Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef27935f50008be3f35
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 11 988 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 19/12778 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXC6
SAS CONSTRUCTA PROMOTION
C/
SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES
SARL PHASIS ARCHITECTES
SNC ADIM COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Etienne BERARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00527.
APPELANTE
SAS CONSTRUCTA PROMOTION
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et apa Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE
SARL PHASIS ARCHITECTES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et apa Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE
SNC ADIM COTE D'AZUR
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre du réaménagement du quartier dit des Bâchettes comprenant la construction d'un nouveau parc public de stationnement, la commune de [Localité 3], après avoir lancé un appel public à projet, a décidé de retenir le projet immobilier présenté par le groupement Adim développement immobilier Côte d'Azur (la société Adim) et Constructa promotion (la société Constructa).
Les sociétés Constructa et Adim, maîtres de l'ouvrage, ont confié la maîtrise d''uvre de cette opération immobilière, aux cabinets d'architecture One Way 4 architectes (la société One Way) et Phasis architectes associés (la société Phasis) par contrat du 13 février 2013.
Par une délibération du conseil municipal en mars 2014, compte tenu de l'opposition de la majorité au nouveau conseil municipal à ce projet, la commune a renoncé à la délégation de service public et a mis un terme à la procédure d'APP lancée en 2010 relative au projet.
Le 18 décembre 2014, les sociétés d'architecture se sont heurtées à un refus de paiement de leurs honoraires de la part des sociétés Constructa et Adim et, après échec des tentatives de conciliation, elles ont assigné les sociétés Constructa et Adim devant le tribunal de commerce de Nice qui, par jugement du 8 novembre 2018, a :
-condamné solidairement la SAS Constructa promotion et la SNC Adim développement immobilier Côte d'Azur à paver la somme de 31 195,21 euros à chacune des Sarl One Way 4 architectes et Phasis architectes associés au titre des honoraires restés impayés ;
-dit que les pénalités de retard consistant au paiement de 3 fois (trois fois) le taux de l'intérêt
au taux légal sur le montant restant dû à compter de 30 jours après l'émission des notes d'honoraires seront appliquées et porteront elles-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et 40 euros d'indemnité pour frais de recouvrement ;
-condamné solidairement la SAS Constructa promotion et la SNC Adim développement immobilier Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 659,30 euros au titre de l'indemnité de résiliation à chacune des Sarl One Way 4 architectes et Phasis architectes associés ;
-débouté la Sarl One Way 4 architectes et la Sarl Phasis architectes associés de leur demande de paiement de 99 900 euros HT au titre de surcoût des études ;
-débouté la Sarl One Way 4 architectes et la Sarl Phasis architectes associés de leur demande de dommages et intérêts, de résistance abusive et de préjudice économique ;
-ordonné l'exécution provisoire :
-condamné solidairement la SAS Constructa promotion et la SNC Adim développement immobilier Côte d'Azur à verser à la Sarl One Way 4 architectes et la Sarl Phasis architectes associés la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SAS Constructa promotion et la SNC Adim développement immobilier Côte d'Azur aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2019, la société Constructa Constructa promotion a relevé appel de ce jugement et intimé la société One Way, la société Phasis et la SNC Adim.
Par conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Constructa promotion SAS et la société Adim développement immobilier Côte d'Azur demandent à la cour :
-vu le marché du 13 février 2013,
-vu le CCG,
-vu la délibération de la commune de [Localité 3] du 19 mai 2014,
-vu l'article 1103 du code civil,
-vu l'appel incident de la société Adim,
-de juger que les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés ont été entièrement réglées des prestations fournies sur ordres de services régularisés par le groupement,
-de juger que le groupe Adim/Constructa promotion ne peut être tenu responsable de la rupture brutale des relations contractuelles avec la commune de [Localité 3] ainsi que de l'arrêt pur et simple de l'appel à projet initié par cette dernière,
-de juger que la rupture unilatérale par la commune de [Localité 3] suite à sa délibération du 19 mai 2014 revêt le caractère d'un événement de force majeure, et ne saurait engager la responsabilité du maître d'ouvrage dans la rupture du contrat, cette dernière n'étant pas fautive,
-de juger en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de sociétés Adim et Constructa promotion dans l'arrêt de la procédure d'appel à projet,
-de juger que les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés n'établissent pas avoir reçu ordre de service pour les prestations dont elles réclament le paiement,
-en ce sens,
-de juger que les honoraires convenus aux documents contractuels ne sont nullement forfaitaires mais calculés en l'état de l'avancement des prestations fournies par la maîtrise d''uvre,
-de juger que les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés n'établissent pas avoir produit le récépissé de dépôt de permis de construire et/ou les attestations de non-recours pouvant établir le caractère définitif d'une quelconque autorisation d'urbanisme,
-de juger qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des sociétés Adim et Constructa promotion dans l'arrêt de la procédure d'appel à projet,
-de juger que les demandes de paiement d'honoraires sont contraires aux conventions signées, et que les demandes accessoires de dommages et intérêts ne sont pas fondées en droit en l'absence de faute du maître d'ouvrage et de lien de causalité entre le préjudice qui n'est pas démontré et la faute qu'il n'est pas établie (sic),
-en conséquence,
-d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et faisant droit à l'appel des sociétés
Adim Côte d'Azur et Constructa, de débouter les sociétés One Way 4 Architectes et Phasis architectes associés de leurs demandes et de leur appel incident,
-statuant à nouveau,
-de débouter les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés de l'intégralité de leurs demandes,
-de condamner solidairement les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de condamner solidairement les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés à payer à Constructa promotion et Adim développement immobilier Côte d'Azur la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés demandent à la cour :
-vu l'article 1134 du code civil (ancien),
-vu les articles 1146 et 1147 du code civil (ancien),
-vu les articles 1241 et 1242 du code civil,
-vu l'article 1153 du code civil,
-vu l'article 1154 du code civil,
-vu l'article 1240 du code civil,
-vu l'article 515 du code de procédure civile,
-de réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 novembre 2018,
-d'ordonner aux sociétés défenderesses de produire les pièces de la procédure administrative
relative à leur recherche indemnitaire initiée à l'encontre de la commune de [Localité 3] devant le tribunal administratif de Nice,
-constatant la bonne exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre par les sociétés demanderesses,
-constatant le non-paiement des honoraires des cabinets d'architectures One Way 4 architectes et Phasis architectes associés,
-constatant le blocage du dépôt des dossiers de demande de permis de construire à l'initiative du maître de l'ouvrage,
-constatant les multiples demandes de modifications du projet demandées par la maîtrise d'ouvrage,
-constatant l'abandon unilatéral du projet des Bâchettes par le maître de l'ouvrage,
-de dire et juger que les sociétés One Way et Phasis, en l'absence de faute, ont droit à leurs honoraires contractuels pour les prestations fournies, même si le projet n'a pas été suivi d'exécution,
-de dire et juger que les multiples demandes de modifications émanant des sociétés défenderesses ont conduit à alourdir de manière substantielle la mission de la maîtrise d'oeuvre et ont engendré un coût d'études supplémentaires de 99 900 euros HT,
-de dire et juger que la mauvaise foi des sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur est caractérisée,
-de dire et juger que le défaut de paiement a causé un préjudice certain aux sociétés demanderesses, qui, après avoir effectué leur mission, se sont vues privées de la trésorerie qu'elles étaient en droit de recevoir. Ainsi, de dire et juger que les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur sont responsables du préjudice économique subi par la société One Way,
-de dire et juger que la condition subordonnant le règlement des honoraires de la maîtrise d''uvre au dépôt du permis de construire est réputée non écrite, comme étant potestative, ne dépendant que de la seule volonté du maître d'ouvrage,
-de dire et juger que les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur, maître d'ouvrage, n'ont pas résilié le contrat de maîtrise d''uvre mais ont maintenu les sociétés demanderesses dans un lien contractuel devenu sans objet ; en conséquence de dire et juger le contrat résilié conformément à l'article 7.4.2.1 du contrat,
-de dire et juger que les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur devront régler les honoraires correspondant aux phases exécutées soit les phases « dossier chapeau », « dépôt de permis de construire » et « purge des permis »,
-en conséquence, de condamner solidairement les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur à payer aux exposantes One Way 4 architectes et Phasis architectes, à chacune :
*100% du « dossier chapeau '' soit 31 300,80 euros TTC à chacune des sociétés,
*100 % phase dépôt PC soit 31 911,60 euros TTC à chacune des sociétés,
*100% de la phase « purge PC » soit 78 080,40 euros TTC pour chacune, avec indemnité de retard à compter du 10 décembre 2014, soit 30 jours après envoi desdites factures, plus 40 euros d'indemnité pour les frais de recouvrement, sommes qui seront augmentées par les intérêts de l'article 1154 du code civil,
-de condamner les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur solidairement au paiement de :
*99 900 euros HT soit 119 880 euros TTC au paiement du coût des études supplémentaires,
*100 000 euros à chacune des deux requérantes au titre de dommages et intérêts pour inexécution de leurs engagements contractuels,
*50 000 euros au titre de la résistance abusive et mauvaise foi caractérisée des sociétés défenderesses,
*60 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi par la société One Way,
-subsidiairement, les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur seront condamnées à régler les sommes relatives aux phases :
*100% du « dossier chapeau '' soit 31 300,80 euros TTC à chacune des sociétés,
*100 % phase dépôt PC soit 31 911,60 euros TTC à chacune des sociétés,
*10% de la phase « purge PC » soit 7 808,04 euros TTC pour chacune,
*99 900 euros HT soit 119 880 euros TTC au paiement du coût des études supplémentaires,
*100 000 euros à chacune des deux requérantes au titre de dommages et intérêts pour inexécution de leurs engagements contractuels,
*50 000 euros au titre de la résistance abusive et mauvaise foi caractérisée des sociétés défenderesses,
*60 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi par la société One Way,
-en tout état de cause,
-de condamner les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur à retirer toute reproduction du projet qu'elles ont conçu sous astreinte de 1 000 euros de retard après signification de 1'arrêt à venir,
-de les condamner à réparer le préjudice moral subi par elles en raison de l'atteinte portée à la
propriété de ces documents à hauteur de 20 000 euros pour chacune,
-de condamner les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L'affaire a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
Motifs :
Le projet de construction comprenait des logements libres A/B, des logements sociaux S, une résidence services, des commerces et une résidence médicale/Pôle Bien-être, une crèche et des logements libres C,D,E, les missions de conception et d'exécution étant partagées entre différents maîtres d'oeuvre.
Il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre que la société One Way et Phasis devaient exécuter solidairement les missions suivantes :
-phase de conception, pour les logements libres A & B, les logements sociaux, la résidence de
services, les commerces et la crèche ;
-phases de conception et d'exécution pour le centre médical et le pôle bien-être.
Il y est en outre précisé que les honoraires sont réglés en fonction de l'avancement des phases de conception puis d'exécution.
Il n'est pas contesté que la phase d'exécution n'a pas été engagée.
L'article 6.4 CCP REGLEMENT DE LA PHASE CONCOURS stipule :
-la somme de 79 993 euros HT convenue pour la phase concours sera réglée à One Way 4 architectes, comme suit :
*pour les bâtiments C, D, E (Ilots Bastion) la somme de 32 428 euros HT déclenchée par l'envoi de
l'ordre de service du permis de construire correspondant ;
*pour le centre médical la somme de 16 108 euros HT déclenchée par l'envoi de l'ordre de service du permis de construire correspondant ;
*le solde de cette phase de concours sera réglé au fur et à mesure des ordres de service des permis de construire des bâtiments A, B, S, résidence services, commerces et la crèche ».
Les maîtres d'ouvrage soutiennent que la phase de conception s'est arrêtée au 3.1.4 « Avant-Projet détaillé et demande de Permis de Démolir et de Permis de Construire » et que les sociétés d'architectes ont été intégralement payées de leurs prestations fournies sur les ordres de service. Elles contestent devoir des honoraires pour les autres prestations aux motifs que :
-les honoraires de la phase Concours ont été intégralement payés,
-seuls trois ordres de service ont été émis pour la phase « Chapeau »,
-les ordres de service portant notamment sur l'élaboration et le dépôt des dossiers de permis de construire n'auraient pas été exécutés,
-les demandes de permis de construire n'auraient pas été déposées dans les délais impartis.
La référence à une phase « Chapeau » ne ressort ni du cahier des clauses générales ni du cahier des clause particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre ni de la grille de répartition des tâches, mais figure dans l'annexe 1 concernant la répartition d'honoraires entre les différents architectes et BET. Cette phase correspond aux étapes 3.1.3 Avant-Projet Sommaire, 3.1.4 Avant-Projet détaillé et demande de Permis de Démolir et de Permis de Construire.
Les sociétés Constructa et Adim exposent avoir payé aux deux architectes la somme de 99 307,94 euros, soit 49 653,97 euros TTC à chacune des sociétés d'architectes en vertu des ordres de service du 3 avril 2013 pour la phase « Concours » « Ilot Bastion (Bat C, D, E) », « Logements Sociaux Ilot Villages (Bat S) » et « Logements Libres Ilot Villages (Bat A & B) » et du 1er juillet 2013 pour la phase « Chapeau » « Ilot Villages (Bat. F et Commerces), « Ilot Village Crèche » et « Résidence Médicale/Pôle Bien-être ».
Il en ressort qu'aucun ordre de service n'a été émis pour la phase « Chapeau » concernant les logements libres A & B, les logements sociaux ni la résidence de services qui étaient compris dans le périmètre de conception des architectes.
Le cahier des clauses particulières contient au chapitre 6 REMUNERATION DU MAÎTRE D'OEUVRE que «Aucune phase d'étude ne peut débuter sans l'accord écrit et préalable du Maître d'ouvrage par la production d'Ordres de Service dédiés par phase et par produit ».
Les sociétés One Way et Phasis, qui n'ont reçu aucun ordre de service en ce sens, ne peuvent donc prétendre à rémunération des prestations qu'elles auraient pu effectuer au titre de la phase « Chapeau » sans accord préalable du maître d'ouvrage, sauf en ce qui concerne la résidence services pour laquelle aucun ordre de service n'a effectivement été émis mais qui a fait l'objet d'un ordre de service pour la demande de dépôt du permis de construire. En effet, la demande de dépôt de permis de construire pour la résidence de service implique nécessairement l'élaboration de la phase préalable « Chapeau ».
Les sociétés Adim et Constructa reconnaissent en effet que trois autres ordres de service ont été émis le 7 octobre 2013 :
*Permis de construire hors dossier chapeau Ilot Village ' Rt ' (résidence services) & Commerces
*Permis de construire hors dossier chapeau Ilot Village - Crèche
*Permis de construire hors dossier chapeau Ilot Village - Résidence Médicale/Pôle Bien-être.
Elles affirment que pour la phase « élaboration du PC », seul le récépissé du dépôt pouvait permettre la mise en paiement.
Ainsi, selon les maîtres d'ouvrage, le dépôt du permis de construire n'ayant pas été réalisé, la prestation ne peut donner lieu à paiement.
Les sociétés One Way et Phasis estiment, au contraire, que le dossier a été exécuté jusqu'à la phase récépissé du dépôt du permis de construire qui n'aurait pas été réalisée par la faute des maîtres d'ouvrage qui ont négligé de signer la demande de permis de construire alors que celle-ci était finalisée dès le 26 mars 2014.
Il ressort des courriers et courriels échangés entre les parties et produits par les intimés que plusieurs demandes de modifications du fait de la Ville, de l'Architecte des Bâtiments de France et des maîtres d'ouvrage ont été formalisées, à telle enseigne que les sociétés Adim et Constructa ont accordé un nouveau délai pour l'établissement du dossier de permis de construire en le repoussant au 14 février 2014.
Les sociétés One Way et Phasis font valoir que, lors d'une réunion du 21 février 2014, de nouvelles demandes modificatives ont été émises retardant ainsi le dépôt des demandes de permis de construire. En effet, par mail du 22 février 2014, M. [N] de la société One Way a demandé à M. [C] de la société Constructa de relancer le géomètre a'n que celui-ci communique des documents nécessaires aux dossiers de demande de permis de construire. Après plusieurs relances, la société Constructa n'a répondu que le 19 mars 2014 en précisant que « le géomètre finalise le plan pour cette fin de semaine ».
Ce plan a finalement été transmis le 26 mars 2014 à 9h35 à la société One Way et, le même jour, à 16h27, les sociétés One Way et Phasis ont demandé aux maîtres d'ouvrage de fixer une date pour la signature des demandes de permis de construire afin de pouvoir les déposer.
Les maîtres d'ouvrage ne sauraient donc reprocher aux maîtres d'oeuvre un dépassement du délai d'établissement du permis de construire dans la mesure où ils avaient omis de leur faire parvenir des pièces nécessaires au dossier alors que la demande leur en avait été faite à plusieurs reprises.
En outre, les sociétés Constructa et Adim se sont abstenues de signer la demande de permis de construire, empêchant ainsi qu'elle puisse être déposée par les maîtres d'oeuvre avant la délibération du conseil municipal mettant un terme au projet et intervenue en mai 2014.
En application de l'ancien article 1178 du code civil applicable aux faits de l'espèce, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Les sociétés Constructa promotion et Adim invoquent la force majeure au motif que l'abandon du projet constructif est inhérent à un changement de majorité au conseil municipal qui a décidé que « Compte tenu de la redéfinition de la politique d'aménagement du secteur des Bâchettes et conformément à la faculté dont dispose la commune au titre de l'article 6.6 du règlement de
consultation de l'APP, la commune ne donne pas suite aux négociations menées avec le lauréat ».
L'hypothèse de la résiliation du contrat est prévue à l'article 7.4.2.1 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre en ces termes : « si le maître de l'ouvrage ne poursuivait pas l'opération pour quelques raisons que ce soit (...) », ce qui exclut le caractère imprévisible de la résiliation du contrat.
De plus, un abandon du projet constructif communal par suite d'un changement de majorité électorale ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible.
Les sociétés Constructa et Adim seront, par conséquent, condamnées à payer aux sociétés One Way et Phasis la somme de 6 503 euros, soit 7 803,60 euros TTC à chacune au titre de la phase « Chapeau » pour la Résidence de service pour laquelle la demande de dépôt de permis de construire impliquait nécessairement l'élaboration de la phase « Chapeau » et la somme de 17 879 HT euros soit 21 454,80 euros TTC (résidence services : 6 630 + commerces : 917 + résidence médicale/pôle bien-être :8 991 + crèche :1 344) correspondant au stade récépissé dossier PC.
Les pénalités de retard consistant au paiement de 3 fois le taux de l'intérêt au taux légal sur le montant restant dû à compter de 30 jours après l'émission des notes d'honoraires seront appliquées et porteront elles-mêmes intérêt conformément à l'article 1154 du code civil, et la somme de 40 euros est due à titre d'indemnité pour frais de recouvrement.
En revanche, les sociétés One Way et Phasis, qui n'ont reçu aucun ordre de service en ce sens, et qui n'ont pas exécuté les prestations afférentes seront déboutées de leurs demandes tendant au paiement de leurs honoraires pour la « purge » des permis de construire.
Les société One Way et Phasis sollicitent le paiement du coût dû aux études supplémentaires pour les modifications intervenues en cours de contrat, soit la somme de 99 900 euros HT.
Au chapitre REMUNERATION DU MAÎTRE D'OEUVRE, il est prévu que la rémunération est globale et forfaitaire pour l'ensemble de la mission, étant précisé que cette rémunération comprend les honoraires, tous les frais de quelque nature qu'ils soient engagés par l'Architecte dans le cadre de l'exécution de la mission ... » et qu'« Aucune rémunération supplémentaire ne sera due au Maître d'oeuvre : a) pour les études nécessaires à l'adaptation du projet aux règles d'urbanisme et aux dispositions administratives, b) pour les travaux modificatifs ou supplémentaires provenant de la mise au point des études préliminaires, de l'avant-projet, du permis de construire, de l'appel
d'offres, de demandes du bureau de contrôle acceptées par le Maître de l'ouvrage, de l'attribution des labels demandés et indiqués dans le programme mentionné au 1.2.2 ou pour toutes erreurs ou omissions provenant du Maître d'oeuvre, c) pour les frais supplémentaires de quelque nature qu'ils soient résultant d'études complémentaires rendus nécessaires pour ne pas dépasser le coût de construction maximum fixé par le Maître de l'ouvrage (').
En l'absence d'avenant pour les modifications substantielles du projet, les maîtres d'oeuvre, au regard des stipulations contractuelles, ne peuvent donc réclamer le paiement des frais supplémentaires qu'ils invoquent.
Au visa de 1'article 1147 ancien du code civil aux termes duquel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justi'e pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En invoquant la mauvaise foi des sociétés Adim et Constructa, les sociétés One Way et Phasis sollicitent la condamnation solidaire ou in solidum des maîtres d'ouvrage au paiement de dommages et intérêts de 100 000 euros en réparation des conséquences de l'inexécution de leurs engagements contractuels. La résiliation du contrat étant intervenue à la suite d'une délibération du conseil municipal qui a mis un terme au projet constructif, s'agissant d'une cause émanant d'un tiers et dont les maîtres d'ouvrage n'ont pu que prendre acte, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les sociétés One Way et Phasis réclament le paiement de dommages et intérêts de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1153 ancien du code civil qui dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Si elles invoquent la mauvaise foi des maîtres d'ouvrage, elles ne caractérisent pas le préjudice en résultant. Or, le retard de paiement est indemnisé par la condamnation aux intérêts.
La société One Way argue d'un préjudice économique en raison du non-paiement de ses prestations et elle soutient qu'elle connaît des difficultés de trésorerie, qu'elle a fait l'objet d'un redressement fiscal et a multiplié les demandes de délais de paiement aux différents organismes. Elle souligne qu'elle a consacré cinq années à ce projet. Elle ne prouve pas cependant que ses difficultés de trésorerie soient imputables au non-paiement de la somme de 29 258,40 euros assortie des intérêts, cette seule somme étant celle qu'elle pouvait retirer de ses prestations réalisées pour les sociétés Adim et Constructa.
Au chapitre résiliation, il est prévu la possibilité pour le maître d'ouvrage de résilier le contrat pour quelques raisons que ce soit (article 7.4.2.1).
L'article 7.5.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre stipule que dans les cas de résiliation visés à l'article 7.4.2.1, le Maître d'oeuvre percevra, sauf dispositions contraires figurant au Cahier des Clauses Particulières, les sommes dues au titre des tâches exécutées ou éventuellement en cours et à titre d'indemnité forfaitaire 10% des honoraires restants pour la tâche en cours qui lui auraient été versés si la mission n'avait pas été interrompue tels que définis au titre de l'échéancier du Cahier des Clauses Particulières.
Les sociétés One Way et Phasis sollicitent le paiement d'une indemnité de résiliation calculée sur la phase « purge PC ». Il ressort des considérations qui précédent que la phase récépissé dépôt du permis de construire résultant des ordres de service a été intégralement réalisée. Les maîtres d'oeuvre n'ayant reçu aucun ordre de service pour la prestation « PC purgé », cette phase ne correspond pas à une tâche en cours, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire de 10% des honoraires de cette tâche.
Les sociétés One Way et Phasis demandent de condamner les sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur à retirer toute reproduction du projet qu'elles ont conçu sous astreinte de 1 000 euros de retard après signification de l'arrêt à venir et de les condamner à réparer le préjudice moral subi par elles en raison de l'atteinte portée à la propriété de ces documents à hauteur de 20 000 euros pour chacune. Elles font valoir que la société Adim a reproduit une partie des plans et dessins dans sa note d'information alors que leurs honoraires n'ont pas été réglés.
En partie 2.3 « propriété des documents », du cahier des clauses générales, il est stipulé :
« D'une façon générale, tous les dossiers, toutes les pièces écrites et tous les documents établis au cour de l'étude, sont la propriété exclusive du maître de l'ouvrage pour la réalisation du seul ouvrage faisant l'objet du contrat, après paiement des honoraires correspondant à la phase d'étude concernée par les pièces et documents considérés.
Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le maître de l'ouvrage ou ses ayants-droit jouissent du droit de reproduction graphique de tout ou partie des plans, dessins et immeubles réalisés ».
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande en paiement des honoraires des architectes pour les prestations réalisées, les demandes formées par ceux-ci tendant au retrait de toute reproduction de leur projet et à l'indemnisation pour atteinte à leur droit moral sur leur 'uvre seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés One Way et Phasis les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné solidairement la SAS Constructa promotion et la SNC Adim développement immobilier Côte d'Azur à paver la somme de 31 195,21 euros à chacune des Sarl One Way 4 architectes et Phasis architectes associés au titre des honoraires restés impayés,
-condamné solidairement la SAS Constructa promotion et la SNC Adim développement immobilier Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 659,30 euros au titre de l'indemnité de résiliation à chacune des Sarl One Way 4 architectes et Phasis architectes associés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne in solidum la société Constructa promotion et la société Adim développement immobilier Côte d'Azur à paver la somme de 7 803,60 euros TTC à chacune des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés au titre de la phase « Chapeau » pour la Résidence de service et la somme de 21 454,80 euros TTC correspondant au stade récépissé dossier PC ;
Déboute les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés de leur demande d'indemnité de résiliation ;
Condamne in solidum la société Constructa promotion et la société Adim développement immobilier Côte d'Azur à payer aux sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes associés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Constructa promotion et la société Adim développement immobilier Côte d'Azur aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 1178 du code civil applicable aux faits dearticle 1154 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef27935f50008be3f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel