Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 6630897c0316960008413557
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 410 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 avril 2024 à
Me Aymeric COUILLAUD
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 avril 2024
N° : - 24
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSWN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 28 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [S]
née le 30 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. MID ELECTRONIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 décembre 2023
A l'audience publique du 11 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, on rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 avril 2024 (délibéré initialement fixé le 28 MARS 2024), Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2018, la SARL MID Electronique a engagé Mme [R] [S], en qualité de comptable unique, catégorie administrative, position III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Loiret, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et en contrepartie d'une rémunération de 2350 euros.
Le 2 août 2019, une convention de rupture a été conclue entre Mme [R] [S] et la SARL MID Electronique puis adressée à la DIRECCTE pour homologation. La rupture est intervenue le 7 septembre 2019.
Le 13 août 2020, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir annuler les avertissements prononcés à son encontre, de dire qu'elle a subi des faits de harcèlement moral, que son consentement a été vicié par violence morale lors de la conclusion de la rupture conventionnelle homologuée et de voir annuler cette convention de rupture. En conséquence, elle a demandé au conseil de prud'hommes de juger que la nullité de la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires.
La SARL MID Electronique a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [R] [S] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si par impossible la rupture conventionnelle était annulée, elle a demandé la condamnation de Mme [S] au remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 941euros.
Le 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
- fixe la rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] [S] à 2350 euros ;
- déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 27 mai 2022, Mme [R] [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] [S] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [R] [S] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes.
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixer la rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] [S] à la somme de 2350 euros.
Annuler les avertissements prononcés à l'encontre de Mme [R] [S].
Dire et juger que Mme [R] [S] a subi des agissements caractérisant un harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Dire et juger que le consentement de Mme [R] [S] a été vicié par violence morale lors de la conclusion de la rupture conventionnelle homologuée le 6 septembre 2019.
En conséquence,
Annuler la rupture conventionnelle conclue entre Mme [R] [S] et la SARL MID Electronique et homologuée par la DIRECCTE le 6 septembre 2019.
Dire et juger que la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre Mme [R] [S] et la SARL MID Electronique doit produire les effets d'un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL MID Electronique à verser à Mme [R] [S] les sommes suivantes :
' 1462,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2018 ;
' 146,27 euros de congés payés afférents à rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2018 ;
' 1382,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2019 ;
' 138,29 euros de congés payés afférents à rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2019 ;
' 941 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 2350 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 235 euros de congés payés afférents à indemnité compensatrice de préavis ;
' 14 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (principal) ;
' 4700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire) ;
' 10 000euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
Dire et juger que l'ensemble des sommes sollicitées à titre de salaires ou d'accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société M.I.D. ELECTRONIQUE SARL, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification ;
Condamner la SARL MID Electronique à régler à Mme [R] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL MID Electronique aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL MID Electronique demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 28 avril 2022,
En conséquence,
Débouter Mme [R] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [R] [S] à payer à la SARL MID Electronique la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wedrychowski & Associés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement et annulait la rupture conventionnelle,
Condamner Mme [S] à payer à la SARL MID Electronique la somme de 941 euros en remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Mme [R] [S] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme globale de 2845,66 euros (1462,74 + 1382,92) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 outre la somme de 284,56 euros au titre des congés payés afférents.
A l'appui de sa demande, Mme [R] [S] produit les extraits complets des relevés de la « pointeuse électronique » pour la période du 29 avril 2019 au 9 août 2019 retraçant ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, son suivi de présence du 23 juillet 2018 au 10 septembre 2019 ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires de juillet 2018 à août 2019 dont elle réclame le paiement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL MID Electronique conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées. Elle soutient que le tableau produit par la salariée a été établi a posteriori pour les besoins de la cause, que des notes de service précisaient aux salariés que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées que sur demande de la direction et qu'il n'a jamais été demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, qu'elle ne s'en est jamais plainte durant la relation contractuelle. Elle produit, en pièce 15, deux feuillets signés par Mme [S] sur lesquels figurent les heures supplémentaires pour récupération pour les journées des 25 juin 2019 et celles des 9, 10, 12, 15, 16 et 17 juillet 2019.
La SARL MID Electronique produit également le tableau d'analyse des relevés de pointeuse concernant Mme [S] sur lesquels elle fait observer que parfois la salariée n'a pointé que le matin en entrant et le soir en sortant, en oubliant de dépointer pour la pause méridienne. Elle ajoute que le fonctionnement de cette pointeuse consiste simplement à ouvrir le logiciel sur le poste informatique, à entrer son code et à valider l'heure d'arrivée ou de départ. Ce système impose donc une action volontaire du salarié puisqu'il ne consiste pas simplement à badger.
L'employeur ne produit aucun autre élément de contrôle de la durée du travail accompli par la salariée, étant souligné que cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe (Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046 et Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 21-23.445 et s.)
L'employeur produit l'attestation de Mme [H], salariée ayant succédé à Mme [S], qui atteste que le poste ne nécessite pas de faire des heures supplémentaires en dehors des périodes de bilan et que seule une mauvaise organisation du travail en serait la cause. Il produit également l'avenant au contrat de travail d'une ancienne comptable engagée sur une durée de 37 heures. La portée de l'attestation de Mme [H] est limitée à sa situation personnelle.
La circonstance que les heures supplémentaires n'aient pas été effectuées à la demande de l'employeur n'est, contrairement à ce qu'invoque la SARL MID Electronique, pas de nature à faire échec à la demande de la salariée, dans la mesure ou l'accord de l'employeur peut être tacite et que la réalisation d'heures supplémentaires peut avoir été rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée. Il importe peu également que la salariée ne se soit jamais plainte de la réalisation d'heures supplémentaires durant la relation de travail. Il est indifférent que les tableaux produits par la salariée aient été établis a posteriori pendant le cours de la procédure prud'homale (Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 10-28.090 et Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.858).
Selon l'employeur, Mme [R] [S] laissait son logiciel ouvert pour sa pause déjeuner et le temps s'écoulait ainsi. À titre d'exemple, il se réfère au 24 juin 2019, date à laquelle la pointeuse affichait une heure d'arrivée à 8 heures 31 et un départ à 18h06 alors qu'il est justifié par l'attestation de Mme [O], collègue de travail, et l'attestation de formation suivie par Mme [R] [S] que cette dernière bénéficiait d'une formation de 2 jours sur le site de l'entreprise avec Mme [O] avec laquelle elle a déjeuné, sans pour autant dépointer, le 24 juin 2019. Ces éléments établissent que le nombre d'heures de travail accomplis par la salariée est moindre que ce qu'elle revendique.
Il y a lieu de retenir que les heures supplémentaires ont été faites avec l'accord tacite de l'employeur, lequel ne pouvait ignorer au regard de la taille de la structure le nombre d'heures de travail accomplies par Mme [S].
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer la créance de rappel d'heures supplémentaires de Mme [R] [S], pour la période de juillet 2018 à août 2019, à 1284,76 euros brut outre 128,47 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] [S] allègue avoir subi « une litanie de sanctions disciplinaires parfaitement injustifiées » ainsi que des brimades, menaces et invectives du gérant. Elle ajoute qu'elle a subi un traitement discriminatoire en ce que certains avantages octroyés à d'autres salariés de l'entreprise lui ont été refusés.
Mme [R] [S] produit des attestations de collègues et des SMS relatant le comportement du gérant à son égard, deux rappels à l'ordre et trois avertissements dont deux avertissements qu'elle a elle-même rédigés. Elle fait état de l'existence de chèques cadeaux remis à d'autres salariés sans qu'elle-même en soit destinataire. Elle verse aux débats l'attestation de son médecin traitant du 19 janvier 2021 qui atteste qu'elle est venue en consultation plusieurs fois pour évoquer un mal-être au travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble et compte tenu de l'attestation de suivi médical, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Sur le traitement discriminatoire
Une discrimination est une différence de traitement reposant sur un motif prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail, tel que l'origine, sexe, m'urs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité, appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, mandat électif local, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, état de santé, perte d'autonomie ou handicap, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Mme [S] soutient qu'elle a subi un traitement discriminatoire ayant été exclue de la remise de chèques cadeaux en juillet 2019. Elle produit le courrier adressé le 30 juin 2019 à six salariés qui se sont vu remettre un chèque cadeau d'une valeur de 169 euros afin, selon les termes du courrier, de récompenser leur engagement au sein de l'entreprise.
L'employeur réplique qu'il s'agit d'une décision unilatérale, que le montant et le choix des bénéficiaires des chèques cadeaux est discrétionnaire, que Mme [S] n'entrait pas dans le champ d'attribution des chèques cadeaux accordés et qu'elle n'a pas été la seule salariée à ne pas recevoir ce chèque cadeau.
L'article L. 1132-1 du code du travail ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsque celles-ci répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
En l'absence de démonstration par l'employeur d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement appliquée à Mme [S], il y a lieu de retenir qu'elle est injustifiée. Elle n'est pas pour autant discriminatoire dans la mesure où les éléments versés aux débats ne permettant pas d'établir qu'elle se rattacherait à un des motifs prohibés de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Sur les menaces, brimades et invectives
Mme [R] [S] produit au soutien de ses allégations :
- les attestations de :
' M. [N], technico-commercial, qui indique : « lors de mon arrivée à MID j'ai pu constater des menaces verbales de la part de M. [M] à l'encontre de Mme [S] car elle n'avait pas assez vite rendu un document. Je cite M. [M] : je vais vous le mettre votre troisième avertissement [R] ». Cela a été dit d'un ton extrêmement coléreux. » Il ajoute que cette attitude était générale envers l'ensemble des salariés ;
' M. [F] qui indique avoir assisté à des scènes d'humiliation verbale plusieurs fois par jour pendant la durée où il a travaillé avec Mme [S]. Des remarques telles que « vous êtes incompétente », « qu'est-ce qu'on va faire de vous ' », « Vous êtes vraiment une incapable ». Il ajoute que ces remarques étaient faites à haute voix afin que tous les collaborent entendent ;
' Mme [A] qui indique avoir constaté lors de son contrat à durée déterminée en juillet 2019, le comportement de M. [M] qui « faisait montre d'une autorité outrepassant celle attendue d'un directeur. Il n'hésite pas à dénigrer ses employés devant d'autres salariés. Lors de mon contrat de travail à durée déterminée en juillet 2019, il n'hésite pas à crier, à s'emporter. J'ai eu la désagréable expérience de voir M. [M] s'adresser verbalement notamment à Madame [S] [R] de façon rabaissante et culpabilisante. Il faisait irruption dans son bureau sous n'importe quel prétexte. Son comportement et ses demandes étaient très régulièrement accompagnés de termes qui laissaient présumer que Madame [S] était une incapable puis le contraire et vice versa » ;
- les SMS échangés avec M. [P] [C] dans les termes suivants : « depuis ton départ de MID tu as retrouvé un poste avec un patron moins ingérable », « Oui je vais bien. Y a pas de mal à trouver mieux que MID. Là où je travaille ce sont des patrons des humbles et très humains. Ça change mais qu'est-ce que c'est agréable », « c'est super pour toi, personnellement j'avais beaucoup de mal avec la façon dont il te parlait. J'ai jamais vu quelqu'un de si peu respectueux. Tu as été plus courageuse que moi car je ne l'ai supporté que 7 mois » ;
- l'attestation de M. [P] [C] complétant ses SMS, ainsi rédigée : « J'atteste avoir été témoin pendant la période du mois d'août 2018 au mois de mars 2019 des différentes pressions psychologiques, remontrances et autres tentatives de rabaissement de Monsieur [M] sur la personne de Madame [S]. Monsieur [M] n'hésitait pas à dénigrer Madame [S] auprès des autres membres du personnel. Monsieur [M] n'ayant de respect pour aucune des personnes travaillant au sein de sa société. J'ai préféré personnellement quitter la société via une démission afin de ne pas cautionner le fonctionnement tyrannique de cette société »;
- Les avertissements du 21 mai 2019 et 20 juin 2019 sur lesquels il est indiqué qu'elle les a elle-même rédigés.
La SARL MID Electronique conteste les accusations portées dans les attestations produites par Mme [S] notamment celle de Mme [A]. Elle soutient que Mme [A] n'a pu être témoin des faits qu'elle relate puisqu'elle n'a été en présence de M. [M] que le 23 et 24 juillet 2019. Elle produit la photocopie d'une feuille sur lequel figure une réservation au nom de M. [M] pour un vol au départ de [Localité 6], direction [Localité 5] le 28 juin 2019 et un retour le 20 juillet 2019. Cette feuille, en l'absence de tout autre document, ne saurait justifier de l'absence de M. [M] du 28 juin au 20 juillet 2019 et ne permet pas de contredire une attestation régulièrement rédigée.
La SARL MID Electronique produit elle-même des attestations selon lesquelles le gérant, M. [M], est « exigeant », « très exigeant », « impatient » mais qu'il n'use pas pour autant de techniques déviantes de management, ni de harcèlement moral.
Les attestations versées aux débats par l'employeur ne font nullement référence aux relations existantes entre le gérant et Mme [S]. Elle ne valent que pour les personnes ayant témoigné d'autant que certaines n'étaient pas présentes à la même période que Mme [S]. Elles ne permettent pas de contredire les attestations produites par la salariée qui emportent la conviction de la cour quant au comportement humiliant et aux propos dénigrants tenus publiquement par le gérant envers celle-ci.
Les agissements du gérant, tels que relatés par les témoins, sont matériellement établis et ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur a demandé à la salariée de rédiger elle-même l'avertissement daté du 21 mai 2019 remis en main propre le 23 mai 2019 et celui daté du 20 juin 2019 remis en main propre le 27 juin 2019. Il est ainsi mentionné sur ces avertissements « PS : lettre rédigée par la personne qui reçoit l'avertissement ».
Il ne saurait être retenu, contrairement à ce que soutient l'employeur, que faire rédiger l'avertissement à son destinataire procédait d'un souci de confidentialité. Si tel avait été le cas, le gérant ou le cogérant aurait pu rédiger cet avertissement lui-même. Il est d'autant moins crédible que l'employeur ait été animé d'une telle préoccupation qu'il résulte des attestations analysées ci-dessus qu'il n'hésitait pas à dénigrer la salariée devant les autres membres du personnel.
L'employeur ne justifie d'aucune raison objective à contraindre une salariée à rédiger elle-même les motifs de la sanction disciplinaire qui lui est infligée, une telle directive ne pouvant qu'être humiliante.
Sur les sanctions et la demande d'annulation des avertissements
Il a été notifié à la salariée deux rappels à l'ordre, le premier, le 7 novembre 2018 et le second, le 28 mars 2019 ainsi que trois avertissements le 12 avril 2019, le 21 mai 2019 et le 20 juin 2019.
La SARL MID Electronique soutient que la salariée n'a pas fait preuve de rigueur et d'organisation dans l'exécution de ses missions quotidiennes. Elle invoque avoir constaté plusieurs manquements et erreurs qui ont justifié les deux rappels à l'ordre puis trois avertissements.
Mme [R] [S] conteste le bien fondé de ces sanctions.
En ce qui concerne le rappel à l'ordre du 7 novembre 2018, il est fait reproche à la salariée de « ne pas suivre les procédures au sujet des éléments qui sont liés à ses responsabilités de poste. Par exemple les demandes de congés doivent être statuées avec la direction ». Il est rappelé les règles en matière de fixation de congés payés mais il n'est pas démontré que la salariée ait manqué à ces règles. Ce rappel à l'ordre n'est pas justifié.
En ce qui concerne le rappel à l'ordre du 28 mars 2019, il est reproché à la salariée, malgré plusieurs demandes, de ne pas avoir remis son diplôme de comptabilité et « de ne pas travailler dans l'ordre des priorités. Le tableau de trésorerie est une exigence qui doit être tenue au jour le jour ». Mme [S] n'allègue ni ne soutient qu'elle aurait remis son diplôme lors de son engagement. Pour autant il n'est pas justifié que l'employeur le lui ait demandé en vain avant ce rappel à l'ordre de mars 2019. En ce qui concerne le reproche de ne pas travailler dans l'ordre des priorités, il est trop vague et aucune pièce ne permet d'en démontrer le bien-fondé. Il s'agit là encore d'un rappel à l'ordre non justifié.
En ce qui concerne les avertissements :
' du 12 avril 2019 remis en main propre le 12 avril 2019, il est reproché à la salarié divers manquements ; « (') je suis aujourd'hui contraint de prendre une sanction. Comme je vous l'ai souvent répété encore ce jour sur :
- l'organisation du travail
- la rigueur du travail (manquement au processus de vérification des factures fournisseurs par rapprochement avec la commande)
- rappel qu'il manque votre diplôme dans votre dossier alors que nous sommes en audit qualité le 30/04/19.
De plus, ce jour vous avez oublié le RDV qui vous a été donné par une Mutuelle.
Ces remarques et ces faits constituent un problème d'organisation de votre poste de travail et m'amènent donc à vous notifier ici un premier avertissement qui sera versé à votre dossier personnel ».
' du 21 mai 2019 notifié le 23 mai 2019 : « Nous avons constaté une désorganisation du poste liée à un manque de concentration sur les points suivants :
TVA vous n'approchez pas la commande de la facture et vous déduisez la TVA sans rapprochement.
Trésorerie : vous annoncez des documents de trésorerie sans valider les factures physiques ce qui nous donne des résultats erronés.
Organisation : vous ne travaillez dans le sens opérationnel mais toujours en maîtrisant pas les priorités. »
Il lui est également précisé être toujours dans l'attente de la photocopie de son BTS.
' du 20 juin 2019 notifié le 27 juin 2019 : « Nous avons constaté une désorganisation du poste liée à des absences répétées et des non-respects des process du poste.
Flux et organisation du travail incorrect :
Pas de suivi pointeuse.
Oubli TVA SCI JB Développement.
Mauvais calcul impôt du directeur général transmis à l'expert .
Organisation bureau : on ne trouve pas les dossiers.
Ne fait pas le point tous les soirs avec le Directeur Général comme demandé.
Oubli convocation annuelle d'un salarié.
Compte tenu du retard pris par la comptabilité, les entretiens annuels ont été obligés d'être faits sans votre présence.
J'attends aussi que vous me remettiez la photocopie de votre BTS.
Je me sens obligé de vous mettre un troisième avertissement ».
L'employeur au soutien du bien-fondé des trois sanctions notifiées produit les attestations suivantes :
- de l'expert-comptable indiquant que Mme [S] a commis des erreurs dans la déclaration de TVA mensuelle de l'exercice 2018 /2019 entraînant des régularisations de TVA ; qu'il a dû également réaliser lors de l'établissement des comptes annuels clos au 30 juin 2019 de nombreux travaux complémentaires non réalisés par celle-ci ;
- de nombreux courriels de Mme [S] reconnaissant des erreurs ;
- de la collègue de Mme [S] au service comptabilité selon laquelle Mme [S] n'était pas parvenue à être autonome et organisée ;
- du co-gérant qui indique s'être aperçu durant la période de congé du 1er juillet 2019 au 19 juillet 2019 de la « désorganisation de Mme [S] » ;
- d'une personne intervenue pour la formation des salariés qui atteste avoir eu des problèmes sur les documents de formation qui n'étaient pas traités à temps, voire mal remplis par Mme [S] ;
- d'un salarié se plaignant de n'avoir eu aucune information sur ses droits de la part de Mme [S] ;
- du comptable ayant succédé à Mme [S] faisant part de ses difficultés à la prise de poste laissant penser que cela résultait de la mauvaise organisation de travail de Mme [S].
Il produit également l'entretien annuel d'évaluation signé par la salariée le 20 juin 2019 qui relève des aptitudes techniques insuffisantes dues à une mauvaise organisation, des compétences à l'écrit, à l'oral, en analyse et en synthèse insuffisantes, un dynamisme insuffisant, des difficultés au poste.
L'ensemble de ces pièces à l'exception de la non remise de son diplôme, montre une insuffisance professionnelle de la salariée et non un comportement volontaire de la salariée malgré les différentes remarques qui ont pu être faites. Ces pièces révèlent l'incapacité de la salariée à assumer les fonctions qui lui étaient confiées.
Il est établi que, malgré les demandes qui lui ont été faites et qui ont motivé un rappel à l'ordre, la salariée n'a pas remis à l'employeur une copie de son diplôme. Ce fait justifie à lui seul le prononcé des avertissements des 12 avril 2019, 21 mai 2019 et 20 juin 2019.
Compte tenu de l'incapacité avérée de la salariée à assumer les fonctions qui lui étaient confiées, ces rappels à l'ordre et avertissements prononcés dans des délais rapprochés sont étrangers à tout harcèlement moral.
L'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de retenir que Mme [R] [S] a été victime de harcèlement moral.
La SARL MID Electronique est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la nullité de la convention de rupture
Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail, n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13.865, Bull. 2013, V, n° 128).
L'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.550, publié).
Cependant, si le salarié est au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral, la convention de rupture est nulle (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-21.345).
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273, Bull. 2018, V, n° 89).
En l'espèce, il n'est pas discuté entre les parties qu'une convention de rupture régulière en la forme a été signée et homologuée dans les délais légaux par la Direccte.
En revanche, exposant avoir été victime de harcèlement moral, situation qui ne pouvait que l'inciter à conclure une rupture conventionnelle, Mme [R] [S] demande à la cour de juger que son consentement a été vicié. Elle soutient en conséquence que la rupture conventionnelle est nulle et que cette nullité doit produire les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] a pris l'initiative de solliciter une rupture conventionnelle alors qu'elle était victime de harcèlement moral. La salariée a fait l'objet de deux rappels à l'ordre, lesquels ont été suivis de trois avertissements prononcés les 12 avril, 21 mai et 20 juin 2019, étant rappelé que l'employeur lui a imposé de rédiger les deux derniers avertissements.
Il y a lieu de retenir que la salariée était au moment de la signature de la convention de rupture dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle était victime, résultant notamment du comportement humiliant du gérant à son égard et des propos dénigrants tenus publiquement par lui envers elle.
Il s'ensuit que l'existence d'un vice du consentement est caractérisée. Il y a lieu d'annuler la convention de rupture.
Il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de voir juger que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d'une durée d'un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 2350 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 235 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [R] [S] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si la salariée ne l'a pas exécuté. La SARL MID Electronique est donc condamnée à payer à Mme [R] [S] la somme de 941 euros net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [R] [S] a été a engagée le 20 juillet 2018 et la rupture est intervenue le 7 septembre 2019. Elle a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement onze salariés, selon l'attestation Pôle emploi (pièce 56) et les conclusions de l'employeur (p. 2). Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [R] [S] la somme de 3000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273, Bull. 2018, V, n° 89).
Il convient de faire droit à la demande formulée par l'employeur de restitution par la salariée des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Mme [R] [S] est condamnée à verser à la SARL MID Electronique la somme de 941 euros en remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit le 4 septembre 2020 pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
Il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SARL MID Electronique de remettre à Mme [R] [S] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée à supporter ses propres dépens.
Il y a lieu de condamner la SARL MID Electronique aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [R] [S] la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de sa demande d'annulation des avertissements prononcés à son encontre et débouté la SARL MID Electronique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule la convention de rupture signée entre Mme [R] [S] et la SARL MID Electronique le 2 août 2019 et homologuée par la DIRECCTE le 7 septembre 2019;
Dit que cette annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL MID Electronique à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 :
- 1 284,76 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 128,47 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 941 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2350 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 235 euros brut à titre de congés payés afférents ;
Condamne la SARL MID Electronique à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt :
- 3000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Mme [R] [S] à verser à la SARL MID Electronique la somme de 941 euros en remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle;
Ordonne à la SARL MID Electronique de remettre à Mme [R] [S] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte;
Condamne la SARL MID Electronique à payer à Mme [R] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre;
Condamne la SARL MID Electronique aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. À titrearticle 10 de la Convention narticle L. 1132-1 du code du travail ne fait pas obstacarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 1343-2 du Code civil.article L. 1152-1 du code du travail.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article L.1237-11 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897c0316960008413557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel