Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9f5
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 382 095 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01911 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLRT Minute n° 24/00102 S.A.S.U. IDEA CONSTRUCTION C/ S.A.R.L. INGENIEURS CONSEILS REUNIS FRANCE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 15/01535 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S.U. IDEA CONSTRUCTION venant aux droits de la Société IDF EST représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. INGENIEURS CONSEILS REUNIS FRANCE , représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de la construction d'un immeuble de 26 logements à [Adresse 6], la société les Jardins du Moulin, assurée auprès de la société Albingia, a confié une mission de maîtrise d''uvre limitée à la société Ingénieurs conseils réunis France (ICR). Les plans pour le permis de construire ont été établis par le cabinet [V] [S]. Les lots n°2 (gros 'uvre) et n° 14 (VRD), ce dernier comprenant la réalisation d'un bassin de rétention (poste 3.140), ont été confiés à la société Idea Construction, selon deux marchés distincts du 07 octobre 2010. Le lot n° 8 (menuiseries intérieures) a été confié à [N] [Y]. La société les Jardins du Moulin a cédé à la société ICF Nord-Est d'HLM, selon acte de vente en l'état futur d'achèvement daté du 30 septembre 2010, les immeubles en construction pour une somme de 3 820 953 euros. La réception du lot gros 'uvre est intervenue le 16 août 2022, celle du lot VRD le 24 janvier 2013, l'une et l'autre assorties de réserves émises par ICR. La livraison des locaux et la remise des clés à la société ICF Nord-Est d'HLM sont intervenues le 14 septembre 2012. En octobre 2012 et suite à un échange sur ce point avec le maître d''uvre, la société Idea Construction réalisait également une réserve incendie sur le site. La société Idea Construction a établi son décompte général définitif en date du 30 janvier 2013, chiffrant le montant total de ses travaux à la somme de 539 875,01 euros HT, soit 645 690,51 euros TTC, soit encore un solde restant dû de 48 160,51 euros. Ce décompte général définitif n'a pas été validé par la maîtrise d''uvre. Selon assignations signifiées à la société Idea Construction, [N] [Y] et la société ICR, en date des 10, 12 et 15 avril 2013, la société les Jardins du Moulin, eu égard au rejet partiel du décompte général définitif de la société Idea Construction par la société ICR, a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ aux 'ns de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 03 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande et a commis [H] [E] en qualité d'expert. Selon ordonnance du 15 avril 2014, l'ordonnance du 03 septembre 2013 a été déclarée commune et opposable à la société Dekra Industrial, anciennement Norisko, et [V] [S]. En suite du dépôt du rapport d'expertise et par actes des 30 octobre et 10 novembre 2015, la société Idea Construction a fait assigner au fond la SASU les jardins du Moulin et la société ICR, la première en paiement du solde des marchés de gros 'uvre et VRD et la seconde en réparation du préjudice résultant à la fois de la réalisation d'une réserve incendie en lieu et place du bassin de rétention initialement prévu, de son attitude intransigeante et de sa position infondée quant à la conformité des travaux. La société les jardins du Moulin a appelé en garantie son assureur la société Albingia. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, la société Idea Construction demandait à voir : Au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil : Condamner la SASU les Jardins du Moulin à lui payer une somme de 19.426,83 € TTC augmentée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, Au visa des articles 1382 et suivants du code civil : Condamner la société ICR à lui payer la somme de 77.471,05 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, outre une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts Subsidiairement et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, condamner la SASU les Jardins du Moulin à lui payer la somme de 77.471,05 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner les défenderesses aux dépens y compris les frais d'expertise. Sur la somme de 77.471,05 € réclamée au premier chef à la société ICR et subsidiairement à la société les Jardins du Moulin, la société Idea construction exposait que s'agissant des travaux de gros 'uvre dont elle avait été chargée, ceux-ci avaient été lancés sur la base du plan de masse contractuel, lequel devait être modifié le 20 décembre 2010 après que Idea Construction a signalé à la maîtrise d''uvre un défaut de coïncidence entre la limite de propriété en fond de parcelle et celle figurant sur le plan. Elle indiquait que, alors que le plan d'origine prévoyait un bassin de rétention, le nouveau plan de masse n'en prévoyait plus, et exposait que, alors qu'elle avait terminé ses travaux et que les logements étaient déjà livrés, une partie importante de sa facture ne lui était toujours pas réglée du fait de réserves infondées de la part de ICR. Par ailleurs la société ICR devait lui demander par courrier du 11 septembre 2012 la construction d'une réserve incendie, construction qui s'avérait bien plus coûteuse que celle du bassin de rétention initialement prévu et intervenait d'autre part dans des conditions plus difficiles puisque les travaux étaient achevés et le site occupé. Elle exécutait néanmoins cette prestation, qui ne lui était pas non plus payée, la somme de 77.471,05 € représentant le coût de la construction précitée après déduction du coût conventionnellement prévu pour le bassin de rétention non réalisé. La société Idea Construction imputait la décision tardive de réaliser une réserve incendie, aux carences de la maîtrise d''uvre qui n'avait pas pris en compte la nécessité d'une telle réserve portant évoquée lors de l'instruction de la demande de permis de construire, et se référait à l'avis de l'expert, pour lequel la plus-value de 77.471,05 € facturée par Idea Construction pour la réalisation d'un tel bassin relevait de la seule responsabilité de la maîtrise d''uvre d'exécution à savoir ICR, qui par erreur n'avait plus repris dans le nouveau plan de masse le bassin de rétention prévu. Elle s'estimait donc fondée au premier chef à réclamer paiement de cette somme à la société ICR, et subsidiairement au maître de l'ouvrage qui en avait bénéficié. La SASU les Jardins du Moulin a contesté la demande formée à son encontre en faisant valoir notamment que la suppression du bassin de rétention initialement prévue relevait d'une erreur de la maîtrise d''uvre et qu'elle n'avait pas à supporter le surcoût de la construction finale d'une réserve incendie, nécessaire pour se conformer aux prescriptions du SDIS. Elle se référait également aux conclusions de l'expert, lequel relevait que les factures de la société Idea Construction n'étaient pas soldée car le maître d''uvre ne les visait pas sans que les raisons de ce refus soient, explicités, et que la plus-value résultant de la construction de la réserve incendie était de la responsabilité de la société ICR. La société ICR a contesté toute responsabilité en faisant valoir qu'elle n'avait la charge que de la réalisation des études du lot gros 'uvre alors que le bassin de rétention faisait partie du lot VRD et que les études correspondantes étaient à la charge de Idea Construction. Elle soutenait que l'oubli du bassin lors d'une demande de permis de construire modificatif, résultait des modifications apportées au permis de construire par l'architecte du projet, que le maître de l'ouvrage avait visé les ordres de service sans contester la disparition du bassin, et que sa propre responsabilité n'était donc nullement engagée sur ce point. Par jugement du 28 août 2020 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a : Déclaré la SASU Idea Construction recevable en sa demande ; Condamné la SASU les Jardins du Moulin à payer à la SASU Idea Construction la somme en principal de 6 886,83 euros, au titre du solde des travaux gros 'uvre et VRD, hors bassin de rétention, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du présent jugement ; Débouté la SASU Idea Construction de ses demandes en tant que dirigées contre la SARL Ingénieurs conseils réunis France ; Condamné la SASU les Jardins du Moulin à payer à la SASU Idea Construction la somme la somme de 77 471,05 euros, au titre du bassin de rétention, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; Débouté la SASU les Jardins du Moulin de ses appels en garantie ; Rejeté les demandes de la SASU les Jardins du Moulin contre la SA Albingia ainsi que celles formées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SASU les Jardins du Moulin à payer à la SASU Idea Construction et la SA Albingia, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qui concerne la SARL Ingénieurs conseils réunis France ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la SASU les Jardins du Moulin aux dépens, y compris ceux des procédures de référé n° I. 195/13 et I. 14/32 et les frais d'expertise. Pour statuer ainsi les premiers juges ont relevé, au vu du rapport d'expertise, que le maître de l'ouvrage était d'accord sur le montant restant dû à la société Idea Construction, hors travaux de réalisation de la réserve incendie, soit au final la somme de 6.886,83 €. S'agissant de la construction de la réserve incendie, les premiers juges ont relevé que la société Idea construction avait réalisé ses travaux de gros 'uvre sur la base d'un nouveau plan de masse réalisé par l'architecte M. [S] et daté du 20 décembre 2010 dans lequel le bassin de rétention avait été supprimé, que la réalisation d'une réserve incendie avait été demandée alors que les travaux étaient presque terminés, qu'un tel ouvrage n'avait été prévu ni dans le plan de masse initial ni dans le plan de masse modifié, et s'avérait très différent de la réalisation d'un bassin de rétention. S'agissant d'un ouvrage que la société les Jardins du Moulin était tenue légalement de construire, sous peine de se trouver en infraction, celle-ci en devait le règlement. Quant à la responsabilité alléguée de la société ICR, le tribunal a relevé que les plans de masse avaient été réalisés par l'architecte et non par ICR, que cette société n'avait pas de mission de conception mais une mission limitée de maîtrise d''uvre, qu'il appartenait à l'architecte de s'assurer de la conformité de ses plans à la réglementation incendie, que la société ICR n'avait pas à se substituer à lui de sorte que le surcoût lié à la construction de la réserve incendie ne lui était pas imputable, étant observé qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, que si ce bassin avait été prévu dès l'origine dans le plan de masse son coût aurait été moindre. Les premiers juges ont donc mis la somme de 77.471,05 € à la charge de la société les Jardins du Moulin. Par déclaration du 26 octobre 2020 la SASU Idea Construction a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté la SASU Idea Construction de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Ingénieurs conseils réunis France à lui payer la somme de 77.471,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre des dispositions de l'article 7000 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Elle a intimé la SARL ICR. Par conclusions du 23 avril 2021 la SARL ICR a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclare irrecevable l'appel interjeté par la SASU Idea Construction au motif que l'appelante n'aurait aucun intérêt à agir et subsidiairement n'aurait pas qualité pour agir. Par ordonnance du 18 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a rappelé que la somme de 77.471,05 € avait été réclamée devant le tribunal à titre principal à l'encontre de la société ICR et à titre subsidiaire à l'encontre de la société les Jardins du Moulin, et que s'il n'avait pas été fait droit à la demande principale il avait été fait droit en totalité à la demande subsidiaire de sorte que cette demande ayant été accueillie, la SASU Idea Construction n'avait pas d'intérêt à agir. Le conseiller de la mise en état a également relevé qu'en sollicitant pour un même objet la condamnation d'une partie non succombante, sans intimer la partie qui avait succombé en première instance, l'appelante tendait à obtenir deux fois la somme réclamée. Cette décision ayant été déférée à la cour, celle-ci par arrêt du 12 mai 2022 a infirmé l'ordonnance précitée en rappelant que selon l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, que l'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel, et que cet intérêt réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande. En l'occurrence la cour a relevé qu'il résultait de la comparaison entre le dispositif des conclusions de première instance de la société Idea Construction, et le dispositif du jugement dont appel, que la société Idea Construction avait bien été déboutée de sa demande principale en condamnation de la SARL ICR à lui payer la somme de 77.741,05 € de sorte qu'elle avait intérêt à interjeter appel à l'encontre de cette société. La cour a estimé que le fait qu'il ait été fait droit à la demande subsidiaire était sans emport sur la recevabilité de l'appel, visant la disposition du jugement ayant rejeté la demande principale en condamnation formée contre la société ICR. De même elle a considéré que le moyen selon lequel la SASU les Jardins du Moulin n'avait pas été attraite en appel était inopérant dès lors que la société Idea Construction n'aurait pas été recevable à faire appel d'une disposition ayant fait droit à sa demande subsidiaire, et que cette circonstance, ayant pour conséquence que l'appelante puisse obtenir deux titres exécutoires pour la même cause, relevait de la recevabilité des prétentions des parties et non de celle de la déclaration d'appel. La cour a donc déclaré recevable l'appel interjeté par la SASU Idea Construction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 05 septembre 2023, la SASU Idea Construction demande à la cour de : Vu 1'arrêt du 12 mai 2022 qui a déclaré recevable I'appel interjeté parla SASU Idea construction, Le dire également bien fondé. Et ce, fait, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU Idea construction de ses demandes à l'encontre de la SARL Ingénieurs conseils réunis France. Et statuant à nouveau de ce chef, Constater que dans le dispositif de ses conclusions d'intimée en date du 23 avril 2021, la Société Ingénieurs conseils réunis France n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de la Société Idea construction dirigée contre elle mais qu'eIle s'est contentée de conclure à son rejet. En conséquence, juger que la Cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de la demande de la Société Idea construction. En tout état de cause, déclarer la Société Ingénieurs conseils réunis France irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la Société Idea construction en sa demande dirigée contre elle. Subsidiairement, débouter la Société Ingénieurs conseils réunis France de cette demande. En conséquence, déclarer la Société Idea construction recevable en sa demande. La dire également bien fondée. Et, ce fait, Condamner la SARL Ingénieurs conseils réunis France à payer à la SASU Idea construction la somme de 77.471,05 € TTC au titre de la réserve incendie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Condamner la SARL Ingénieurs conseils réunis France en tous les frais et dépens d'appeI ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Répondant à l'irrecevabilité de ses demandes faute de qualité à agir, soulevée devant la cour par la SARL ICR France, la SASU Idea Construction fait valoir qu'une telle fin de non recevoir n'a pas été soulevée par Idea Construction dans ses conclusions justificatives d'appel, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette prétention est à présent elle-même irrecevable. En outre elle fait valoir que n'ayant pas obtenu satisfaction en première instance, puisqu'elle a succombé sur sa demande principale, elle a intérêt à agir, ce d'autant plus qu'en cours de procédure d'appel la société les Jardins du Moulin a été placée en liquidation judiciaire de sorte que le titre dont elle dispose contre cette société ne pourra pas recevoir exécution. Compte tenu de cette circonstance elle estime que son intérêt à agir est avéré et fait valoir qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par ailleurs elle fait valoir que dès lors qu'elle avait obtenu satisfaction contre la SASU les Jardins du Moulin elle aurait effectivement été déclarée irrecevable à l'intimer dans sa déclaration d'appel, pour défaut d'intérêt et de succombance, de sorte qu'il est logique qu'elle ne l'ait pas intimée. Sur le fond l'appelante conteste la mise hors de cause de la maîtrise d''uvre décidée par les premiers juges et fait valoir que l'expert a reconnu la pleine et entière responsabilité du maître d''uvre d'exécution, qui a méconnu la portée des plans annexés aux différentes demandes de permis modificatif et confondu les contraintes réglementaires liées à l'accessibilité aux services de secours et celles liées à la loi sur l'eau. Elle fait valoir que la société ICR avait elle-même établi un avenant le 8 février 2012 au titre de la moins value résultant de la suppression du bassin de rétention, alors qu'il s'est avéré lors des démarches de rétrocession de la voirie à la commune de [Localité 5], que cette rétrocession était conditionnée à la réalisation d'une réserve incendie préconisée par le SDIS. Elle considère qu'il y a eu sur ce point une erreur du maître d''uvre, et que les premiers juges ont dénaturé l'étendue respective des mission imparties au maître d''uvre de conception à savoir obtention du permis de construire, et des missions imparties au maître d''uvre de réalisation, en l'occurrence ICR France, qui était chargé de la réalisation concrète de l'ouvrage en fonction des contraintes imposées, parmi lesquelles figurait la réalisation d'un bassin de rétention. Elle estime qu'il appartenait à cette société de tenir compte dans l'établissement des études de projet, de l'ensemble des éléments du permis de construire et notamment des avis émis par les services extérieurs dont le respect conditionne la régularité de la construction. Aux termes de ses dernières conclusions du 04 janvier 2023, la SARL Ingénieurs conseils réunis France demande à voir : « - Déclarer irrecevable la SAS Idea construction en ses demandes, faute de qualité à agir En tout état de cause : Débouter la SASU Idea construction de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL Ingénieurs conseils réunis France (ICR France) Confirmer le jugement entrepris concernant la SARL Ingénieurs conseils réunis France (ICR France) Y ajoutant, condamner la SASU Idea construction à verser à la SARL Ingénieurs conseils réunis France (ICR France) la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et 3000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SASU Idea construction aux entiers dépens d'instance et d'appel ». La SARL Ingénieurs Conseils Réunis France fait tout d'abord valoir que ni le conseiller de la mise en état ni la cour saisie sur déféré ne se sont prononcés sur le défaut de qualité à agir de la SASU Idea Construction. Elle maintient que cette société n'a pas qualité à agir en appel, et fait valoir que ce défaut de qualité peut être soulevé d'office par la cour. Elle expose en effet que l'appel ne porte que sur le règlement à Idea Construction de la somme de 77.471,05 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, règlement qu'elle a obtenu en ces termes par le jugement entrepris. Elle soutient que seule la SASU les Jardins du Moulin pouvait le cas échéant contester la mise à sa charge de la somme précitée, et que la société Idea Construction n'a pas qualité pour solliciter que la condamnation mise à la charge de la société les Jardins du Moulin soit in fine mise à la charge de la SARL ICR France, ce alors que la société Ida Construction n'entend pas renoncer au bénéfice de cette condamnation et tente donc d'obtenir deux titres pour la même créance. Sur le fond la société ICR France soutient qu'elle n'a commis aucune faute, et fait valoir que l'élaboration du dossier de permis de construire ne lui incombait pas, que le bassin de rétention litigieux ne figurait plus sur aucune des demandes de permis de construire modificatif, demandes qui relevaient de la maîtrise d''uvre de conception et donc de l'architecte M. [S], lequel est donc responsable de l'omission du bassin de rétention lors des modifications apportées au permis de construire. Elle fait valoir qu'étant chargée d'une maîtrise d''uvre limitée il ne lui appartenait pas de se substituer à l'architecte en charge de la conception de l'ouvrage. S'agissant de la réalisation ultérieure du réservoir incendie, la société ICR expose les raisons pour lesquelles elle était fondée à émettre une réserve sur l'exécution, pour non-conformité aux plans d'exécution. En outre elle fait valoir que les nécessaires adaptations du chantier aux préconisations des autorités administratives ne sont pas sources de préjudice pour le maître de l'ouvrage qui aurait dû de toute façon s'y conformer, et donc assumer le coût correspondant, de sorte qu'il était justifié de faire supporter les frais d'adaptation du chantier et de construction de la réserve incendie à la société les Jardins du Moulin, ainsi que décidé par les premiers juges. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023. Par note en délibéré du 11 mars 2024, la cour a invité les parties, en application des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, à se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande formée par la SASU Idea Construction à l'encontre de la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France, pour défaut d'intérêt et autorité de la chose jugée, au regard de la condamnation définitive prononcée à l'encontre de la SASU les Jardins du Moulin. A défaut elle a invité les parties sur le fond à se prononcer sur l'existence d'un préjudice né pour la société Ida Construction, d'une éventuelle perte de chance. Par note en délibéré du 20 mars 2024 la SARL ICR fait valoir qu'il a été fait droit en première instance à la demande, certes subsidiaire, de la société Idea Construction en paiement de la somme de 77.471 ,05 € réclamée, que la SASU les Jardins du Moulin n'a pas interjeté appel de ce jugement et que la SASU Idea Construction n'a pas intimé le maître de l'ouvrage de sorte que Idea Construction a accepté le jugement en ce qu'il a condamné la SASU les Jardins du moulin à lui payer la somme de 77.471,05 €. Elle en conclut que le jugement dont appel ne fait pas grief à la SASU Idea Construction qui n'a pas succombé dans ses demandes. Par ailleurs elle fait valoir que l'existence de l'intérêt à agir doit s'apprécier au jour de l'appel, et qu'à cette date la SASU les Jardins du Moulin n'était pas en liquidation judiciaire, celle-ci n'ayant été prononcée que le 9 juin 2021. Elle en conclut que la demande de la société Idea Construction est effectivement irrecevable faute d'intérêt à agir, et qu'en outre Idea Construction est également dépourvue de qualité pour solliciter que la charge de la condamnation prononcée par le tribunal revienne in fine à la SARL ICR. Quant à la perte de chance, la société ICR maintient ses explications antérieures tenant au fait qu'elle n'était chargée que des études du lot gros 'uvre, n'avait pas en charge le lot VRD incluant le bassin de rétention, et n'avait aucune mission de conception, laquelle était dévolue à M. [S], architecte. Elle considère que l'absence de règlement des travaux par le maître de l'ouvrage n'est pas de sa responsabilité et que Idea Construction ne peut se prévaloir à son encontre d'aucune perte de chance de percevoir le règlement de ses travaux. Par note du 26 mars 2024 la SASU Idea Construction maintient que, quand bien même le tribunal a fait droit à sa demande subsidiaire, elle reste néanmoins recevable à réitérer en appel sa demande principale qui a été rejetée. Elle ajoute que son intérêt à agir est d'autant plus évident que la SASU les Jardins du Moulins est en liquidation judiciaire de sorte que le jugement qu'elle a obtenu est inexécutable. Sur l'existence d'une perte de chance, la SASU idea Construction reprend l'historique du déroulement des travaux en faisant valoir notamment que la société ICR lui a demandé la construction d'une réserve incendie en considérant qu'une telle prestation correspondait aux conditions du marché alors qu'elle avait supprimé le bassin initialement prévu, et que, bien que ces travaux aient été réalisés en octobre 2012 et aient bénéficié des avis favorables de la société Dekka et de l'Apave, ICR a cependant à tort refusé de reconnaître que ces travaux étaient hors marché et de même refusé de reconnaître leur conformité. Elle considère qu'en supprimant le bassin initialement prévu, puis en refusant de valider les travaux ultérieurement effectués et en considérant qu'ils n'étaient pas hors marché, la SASU ICR lui a fait perdre une chance de percevoir le règlement de ces travaux, perte de chance qu'elle chiffre à 90 % de la valeur des travaux de sorte que, maintenant ses conclusions initiales, elle demande en outre subsidiairement à la cour de : condamner la SARL.ICR, sur le fondement de la perte de chance, à lui payer la somme de 77.471,05 € TTC au titre de la réserve incendie avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce dans la limite de 90 %. MOTIFS DE LA DECISION La cour observe à titre liminaire que la SASU Idea Construction ne reprend plus sa demande en paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. La cour n'est donc pas saisie de l'appel à l'encontre de la disposition du jugement de première instance ayant rejeté cette demande. I- Sur la recevabilité des demandes de la SASU Idea Construction à hauteur d'appel Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce, et si la fin de non-recevoir actuellement soulevée par la société ICR France ne figurait pas dans ses conclusions justificatives d'appel, une fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention sur le fond de sorte que les dispositions de l'article 910-4 ne lui sont pas applicables. La fin de non-recevoir soulevée par la SARL ICR France doit donc être déclarée recevable. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen sur le fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. D'autre part aux termes de l'alinéa 2 de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'occurrence, les parties ont été en mesure de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour. En l'espèce, la SASU Idea Construction n'a pas intimé la société les Jardins du Moulin, et selon les termes de sa déclaration d'appel, elle ne remet pas en cause la disposition du jugement de première instance ayant condamné la SASU les Jardins du Moulin à lui payer une somme de 77.471,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il ne peut donc être soutenu que son actuelle demande, qui ne vise qu'à remettre en cause la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande à l'encontre de la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France, serait irrecevable faute de qualité à agir pour contester une disposition qui n'est pas remise en cause. En revanche, il résulte du dispositif des conclusions de première instance formulé par la SASU Idea Construction, que celle-ci ne réclamait pas la condamnation in solidum de deux adversaires, mais réclamait uniquement condamnation à paiement de la somme de 77.471,05 €, à l'encontre de l'un ou l'autre de ses adversaires de façon alternative, quand bien même cette demande était formée à titre principal contre la SARL ICR France et à titre subsidiaire contre la SASU les Jardins du Moulin. Dès lors la condamnation de l'un des défendeurs ne pouvait qu'entraîner le rejet de la demande formée à l'encontre de l'autre, et les dispositions du jugement de première instance ne pouvaient être dissociées sur ce point. La SASU Idea Construction a donc bien eu gain de cause à propos de sa demande en paiement de la somme de 77.471,05 €, et la disposition du jugement de première instance sur ce point n'est pas remise en cause. En l'état de la déclaration d'appel, la demande actuelle de la société Idea Construction se heurte donc au fait qu'une décision définitive ayant autorité de chose jugée a déjà fait droit à sa demande. Outre l'autorité de chose jugée attachée à ce chef non critiqué du jugement, l'actuelle demande à l'encontre de la SARL ICR France se trouve également dépourvue de tout intérêt puisqu'elle a eu gain de cause à l'encontre d'un autre adversaire pour le paiement de la somme réclamée. Le fait que postérieurement au jugement et à la déclaration d'appel la société les Jardins du Moulin ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ne remet pas en cause le défaut d'intérêt qui s'apprécie au jour de l'appel et ne découle que de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière conformément à la demande de la société Idea France. Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de la SASU Idea Construction tendant à la condamnation de la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France à lui payer la somme de 77.471,05 €. II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La cour observe que les dispositions du jugement de première instance ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel formée par la SASU Idea Construction et ne sont donc pas soumises à la cour. De son côté, et quoique concluant à la confirmation du jugement dont appel, la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France, demande dans le dispositif de ses conclusions, paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ce qui constitue une demande d'infirmation du jugement qui avait rejeté ses prétentions sur ce point. Outre le fait que la SARL I.C.F. France n'a pas indiqué qu'elle entendait interjeter appel incident à l'encontre du jugement précité, celle-ci ne conclut pas dans le dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement de première instance, de sorte que celui-ci ne peut être que confirmé dans sa disposition ayant rejeté la demande de la SARL ICF France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel la SASU Idea Construction qui succombe supportera les dépens. Il est équitable d'allouer à la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France, en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, une somme de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France, Déclare irrecevable la demande de la SASU Idea Construction tendant à la condamnation de la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France à lui payer la somme de 77.471,05 € au titre de la réserve incendie avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la SARL ingénieurs Conseils Réunis France, Y ajoutant, Condamne la SASU Idea Construction aux entiers dépens d'appel Condamne la SASU Idea Construction à verser à la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 7000 du code de procédure civilearticle 700 du CPC à hauteur de Courarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile le droitarticle 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civile.article 126 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 125 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure de premiè
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel