Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fbb787c4000862f6a3
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6AX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00336
APPELANTE
CPAM 02 - AISNE ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre 0
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aine d'un jugement rendu le 26 octobre 2020 (RG 18/00336) par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [H] [L] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er août 1977 en qualité d'employée libre-service lorsque, le
29 mars 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]
(ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre de
« Tendinopathie avec rupture du tendon supra épineux transfixiante épaule gauche coiffe rotateur », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 07 février 2017 par le docteur [D] [T], libellé ainsi «tendinopathie- épaule gauche (tendon supra-épineux) avec rupture transfixiante ».
Par courrier du 7 avril 2017, la Caisse a informé la Société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle dont elle lui a adressé une copie ainsi que le certificat médical initial et l'a informée qu'elle allait procéder à une instruction au regard du tableau 57A des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la pathologie.
Le colloque médico-administratif, établi le 19 juillet 2017, a conclu que la pathologie présentée par Mme [L] était bien inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles comme étant une «Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » et que l'ensemble des conditions administratives exigées par le tableau 57 A des maladies professionnelles étaient remplies.
Par courrier du 2 août 2017, la Caisse a informé la Société que l'instruction était terminée et qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier de sa salariée et faire toute observation utile jusqu'au 22 août 2017, date à laquelle elle prendrait sa décision.
Puis, le 22 août 2017, la Caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le 07 février 2017 au titre du risque professionnel.
Saisie par la Société qui en contestait le bien-fondé, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 23 octobre 2017, déboutée l'intéressée de sa demande d'inopposabilité. Cette décision a été notifiée à la Société le 27 avril 2018.
C'est dans ce contexte que la société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a :
- déclaré inopposable à la société [5] les prestations, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [H] [L] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le
7 février 2017 à compter du 21 février 2017,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre à la CARSAT le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrites déclarées inopposables à la société [5];
- condamné la Caisse aux dépens de l'instance exposés postérieurement au
31 décembre 2018,
- rappelé aux parties que la décision était susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse ne produisait que des photocopies incomplètes des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail certaines étant pratiquement blanches ou illisibles de sorte qu'elle ne mettait pas le tribunal en mesure de vérifier la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la date de consolidation.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 novembre 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
16 décembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
- déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à sa salariée, Madame [H] [L], consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2017,
- débouter la société [5] des fins de son recours.
La Société indique oralement, par la voix de son représentant, qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir qu'il appartient au seul médecin-conseil de porter un diagnostic sur la pathologie et qu'il n'est pas lié par le certificat médical initial. En l'espèce, il a rempli la fiche colloque, indiquant la nature de la pathologie retenue et l'examen qui lui a permis de porter son diagnostic. Ce document constitue à lui seul la preuve que l'affection diagnostiquée à l'assurée répond aux conditions exigées par le tableau n°57 des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle ne détient aucun autre élément médical au sein du dossier administratif que le certificat médical initial, les certificats de prolongations d'arrêts de travail et le certificat médical final. Elle ne pouvait donc pas communiquer à l'employeur des pièces dont elle n'était pas dépositaire pour justifier que la condition relative à la désignation de la maladie était remplie d'autant que s'agissant d'éléments de diagnostic, ils sont couverts par le secret médical.
Enfin, s'agissant de la liste des travaux, elle renvoie au rapport de son agent qui a procédé à une étude sur place et confirmé l'élévation du bras plus de 3,5 heures par jour au delà de 60° et une heure au delà de 90°.
La Société s'en rapporte.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
L. 315-1.(')
l'article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Par ailleurs, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [L] a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles, intitulé « Affections periarticulaires provoquées par certains gestes et postures » au regard d'un certificat médical initial établi le 07 février 2017 par le docteur [D] [T], libellé ainsi «tendinopathie- épaule gauche (tendon supra-épineux) avec rupture transfixiante ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
-A-
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Sur la désignation de la pathologie
La cour rappelle qu'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Le tableau 57 exige que la pathologie soit objectivée par un examen d'imagerie médicale, un IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indications à l'IRM.
En l'espèce, le certificat médical initial établi indique comme date de première constatation de la maladie le 07 février 2017, la date d'établissement de ce certificat et le médecin-conseil a confirmé la réception de l'examen réglementaire obligatoire le 06 mars 2017 à savoir une IRM de l'épaule gauche réalisée le 20 janvier 2017.
Il résulte par ailleurs de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin conseil de la Caisse a retenu le code syndrome correspondant à «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et a finalement retenu le 29 juillet 2016 comme date de première constatation médicale au regard de la réalisation d'une échographie de l'épaule réalisée à cette date.
Il sera alors rappelé à la Société que ni la pièce retenue comme étant la date de la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, même lorsqu'elle est antérieure à celle du certificat médical initial ni les examens complémentaires, ne sont soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Ils ne sont d'ailleurs pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale puisqu'ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
Il résulte ainsi de manière claire que l'employeur était suffisamment informé pour s'assurer que la pathologie retenue était celle du tableau puisque que colloque médico-administratif visait l'existence non seulement d'une échographie de l'épaule réalisée le 27 juillet 2016 mais également d'une IRM réalisée le 20 janvier 2017.
Au regard de ses éléments, le libellé de la pathologie figure au tableau 57A des maladies professionnelles et l'examen exigé a été réalisé et la Société ne produit aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause le diagnostic médical.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nature des travaux susceptibles de provoquer la pathologie
A la lecture du tableau 57, l'affection de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Ce décollement doit présenter un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle s'impose ainsi aux juges qui ne jouissent d'aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l'étendue suivant les circonstances. En outre, l'exposition au risque de cette pathologie pour le salarié s'analyse sur une durée d'un an.
Il sera rappelé que la liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s'impose ainsi aux juges qui ne jouissent d'aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l'étendue suivant les circonstances.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats qu'au 29 juillet 2016, date de la première constatation médicale, Mme [L] était employée au rayon enfant/bébé/puériculture et qu'à compter du 1er septembre 2016, elle était affectée au rayon chaussures.
Pour autant, il ressort des éléments versés au dossier, une divergence dans l'appréciation des travaux exercée par Mme [L] au titre de son activité professionnelle.
L'employeur, dans son courrier de contestation du 05 mai 2017, a considéré qu'au poste chaussures, Mme [L] pouvait solliciter son bras
Elle évaluait :
- à 0,5 heure, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, et ce, plus de trois jours par semaine,
- à aucun temps, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien.
S'il existe effectivement des divergences dans les questionnaires s'agissant du poste occupé par Mme [H] [L], le poste de travail de cette dernière a été analysé dans le cadre de l'enquête administrative par observation du travail de ses collègues. Ainsi, si l'enquêteur relevait qu'une partie de l'activité était automatisée, il constatait néanmoins que lors de son activité, Mme [L] mettait sur portant des articles, soit lors de leur stockage en réserve soit lors de la mise en rayon, ces portants sur rails étant situés à 1 ,76 mètres du sol. Il relevait également que pour la mise en rayon, les articles devaient être saisis sur ce rail, à plus de 1,80 mètres pour les plus hauts, puis mis sur portants et roulés jusqu'au rayon. Il considérait que les deux bras étaient sollicités et en élévation la plupart du temps et quantifiait la durée cumulée journalière d'activité avec épaule gauche élevée à 60 ° et au-delà était supérieure à 3h30 et à 1h au-dessus de l'épaule au regard de la taille de Mme [L] qui mesure 1,65 mètres.
Enfin, s'agissant du délai de prise en charge, celui-ci n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre Mme [L] est bien inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge a bien été respecté et que les travaux qu'elle effectuait sont de ceux prévus audit tableau.
La réunion des conditions du tableau fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, présomption qu'il appartient à l'employeur de combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la société [5] ne produit aucune pièce médicale destinée à contredire utilement le diagnostic du médecin traitant confirmé par l'avis du médecin-conseil de la caisse et prouvant que la pathologie dont est atteinte Mme [L] a une cause totalement étrangère au travail.
La cour juge donc opposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] rendue le 22 août 2018 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection «Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » inscrite au tableau 57A déclarée par Mme [L] le 7 février 2017.
Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à la maladie professionnelle de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce qu'a plaidé la Société et ce qui a été retenu par le tribunal, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption qui s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étendant à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cependant, quand bien même elle n'y est pas tenue, elle produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée suite à la maladie professionnelle du 7 février 2017 desquels il peut être constaté non seulement que du 23 novembre 2017 au 2 août 2018, Mme [L] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins mais également que les arrêts de travail font mention d'une opération relative à la pathologie prise en charge (" tendinopathie coiffe épaule gauche opérée " rupture transfixiante épaule gauche opérée "), tendant à démontrer la gravité de la pathologie. D'évidence, la continuité des symptômes et des soins est avérée jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assurée. Aussi, la présomption s'appliquant, il appartient à la Société, qui la conteste de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens. Elle souligne que la Société se contente d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [L], qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié. Elle ne peut être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la Société ne produit aucun élément établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
La Société ne fait valoir aucune observation de ce chef de demande.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 7 février 2017 faisant état d'une «Tendinopathie épaule gauche (tendon supra épineux) avec rupture transfixiante », et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au
26 février 2017.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
La Caisse produit également l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail qui ont été prescrits sans aucune discontinuité jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [L] fixée au 2 août 2018.
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l'ensemble des certificats de prolongation, à savoir une « tendinopathie coiffe rotateur épaule gauche avec rupture tendon supra-épineux », « tendinopathie avec rupture transfixiante épaule gauche» ou « rupture tendon coiffe épaule gauche » sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial rappelé ci-avant.
Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Or la Société ne verse aux débats aucun document démontrant que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant et elle ne démontre pas davantage l'existence d'une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l'accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [L] à compter de la date de l'accident jusqu'au date de la consolidation de ses lésions, est opposable à la Société.
Le jugement sera réformé en ce sens
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18-336) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la pathologie présentée par Mme [H] [L] le 7 février 2017 «Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » réunie l'ensemble des conditions médicales et administratives exigées par le tableau 57A des maladies professionnelles ;
JUGE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 22 août 2017 prenant en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie «Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » déclarée par Mme [H] [L] le 7 février 2017 ;
JUGE opposable à la société [5] l'ensembre des arrêts de travail prescrits à Mme [L] à compter du 7 février 2017 et jusquà la date de sa consolidation telle que fixée par la caisse ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel ;
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fbb787c4000862f6a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel