Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6d3
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D chambre 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/04076 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIPY AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO C/ M. [H], [P] [U] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de DREUX N° RG : 11-21-000183 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Mélina PEDROLETTI Me Ambre BALLADUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25807 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - APPELANTE **************** Monsieur [H], [P] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] - CONGO (.) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Ambre BALLADUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 Madame [Z], [M] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Ambre BALLADUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant office préalable acceptée le 20 janvier 2019, la société anonyme CA Consumer finance a consenti à M. [H] [U] et Mme [Z] [Y], épouse [U], un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d'un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable par 72 mensualités de 430,96 euros assurance incluse au taux nominal conventionnel de 5,22 %. Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2021, la société CA Consumer finance a assigné M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 23 515,59 euros, avec intérêts au taux conventionnel, au titre du solde du crédit, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - déclaré irrecevable la demande en paiement de la société CA Consumer finance, faute de justification de la notification à chacun des débiteurs d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, - débouté la société CA Consumer finance du surplus de ses demandes, - condamné la société CA Consumer finance à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 829 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CA Consumer finance aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022, la société CA Consumer finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2023, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a déclaré irrecevable sa demande en paiement, faute de justification de la notification à chacun des débiteurs d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, * l'a déboutée du surplus de ses demandes, * l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 829 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, * a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, Statuant à nouveau, - à titre principal sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, En conséquence, - condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer au titre du prêt souscrit la somme de 23 515,59 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 31 mai 2021, A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en date du 20 janvier 2019 aux torts et griefs de M. et Mme [U], En conséquence, - condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer au titre du prêt souscrit la somme de 23 515,59 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 31 mai 2021, En tout état de cause, vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [U] en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 décembre 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de : A titre principal, - les dire et juger recevables et biens fondés en leurs demandes, - dire et juger la société CA Consumer finance recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer, par suite, le jugement du 11 janvier 2022, n° 11-21-000183, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, dont appel, en toutes ses dispositions, - débouter par suite la société CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société CA Consumer finance à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CA Consumer finance aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Ambre Balladur, A titre subsidiaire, - dire et juger que la société CA Consumer finance ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement au titre du solde du prêt et l'en débouter, - déchoir la société CA Consumer finance de tout droit aux intérêts conventionnels et au taux légal, - dire et juger qu'ils ne seront tenus qu'au seul paiement du capital emprunté restant dû après déduction des sommes déjà réglées, soit à la somme de 18 751,64 euros, - dire et juger que cette somme ne produirait pas droit à intérêt, - réduire à néant ou à défaut à l'euro symbolique la clause pénale réclamée, - les autoriser à s'acquitter de leur dette à raison d'un règlement mensuel de 250 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance, avec imputation sur le capital restant dû, - débouter la société CA Consumer finance de toutes demandes plus amples ou contraires, - dire et juger que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la situation économique respective des parties, - statuer ce que de droit sur les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur le bien-fondé des demandes en paiement La société CA Consumer Finance, appelante, fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande irrecevable aux motifs qu'une lettre de 16 Février 2021 dont l'intitulé est " dernier avis avant mise en demeure " ne pouvait valoir pré-mise en demeure du fait de l'absence de notification à chacun des co-emprunteurs. L'appelante soutient que l'article VI-2 du contrat ne prévoit pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Elle indique que l'article VI-2 du contrat de crédit n'impose pas au prêteur l'envoi d'une mise en demeure avec AR précédant la déchéance du terme. Elle fait valoir avoir bien informé les emprunteurs du risque encouru de déchéance du terme, par l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse des époux [U] les informant du délai pour régulariser les impayés. Elle relève que la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2021, mentionne: " Nous constatons que vous n'avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de recouvrement amiable. " Elle soutient, en outre, que le premier juge aurait dû, si l'absence de notification était établie et jugée nécessaire, condamner les emprunteurs au seul montant des échéances échues impayées, dès lors que s'il est considéré que la mise en demeure n'a pas entraîné la résiliation du contrat, elle vaut à tout le moins pour les échéances échues impayées. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de la déclarer recevable en ses demandes. M. et Mme [U] , intimés, indiquent que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ils en déduisent que l'organisme de crédit n'est pas recevable à solliciter judiciairement leur condamnation au paiement du solde du prêt si celui-ci ne justifie pas, en l'absence de dispositions expresses et non équivoques l'en dispensant, d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances échues impayées dans un délai déterminé et sous peine de déchéance du terme, adressée préalablement au prononcé de celle-ci et qui serait demeurée infructueuse. Ils font valoir que dans le cas d'un contrat de prêt consenti à deux coemprunteurs, l'établissement de crédit se doit de notifier distinctement à chacun des emprunteurs une telle mise en demeure préalable, sans quoi la déchéance du terme prononcée sur la base de l'une d'elles seulement, est irrégulière et l'action en paiement introduite ensuite irrecevable à l'égard des deux coemprunteurs. Ils demandent à la cour la confirmation du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes de l'appelante. Sur ce, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient en conséquence au juge, saisi d'une demande en paiement en vertu d'un contrat de crédit, de vérifier que les dispositions de ce contrat ont été respectées afin d'apprécier le bien-fondé de la demande, et il ne peut être reproché au premier juge d'avoir fait application du droit général des contrats. A défaut de mention dans le contrat de prêt d'une disposition expresse non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il n'est pas prévu à l'article VI-2 du contrat de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit, cette absence de mention relative à la nécessité d'une mise en demeure préalable ne constitue pas la mention expresse et non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure. Il en résulte que le contrat de prêt ne dispense pas expressément l'établissement préteur de l'exigence de délivrance d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme d'avoir à régulariser les échéances impayées dans un délai déterminé, dans le cas où ce dernier entendrait se prévaloir de la résiliation anticipée du prêt aux torts de l'emprunteur, en raison de sa défaillance dans le remboursement du prêt. Il appartient, dès lors, à la banque de justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la société CA Consumer finance se prévaut d'une lettre du 16 février 2021 dont l'intitulé est " dernier avis avant mise en demeure ". Elle se réfère ensuite à la lettre de la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2021, qui mentionne seulement : " Nous constatons que vous n'avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de recouvrement amiable. " La société CA Consumer Finance ne justifie ainsi pas, par ces seules mentions imprécises, avoir préalablement informé les emprunteurs par une mise en demeure leur ayant été adressée avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat, du délai pour régulariser leurs impayés et dont ils pouvaient disposer et pour faire obstacle à la déchéance du terme, ni du risque encouru de la survenue de cette déchéance du terme. Il en résulte que l'organisme de crédit est mal fondé à solliciter la condamnation des intimés au paiement du solde du prêt si celui-ci ne justifie pas, en l'absence de dispositions expresses et non équivoques l'en dispensant, d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances échues impayées dans un délai déterminé et sous peine de déchéance du terme, adressé préalablement au prononcé de celle-ci et qui serait demeurée infructueuse. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir fait précéder d'une mise en demeure préalable le courrier de déchéance du terme du 19 mars 2021 et qu'il en a conclu que la déchéance du terme ne pouvait valablement être prononcée par la banque, ce qui ne rendait toutefois pas irrecevables ses demandes mais seulement mal fondées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société CA Consumer Finance laquelle sera déclarée mal fondée. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt : La CA Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir refusé de faire droit à sa demande subsidiaire de résiliation faute de notification à chacun des emprunteurs d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle soutient qu'en statuant ainsi, le tribunal s'est référé aux seules dispositions contractuelles alors que la demande subsidiaire de résolution du contrat était formulée en application des articles 1217 et 1224 du code civil pour non-respect des obligations contractuelles. Elle fait valoir que l'article VII 2 du contrat s'analyse en une clause résolutoire, le prêteur restant libre de la faire jouer et que les emprunteurs n'ont pas respecté leur obligation essentielle de paiement. Elle indique qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, elle a notifié aux emprunteurs le montant dû, en raison de la carence dans leurs remboursements, cette notification, permettant le prononcé judiciaire de la résolution du contrat. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en condamnant M. et Mme [U] à lui payer le solde restant dû de 23 515,29 euros. M. et Mme [U] indiquent que le décompte de créance arrêté au 31 mai 2021 portant détail en principal, intérêts, indemnités et frais arrêtés à cette date produit à l'appui de la demande en paiement, renseigne un total dû de 23 336,59 euros, de sorte que la demande en paiement de la société CA Consumer finance dans le cadre d'une résiliation judiciaire du contrat est injustifiée et ne pourra être accueillie. Il soulèvent, en outre, la déchéance du droit aux intérêts. Sur ce, En application de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code, dans sa version issue du décret no 2011-136 du 1er février 2011, ajoute que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L'article 1152 du code civil, dans sa version issue de la loi no 85-1097 du 11 octobre 1985, prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, la banque sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves des emprunteurs à leurs obligations contractuelles. L'historique de compte versé aux débats, établit que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances de prêt, sans parvenir à régulariser la situation. Cette défaillance constitue un manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt. LE jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts M. et Mme [U] indiquent, d'une part, que la consultation du FICP serait irrégulière du seul fait qu'il aurait été consulté avant la conclusion du contrat et sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce premier motif. M. et Mme [U] prétendent également qu'il ne leur aurait pas été remis la notice d'information de l'assurance et sollicitent aussi le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce second motif. Sur ce, Sur la consultation du FICP En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, la société CA Consumer finance justifie avoir consulté le FICP avant le 16 janvier 2019 date à laquelle la réponse de la Banque de France est intervenue soit avant la conclusion du contrat conclu le 20 janvier 2019 et le déblocage des fonds qui s'en est suivi. Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue. Sur la notice de l'assurance L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose : ' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.' L'article L. 311-19 du même code, applicable dispose que : 'lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.' M. et Mme [U] ont reconnu être en possession de la notice de l'assurance en acceptant l'offre de crédit sous la mention : " Avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation et de la notice d'information des contrats collectifs d'assurance souscrits par le prêteur' La banque verse aux débats un exemplaire de la notice d'assurance qui n'est toutefois ni signé ni paraphé par les emprunteurs. La signature par les emprunteurs de la seule offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'information des contrats collectifs d'assurance souscrits, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt . Il s'en déduit que la clause de reconnaissance est à elle seule insuffisante à établir la preuve de la bonne exécution de l'obligation d'information concernant l'assurance. En n'apportant aucune pièce justificative de nature à corroborer la remise effective des notices d'assurance à M. et Mme [U], la société CA Consumer Finance échoue à faire cette preuve qui leur incombe. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la créance de la société CA Consumer Finance s'établit ainsi comme suit : - capital prêté : 25 000 euros - à déduire les versements intervenus : 18 x 408, 73 euros = 7.357, 14 euros Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 17 642, 86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à la date du règlement effectif. Bien que déchue de son droit aux intérêts , la société CA Consumer Finance est en effet fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1235-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à la date du règlement effectif. Le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d' intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Ce dispositif est sans rapport avec celui du second alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier donnant compétence au juge de l' exécution pour supprimer la majoration de cinq points en considération de la situation du débiteur. Ce second dispositif est une mesure de faveur s'apparentant au dispositif des délais de grâce, alors que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction du prêteur pour une mauvaise application de la loi, laquelle ne peut être prononcée que par le juge du contrat, et nullement par le juge de l' exécution dont l'intervention se situe en aval du titre exécutoire. Aussi, il appartient au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif. Le taux d'intérêt contractuel était de 5, 22 %, l'intérêt légal était de 0,79 % à la date de l'assignation du 9 juin 2021 et est de 5, 07 % à la date du présent arrêt. L'application de l'intérêt légal majoré de cinq points aboutirait à procurer à la société CA Consumer Finance un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte qu'il conviendra de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré. La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard. -Sur la demande de délais de paiement M. et Mme [U], qui excipent de leur bonne foi, sollicitent des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de leur dette sur 24 mois, compte tenu de leurs faibles revenus. La société Consumer Finance conteste cette demande de délais, faisant valoir que les époux [U] ne justifient pas de leur revenus et charges, ni de leurs difficultés financières. Sur ce, Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. M. et Mme [U], qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produisent pas de documents probants permettant de corroborer la situation financière obérée qu'ils allèguent. Au surplus, ils n'indiquent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle ils sont condamnés, soit 17 642, 86 euros. Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [U], qui succombent au principal, seront tenus aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. M. et Mme [U] seront condamnés au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe de la première chambre 2, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Déclare mal fondée la demande en paiement de la SA Ca Consumer Finance, faute de justification de la notification à chacun des débiteurs d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 20 janvier 2019, Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Ca Consumer Finance, Condamne solidairement M. [H] [U] et Mme [Z] [Y], épouse [U], à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 17 642, 86 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à la date du règlement effectif, Dit que la condamnation à l'intérêt légal ne sera pas affectée de la majoration de cinq points, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [H] [U] et Mme [Z] [Y], épouse [U] à payer à la société Ca Consumer Finance une indemnité de 900 euros, Condamne M. [H] [U] et Mme [Z] [Y], épouse [U], aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.313-3 du code monétaire et financier donnanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1152 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 333-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile eu égardarticle 9 du code de procédure civilearticle L 311-9 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a181b2cb67000826a6d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel