Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdb99851e0008f1e55a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 AVRIL 2024 N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSN S.A.S. ENTREPRISE ALM ALLAIN c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. 2020 001148) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022 APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE ALM ALLAIN, venant aux droits de la S.A.S. BATIMENT GENIE CIVIL CHARENTAIS 'BG2C', agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4] Représentée par Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE - PERIGORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Grégory ANTOINE avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société Bâtiment Génie Civil Charentais devenue société entreprise ALM Allain (ci-après dénommée ALM Allain), ayant pour dirigeant M. [F] [M], est titulaire d'un compte bancaire à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après la CRCAM). Le 17 février 2017, la BG2C a souscrit un compte utilisateur en ligne (CAEL) pour permettre à Mme [L] [N], sa salariée comptable, de réaliser elle-même certaines opérations sur le compte, notamment la gestion de l'ajout et de la suppression des IBAN destinataires, avec un plafond par opération et par jour de 150.000,00 euros. Le 29 mai 2019, Mme [L] [N] a contacté Mme [Y], chargée d'affaires entreprise au sein de la CRCAM afin de pouvoir procéder au paiement de deux factures par virements; et elle lui a demandé d'effectuer l'enregistrement d'un nouveau destinataire, avec un IBAN correspondant à un compte domicilié en Hongrie. Dans l'après-midi, Mme [N] a effectué deux virements au débit du compte courant de la société, sur son espace Crédit Agricole en ligne, au profit de l'IBAN hongrois pour des montants respectifs de 69.523,87 euros et 78.712,36 euros. Le même jour, en fin de journée, la société BG2C a demandé à la banque l'annulation de ces virements en indiquant qu'elle avait été victime d'une escroquerie sur son compte bancaire. A 20 heures 48, la demande d'annulation a été transmise par le responsable du service des flux et paiements de la banque, pour une prise en charge en priorité par le service concerné dès le 31 mai 2019, le 30 mai étant un jour férié. Le 31 mai 2019, Mme [N] a déposé plainte contre X pour escroquerie. Le 12 juin 2019, la banque hongroise destinataire des fonds, a informé la CRCAM que le retour des fonds était impossible car le compte avait été bloqué par les autorités hongroises. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2019, la société BG2C a contacté la banque pour connaître ses intentions quant à l'indemnisation du préjudice subi. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019, la banque CRCA a répondu qu'elle n'avait pas commis de faute liée à une carence ou à l'exécution des contrats utilisateurs en ligne. Par acte d'huissier du 21 février 2020, la société BG2C aux droits de laquelle vient désormais la société ALM Allain a fait assigner la CRCA devant le tribunal de commerce d'Angoulême, en remboursement des sommes virées au compte hongrois. Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - jugé que l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier n'est pas applicable au cas d'espèce, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, - jugé que la CRCAM n'a commis aucune faute dans sa relation contractuelle avec la société BG2C, - dit que la société BG2C a commis une faute de négligence de nature à exonérer la CRCAM de sa responsabilité, - débouté la société BG2C de ses prétentions, - rejeté la demande d'indemnisation de la société BG2Cdirigée contre la CRCAM, - débouté la société BG2C de sa demande de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société BG2C à payer à la CRCAM la somme de 1.000,00 euros, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, - condamne la société BG2C à tous les dépens, - liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros, Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. La société ALM Allain a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués par déclaration du 7 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Entreprise ALM Allain, venant aux droits de la société BG2C, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, ainsi que celles de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, - dire recevable et bien fondée en son appel la société Entreprise ALM Allain ; - réformer le jugement du 31 mars 2022 en tous ses chefs entrepris selon déclaration d'appel du 7 avril 2022 ; Et statuant à nouveau, - condamner la CRCAM à verser à la société Entreprise ALM Allain les sommes de 69.523,87 euros et 78.712,36 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 21 février 2020 ; - condamner la CRCAM à verser à la société Entreprise ALM Allain la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la CRCAM à verser à la société Entreprise ALM Allain la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CRCAM aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la CRCAM demande à la cour de : Vu l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence applicable, - juger l'appel de la société BG2C aux droits de laquelle vient la société Entreprise ALM Allain recevable mais mal fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 31 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême ; - rejeter l'intégralité des demandes de la société ALM Allain venant aux droits de la société BG2C; - confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner la société Entreprise ALM Allain, venant aux droits de la société BG2C à payer à la CRCAM la somme de 4.500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'existence d'un paiement autorisé et l'application de la convention CAEL: 1- La société ALM Allain soutient que la convention CAEL n'autorisait sa comptable, Mme [L] [N], à faire des paiements intégralement en ligne, sans le concours des préposés de la banque, que pour des RIB français, et avec un délai d'effectivité de 48 heures pour les virements vers des comptes nouvellement enregistrés. Dès lors que l'intervention d'un préposé de la banque s'est avéré nécessaire, pour réaliser immédiatement deux virements vers l'étranger (en l'espèce la Hongrie), l'opération ne relevait pas de la convention CAEL, et Mme [N] ne disposait donc pas d'un mandat pour procéder à cette opération. Si tel s'avérait néanmoins être le cas, la banque aurait commis une faute contractuelle majeure en omettant de l'informer des conditions générales applicables, conformément aux dispositions de l'article R.312-1 du code monétaire et financier. 2- La banque réplique qu'en application des conditions générales applicables à la convention CAEL, telles que modifiées à compter du 27 septembre 2018, Mme [N], désignée comme mandataire par la société ALM Allain, était autorisée, à procéder seule à l'ajout de nouveaux IBAN de bénéficiaires, et à réaliser des virements en ligne à destination de pays de la zone SEPA (Espace économique européen) dans la limite d'un plafond journalier de 150 000 euros. Elle précise n'être intervenue à la demande de Mme [N] que pour enregistrer le RIB d'un nouveau destinataire, avant un délai de 48 heures. Elle en déduit que l'opération de paiement était autorisée, et que l'ordre de virement était authentique, puisqu'il provenait de Mme [N] elle-même, personne dûment habilitée, ayant procuration, de sorte que la validation de cet ordre par le dirigeant n'était pas nécessaire. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 4- Aux termes du contrat utilisateur Crédit Agricole en ligne (CAEL) conclu le 17 février 2017, la société Bâtiments génie civil charentais autorisait sa comptable, Mme [L] [N], à effectuer diverses opérations sur les comptes courants de la société, et notamment à effectuer des virements dans la limite d'un plafond journalier de 150 000 euros. 5- La société BG2C, titulaire, et Mme [L] [N], en qualité d'utilisatrice, déclaraient dans ce contrat CAEL (page 3/4), avant leur signature, souscrire aux conditions particilières et accepter les conditions générales de la convention référencées CGLAUTILISATEUR en vigueur au 24 novembre 2014, qui ont été annexées à l'acte du 17 février 2017 (pièce 1 de la banque), et qui sont donc opposables à l'appelante.L'article 6-2 de ces conditions générales applicables à la convention Crédit agricole en ligne/contrat utilisateur stipule que l'utilisateur s'oblige à respecter l'ensemble des dispositions contractuelles prévues à la convention de compte courant du titulaire. 6- La banque a versé au débat les conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel, en vigueur au 27 septembre 2018, applicables en conséquence au fonctionnement du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02], en débit duquel ont été réalisés les virements, et sur lequel Mme [N] avait mandat. 7-L'article 2-2-3-2 des conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel, qui n'a pas été modifié en septembre 2018 (à la suite du courrier d'information du 15 juillet 2018) en ce qui concerne les virements émis (mais seulement pour ce qui concerne les virements reçus) stipule que le titulaire peut émettre un ordre de virement occasionnel à exécution immédiate ou différée. 8-Il résulte en outre de cet article que ces virements peuvent être émis en euros, au profit d'un compte situé dans l'Espace Economique Européen, ce qui était notamment le cas, à la date des virements litigieux, d'un compte situé en Hongrie. 9-La Caisse Régionale s'engageait à exécuter dès la réception de l'ordre, les ordres donnés par le titulaire sous forme papier ou sous forme électronique, qui devait indiquer la référence du compte à débiter, le montant de l'opération, la devise de règlement et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, comportant l'indentifiant international du compte (IBAN) et le code identifiant de la banque (BIC) pour les virements transfrontaliers (jusqu'au 1er février 2016). 10- Il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que Mme [L] [N] disposait le 29 mai 2019 d'un mandat lui permettant de créer les coordonnées d'un compte de bénéficiaire (même si celui-ci se trouvait en Hongrie) et d'initier à son profit un virement d'un montant maximal de 150 000 euros par jour, à partir de l'un des comptes courants de la société ALM Allain. 11- Il ressort toutefois des propres déclarations de la banque, dans ses conclusions du 30 septembre 2022 devant la cour, en pages 14 et 15 (ultérieurement modifiées sur ce point) qu'il existait deux procédures pour ajouter un nouvel IBAN : la création de l'IBAN sur le site internet, par le client qui permet d'effectuer le virement dans un délai de 48heures, ou la création de l'IBAN directement par l'agence, à la demande du client, qui permet d'effectuer un virement urgent avant ce délai de 48 heures. Elle ajoutait : En l'espèce, l'utilisateur a souhaité volontairement s'affranchir de la procédure sécurisée d'ajout d'IBAN en ligne (souligné par la cour), en demandant par courriel du 29 mai 2019 à 11h55 à la chargée d'affaires entreprise, Madame [J] [Y], de créer et d'enregistrer elle-même le RIB dans la liste des destinataires prédéfinis pour lui permettre « d'émettre aujourd'hui 2 virements pour ce fournisseur : Soit 89523,87 euros au titre de la facture PGU556 et 78.712,36 euros au titre de la facture PGU557. Merci de me confirmer la réalisation de ceux-ci. 12- Ainsi que le fait valoir à juste titre la société ALM Allain, cette déclaration de la banque dans le cadre de l'instance devant la cour constitue un aveu judiciaire, au sens de l'article 1383-2 du code civil, dès lors qu'il s'git d'une déclaration circonstanciée sur un fait; il est donc opposable au Crédit agricole. 13- Au demeurant, dès son courrier circonstancié du 15 octobre 2019, et en réponse à la réclamation de la société ALM Allain, le conseil du Crédit agricole avait déjà fait les mêmes observation, en précisant en outre: 'il convient de préciser qu'au moment où l'utilisateur créée l'IBAN dans la liste des destinataires prédéfinis, il reçoit l'information que cet IBAN sera effectif dans quelques jours (en réalité 48 heures), il s'agit là d'une précaution de sécurité du groupe Crédit Agricole pour toutes opérations effectuées à une autre banque d'une part pour permettre au titulaire de se manifester, en cas d'ajout frauduleux suite à la réception du SMS ou mail, et d'autre part parce que les fonds doivent être virés dans le délai de un jour'. 14- En outre, cet aveu est conformé par les constatations effectuées par l'appelante: il ressort des captures d'écran versées au débat, qui ne sont pas utilement contestées, que dans le cadre de la convention CAEL, l'utilisateur en ligne ne peut opérer de virement que dans un délai de 48 heures au profit d'un compte bénéficaiire dont il vient de créer le RIB. 15- Il en résulte que le mandat spécial donné par la société ALM Allain à Mme [N] ne pouvait être exercés que dans le strict cadre de la convention CAEL, ce qui impliquait nécessairement que toutes les opérations nécessaires à la réalisation d'un virement international soient opérées selon la procédure sécurisée d'ajout IBAN en ligne, laquelle nécessitait ensuite un délai de 48 heures pour que l'opération soit effective. 16 - Mme [N] n'avait aucun mandat valable pour demander à une préposée de la banque, selon courriel du 29 mai 2019 à 11h55, de créer elle-même et d'enregistrer un RIB DATA CENTER MARKET, devant s'ajouter à la liste des destinataires prédéfinis, afin qu'elle puisse ensuite réaliser deux viremements à exécution immédiate 17 - En conséquence, il doit être considéré que le virement litigieux n'était pas un paiement autorisé, au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier dès lors que le payeur, à savoir la société ALM Allain, n'était pas valablement représentée par Mme [N], qui agissait en dehors du périmètre de son mandat, ce que ne pouvait ignorer la banque, dès lors que sa préposée était intervenue elle-même pour la création d'un IBAN, afin de permettre un virement immédiat, qui n'était pas possible selon la procédure sécurisée en ligne prévue par la convention CAEL. 18- Dès lors que la responsabilité du Crédit Agricole, prestataire de services de paiement, est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime spécial de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. 19- Selon les dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. 20- En l'espèce, dès lors qu'elle a été informée dès le 29 mai 2019 à 19 heures, par appel téléphonique et courriel par la société ALM Allain de l'escroquerie dite au 'faux président' dont elle avait été victime, la Caisse régionale de crédit agricole est tenue à restitution du montant des deux virements (soit 69 523.87 euros et 78712.36 euros). Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de la société ALM Allain: 21- La société ALM Allain sollicite paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par manque de trésorerie, en raison du refus injustifié opposé par la banque de rembourser les sommes objet des virements contestés. Elle ajoute qu'en raison de l'importance du trouble financier, de l'inertie et de la mauvaise foi de la banque, le dirigeant de la société a subi un profond trouble psychologique et émotionnel. 22- La banque réplique qu'en supposant l'existence d'une faute, la société BG2C ne démontre pas le préjudice subi en lien avec les opérations frauduleuses. Sur ce: 23- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 24- La société ALM Allain n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande en paiement, de nature à démontrer qu'elle ait subi, du fait du retard de remboursement des virements, un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. En particulier, elle ne démontre pas avoir dû renoncer à des projets, ou s'être trouvée exposée à des agios ou pénalités sur son compte courant, du fait du refus de remboursement opposé par la banque. 25- Par ailleurs, le préjudice subi par la société ne peut être celui de sa dirigeante, qui n'est pas présente à l'instance à titre personnel. 26- Dès lors la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur la demande de la Caisse régionale au titre de la faute commise par la société ALM Allain: 27- La banque soutient que la société ALM Allain a commis une faute d'imprudence, qui l'exonère de toute responsabilité, en confiant à sa comptable la signature électronique lui permettant de virer des fonds avec un plafond journalier de 150 000 euros, sans la sensibiliser à la sécurité des virements ni aux risques d'escroqueries, et sans procédure d'exécution des vfirements, contenant les points de contrôle à effectuer. 28- La société ALM Allain réplique qu'elle disposait d'une procédure de sécurité, et que la banque est mal fondée à lui reprocher un manque de vigilance. Sur ce: 29- La société ALL Allain a commis une faute, qui a contribué à son propre dommage, mais qui n'en est pas la cause exclusive. En effet, sa préposée, Mme [N], a fait preuve d'une imprudence caractérisée en acceptant de donner suite aux appels téléphoniques d'un inconnu, se présentant comme un avocat d'affaires (M. [I]), qui lui demandait initialement d'adresser sur un compte bancaire en Hongrie (Budapest) quatre virements, pour un montant total de 369447.40 euros, dans le cadre d'un projet de rachat de société que menait M. [M] dans le plus grand secret, avant de réduire sa demande à deux virements dont le montant cumulé n'excédait pas la somme de 150 000 euros, plafond journalier de virement que Mme [N] avait elle-même indiqué à son interocuteur, auquel elle avait en outre accepté de donner son numéro de téléphone personnel et son adresse de messagerie personnelle Même si elle avait reçu confirmation de cet ordre de virement, et des montants, par un courrielprovenant apparemment de son dirigeant ([Courriel 3]), il incombait à Mme [N] de prendre contact directement avec M. [M] avant de donner suite à cette demande. 30- Cette faute doit entraîner une réduction de moitié du droit au remboursement. 31- En conséquence, la CRCAM sera condamnée à payer à la société ALM Allain la somme de (69 523.87 + 78712,36) /2 = 74118.11 euros, avec intérêt à compter de la date de l'assignation, le 21 février 2020. Sur les demandes accessoires : 32- Il est équitable d'allouer à la société ALM Allain une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Bâtiment génie civile charentais (BG2C), aux droits de laquelle vient désormais la société entreprise ALM Allain, en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord à payer à la société Entreprise ALM Allain la somme de 74118.11 euros, avec intérêt à compter de la date de l'assignation, le 21 février 2020, y ajoutant, Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord à payer à la société Entreprise ALM Allain la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle L. 133-18 du Code monétaire et financier narticle 1383-2 du code civilarticle L. 133-18 du Code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.133-6 du code monétaire et financier dès loarticle L.133-18 du code monétaire et financier
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- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
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Référence
66162bdb99851e0008f1e55a
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