Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a487
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
C/
[K]
AF/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01745 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INBX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] - 42
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [G], pris en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SELARL [C] [E] ARCHITECTURE domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & Associés - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
ET
Madame [B] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par courrier du 29 décembre 2011, M. [C] [E] a confié à Mme [B] [K] la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à la société La Financière la Magdelaine pour le paiement d'honoraires.
Par courrier du 3 janvier 2012, Mme [K] l'a acceptée.
Par acte du 16 juillet 2013, la société [C] [E] architecture et M. [C] [E] ont assigné la société La Financière la Magdelaine devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, afin d'obtenir sa condamnation à leur régler une somme de 292 968,57 euros au titre de diverses factures.
Par jugement du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [C] [E] architecture, puis par un jugement de la même juridiction du 24 février 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 juillet 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie, représentée par M. [W] [G], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 25 avril 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 novembre 2018, rectifié le 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement présentées par M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités.
Dans l'intervalle, par acte du 9 septembre 2015, M. [C] [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, avaient également fait assigner la société La Financière la Magdelaine devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin d'obtenir sa condamnation à leur régler la somme de 394 486,25 euros au titre d'autres factures.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a, à son tour, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par M. [C] [E] et la société MJ Synergie, ès qualités.
Par courrier du 9 janvier 2019, M. [C] [E] a informé Mme [K] qu'il entendait engager sa responsabilité civile professionnelle.
Les discussions engagées avec la société de courtage des barreaux et la société MMA n'ont pas abouti, de sorte que M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, ont assigné Mme [K] par acte du 27 juillet 2020, pour obtenir la réparation d'un préjudice de perte de chance de recouvrer les sommes dont le paiement était demandé à la société La Financière la Magdelaine.
Par jugement rendu le 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné Mme [K] à payer la somme de 600 euros à M. [E] au titre des honoraires de postulation acquittés pour l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
-débouté M. [E] et la société MJ Synergie, représentée par M. [G], ès qualités, de l'intégralité de leurs autres demandes ;
-condamné M. [G], ès qualités, aux entiers dépens de la procédure ;
-condamné M. [G], ès qualités, à payer une somme de 1 500 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant condamné Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 600 euros.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 juin 2023, M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, demandent à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
JUGER que la perte de chance subie par M. [E] et la société [C] [E] architecture représentée par M. [G], ès qualités, est égale au montant des factures présentées par M. [E] et la société [C] [E] architecture ;
CONDAMNER ainsi Mme [K] à payer à M. [E] et à la société MJ Synergie, représentée par Me [G], ès qualités, la somme totale de 687 454,92 euros décomposée comme suit :
- 292 968,67 euros correspondant aux factures dont le recouvrement était sollicité devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, puis devant la cour d'appel de Douai ;
- 394 486,25 euros correspondant aux factures dont le recouvrement était sollicité devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Subsidiairement,
JUGER que la perte de chance subie ne saurait être inférieure à 80 % des sommes précitées et condamner Mme [K] à ce montant au profit de M. [E] et de la société MJ Synergie, représentée par M. [G], ès qualités ;
JUGER que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, outre capitalisation, à compter de l'assignation ;
Subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée par les rapports d'expertise de M. [Y] :
DESIGNER tel expert architecte qu'il appartiendra avec mission habituelle, et notamment de décrire les travaux qui ont été réalisés par M. [E] et la société [C] [E] architecture au profit de la société La Financière la Magdelaine et de dire si, au regard du travail effectué, la facturation de M. [E] et la société [C] [E] architecture est conforme et justifiée ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 600 euros au titre des frais de postulation payés par M. [E] pour l'instance toulousaine ;
LE REFORMER pour le surplus s'agissant des frais et honoraires exposés en pure perte, et de la condamnation de MJ Synergie, ès qualités, à verser 1 500 euros à Mme [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER en conséquence Mme [K] à payer à M. [E] les sommes dont M. [E] s'est personnellement acquitté soit :
- 4 800 euros TTC au titre des honoraires d'avocat ;
- 2 338 euros TTC au titre des frais de postulation devant la cour ;
- 8 350,44 euros au titre des condamnations (première instance et appel) ;
CONDAMNER Mme [K] à payer à M. [E] et à la société MJ Synergie, représentée par par M. [G], ès qualités, une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [K] aux dépens de procédure, d'instance et d'appel, au profit de la société Lexavoué Amiens-Douai, prise en la personne de Me [F] [L], constituée, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 mars 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] et la société MJ Synergie, représentée par M. [G], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER M. [E] et la société MJ Synergie, représentée par M. [G], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes ;
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [K] ;
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer la somme de 600 euros à M. [E] au titre des honoraires de postulation acquittés pour l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
- DEBOUTER M. [E] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] à lui payer une somme de :
4.800 euros TTC au titre des honoraires d'avocat ;
2.338 euros TTC au titre des frais de postulation devant la cour ;
8.350,40 euros au titre des condamnations de première instance et d'appel ;
Très subsidiairement :
- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 600 euros au titre des honoraires de postulation acquittés pour l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Reconventionnellement :
- CONDAMNER M. [E] et la société MJ Synergie, représentée par M. [G], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [E] et la société MJ Synergie, représentée par M. [G], ès qualités, à régler à Mme [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1. Sur l'action en responsabilité
M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, plaident que Mme [K] avait le temps nécessaire pour assigner la société La Financière la Magdelaine, puisqu'elle devait agir avant le 19 juin 2013. Or elle n'a engagé l'action que le 16 juillet 2013. La faute est donc bien caractérisée.
Ils ajoutent que Mme [K], découvrant que l'action engagée était vouée à l'échec car prescrite, a traité le dossier de M. [E] devant la juridiction toulousaine « sans aucune considération ».
Ils rappellent que le tribunal a retenu les deux fautes commises, à savoir un manquement au devoir de diligence et un autre au devoir de conseil.
Ils font valoir que la perte d'une chance, même faible, est indemnisable. Or si les actions n'avaient pas été jugées prescrites, ils auraient préservé leur chance de présenter une demande indemnitaire au titre des factures impayées. Si, comme le prétend Mme [K] pour les besoins de la cause, les appelants n'avaient aucune chance de voir leurs demandes aboutir, leur avocat aurait déconseillé toute action, conformément au devoir de conseil qui lui incombe.
Ils produisent aux débats deux rapports d'expertise démontrant la réalité du travail effectué pour le compte de la société la Financière la Magdelaine, ainsi que des montants facturés. Si leurs actions n'avaient pas été jugées prescrites, il peut légitimement être considéré qu'ils auraient obtenu les sommes chiffrées par leur expert, M. [Y]. La perte de chance peut ainsi être fixée à cette somme. Elle ne saurait, en toute hypothèse, être évaluée en deçà de 80 %.
A aucun moment Mme [K] n'a indiqué à M. [E] que son action était vouée à l'échec et qu'il n'avait aucune chance de succès. Par ailleurs, quand bien même la question du rapport contractuel n'a pas été tranchée, les actions étant prescrites, son existence est incontestable, et largement démontrée. M. [Y] a non seulement évalué les honoraires effectivement dus, mais s'est aussi assuré du lien contractuel au regard des pièces de tous les dossiers relatifs aux opérations réalisées. Une expertise, même privée, a une valeur probante, lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments objectifs produits aux débats, ce qui est le cas en l'espèce. Un contrat d'architecte n'est pas nécessairement écrit, et M. [E] entretenait des liens d'amitié avec les associés de la société La Financière la Magdelaine et leur fils.
A supposer que le recours aurait dû être dirigé pour toutes les opérations contre les syndicats des copropriétaires, seuls tenus contractuellement, et non contre la société La Financière la Magdelaine avec laquelle il n'y aurait eu aucune relation commerciale, il s'agirait là encore d'une faute de la part de Mme [K], qui n'a assigné que cette société et n'a jamais assigné les syndicats des copropriétaires.
La demande subsidiaire d'expertise ne vient pallier aucune carence dans l'administration de la preuve, puisqu'ils produisent différentes pièces justifiant de la facturation, dont des rapports d'expertise amiable soumis à la libre discussion des parties.
Leurs préjudices sont de deux ordres, à savoir la perte de chance d'obtenir gain de cause devant les juridictions du fond saisies par Mme [K], ainsi que les condamnations prononcées contre eux et les frais engagés en pure perte.
En réponse, Mme [K] affirme qu'elle a, à plusieurs reprises, alerté M. [E] sur la faiblesse de son argumentation et, a contrario, sur les éléments pertinents avancés en défense par la société La Financière la Magdelaine, notamment par des courriers du 19 août 2015, 29 février 2016 et 11 mai 2016. Il en découle qu'aucun reproche ne peut lui être fait, car elle a parfaitement rempli son devoir de conseil à l'égard de M. [E].
Mme [K] soutient également que le préjudice invoqué par les appelants est contestable, tant dans son principe que dans son quantum. Elle plaide qu'en matière de responsabilité civile professionnelle, la jurisprudence considère que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En outre, la Cour de cassation exige que les juridictions reconstituent la discussion qui aurait pu avoir lieu à partir des moyens que l'ancien client de l'avocat aurait voulu soulever.
M. [E] et le liquidateur se fondent uniquement sur les conclusions qu'ils ont régularisées dans leur intérêt devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, la cour d'appel de Douai et le tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi que sur les rapports de M. [Y], consultant privé qui a rendu ses conclusions sur la base des seules pièces que M. [E] a bien voulu lui fournir. Contrairement à ce que plaident les appelants, toutes les pièces que M. [Y] a analysées pour établir son rapport ne sont pas produites aux débats, notamment le contrat d'ingénierie ou les devis. Surtout, aucun contrat n'est communiqué, ce qui fonde pourtant l'essentiel de la réclamation de M. [E] et des rémunérations demandées.
A cela s'ajoute le fait que la société La Financière la Magdelaine disposait de moyens sérieux en défense à opposer à M. [E] et à son liquidateur. Elle s'appuyait notamment sur :
- un courrier adressé à M. [E] le 27 juillet 2005, dans lequel il apparaît très clairement que le cabinet d'architecte de M. [E] s'était en réalité imposé sur des programmes qui pourtant ne lui avaient jamais été attribués ;
-un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 juillet 2007, dans le cadre d'une procédure ayant opposé M. [E] à M. et Madame [U], associés de la société La Financière la Magdelaine ;
- un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 février 2008, confirmant un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 30 novembre 2006, par lequel M. [E] a été déclaré mal fondé en ses demandes en paiement d'honoraires contre la société La Financière la Magdelaine.
Enfin, M. [E] se garde bien d'évoquer que le conseil régional de l'ordre des architectes a émis un avis défavorable s'agissant des honoraires qu'il a réclamés à la société La Financière la Magdelaine, et a envisagé des poursuites à son encontre.
A supposer que la cour considère que M. [E] et le liquidateur démontrent l'existence d'une perte de chance, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier du montant des prétendues factures qui n'auraient pas été réglées, à hauteur de 687 454 euros. En outre, il convient de se demander si, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société La Financière la Magdelaine, cette société aurait eu la capacité financière de régler une telle somme.
Mme [K] s'oppose à la désignation d'un expert judiciaire, relevant qu'une mesure d'instruction ne peut servir à compenser la carence probatoire d'une partie. En outre, sous couvert d'une demande d'expertise judiciaire, les appelants cherchent à ce que l'expert désigné indique si la demande en paiement des honoraires de M. [E] était bien fondée. Or il s'agit d'une question juridique qui doit être débattue et tranchée par une juridiction et non par un expert judiciaire.
Enfin, s'agissant des sommes dont M. [E] réclame directement le remboursement à Mme [K], ces demandes ne peuvent prospérer pour les raisons suivantes :
- toute réclamation au titre des honoraires d'avocat relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats en première instance, et du premier président de la cour en cause d'appel ;
- les frais de postulation devant la cour d'appel de Douai ne peuvent concerner Mme [K], puisque celle-ci avait expressément déconseillé à M. [E] d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque ;
- les condamnations aux frais irrépétibles ne peuvent concerner Mme [K], dès lors que M. [E] souhaitait poursuivre les procédures malgré les recommandations en sens contraire formulées par son avocat.
Très subsidiairement, la cour confirmera le jugement déféré sur la condamnation de Mme [K] à rembourser la somme de 600 euros à M. [E] au titre des honoraires de postulation acquittés pour l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Sur ce,
La responsabilité civile de l'avocat obéit aux règles du droit commun, les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, désormais 1231-1, étant applicables, en présence d'un lien contractuel. La responsabilité de l'avocat suit donc un schéma classique, avec la nécessité d'un fait générateur de responsabilité et d'un préjudice réparable imputable à ce fait. Le caractère aléatoire de l'activité implique que l'avocat ne soit tenu que d'une obligation de moyens, cette dernière pouvant cependant être renforcée.
1.1 Sur les fautes reprochées à Mme [K]
1.1.1 Sur le manquement au devoir de diligence
En droit, conformément aux dispositions de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat ad litem oblige l'avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure.
L'avocat doit donc veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats.
En l'espèce, Mme [K] ne conteste pas s'être abstenue d'introduire les actions litigieuses avant l'expiration du délai de prescription. Elle a donc a failli aux obligations inhérentes à son mandat, engageant sa responsabilité professionnelle.
Cette faute est établie.
En revanche, M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, ne justifient pas que Mme [K] aurait dû attraire des syndicats de copropriétaires. En effet, M. [E] n'a jamais allégué ne pas avoir été réglé de prestations réalisées pour le compte de syndicats des copropriétaires, mais uniquement de prestations qu'il prétendait avoir réalisées pour le compte de la société La Financière la Magdelaine.
Les appelants n'établissent pas plus que Mme [K] aurait traité leur dossier devant la juridiction toulousaine « sans aucune considération », reproche au demeurant particulièrement flou.
Ces fautes ne sont pas établies.
1.1.2 Sur le manquement au devoir de conseil
Conformément aux dispositions de l'article 413 du code de procédure civile, dans le cadre de son mandat, l'avocat a une mission d'assistance qui lui confère l'obligation de conseiller la partie.
L'avocat doit notamment vérifier que l'action de son client a des chances de succès, et lui donner un avis reposant sur des éléments de droit et de faits vérifiés. Dans ce cadre, il lui appartient de recueillir de sa propre initiative auprès de son client l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de ses intérêts. L'avocat doit également alerter son client sur l'aléa de la procédure et se montrer prudent sur les voies de recours envisagées. De manière générale, l'avocat manque à son devoir s'il engage une procédure manifestement vouée à l'échec et contraire aux intérêts de son client.
Il incombe à l'avocat de démontrer qu'il a correctement conseillé son client.
En l'espèce, concernant l'instance devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, Mme [K] démontre avoir alerté M. [E] sur la faiblesse des éléments de preuve produits à l'appui de sa demande en paiement par lettres des 7 et 16 avril 2014, indiquant notamment dans le premier de ces courriers : « j'ai déjà soulevé cette problématique à plusieurs reprises ».
Par la suite, dans une lettre du 19 août 2015 accompagnant la transmission de ses conclusions n°2, elle lui a indiqué qu'au regard de l'argumentation adverse, ses « chances de succès étaient tout à fait aléatoires » et émettre « toutes réserves quant au succès de cette procédure ».
Enfin, dans une lettre du 29 février 2026 accompagnant la transmission de ses conclusions n°3, elle lui a écrit notamment :
« Dans le cadre du dossier repris en références, je vous prie de bien vouloir trouver les conclusions récapitulatives n°3 rédigées.
Comme pour les précédentes, j'ai repris strictement vos annotations et observations comme vous me l'aviez demandé.
Comme pour les précédentes, j'émets mes réserves sur l'argumentation ainsi développée qui s'écarte de nos premières écritures, qui parfois obscurcit inutilement le dossier et qui pourrait donc vous desservir.
Nous avons déjà discuté de ce point.
Vous imaginez bien que la partie adverse ne va pas manquer de s'emparer des nouvelles pièces que vous me demandez de produire comme par exemple le courrier de la FINANCIERE MAGDELEINE du 30.10.2002 ou le courrier INVESTIS PATRIMOINE du 31.12.2003.
Encore une fois, je suis strictement vos instructions comme vous me le demandez. »
Concernant l'instance devant le tribunal de grande instance de Toulouse, Mme [K] a écrit à M. [E], par courrier du 11 mai 2016, pour lui exposer le contenu des pièces et de l'argumentation adverse, pointant que sa position était difficile à justifier et à défendre, le sérieux de ses demandes étant mis à mal et ce dernier devant s'attendre à ce qu'elles soient rejetées par le tribunal.
Ces éléments démontrent que Mme [K] a attiré l'attention de son client sur la fragilité des éléments de preuve apportés au soutien de ses demandes, dès que les moyens et les pièces adverses sont venus compromettre l'argumentaire qu'elle avait initialement développé selon les éléments transmis par M. [E]. Elle a alors sollicité des pièces complémentaires, dont la teneur l'a conduite à alerter son client sur le peu de chances de succès de ses demandes. Elle a tout autant souligné la faiblesse de son argumentation, pointant à l'inverse le sérieux de l'argumentation adverse. La teneur de ses courriers successifs établit qu'en dépit de ses avertissements réitérés, M. [E] a entendu poursuivre les procédures engagées et donné ses instructions en ce sens.
Il en résulte qu'aucun manquement de Mme [K] à son devoir de conseil n'est démontré.
1.2 Sur les préjudices et le lien de causalité
1.2.1 Sur la perte de chance d'obtenir le paiement des factures
La perte d'une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la réparation d'une telle perte devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Pour apprécier l'existence d'une perte d'une chance de réussite d'une action en justice, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction qui aurait dû être saisie.
Il n'existe pas de préjudice lorsque la procédure ou l'action envisagée était sans espoir.
La perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue par ailleurs pas un préjudice indemnisable.
En l'espèce, les pièces versées aux débats mettent en évidence que M. [E] a créé, en octobre 2002, une société Investis patrimoine dont il était le dirigeant, laquelle développait une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée, par le biais de laquelle M. [E] participait aux étapes de la commercialisation des biens acquis par la société La Financière la Magdelaine. Il était également associé d'une société Investis bâtiment, entrepreneur général.
Dans le courrier du 29 décembre 2011 par lequel il a confié à Mme [K] la défense de ses intérêts, M. [E] lui a expliqué :
« Le partenariat établi entre LA FINANCIERE LA MAGDELAINE / [C] [E] ARCHITECTURE/ INVESTIS PATRIMOINE / INVESTIS BATIMENT s'est fait sur une spécificité qui est le Monument Historique et son levier fiscal pour plusieurs programmes.
La Financière la Magdelaine, marchands de biens (') achète le foncier, établit l'état de division et le règlement de copropriété pour ne vendre que des planchers à réhabiliter. Le Syndic provisoire désigné jusqu'à la réunion de la première Assemblée générale des Copropriétaires est la société le Financière la Magdelaine.
INVESTIS PATRIMOINE est un assistant à Maître d'ouvrage auprès du Syndicat des copropriétaires (').
Seul le Syndicat des Copropriétaires constitué lors d'une Assemblée Générale initie le projet en signant tous les contrats Investis Patrimoine (assistant à maître d'ouvrage) Investis Bâtiment (Entreprise Générale), Equipe d'ingénierie ([C] [E] ' architecte mandataire), Bureau de Contrôle, mission SPS, Dommages ouvrage'
Aucun contrat ne peut être signé avant la création du Syndicat des copropriétaires aux risques d'une requalification. Tout travail se fait en confiance, l'architecte dresse l'ensemble des plans d'état des lieux et de projet, les plans de commercialisation de chacun des lots, cela implique de réaliser tous les plans, coupes, façades pour l'état des lieux et d'engager la conception finale ' le montage de l'opération se réalise en étroite collaboration avec la DRAC, l'ABF et les clients' »
A plusieurs reprises, Mme [K] a attiré l'attention de son client sur le fait qu'il échouait à démontrer le lien contractuel existant entre la société La Financière La Magdeleine et lui-même, en sa qualité d'architecte, pointant également que les pièces adverses établissaient que :
- une facture dont le paiement était demandé à la société La Financière la Magdelaine devant le tribunal de grande instance de Dunkerque portait sur des prestations déjà facturées à un syndicat de copropriétaires ;
- quatre factures dont le paiement était demandé à la société La Financière la Magdelaine devant le tribunal de grande instance de Toulouse portaient sur des prestations déjà facturées par M. [E] à la société Investis patrimoine (dossiers Moulin de [Localité 6] et Château de [Localité 7]).
Les conclusions établies par la société La Financière la Magdelaine indiquent par ailleurs, sans être contredites par M. [E] qui s'abstient de produire aux débats les courriers évoqués, que :
-par courrier du 20 février 2006, M. [E] a refacturé à la société La Financière la Magdelaine, en sa qualité de dirigeant de la société Investis patrimoine, le coût de prestations effectuées par lui-même en sa qualité d'architecte, initialement facturées à la société Investis patrimoine ;
-par courrier du 28 mars 2006, la société La Financière la Magdelaine a contesté être redevable de cette somme, indiquant que cette facture était hors de leur convention et ne correspondait à aucun travail dont elle serait redevable ;
-par courrier du 3 avril 2006, M. [E] lui a répondu qu'il « serait injuste que seul Investis patrimoine supporte les frais justifiés des études de notre structure partenaire et qui ont servi en son temps à la commercialisation des différents programmes » ;
-« quelques mois plus tard », M. [E] a décidé de ne plus refacturer que 20% du coût de ces prestations à la société La Financière la Magdelaine, et a déclaré les 80% restant au passif de la liquidation judiciaire de la société Investis patrimoine ;
-par courrier du 23 février 2007, M. [E] a adressé à la société La Financière la Magdelaine une série de factures datées de 2005 et 2006 mettant à nouveau à sa charge la totalité des prestations facturées à la société Investis patrimoine.
Il s'avère donc que dans le cadre de son partenariat avec la société La Financière la Magdelaine, M. [E] a cumulé les rôles, au point qu'il a pu facturer les mêmes prestations à des entités différentes.
Son argument selon lequel les factures adressées à la société La Financière la Magdelaine auraient été « purement et simplement annulées puisque le bénéficiaire des prestations exécutées par l'Architecte n'était pas la SAS INVESTIS PATRIMOINE, qui n'était qu'un assistant à Maître d'ouvrage, mais bien la SARL LA FINANCIERE LA MAGDELAINE » est purement péremptoire, et n'est pas de nature à expliquer ses divers revirements. Il contredit notamment les termes de son courrier du 3 avril 2006 précédemment évoqué. M. [E] n'explique pas davantage qu'il ait pu déclarer 80% du coût de ces prestations au passif de la liquidation judiciaire de la société Investis patrimoine. Il a d'ailleurs été demandé au conseil régional de l'ordre des architectes de vérifier les conditions dans lesquelles il exerçait sa profession « en cumulant des prestations commerciales et financières qui ne relèvent pas par nature de cette fonction qui exige transparence et probité vis-à-vis du client et de l'Ordre des architectes ».
Dans un tel contexte, les rapports privés de M. [Y], établis uniquement en fonction des éléments communiqués par M. [E], ne sauraient suffire à établir la réalité des commandes de prestations de maîtrise d''uvre que ce dernier allègue lui avoir été faites par la société La Financière la Magdelaine. Tout au plus peuvent-ils démontrer « que les rémunérations demandées sont en adéquation avec les études réellement menées par lui-même et son agence », mais non leur commanditaire, étant une nouvelle fois rappelé que M. [E] a initialement facturées les prestations réalisées à la société Investis patrimoine et a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Contrairement à ce que plaident les appelants, « les pièces de tous les dossiers relatifs aux opérations réalisées » annexées à ces rapports ne suffisent pas à justifier l'existence du lien contractuel allégué.
En réalité, il est manifeste que M. [E] n'a refacturé les prestations réalisées à la société La Financière la Magdelaine qu'à titre de mesure de rétorsion, après qu'elle eût rompu leur partenariat par courrier du 27 juillet 2005, dans un contexte de difficultés économiques de la société Investis patrimoine.
La cour disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer, il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de retenir que la faute de Mme [K] n'a pas fait perdre une chance, même minime, à M. [E] et à la société [C] [E] architecture, désormais représentée par la société MJ Synergie, de voir admettre leurs prétentions.
La décision entreprise sera confirmée.
1.2.2 Sur la demande en remboursement des frais engagés en pure perte et des condamnations prononcées
Contrairement à ce que plaide de manière erronée Mme [K], l'ensemble des frais exposés en raison des fautes commises par l'avocat, notamment dans le cadre de procédures judiciaires exercées à tort par ce dernier, sont indemnisables, s'agissant d'une action indemnitaire et non d'une action en contestation d'honoraires.
Il demeure qu'il est établi que M. [E] a entendu persévérer dans les procédures litigieuses, malgré les avertissements répétés de Mme [K], tel que précédemment rappelé.
Il a notamment décidé de relever appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque, alors que son conseil lui avait écrit, par courrier du 4 mai 2017 :
« Je vous déconseille fortement de faire appel de ce jugement.
Il est peu probable que la Cour réforme, compte tenu de la motivation qui semble imparable. »
Or il lui a répondu, par courriel du 15 juin 2017, d'indiquer à M. [G] ses intentions en lui précisant qu'il prendrait à sa charge les honoraires et les frais de cette procédure.
Résultent donc des seules décisions de M. [E] ;
-les honoraires d'avocat relatifs à la procédure d'appel ;
-les honoraires de postulation devant la cour.
A bon droit les premiers juges ont-ils en revanche condamné Mme [K] à rembourser à M. [E] les honoraires de postulation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à hauteur de la somme sollicitée de 600 euros, alors que l'action engagée était prescrite.
Par ailleurs, s'il n'est pas versé de décompte de la somme de 8 350,44 euros « correspondant aux sommes dues » et versées à la société La Financière la Magdelaine par M. [E], suivant courrier de son conseil daté du 26 mars 2019, il s'impose de constater qu'est également justifié, pour la même raison, le remboursement du chef des condamnations prononcées :
-au titre des frais irrépétibles par le tribunal de grande instance de Dunkerque, à hauteur de 3 000 euros,
-au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive par le tribunal judiciaire de Toulouse à hauteur de 3 000 euros, les premiers juges ayant motivé cette condamnation par « le caractère manifestement tardif et voué à l'échec » de l'action ;
- au titre des frais irrépétibles par le tribunal judiciaire de Toulouse à hauteur de 3 000 euros.
Mme [K] sera donc également condamnée à rembourser à M. [E] la somme de 8 350,44 euros, dans les limites de la demande.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de débouter société Lexavoué Amiens-Douai, prise en la personne de M. [F] [L], de sa demande de distraction.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, de leur demande d'expertise judiciaire à hauteur d'appel,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens, en ce qu'il a :
-débouté M. [E] et M. [G], ès qualités, de leur demande de condamnation de Mme [K] à leur payer la somme de 687 454,92 euros correspondant aux factures dont le paiement était sollicité devant les tribunaux de grande instance de Dunkerque et de Toulouse, ainsi que de leur demande subsidiaire de condamnation de Mme [K] à leur payer 80% de ladite somme ;
-débouté M. [E] et la société MJ Synergie, ès qualités, de leur demande de désignation d'un expert,
-condamné Mme [K] à payer la somme de 600 euros à M. [E] au titre des honoraires de postulation acquittés pour l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne Mme [K] à rembourser à M. [E] la somme de 8 350,44 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Lexavoué Amiens-Douai, prise en la personne de M. [F] [L], de sa demande de distraction ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 411 du code de procédure civilearticle 413 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6628a170b2cb67000826a487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel