le fondement des articles 696 et 700 seront confirmées. A hauteur d'appel, Monsieur [Z], appelant qui succombe largement, sera également condamné aux dépens. Et, eu égard à la situation des parties et en équité, chacune gardera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagé pour les besoins de sa défense. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement du 12 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Z] avec la société Locam et a condamné Monsieur [Z] à payer à la société Locam la somme de 7.830,00 € au titre des loyers impayés au 30 décembre 2020 Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la caducité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Z] avec la société Locam à la date du 22 juillet 2020 ; Condamne [P] [Z] à payer à la société Locam la somme de 6.525 euros HT (7.830 euros TTC) au titre des loyers impayés au 22 juillet 2020 outre 100 euros au titre de la clause pénale Condamne [P] [Z] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1186 du code civil dispose quearticle 1231-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 12 du contrat de location financière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da5028647600086a9167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel