Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525bf
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 43 022 225 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00266 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPRQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 13 Mai 2019 - RG n° 16/02054 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : La Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES N° SIRET : 775 670 466 [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN PARTIE INTERVENANTE : CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 novembre 2006, M. [V] [M] a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [E] [H] assuré auprès de la société Areas Dommages. En qualité d'assureur du véhicule de M. [H], la société Areas Dommages a réglé à M. [M] plusieurs sommes à titre provisionnel pour un total de 86 600 euros, et diligenté une expertise amiable confiée au docteur [D]. Après avoir constaté que l'état de M. [M] n'était pas consolidé, l'expert a rendu un rapport provisoire le 16 octobre 2007 et déposé son rapport définitif le 27 octobre 2008. Par acte du 3 juin 2016, M. [M] a fait assigner la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de M. [H] et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisé du préjudice subi. Par jugement du 13 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - déclaré la compagnie d'assurances Areas Dommages entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la route subi par M. [M] le 22 novembre 2006 ; - condamné la compagnie d'assurances Areas Dommages à verser à M. [M] : * la somme de 297 565,77 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ; * la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la compagnie d'assurances Areas Dommages aux dépens. M. [M] a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 23 mai 2019 en omission de statuer, subsidiairement en rectification d'erreur matérielle, concernant les dispositions du jugement portant sur les pertes de gains professionnels futurs postérieurement au 1er août 2013. Par jugement rectificatif du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Caen a : - rectifié l'omission de statuer affectant le jugement portant le numéro de minute 19/95 dans le dossier RG 19/01568 du tribunal de grande instance de Caen, 2ème chambre en date du 13 mai 2019 ; - ordonné l'ajout, dans les motifs du jugement, page 11 du jugement, après 'Ainsi, les demandes étant suffisamment justifiées, il convient de fixer la somme globale due au titre des PGPF à 51 388 euros' les éléments chiffrés suivants : + 14 500 euros +195 546 euros = 261 434 euros. - ordonné l'ajout, dans le dispositif, page 16 du jugement, sous la mention ' la somme de 297 567, 77 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel', la phrase qui suit : La somme de 210 046 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 1er août 2013, Le reste sans changement ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la mention de cette rectification en marge de la minute du jugement n° 19/95 rendu le 13 mai 2019 par la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Caen, ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées ; - dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public. Par déclaration du 2 février 2020, la société Areas Dommages a formé appel de ces deux jugements. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Areas Dommages demande à la cour de juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit, de : - infirmer les décisions entreprises en leurs chefs critiqués, ayant évalué les PGPF à la somme de 51 388 euros + 261 434 euros, soit un total de 312 822 euros ; Statuant à nouveau, - débouter M. [M] de toutes prétentions en indemnisation des PGPF comme étant mal fondées ; A titre subsidiaire, - juger que les PGPF s'analysent en une perte de chance subie exclusivement pour la période courant de l'année 2009 à la première moitié de l'année 2013 ; Par conséquent, - fixer à la somme de 10 280,72 euros la perte de gains professionnels future nette subie par M. [M] ; - fixer à la somme de 2 600 euros l'indemnité au titre des frais de véhicule adapté ; Pour le surplus, - confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 13 mai 2019 ; - juger M. [M] mal fondé en son appel incident et l'en débouter ; - débouter M. [M] de toutes ses demandes fins et conclusions incluant toutes demandes d'application des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2024, M. [M] demande à la cour d'infirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, de : - constater, dire et juger que la société Areas Dommages doit réparer l'intégralité du préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime le 22 novembre 2006 ; - condamner la société Areas Dommages à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances : * Frais divers : 12 480,91 euros * Perte de gains professionnels actuels : 18 000 euros * Frais de véhicule adapté : 27 565,20 euros * Perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation : 312 348 euros * Incidence professionnelle : 100 000 euros * Déficit fonctionnel temporaire : 24 965,20 euros * Souffrances endurées 4,5/7 : 25 000 euros * Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros * Déficit fonctionnel permanent 34 % : . à titre principal : 232 957 euros . à titre subsidiaire : 136 000 euros * Préjudice d'agrément : 10 000 euros * Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros * Préjudice d'établissement et préjudice sexuel : 10 000 euros - condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile au titre des deux instances ; - condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, assignée aux fins d'appel provoqué (à personne morale) le 21 mars 2023, n'a pas constitué. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Liminairement, la cour constate, comme les premiers juges y ont procédé, que le droit à indemnisation de M. [M] n'est pas débattu et qu'il doit donc être liquidé, avec cette précision que la société Areas Dommages doit sa garantie des conséquences dommageables de l'accident subi par la victime. Si aucune expertise judiciaire n'a été organisée pour déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi par M. [M], il a été procédé à une expertise amiable par le docteur [N] [D] ayant donné lieu à un rapport du 22 octobre 2008 contre lequel aucune critique médicalement fondée n'a été formulée par les parties. Ce document constitue donc une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [M], lequel rappelle que 'suite à l'accident de la voie publique du 22 novembre 2006, M. [M], né le [Date naissance 4] 1989, apprenti-CAP restauration, a présenté les lésions suivantes : un traumatisme crânien grave avec coma (nécessitant le placement de la victime sous intubation, ventilation assistée et sédation), associé à un hématome intra-cérébral pariétal gauche responsable d'une hémiplégie droite, une plaie du scalp occipitale, outre une contusion pulmonaire parenchymateuse inférieure gauche.' La date de consolidation a été fixée au 10 octobre 2008. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue au regard du principe de la réparation intégrale mais le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Ainsi, la cour appliquera si nécessaire le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux d'intérêt 0% tel que sollicité par M. [M], lequel correspond le mieux à l'évolution actuelle de la situation économique. I - Sur le préjudices patrimoniaux : 1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Sur les frais divers : M. [M] réitère devant la cour sa demande initialement formée devant le tribunal pour un même montant de 12 480,91 euros correspondant à des frais exposés à l'occasion de ses soins et d'hospitalisations 'non remboursés' pour un montant total de 282,31 euros, ainsi qu'à des frais de déplacement engagés à l'occasion des soins et séances de rééducation, estimés à un nombre total de 27 108 km parcourus et dont il évalue le coût à 0,45 euros par kilomètre, pour une somme totale de 12 198,60 euros. La société Areas Dommages sollicite la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie porte mention de frais de transport pris en charge du 5 février 2007 au 10 octobre 2008 à hauteur de 5268,77 euros, étant précisé que M. [M] a été hospitalisé du 22 novembre 2006 au 16 novembre 2007, qu'il prétend à une double indemnisation s'agissant de la somme de 282,31 euros et qu'enfin, ainsi que le tribunal l'a relevé, la victime n'était pas titulaire du permis de conduire et ne justifie pas avoir pris à sa charge les frais de déplacement réclamés. Sur ce, En l'absence de toute nouvelle pièce justificative produite par M. [M] en cause d'appel, la cour estime que le tribunal a justement analysé les éléments qui lui ont été soumis en retenant que si les déplacements de M. [M], durant ses hospitalisations à l'occasion de permissions de sortie les week-ends à compter de la fin du mois de juin 2007, puis de sa prise en charge par demi-journée du 19 novembre 2007 au 10 octobre 2008, ont nécessairement entraîné l'exposition de frais déplacement entre le domicile de M. [M] et son centre de soins en raison de son éloignement géographique, pour autant, il ressort du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados que les frais de déplacement ont été pris en charge pour un montant de 5269,77 euros entre le 5 février 2007 et le 10 octobre 2008, et que celui-ci, non titulaire du permis de conduire, et dans l'incapacité de conduire compte tenu de son état de santé, ne justifiait pas qu'il ait personnellement supporté ces frais assumés par un proche, le déboutant à raison de sa demande formée à ce seul titre. De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a néanmoins fixé le préjudice subi au titre des frais divers à la somme justifiée de 165,52 euros au titre du coût resté à sa charge d'un transport en ambulance du 5 février 2007 au Chu de [Localité 2] à [Localité 8] (41,75 euros), d'un abonnement télévisé auprès de la société Codiam (35 euros), de factures de téléphone auprès du centre hospitalier [9] à [Localité 8] (27,77 euros) et d'une facture de pharmacie (61 euros). - Sur les pertes de gains professionnels actuels : Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. Il est constant qu'au jour de l'accident, M. [M] préparait un CAP en restauration et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage sur une période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2008, pour une rémunération correspondant à 25% du SMIC pour la première année, et 49% du SMIC pour la seconde année. M. [M] développe devant la cour la même argumentation que devant le tribunal en soulignant que c'est à tort que l'expert a précisé que l'arrêt de travail était justifié jusqu'à la fin de l'apprentissage prévue le 1er juillet 2008 et en précisant que sa demande d'indemnisation vise bien à réparer la perte d'une chance pour lui de travailler moyennant une rémunération fixée forfaitairement à 800 euros et ce, sur l'ensemble de la période comprise entre le 22 novembre 2006 et le 10 octobre 2008, ce qui doit conduire la cour à fixer ce poste de préjudice à 18000 euros (800 euros x 22,5 mois) ce, alors que la société Areas Dommages sollicite la confirmation du jugement. En l'occurrence, le tribunal a exactement procédé à l'appréciation de ce préjudice en se référant au contrat d'apprentissage en cours d'exécution au jour de l'accident alors qu'il n'est nullement prétendu que la victime avait émis la volonté de cesser le suivi de cette formation pour s'engager dans la recherche d'un emploi salarié de droit commun, étant rappelé que ce préjudice doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Dès lors, en se basant sur le contrat d'apprentissage et les bulletins de salaire communiqués par M. [M], et en retenant une perte de revenus d'un montant moyen mensuel de 366,47 euros sur la période du 23 novembre 2006 au 31 décembre 2006, et de 657,87 euros sur celle du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, date prévue de la fin de l'apprentissage, c'est à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice subi à la somme totale de 12330,28 euros, soit déduction faite des prestations versées de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (pour une somme totale de 3783,46 euros), à la somme de 8 546,82 euros. En revanche, s'agissant de la période du 1er juillet 2008 au 10 octobre 2008, le tribunal a relevé que rien ne démontrait que M. [M] aurait bénéficié d'un emploi ou d'une activité professionnelle lui assurant des revenus jusqu'à la date de consolidation, en l'absence de promesse d'embauche ou d'attestations en ce sens, de sorte qu'il a rejeté le surplus de la demande formée par la victime, laquelle ne formulait pas au demeurant de demande au titre de la perte de chance de trouver un emploi à cette période. Cependant, compte-tenu des demandes présentées par M. [M] en cause d'appel expressément au titre de la perte de chance, et alors que l'expert a relevé une gène temporaire partielle jusqu'à la fin de la prise en charge rééducative au centre au 10 octobre 2008 et indiqué que M. [M] n'aurait pas pu poursuivre une activité professionnelle telle qu'il avait antérieurement jusqu'à sa consolidation, il doit être considéré que celui-ci a de fait, perdu une chance de débuter une activité professionnelle de serveur à l'issue de son contrat d'apprentissage, étant observé que : - ses chances d'obtenir son CAP dans la restauration étaient réelles au vu de l'attestation de M. [T] son employeur au restaurant où il effectuait son apprentissage avant l'accident, lequel révèle que celui-ci avait toutes les qualités requises pour continuer cette profession, compte tenu de 'son sens des relations avec les clients, sa résistance au stress et aux fortes cadences de travail'. Il qualifiait ainsi son apprenti de 'très bon serveur très dynamique et professionnel', concluant que celui-ci aurait pu continuer dans cette voie. Il doit être toutefois tenu compte de ce que M. [M] était en première année lors de l'accident et venait de commencer les cours depuis seulement 15 jours (p 7 du rapport d'expertise) ; - M. [M] ne prétend pas qu'il entendait poursuivre ses études à l'issue de son apprentissage plutôt que d'entrer de suite dans la vie active, étant observé qu'il convient de tenir compte en tout état de cause du temps nécessaire à la recherche d'un emploi. Au vu de ces éléments, après avoir rappelé que l'état de santé non encore consolidé de M. [M] empêchait l'exercice de toute activité professionnelle et nécessitait une réorientation professionnelle, la cour considère que la perte de chance doit être évaluée à 70% de sorte que sur la base forfaitaire de 800 euros par mois estimée par M. [M], il sera alloué sur la période du 1er juillet 2008 au 10 octobre 2008 la somme de 1860,64 euros. Il s'en suit que le jugement sera infirmé et la perte de gains professionnels actuels sera indemnisée par l'allocation d'une somme totale de 10 407,46 euros. 2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : M. [M] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge. - Sur les frais de véhicule adapté : Le tribunal a alloué à la victime la somme de 15 370,43 euros au titre de ce poste de préjudice que M. [M] demande à voir porter à la somme de 27565,20 euros, en affirmant que le surcoût de l'équipement au regard de son incapacité à utiliser son membre inférieur droit, s'élève à 2600 euros et non 2000 euros tel que retenu, la fréquence de renouvellement du véhicule devant être ramenée à 5 ans et non 7 ans ce, alors qu'il a obtenu le permis de conduire le 31 mai 2021. La société Areas Dommages demande à ce que poste soit évalué en tenant compte de l'obtention du permis de conduire au 31 mai 2021 à la seule somme de 2600 euros ce, sur la base d'une fréquence de renouvellement de 7 ans, et d'un surcoût pour boîte automatique retenu jusqu'à l'année 2034, alors qu'à partir du 1er janvier 2035, la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l'Union européenne et que la distinction entre boîtes de vitesses mécanique et automatique sera alors caduque, le véhicule électrique ne comportant qu'une vitesse et le couple délivré par la batterie étant immédiat et maximal. Sur ce, L'expert a conclu que l'état de M. [M] nécessitait l'utilisation d'une voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique et d'un accélérateur à gauche, ce qui n'est pas critiqué. Comme le tribunal, la cour considère qu'il convient de prendre en compte le surcoût engendré par l'achat d'un véhicule qui sera doté d'une boîte de vitesse automatique et d'un dispositif plaçant l'accélérateur à gauche, ce surcoût devant être évalué toutefois à la lecture comparée des devis produits par la victime à la somme de 2600 euros et non 2000 euros tel que retenu par le premier juge. Il n'y a pas lieu par ailleurs de tenir compte des considérations invoquées par la société Areas Dommages s'agissant de la commercialisation de véhicules neufs alors que M. [M] restera en mesure d'acquérir à son choix des véhicules d'occasion. En revanche, il convient de calculer le préjudice subi en tenant compte de la date d'obtention du permis de conduire, soit le 31 mai 2021, retenue comme la date d'acquisition du premier véhicule adapté, tel que sollicité par M. [M]. Enfin, M. [M] ne justifie pas de la nécessité d'un renouvellement de véhicule tous les cinq ans et la cour retiendra celui-ci tous les sept ans. Ce poste de préjudice s'établit de la manière suivante : - arrérage annuel : 2600 euros / 7 ans : 371,43 euros ; - surcoût lié à la première acquisition : 371,43 euros ; - montant des arrérages à échoir : 371,43 euros x 42,298 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans le 31mai 2028, suivant barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0) = 15 710,75 euros. Soit au total 16082,18 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 16082,18 euros. - Perte de gains professionnels futurs : Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Il ressort du rapport d'expertise que les séquelles conservées par la victime consistent en une monoplégie du membre inférieur avec quelques éléments de douleur au niveau de la hanche, une moindre précision au membre supérieur droit avec toutefois persistance d'une dominance à droite mais aussi des petits troubles neuro-psychologiques décrits à type défaut de mémorisation et légère irritabilité. Il précise que le membre inférieur droit est le siège d'une légère limitation de mobilité au niveau de la hanche mais aussi au niveau du genou avec un flessum et au niveau de la flexion dorsale au pied, que la marche est toutefois possible pour M. [M] avec son attelle releveur sans canne sur les terrains plats mais il doit utiliser une canne pour les longues marches et les terrains irréguliers, qu'il parvient avec difficultés à s'accroupir, s'agenouiller devant utiliser ses mains pour se positionner et se relever. Le docteur [D] a affirmé qu'il ne sera plus possible pour M. [M] de travailler normalement en restauration comme il l'escomptait et qu'un reclassement était nécessaire. Relevant que M. [M] avait dû bénéficier d'un reclassement et d'une nouvelle formation avant d'exercer un emploi de manutentionnaire à compter du 1er août 2013 sans lien avec son cursus initial dans la restauration, le tribunal a considéré que la perte de gains professionnels sur la période de 2009 au 1er août 2013, date à laquelle la victime avait été employée en qualité de manutentionnaire, devait être indemnisée en prenant en compte le montant du SMIC que M. [M] aurait pu percevoir au cours de cette période (1150 euros environ par mois), déduction faite des quelques sommes perçues en 2010 (4820 euros) et 2011 (7042 euros), pour un montant total de 51 388 euros. La société Areas Dommages critique le jugement en ce que le tribunal s'est fondé à tort sur les seules allégations de M. [M] et que celui-ci demeure mal fondé à solliciter, sans aucune pièce justificative, une perte de gains professionnels sur cette période ce, de surcroît, à hauteur de 1300 euros (SMIG brut et non net) par mois ce qui ne correspond pas à une perte de chance. Elle ajoute qu'ainsi, M. [M] ne rapporte toujours pas la preuve que son absence de plein emploi est en relation avec les séquelles de l'accident alors que ses séquelles importantes sont uniquement orthopédiques sans affecter ses capacités cognitives, étant rappelé ses mauvais résultats scolaires avant l'accident et l'échec de sa tentative de reprise d'études à l'occasion de son reclassement. L'assureur estime en définitive que c'est à tort que le tribunal a retenu la réalité de séquelles cognitives importantes en lien direct avec l'accident de nature à obérer les chances de réussite scolaire et d'évolution professionnelle. M. [M] s'appuie sur la motivation du jugement pour solliciter la somme de 62 888 euros au titre de ce poste de préjudice sur la période du 10 octobre 2008 au 1er août 2013, ce toutefois sur la base d'un salaire mensuel de 1300 euros et non 1100 euros tel que retenu à tort par le premier juge. Sur ce, Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus résultant de l'accident appréciée in concreto en regard de la situation de la victime au jour de l'accident. Cette appréciation in concreto oblige, pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore inscrites dans la vie professionnelle ou qui, suivant encore un parcours de formation à la date de l'accident ne travaillaient qu'en soutien de leurs études mais qui ont vocation à travailler par la suite, à se prononcer sur l'existence d'une privation de gains futurs en tenant compte de leur évolution prévisible, selon une estimation de leur trajectoire professionnelle future. Il est acquis aux débats que M. [M], âgé de 17 ans au moment de la consolidation, n'a pu obtenir son CAP ensuite de l'accident, comme le fait que ses séquelles à la jambe droite en particulier ne permettaient plus la poursuite de cette orientation professionnelle devant le conduire au métier de serveur. Il a été relevé que la victime avait des chances réelles et sérieuses d'obtenir son CAP si le dommage n'était pas survenu, aux dires de son maître d'apprentissage, même s'il devait aussi être tenu compte de ce que celui-ci était en première année lors de l'accident. En revanche, aucune conséquence ne saurait être tirée de la non-obtention du BEP comptabilité -formation précédemment suivie par M. [M]- dont on ignore les motifs, s'agissant au surplus d'une formation complètement différente du CAP de restauration. Enfin, M. [M], pour lequel la MDPH a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et reconnu la qualité de travailleur handicapé, a été orienté vers une formation technicien concepteur en communication visuelle, niveau IV d'une durée de 21 mois précédée d'une préformation de 6 mois prise en charge à 100% à compter du 15 janvier 2010, mais il n'a pu obtenir, de peu, le baccalauréat professionnel. Il ressort de ces éléments, que l'accident et ses séquelles ont fait perdre à M. [M] une chance sérieuse d'obtenir son CAP puis de trouver un emploi rapidement dans le secteur en tension de la restauration et de s'y stabiliser, alors qu'il a été dans l'obligation de suivre une formation pour se reclasser jusqu'en juin 2012 et ce, en vain, de sorte que cette perte de chance sera évaluée sur cette période à 70%. Au vu des justificatifs communiqués par M. [M], il apparaît que celui-ci a perçu une somme totale de 12914 euros (1052 euros en 2009 : 4820 euros en 2010 ; 7042 euros en 2011 ; aucun revenu en 2012 et jusqu'au 31 juillet 2013), étant précisé que les avis d'imposition des revenus 2010 et 2011 font état de sommes perçues par M. [M] manifestement dans le cadre de sa formation suivie pour sa réorientation et il n'est pas établi que celui-ci (et non l'école de reconversion) ait perçu des sommes supplémentaires non déclarées. Par suite, il conviendra d'arrêter ce poste de préjudice sur la période du 1er octobre 2008 au 1er août 2013 sur la base d'une rémunération nette moyenne de 1100 euros, correspondant au SMIC, telle que retenue par le premier juge. En conséquence, déduction faite de ces sommes, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 35 235,2 euros, soit [(1100 euros x 57,5 mois) - 12 914 euros] x 70%] sur la période considérée. Pour la période postérieure au 1er août 2013, le tribunal, considérant que les séquelles de M. [M] étaient de nature à obérer ses chances de réussite scolaire et d'évolution professionnelle, a fait droit intégralement à la demande de M. [M], sollicitant pour la période échue jusqu'au 31 décembre 2015, la somme de 14500 euros, soit 500 euros par mois sur 29 mois, puis à compter du 1er janvier 2016, par capitalisation suivant le barème de la Gazette du Palais de 2016 et prix de l'euro de rente à 26 ans limitée à 69 ans compte tenu de son âge et de son départ prévisible à la retraite à 69 ans, soit la somme de 195 546 euros. La société Areas Dommages critique la décision en soulignant que M. [M] a été licencié le 15 novembre 2016 pour motif économique, de sorte que la perte de son emploi est sans lien avec les séquelles conservées du fait de l'accident, que M. [T] s'est lui-même confronté à des difficultés économiques, soulignant en tout état de cause, la difficulté pour un jeune homme de surcroît sans bagage académique de trouver un emploi dans un bassin économique affecté. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, M. [M] ne justifie pas qu'il aurait pu prétendre à emploi rémunéré au-delà du SMIC surtout en début d'exercice professionnel. M. [M] affirme au contraire qu'il est certain que, compte tenu de ses séquelles, il ne pourra pas bénéficier d'un salaire supérieur au SMIC alors que s'il avait conservé son intégrité corporelle, il aurait bénéficié d'une amélioration de sa situation, tant en ce qui concerne sa rémunération que ses conditions de travail. Il sollicite une somme de 14 500 euros sur la base de 500 euros par mois sur la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, puis celle de 234 960 euros à compter du 1er janvier 2016 par capitalisation suivant barème Gazette du Palais 2022 (taux 0%). En l'occurrence, il est constant que selon l'expert, M. [M] n'est pas inapte à tout emploi et peut se reconvertir. Toutefois, il a été déjà indiqué que celui-ci n'avait pas obtenu, de peu, le baccalauréat professionnel en juin 2012 avec une moyenne de 9,79/20, et il doit être relevé que même si celui-ci a été dispensé de l'épreuve d'éducation physique et sportive, les mauvais résultats dans des matières comme l'histoire-géographie (7,50/20) sont à mettre en corrélation avec certaines séquelles de type 'défauts de mémorisation' constatés par l'expert médical ou encore des troubles de concentration (difficultés à fixer ce qu'il lit) en lien direct avec l'accident. Au jour où la cour statue, il apparaît qu'à la suite de cette tentative de reclassement, le parcours professionnel de M. [M] est le suivant : - à compter du 1er août 2013, le jeune homme a été employé à temps plein au sein de la société de son beau-père (conducteur du véhicule impliqué dans l'accident) en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire dans le domaine du commerce de produits d'alimentation moyennant un salaire mensuel brut de 1445,42 euros (montant du SMIC brut en 2013) jusqu'à son licenciement le 15 novembre 2016 pour motif économique ; - Sur la période de 2017 à 2021, les avis d'imposition des revenus font état de la perception de revenus d'un montant de 7769 euros outre 2760 euros (autres revenus salariaux) en 2017, de 5218 euros en 2018, de 1403 euros en 2019 (un mois d'activité en décembre 2019) outre la somme de 5069 euros au titre des autres revenus imposables, de 8579 euros à ce même titre en 2020 et enfin de 5662 euros en 2021, alors que M. [M] produit diverses attestations de paiement de Pôle emploi confirmant la perception de l'allocation retour à l'emploi (déclarée au titre des autres revenus imposables) ; - à compter du 3 janvier 2022, M. [M] a été employé en qualité de veilleur de nuit à temps plein pour un montant moyen de 1902,15 euros brut mensuel (22825,81 euros annuel), soit 1445,38 euros net mensuel, montant supérieur à celui perçu en 2015 et 2016. M. [M] fait état d'un emploi à l'avenir incertain sans en justifier, ni prétendre, à la date de ses dernières écritures du 4 janvier 2024, qu'il aurait perdu cet emploi. De même, il n'est pas allégué d'arrêts de travail ou de restrictions imposées par le médecin du travail à l'exercice de ces fonctions en lien avec les séquelles conservées par l'intimé. Il en résulte que lors de ces deux expériences de contrat à durée indéterminée, M. [M] a perçu des revenus d'un montant égal voire supérieur au SMIC. Toutefois, il est manifeste que ce parcours professionnel traduit aussi les difficultés de la victime, dépourvue de toute qualification, à s'insérer et à se stabiliser professionnellement dans un secteur d'activité déterminé, alors que l'accident et ses séquelles ont compromis ses perspectives d'une carrière de serveur dans la restauration, lesquelles lui auraient apporté davantage de stabilité, des offres d'emploi plus nombreuses et diversifiées s'agissant d'un secteur d'activité en tension, ainsi que la possibilité de progresser dans ce métier. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le fait dommageable avait fait perdre à la victime une chance d'exercer une activité professionnelle plus stable et continue, et de bénéficier d'une progression de carrière. Sur la période du 1er août 2013 au 15 novembre 2016 (date du licenciement du premier CDI) durant laquelle M. [M] a travaillé à temps plein en qualité d'intérimaire : la cour a déjà retenu que celui-ci avait 70% de chance de devenir serveur, et sa perte de chance de percevoir des revenus supérieurs au SMIC (de plus de 500 euros par mois en moyenne tel que sollicité) alors que le jeune homme aurait acquis 5 ans d'expérience professionnelle seulement au début de cette période, sera évaluée en définitive à 50%, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnisation de la victime à la somme de 9875 euros correspondant à 250 euros/mois x 39,5 mois. Sur la période postérieure de 2017 à 2021 (5 ans), la chance de M. [M] de percevoir des revenus supérieurs au SMIC s'il avait poursuivi sa carrière de serveur aurait été plus importante (70%), puisque celui-ci aurait gagné en expérience, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 350 euros /mois sur 60 mois, soit la somme de 21 000 euros. Enfin, depuis janvier 2022, M. [M] percevant des revenus d'un montant de 1445,38 euros net mensuel en tant que veilleur de nuit, il conviendra d'indemniser la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un montant limité de 200 euros/mois, soit 5600 euros jusqu'à la date de l'arrêt (200 euros x 28 mois) compte tenu de l'évolution de carrière prévisible de la victime, puis en calculant par capitalisation avec application du prix de l'euro à 31,384, selon le barème actualisé de la Gazette du Palais en 2022 pour un homme de 34 ans au jour de l'arrêt et jusqu'à 67 ans, âge de départ à la retraite chez un homme ayant commencé à travailler à compter de l'âge de 24 ans, soit : 12x200 euros x 31,384 : 75 321,6 euros. Au total, il convient d'infirmer le jugement du 13 mai 2019 rectifié par décision du 21 janvier 2020 en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme totale de 261 434 euros, et d'allouer à M. [M] à ce titre, la somme totale de 147 031,80 euros. - Sur l'incidence professionnelle : Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent. M. [M] sollicite à ce titre une somme de 100 000 euros au lieu de 50 000 euros tel qu'accordé par le tribunal, en faisant valoir qu'il a dû subir un reclassement pour en définitive devoir accepter un emploi subalterne d'un intérêt moindre sans perspective de progression, que les séquelles de l'accident le pénalisent dans son évolution de carrière et le fragilise dans un contexte économique difficile, alors que ses perspectives d'évolution dans les nombreux et multiples métiers de la restauration étaient réelles, autant d'éléments qui avaient motivé sa demande à hauteur de 50 000 euros en première instance. Il ajoute en cause d'appel une perte de droits à la retraite d'un minima de 300 euros par mois à compter de la date de sa retraite fixée de façon prévisible à 67 ans pour prétendre à des droits complets, soit une perte de droits à la retraite d'un montant de 62712 euros sur la base d'un prix de l'euro de rente selon le barème de la Gazette du Palais pour un homme de 67 ans de 17,472 euros. Enfin, il souligne la réalité du préjudice lié aux restrictions subies dans son évolution professionnelle, sa progression sur le marché du travail, et plus généralement sa carrière professionnelle. La société Areas Dommages se rapporte à la motivation du tribunal qui a compensé l'incidence sur la retraite, laquelle au demeurant est inexistante dès lors que M. [M] travaille, que les périodes de chômage anciennes sont intégrées dans le calcul des droits à la retraite et que la victime ne rapporte pas la preuve de cette incidence ni de son quantum d'autant qu'aucun relevé de carrière n'est versé aux débats, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé. Sur ce, Comme le tribunal, la cour retient que M. [M] a dû abandonner une orientation comme serveur dans la restauration pour laquelle ont été soulignées ses qualités spécifiques essentielles en ce domaine, pour effectuer dans un premier temps une activité de manutentionnaire, puis celle actuellement exercée de veilleur de nuit, lesquelles ne concernent pas le secteur vers lequel la victime s'était dirigée au cours de ses études de sorte qu'il en résulte une perte d'attrait pour la vie professionnelle. Il est établi qu'en raison du dommage subi, M. [M] a perdu le bénéfice d'un cursus professionnel dans lequel il donnait satisfaction et s'épanouissait manifestement aux dires de son employeur, élan qu'il a perdu suite à l'accident. Il a incontestablement subi un sentiment de dévalorisation au regard du métier qu'il comptait exercer avec les perspectives d'évolution diverses et variées offertes dans le secteur de la restauration. L'expert a relevé les difficultés liées à la marche nécessitant le port d'une attelle releveur et des douleurs persistantes au niveau de la hanche lesquelles entraînent incontestablement une pénibilité accrue pour l'exercice d'un emploi tel que celui de veilleur de nuit actuellement occupé, qui mobilise les parties de son corps atteint de séquelles. Sur le plan psychologique, l'expert a relevé que M. [M] présentait des difficultés à mémoriser des consignes ou l'emplacement d'objets, ce qui mobilise inévitablement chez lui des efforts d'attention accrus. Enfin, dans son attestation, M. [K] témoigne d'une perte de confiance en soi ressentie de la part de M. [M] dans sa vie professionnelle. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de reprendre les modalités de calcul opéré par le premier juge, non critiquées, sauf à actualiser ces éléments, sur la base du SMIC net en 2024 de 1398,69 euros, montant auquel M. [M] pouvait prétendre au titre de son salaire, étant pris en compte le déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 34%, avec application du prix de l'euro à 31,384, selon le barème actualisé de la Gazette du Palais en 2022 pour un homme de 34 ans au jour de l'arrêt et jusqu'à 67 ans, âge de départ à la retraite chez un homme ayant commencé à travailler à compter de l'âge de 24 ans, soit : (1398,69 euros x 1,34) x 31,384 = 58 821,29 euros. Enfin, la cour observe que M. [M] ne fournit aucun élément de nature à permettre de déterminer et de calculer une perte de droits à la retraite de sorte qu'il sera débouté du surplus de sa demande présentée au titre de l'incidence professionnelle. II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux : 1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire a été évaluée par le tribunal à la somme de 15 595 euros que M. [M] demande à la cour de fixer à celle de 19337,80 euros, estimant que pour la période de déficit fonctionnel total du 22 novembre 2006 au 19 novembre 2007, l'indemnité journalière devait être retenue pour un montant de 31 euros au lieu de 30 euros. M. [M] ne donne toutefois aucune explication à cette demande, alors que le tribunal a exactement apprécié que : - pour la période de son hospitalisation à la sortie du centre d'[Localité 8], le 19 novembre 2007, il convenait de fixer une indemnité de 30 euros par jour à multiplier par 363 jours, soit 10 890 euros ; - pour la période du 20 novembre 2017 au 10 octobre 2018, il devait être tenu compte de l'invalidité et de la gêne subies dans la vie quotidienne en dehors du centre de rééducation, de sorte que le montant alloué devait être fixé à 80% de l'indemnisation au titre d'une gêne totale, soit : (30 x 0,80) x 326 = 7 824 euros. Soit un total de 18 714 euros. Dès lors, il conviendra de fixer ce poste de préjudice à la somme de 18 714 euros et non à 15 595 euros tel que mentionné par erreur par le tribunal à la fin de sa motivation (p13 du jugement du 13 mai 2019). - Sur les souffrances endurées (SE) : Ce poste prend en considération les souffrances tant physiques que morales ainsi que les troubles associés subis par la victime. M. [M] demande que la somme fixée par le tribunal à un montant de 20 000 euros soit portée à 25 000 euros telle que sollicitée devant le premier juge ce, compte tenu de la gravité des blessures initiales, de la nature des soins subies sur une très longue période et des éléments du rapport d'expertise médicale. Toutefois, la cour approuvera l'appréciation faite par le tribunal qui, au vu des éléments relevés par l'expert, tels que les lésions initiales subies au moment de l'accident suivies de leur évolution douloureuse, les contraintes thérapeutiques ayant induit une réanimation longue avec sédation, une ventilation dirigée et l'ouverture de la trachée, la souffrance liée au long séjour passée en centre de rééducation et la souffrance liée à la prise d'un traitement de lutte contre la spasticité (avec injections régulières de toxine botulique), a exactement fixé à 20 000 euros le montant du préjudice subi par M. [M] au titre des souffrances endurées cotées à 4,5/7 par le docteur [D]. - Sur le préjudice esthétique temporaire (PET) : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [M] réitère devant la cour sa demande tendant à voir fixer ce poste de préjudice à 10 000 euros au lieu de 2000 euros tel que fixé par le premier juge. Le tribunal a justement rappelé que si l'expert n'avait pas distingué dans ses conclusions s'agissant du préjudice esthétique ses caractères temporaire et permanent, il reste que le docteur [D] fait bien état dans son rapport de l'utilisation d'un fauteuil roulant jusqu'en 2007, de l'existence de deux cicatrices de trachéotomie et du cuir chevelu, inévitablement plus visibles avant la consolidation qu'après celle-ci, ainsi que d'une boiterie présente au moins entre le délaissement du fauteuil roulant et la consolidation. Au regard de ces éléments, la cour considère qu'il convient de porter le montant de 2000 euros fixé par le tribunal à 5000 euros. 2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : -Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatono-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. M. [M] sollicite une somme de 232 957 euros considérant plus juste le système d'évaluation journalière capitalisée plutôt que le système d'évaluation au point, proposant de retenir une indemnité journalière calculée sur la base du préjudice fonctionnel temporaire augmentée de la part liée aux souffrances permanentes endurées, soit à hauteur de 31 euros, pour parvenir à une indemnité journalière de 10,54 euros (31euros x 34%). Il sollicite subsidiairement l'indemnisation de son préjudice pour un montant de 136 000 euros sur la base du système du point, à hauteur de 4000 euros du point. La cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent comporte trois composantes pour son estimation qui sont : - le déficit du fonctionnel physique, psychosensoriel ou intellectuel, soit les atteintes à l'intégrité physique ou psychique mais aussi les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d'existence, les atteintes à la qualité de vie. Pour fixer le déficit fonctionnel permanent à 34%, l'expert a indiqué avoir tenu compte essentiellement 'd'une monoplégie spastique du membre inférieur avec quelques éléments de douleurs au niveau de la hanche, une moindre précision au membre supérieur droit avec toutefois la persistance d'une dominance à droite mais aussi des petits troubles neuro-psychologiques décrits à type de défaut de mémorisation et légère irritabilité', développant ses éléments en page 11 de son rapport, faisant état d'une forte spasticité des membres, de difficultés pour s'accroupir ou s'agenouiller et d'une marche avec attelle releveur sans canne sur les terrains plats, mais avec nécessité d'utiliser une canne pour les longues marches et les terrains irréguliers. Il est ainsi constant que pour déterminer le pourcentage à appliquer, il a été tenu compte de l'atteinte à l'intégrité physique mais aussi des douleurs permanentes persistantes (au niveau de la hanche) comme des troubles dans les conditions d'existence. Il en résulte qu'aucun motif ne justifie que la composante liée aux douleurs permanentes soit dissociée avec la détermination d'une indemnisation distincte puisque ce sont les trois composantes précitées jointes entre elles, qui conduisent à fixer un seul poste de préjudice. Cependant, la cour infirmera le jugement entrepris, en ce qu'il a statué sur la base de 3600 euros le point, et, conformément à la demande de M. [M], et au vu du dernier référentiel, lui accordera la somme de 136 000 euros sur la base de 4000 euros le point, étant rappelé que M. [M] a été consolidé à l'âge de 19 ans. - Sur le préjudice esthétique permanent : Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. M. [M] sollicite que le montant alloué de 8000 euros soit porté à 15 000 euros alors qu'il est atteint d'une importante boiterie et de deux cicatrices visibles, spécialement celle de trachéotomie. La cour, au vu des constats du docteur [D] qui a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 en rappelant la présence des deux cicatrices de trachéotomie et du cuir chevelu, et de la boiterie liée à la spasticité, confirmera le jugement entrepris qui a exactement apprécié ce poste en le fixant à la somme de 8000 euros. - Sur le préjudice d'agrément (PA) : Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. M. [M] sollicite une somme de 10 000 euros en précisant justifier qu'avant l'accident il pratiquait régulièrement le basket, le karting, le football, le vélo ou la marche à pied et le ski ou l'escalade en familles, autant d'activités qu'il ne peut plus désormais pratiquées. L'expert a constaté que M. [M] n'avait pas d'activité sportive auparavant, précisant néanmoins qu'il ne lui sera plus possible d'envisager des activités sportives d'équilibre ou de course. M. [M] justifie par la production de diverses attestations de son entourage d'une pratique régulière avant l'accident des activités de football, de karting et de cyclisme alors que l'expert avait relevé que celui-ci se rendait à vélo sur son lieu d'apprentissage. Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 5000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fixé celui-ci à 1000 euros. - Sur le préjudice d'établissement et le préjudice sexuel : M. [M] assure que les séquelles dont il reste atteint, l'empêchent d'avoir une vie affective normale et affectent considérablement ses possibilités de rencontre de sorte qu'il demande à ce que l'indemnisation allouée à ce titre par le tribunal pour un montant de 3000 euros soit portée à 10 000 euros. Le tribunal a justement retenu que même si l'expert n'avait
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f66012313f20008a525bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel