Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6c1b082b40ce99b63cf6
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02616 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDN 10 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/04/2024 àla SCP BAYLE - JOLY la SELAS CABINET LEXIA la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL DGD AVOCATS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Grégory LOUSTALOT-BARBE la SELARL RACINE [Localité 13] COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [E] [Y] né le 02 Octobre 1983 à [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 14] Madame [K] [Y] née le 26 Avril 1980 à [Localité 28] [Adresse 5] [Localité 14] Tous deux représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La S.A.S. CLS IMMO PRESTIGE Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. GONCALVES Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A. MMA IARD Es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS CLS IMMO PRESTIGE (police n°[Numéro identifiant 8]) Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS CLS IMMO PRESTIGE (police n°[Numéro identifiant 8]) Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A. MMA IARD Es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle (police n°[Numéro identifiant 7]) et décennale (police n°[Numéro identifiant 7]) de la SARL GONCALVES Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle (police n°[Numéro identifiant 7]) et décennale (police n°[Numéro identifiant 7]) de la SARL GONCALVES Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI Courtage LTD es qualité d’assurance dommages ouvrage (police n° [Numéro identifiant 25]) [Adresse 27] [Localité 26] 4 IRLANDE Autorisé et régulé par la Banque Centrale d’Irlande (CBI), représenté par UBI Courtage, dont le siège social est situé [Adresse 6], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI Courtage LTD es qualité d’assurance décennale obligatoire constructeur non réalisateur de la SAS CLS IMMO PRESTIGE (police n º [Numéro identifiant 25]) [Adresse 27] [Localité 26] 4 IRLANDE Autorisé et régulé par la Banque Centrale d’Irlande (CBI), représenté par UBI Courtage, dont le siège social est situé [Adresse 6], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A.S. LES IDEES BLEUES Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. E.R.I. DIAGNOSTICS Dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat plaidant au barreau de PARIS La S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS LES IDEES BLEUES (police n° [Numéro identifiant 1]) Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL E.R.I. Diagnostics (police n° 10823568004) Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [B] [U] Entrepreneur individuel Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX MAAF ASSURANCES SA Es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [B] [U] (police n°[Numéro identifiant 4]) Dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique de vente du 7 octobre 2022, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] ont acquis de la SAS CLS IMMO PRESTIGE, une maison sise [Adresse 5]. Avant cette vente, la maison avait fait l’objet d’une extension-rénovation pour le compte de la SAS CLS IMMO PRESTIGE, assurée auprès des MMA. Exposant que la maison est affectée de nombreux désordres, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] ont, par actes des 6, 7 et 8 décembre 2023 fait assigner la SAS CLS IMMO PRESTIGE, la SARL GONCALVES, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS CLS IMMO PRESTIGE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS CLS IMMO PRESTIGE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL GONCALVES, la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL GONCALVES, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI COURTAGE LTD en qualité d’assureur dommages ouvrage, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI COURTAGE LTD en qualité d’assureur de la SAS CLS IMMO PRESTIGE, la SAS IDEES BLEUES, la SARL ERI DIAGNOSTICS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LES IDEES BLEUES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ERI DIAGNOSTICS, Monsieur [B] [U], la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de Monsieur [B] [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir - désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. - condamner in solidum la SAS CLS IMMO PRESTIGE, la SARL GONCLAVES, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI COURTAGE LTD, la SAS IDEES BLEUES, la SARL ERI DIAGNOSTICS, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [U], la SA MAAF ASSURANCES, à verser à Madame [K] [I] et Monsieur [E] [Y] une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros, - condamner in solidum la SAS CLS IMMO PRESTIGE, la SARL GONCLAVES, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI COURTAGE LTD, la SAS IDEES BLEUES, la SARL ERI DIAGNOSTICS, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [U], la SA MAAF ASSURANCES, à indemniser Madame [K] [I] et Monsieur [E] [Y] à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - réserver les dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] exposent que leur maison est affectée de nombreux désordres dont certains compromettent la solidité de leur maison ou sont de nature à rendre les ouvrages concernés impropres à leur destination. Ils précisent que les désordres consistent notamment en des microfissures intérieures, un refoulement du puisard, des traces d’infiltrations au plafond de l’étage, une différence entre le DPE fourni lors de la vente et celui réalisé postérieurement, des fissures sur la dalle béton périphérique devant l’entrée, un défaut d’étanchéité de l’auvent, un défaut de fermeture de la baie vitrée du séjour, un défaut de mise en oeuvre du carrellage de la terrasse extérieure, une pénétration d’eau sous la porte du garage, des fissures sur le mur porteur entre la chambre et le dressing. Ils font valoir que les sociétés intervenues sur le chantier sont susceptibles de voir leurs responsabilits engagées, ainsi que les garanties de leurs assureurs respectifs et ajoutent que la responsabilité de la SAS CLS IMMO PRESTIGE est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. En réplique, la société CLS IMMO PRESTIGE sollicite de voir : - DONNER acte à la société CLS IMMO PRESTIGE qu’elle formule des réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire des Consorts [Y]. - DIRE et JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [Y]. - S’ENTENDRE PRECISER au titre des chefs de mission de l’expertise, la justification des mesures conservatoires et réparatoires engagées par Monsieur et Madame [Y] depuis la survenance des désordres en novembre 2022. - DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande provision ad litem, contestée et injustifiée au regard des contestations élevées. - ENJOINDRE aux consorts [Y] de produire les déclarations des sinistres depuis novembre 2022, les indemnisations perçues et les factures de travaux réparatoires. - RESERVER les dépens et article 700 du CPC dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, elle expose que la demande de provision ad litem se heurte à des contestation sérieuses dès lors que la responsabilité du vendeur n’est pas établie ni d’un point de vue technique, ni juridique, le Juge des Référés n’étant pas compétent pour statuer au fond sur les éventuelles responsabilités. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS CLS IMMO PRESTIGE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et elles demandent par ailleurs que Monsieur et Madame [Y] soient déboutés du surplus de leurs demandes. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL GONCALVES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et elles demandent par ailleurs que Monsieur et Madame [Y] soient déboutés du surplus de leurs demandes. La SAS LES IDEES BLEUES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LES IDEES BLEUES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et elles demandent par ailleurs que Monsieur et Madame [Y] soient déboutés du surplus de leurs demandes. La SARL ERI DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ERI DIAGNOSTICS sollicitent de voir : - Débouter les époux [Y] de leur demande de condamnation provisionnelle et d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Donner acte aux sociétés E.R.I. DIAGNOSTICS et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, - Compléter et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de : analyser le DPE accompli par E.R.I. DIAGNOSTICS à la lumière du contexte dans lequel l’opérateur est intervenu en mars 2022 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif, etc.), déterminer les informations communiquées par le vendeur à l'opérateur (étant rappelé que les données prises en compte pour calculer le DPE dépendent, pour une large part, des déclarations du donneur d’ordre) déterminer la nature des travaux envisagés par l’acquéreur avant la vente, eu égard aux recommandations émises par E.R.I. DIAGNOSTICS. Monsieur [B] [U] et la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de Monsieur [B] [U] sollicitent de voir : A TITRE PRINCIPAL, - ORDONNER la mise hors de cause de M. [U] et de la MAAF ASSURANCES SA. - En conséquence, DEBOUTER M. [Y] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes formées contre M. [U] et la MAAF ASSURANCES SA. - CONDAMNER M. [Y] et Mme [I] à verser à M. [B] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER M. [Y] et Mme [I] à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 700 euros au titre de l’article 7000 du Code de procédure civile. - CONDAMNER M. [Y] et Mme [I] aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, - DONNER ACTE à M. [U] et à la MAAF ASSURANCE SA de ce qu’elles s’en remettent sous les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée. - DEBOUTER M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] et de la MAAF ASSURANCES SA au titre d’une indemnité ad litem et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - DECLARER que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [Y] et Mme [I]. - DEBOUTER M. [Y] et Mme [I] de toute autre demande, fin ou conclusion contraire aux présentes. - RESERVER les dépens. Au soutien de leur demande de mise hors de cause, ils exposent qu’aucune des réclamations formulées ne concerne les travaux d’électricité confiés à M. [U] et notamment au droit des spots de la chambre 4 et du dressing. Ils précisent que si Monsieur [Y] et Madame [I] soutiennent que Monsieur [U] aurait pu faire le constat de non-conformité de la toiture lors de l’exécution de ses prestations et, dans ces conditions aurait été en mesure d’avertir le maître de l’ouvrage, il n’existe cependant pas d’obligation de conseil d’un électricien vis-à-vis de travaux de couverture. Ils s’opposent à la provision ad litem, faisant valoir qu’il n’existe aucun lien entre les désordres dénoncés et les travaux exécutés par Monsieur [U]. Bien que régulièrement assignées, la SARL GONCALVES, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI COURTAGE LTD en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SAS CLS IMMO PRESTIGE, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SARL GONCALVES, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI COURTAGE LTD en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SAS CLS IMMO PRESTIGE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [U] et la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de Monsieur [B] [U] Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Monsieur [B] [U]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que Monsieur [U] y participe. Il apparaît également prématuré de procéder à la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES SA en tant qu’assureur de Monsieur [U]. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y], et notamment le DPE annexé à l’acte de vente et celui réalisé le 30 novembre 2022 par la société AQUITAINE BATI DIAGNOSTICS, le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION du 26 mai 2023, les rapports d’expertise réalisés par le cabinet CEC des 28 juin, 17 octobre et 9 novembre 2023, le rapport d’expertise du cabinet ACEI du 14 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Outre les chefs de mission classiques en la matière, l’expert judiciaire devra se prononcer sur les points suivants : - décrire, si elles existent, les mesures conservatoires et réparatoires engagées par Monsieur et Madame [Y] depuis la survenance des désordres en novembre 2022. - analyser le DPE accompli par E.R.I. DIAGNOSTICS à la lumière du contexte dans lequel l’opérateur est intervenu en mars 2022 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif, etc.), - déterminer les informations communiquées par le vendeur à l'opérateur - déterminer la nature des travaux envisagés par l’acquéreur avant la vente, eu égard aux recommandations émises par E.R.I. DIAGNOSTICS. Sur la demande de provision ad litem Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile. En l'espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance au bénéfice des demandeurs. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que SAS CLS IMMO PRESTIGE, la SARL GONCLAVES, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, UBI COURTAGE LTD, la SAS IDEES BLEUES, la SARL ERI DIAGNOSTICS, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [U], la SA MAAF ASSURANCES soient condamnés à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée. Sur la demande de communication de documents sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société CLS IMMO PRESTIGE sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] à lui communiquer les déclarations des sinistres depuis novembre 2022, les indemnisations perçues et les factures de travaux réparatoires. Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [U], REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de Monsieur [U], REJETTE la demande de provision ad litem formée par Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y], ENJOINT Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] à produire à La société CLS IMMO PRESTIGE les déclarations des sinistres depuis novembre 2022, les indemnisations perçues et les factures de travaux réparatoires, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [O] [P] Agence [O] Architecture [Adresse 20] [Localité 13] Tél.: [XXXXXXXX02] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - indiquer si les désordres pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; rechercher si le vendeur en avait connaissance ou avait connaissance de leur cause et si celle-ci était antérieure à la vente ; - décrire, si elles existent, les mesures conservatoires et réparatoires engagées par Monsieur et Madame [Y] depuis la survenance des désordres en novembre 2022 ; - analyser le DPE accompli par E.R.I. DIAGNOSTICS à la lumière du contexte dans lequel l’opérateur est intervenu en mars 2022 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif, etc.) ; - déterminer les informations communiquées par le vendeur à l'opérateur ; - déterminer la nature des travaux envisagés par l’acquéreur avant la vente, eu égard aux recommandations émises par E.R.I. DIAGNOSTICS ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [I], épouse [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC dans larticle 450 du code de procédure civile.article 7000 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6c1b082b40ce99b63cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA