Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c0fe25450008314884
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 301 739 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07442 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMYI Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 18/00740 APPELANTS : Monsieur [R] [P] né le 30 Octobre 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : Appelant dans 19/07513 (Fond) Madame [Y] [P] née le 03 Août 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : Appelante dans 19/07513 (Fond) INTIMEES : S.C.P MOINS ET AUTRES SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Autre qualité : Intimée dans 19/07513 (Fond) SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775 650 226 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Autre qualité : Intimée dans 19/07513 (Fond) S.A MMA IARD RCS 440 048 882 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Autre qualité : Intimée dans 19/07513 (Fond) Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un litige les opposant à la SARL Entreprise [K], M. [R] [P] et Mme [Y] [P] ont fait appel à Me Christophe Cipiere, avocat associé de la SCP Moins & Autres. Ils ont ensuite été attraits devant le tribunal de grande instance d'Aurillac sur assignation délivrée par la SARL Entreprise [K] le 21 mai 2014, laquelle souhaitait obtenir le paiement du solde d'un marché de travaux effectués sur leur immeuble en 2012 soit la somme de 33 017,39 euros TTC. Les époux [P] ont quant à eux demandé au tribunal le débouté de l'entreprise [K], et sa condamnation à leur payer la somme de 4 151,10 euros au titre d'un trop-perçu, compte tenu des désordres dénoncés. Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aurillac a notamment : - Condamné solidairement les époux [P] à payer à la SARL Entreprise [K] la somme de 33 017,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts, - Débouté les époux [P] de leurs demandes reconventionnelles. Ce jugement a été signifié à avocat, la SCP Moins & Autres, le 14 septembre 2016 et le 21 septembre 2016 par huissier de justice à M. et Mme [P] à leur adresse sise à Béziers. Me [X] le leur a également adressé par courrier postal du 28 septembre 2016 à cette même adresse. M. et Mme [P] ont indiqué avoir pris connaissance du courrier postal de leur avocat le 22 novembre 2016 et ont immédiatement contacté ce dernier par courriel, lequel ne leur donnera aucune réponse, ni à leurs appels téléphoniques jusqu'au 7 décembre 2016. Le 8 décembre 2016, un appel était interjeté en leur nom à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2016. En parallèle, l'huissier mandaté par la SARL Entreprise [K] a pris contact avec M. et Mme [P] pour exécuter le jugement et le 16 décembre 2016, et une saisie-attribution était pratiquée sur leurs comptes bancaires, personnels et professionnels à hauteur de 31 226,20 euros. Le 20 décembre 2016, après s'être rapproché de l'huissier de justice et avoir récupéré la signi'cation du jugement effectuée le 21 septembre 2016, Me [X] a invité les époux [P] à se désister de la procédure d'appel, ce qu'ils ont fait. Par courrier en date du 7 janvier 2017, M. et Mme [P] ont fait part à la SCP Moins & Autres des fautes professionnelles qu'ils estimaient qu'elle avait commises. Ce courrier a été transmis au bâtonnier et à la société de courtage des barreaux au titre de l'assurance civile professionnelle collective. Le 2 novembre 2017, la compagnie d'assurance MMA a indiqué intervenir en qualité d'assureur du barreau d'Aurillac, puis a proposé, le 12 décembre 2017, aux époux [P] une indemnité transactionnelle forfaitaire de 10 000 euros qu'ils ont refusée estimant leurs préjudices plus importants. Faute de parvenir à un accord amiable, par exploit d'huissier de justice des 20 et 29 juin 2018, M. et Mme [P] ont assigné la SCP d'avocats Moins & Autres et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Rodez, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 38 000 euros au titre de la perte de chance liée au défaut de conseil et à la privation de l'appel outre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et moral. Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez, qui s'est déclaré territorialement compétent, a notamment : - Jugé engagée la responsabilité civile professionnelle de la SCP Moins & Autres à l'égard de M. et Mme [P] au titre des manquements à ses devoirs de diligence et de conseil ; - Jugé que M. et Mme [P] ont commis des négligences dans la relation contractuelle à l'égard de la SCP Moins & Autres et postérieurement au jugement du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance d'Aurillac ; - Condamné in solidum la SCP Moins & Autres, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de la perte de chance de voir réformer le jugement du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance d'Aurillac ; - Débouté les époux [P] de leur demande au titre du préjudice financier et moral ; - Condamné in solidum la SCP Moins & Autres, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné in solidum la SCP Moins & Autres, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD aux entiers dépens. Par déclarations remises au greffe les 15 et 18 novembre 2019, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCP Moins & Autres, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2022, M. et Mme [P] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement la SCP Moins & Autres, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à leur verser les sommes suivantes : - 38 000 euros au titre de la perte de chance liée au défaut de conseil et à la privation de l'appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Aurillac, - 5 000 euros chacun, soit 10 000 euros, au titre du préjudice financier et moral lié à la saisie-attribution brutale opérée sur leurs comptes bancaires personnels et professionnels. Ils demandent en outre de les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné, et à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, la SCP Moins & Autres, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD sollicitent la confirmation du jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez. Ils demandent en outre de condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER, et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2024. MOTIFS : Sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat pour défaut de diligence et privation de l'appel Le tribunal a retenu à l'égard de la SCP d'avocats un manquement à son devoir de diligence à l'égard de ses clients au regard de la tardiveté de l'envoi à ces derniers du jugement de condamnation, et à son devoir de conseil au regard de la rédaction du courrier d'envoi dudit jugement du 28 septembre 2016. Plus précisément, la SCP aurait adressé le jugement de condamnation à ses clients qu'elle détenait depuis le 14 septembre 2016 par courrier postal date du 28 septembre 2016, soit 14 jours plus tard, et non dans les plus brefs délais par courriel, ce que reconnaît l'intimée. Par ailleurs, selon le premier juge, la SCP n'aurait pas informé ses clients de la possibilité d'en relever appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification à leur attention par un huissier de justice, ne leur a pas demandé davantage si une telle signification a été faite, ne les a pas informés de la juridiction devant laquelle un tel appel peut être formé (à savoir la cour d'appel de Riom), n'évoquait pas non plus les modalités procédurales nécessaires pour relever appel, à savoir par le biais d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Riom au regard de la représentation obligatoire devant cette juridiction et par voie dématérialisée, et enfin, ne leur expliquait pas les avantages et effets d'un tel appel au regard du jugement de condamnation qui notamment n'a pas ordonné l'exécution provisoire. Il a cependant été retenu que M. et Mme [P] avaient eux-mêmes commis des négligences fautives ayant concouru à leur dommage ; le tribunal relève qu'il n'est pas démontré que les époux [P] aient informé leur avocat de leur nouvelle adresse à Murat comme ils le soutiennent. Ces motivations incontestables seront adoptées compte tenu des pièces produites en appel. Les époux [P] estiment ensuite que Me [X] aurait manqué à son devoir de conseil dans le cadre des opérations d'expertises. Il sera toutefois rappelé que cette phase procédurale fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne tranche pas sur le fond et nécessite que les parties procèdent à des dires, ce qu'a réalisé Me [X] les 16 et 16 juin 2013, malgré son absence lors des opérations d'expertise, situation dont avaient connaissance les époux [P], en conséquence aucune faute ne peut être caractérisée dans cette phase pré-contentieuse, l'expert ayant déposé son rapport au contradictoire de toutes les parties. Sur le lien de causalité et le préjudice. Afin d'envisager de faire droit à une demande de préjudice au regard du défaut de diligence et de conseil, il sera relevé qu'en cette matière la consistance de ce préjudice est constitué par une perte de chance d'avoir pu développer ses prétentions en cause d'appel et d'y obtenir raisonnablement gain de cause. Il sera donc rappelé que le jugement du tribunal d'Aurlllac du 12 septembre 2016 a condamné les époux [P] à payer à la S.A.R.L. Entreprise [K] la somme de 33 017,39 euros et débouté les époux [P] de leurs demandes reconventionnelles qui sollicitaient la compensation des sommes dues et la condamnation de la société [K] à lui payer la somme de 4 151,10 euros au titre du trop perçu et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pour condamner les époux [P] au paiement, il s'avère que le juge se fonde sur des élements non contestables : les factures du 3 juillet 2012, 16 juillet 2012, 15 novembre 2012 pour une somme de totale de 33 017,39 euros et estime que l'exception d'inexécution ou rupture unilatérale du contrat ne peut prospérer puisque les époux [P] écrivaient à l'entreprise le 6 novembre 2012 : 'Nous ne voulons plus que vous interveniez sur notre chantier'. Il ressort in concreto que l'immixtion du maître de l'ouvrage mais surtout de l'interdiction de pénétrer sur le chantier enlèvent tout caractère fautif aux inexécutions invoquées par les époux [P]. Seule, subsiste la perte de chance pour les époux [P] de bénéficier le double de dégré de voir aboutir la compensation de la somme de 4 771 euros, perte de chance que le premier juge a justement apprécié à la somme de 3 500 euros. Enfin, concernant le préjudice financier et moral, il sera remarqué, comme le premier juge, que les époux [P] n'ont pas usé des voies de droit utiles et pertinentes en saisissant le juge de l'exécution pour contester la saisie-attribution, dès lors il ne peuvent invoquer utilement ce préjudice. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé dans son intégralité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [P], succombant en appel, seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2019 ; Y ajoutant, Condamne les époux [P] aux entiers dépens. le greffier le président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne trancharticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c0fe25450008314884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel