Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae8fb5277b000889427b
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 N° RG 22/00041 N° Portalis DBVE-V-B7G-CC4S GD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bastia, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00578 [J] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : M. [P] [J] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Audrey DELAS, avocate au barreau de GRASSE INTIMÉE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS société dûment établie régie par la Loi Luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation dont le siège est à [Adresse 8] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, représentée par un représentant dûment habilité, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation FCT BSQUARED France, représenté par France Titrisation, société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, représentée par un représentant dûment habilité, venant elle-meme aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 7], France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 384 402 871, représentée par un représentant dûment habilité ; représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 407 917 111 RCS Paris, désignée comme le recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance visée ci-dessus tant à l'amiable que devant toute juridiction compétente, agissant en vertu de la cession selon actes sous seing privé en date du 25 novembre 2022 par lequel la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a cédé à du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, lequel a cédé par acte sous seing privé du même jour à B-SQUARED INVESTMENTS SARL qui est ainsi devenu titulaire des droits que détenait la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR contre les clients débiteurs cédés ainsi que les sûretés, garanties, accessoires attachés à chacune des créances composant le Portefeuille, y compris les sûretés hypothécaires, dans lequel figure la créance de l'ASSOCIATION DE SERVICES ET LOISIRS (ref contrat P0008212788 P0008248497) [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Selon exploit du 3 juin 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a assigné M. [P] [J] aux fins de voir : - CONDAMNER M. [P] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25.10.2018 ; - CONDAMNER M. [P] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire que la requérante a été contrainte d'inscrire afin de garantir sa créance. Selon jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a fait droit à l'ensemble des demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en ce qu'il a : - Condamné M. [P] [J] à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 65 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018 date de la notification de la mise en demeure ; - Condamné M. [P] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription hypothécaire. Par déclaration reçue le 21 janvier 2022, M. [P] [J] a interjeté appel des dispositions du jugement précité en ce qu'il a : - CONDAMNÉ Monsieur [P] [J] à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE " COTE D'AZUR " la somme de 65.000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018 date de la notification de la mise en demeure - CONDAMNÉ Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription hypothécaire. Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, la créance a été cédée, par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à la société Compartiment bsquared France C1, laquelle a cédé sa créance par acte du même jour à la société Bsquared investments. Par conclusions du 4 avril 2023, enregistrée sous le numéro 23-264, la S.A.R.L. B-squared investments est intervenue volontairement à la procédure. Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 avril 2023, les procédures ont été jointes sous le numéro 22-41. Par conclusions transmises le 6 juillet 2023, M. [P] [J] a demandé à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BASTIA et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu l'article 1324 du code civil, Vu l'ensemble des pièces du dossier - JUGER que les moyens de défense au fond soulevés par M. [J] ne sont pas prescrits ; - JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a manqué à son devoir d'information et de conseil ; - JUGER que M. [J] a commis une erreur sur la nature de son engagement, l'objet de la créance pour laquelle il s'est porté caution ; - JUGER que l'erreur porte sur la substance même de la chose ; Par conséquent, - DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de sa demande de prescription à l'encontre des demandes de M. [J] ; - JUGER que le contrat de cautionnement conclu avec M. [P] [J] le 16 octobre 2012 est nul ; - JUGER que la nullité du contrat de cautionnement est une exception inhérente à l'engagement de caution de M. [J] opposable à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT ; - DEBOUTER la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, - JUGER que le cautionnement souscrit par M. [J] est manifestement disproportionné par rapport à ses ressources ; - JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a manqué à son devoir de mise en garde ; Par conséquent, - JUGER que La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [J] ; - JUGER que le cautionnement souscrit par M. [J] est privé d'effet et ce dernier doit en être intégralement déchargé ; - JUGER que la déchéance du créancier du fait de la disproportion du cautionnement est une exception inhérente à l'engagement de caution de M. [J] opposable à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT ; - DEBOUTER la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER in solidum la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT et la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens distraits au profit Maître Pierre-Henri VIALE, sous sa due affirmation de droit. Par conclusions du 7 septembre 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a demandé à la Cour de : Vu les articles 1134 ancien et 2228 du code civil - Prendre acte de la cession de créance de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT ; - Dire et juger que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, a intérêt à intervenir volontairement à la procédure pendante entre la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et M. [J] ; En conséquence : Vu la cession de créance intervenue entre la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 ; Vu les articles L214-169 et suivants du code monétaire et financier ; - CONFIRMER le jugement du tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 16.12.2021 en ce qu'il a condamné M. [P] [J] au paiement de la somme de 65 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02.11.2018, et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque ; - DEBOUTER M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y AJOUTANT : - CONDAMNER M. [P] [J] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, au paiement de la somme de 65 000 euros ; - CONDAMNER M. [P] [J] à payer à CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 juin 2023, la S.A.R.L. B-squared investments a demandé à la cour de : Vu les articles 1134 ancien et 2228 du code civil - Prendre acte de la cession de créance de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT ; - Dire et juger que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, a intérêt à intervenir volontairement à la procédure pendante entre la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et M. [J]. En conséquence : Vu la cession de créance intervenue entre la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, Vu les articles L214-169 et suivants du code monétaire et financier - CONFIRMER le jugement du tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 16.12.2021 en ce qu'il a condamné M. [P] [J] au paiement de la somme de 65 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02.11.2018, et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque ; - DEBOUTER M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y AJOUTANT : - CONDAMNER M. [P] [J] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, au paiement de la somme de 65 000 euros ; CONDAMNER M. [P] [J] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée le 13 septembre 2023 et fixée à plaider au 19 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir constaté que M. [J] n'avait pas constitué avocat et n'avait présenté aucun moyen de défense, rappelle que l'appelant s'est porté caution solidaire des engagements de l'Association de services et de loisirs par acte du 12 octobre 2012 et que l'acte de cautionnement est régulier. * Sur la cession de la créance objet du litige Il n'est pas discuté que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, objet du litige a été cédée à la S.A.R.L. B-squared investments, venant aux droits de la société Compartiment b-squared France C1, représentée par la société Veraltis asset management, désignée comme le recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance. * Sur l'intervention volontaire de la S.A.R.L. B-squared investments La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité. L'intérêt dont doit justifier l'intervenant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'intérêt s'apprécie différemment selon que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Selon les dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Selon les dispositions de l'article 330 alinéa 1er du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, la S.A.R.L. B-squared investments, cessionnaire de la créance objet du litige, a bien un intérêt à agir et son intervention volontaire sera déclarée recevable. * Sur la prescription La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur considère que les demandes de l'appelant sur un éventuel manquement aux devoirs de mise en garde et de conseil ayant été formulées pour la première fois dans les écritures d'appelant le 15 avril 2022, elles doivent être écartées comme prescrites. M. [J] répond qu'il n'a été informé de la mise à exécution de ses obligations en qualité de caution que lors de l'envoi du courrier recommandé de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de mise en demeure du 25 octobre 2018. Par contrat sous seing privé du 12 octobre 2012, M. [P] [J] s'est porté caution solidaire des engagements de l'Association de services et de loisirs, dont il était le représentant légal, dans la limite de la somme de 65 000 euros. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le point de départ de la prescription peut être défini à la date de la connaissance par la caution de la mise à exécution de ses obligations du fait de la défaillance du débiteur principal, soit le 25 octobre 2018 lors de l'envoi d'une mise en demeure. Il n'est pas discuté par les parties que les manquements aux devoirs de mise en garde et de conseil de l'établissement de crédit ont été invoqués par l'appelant pour la première fois en cause d'appel dans les écritures du 15 avril 2022. L'action de l'appelant n'est donc pas prescrite et les intimées seront déboutées de leurs demandes de ce chef. * Sur la nullité du cautionnement Au visa des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1110 alinéa 1 du code civil, M. [J] considère que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a manqué à son devoir de conseil et d'information, ayant laissé croire à l'appelant que ses obligations en qualité de caution ne portaient que sur un prêt de 75 100 euros, lequel avait été remboursé par l'Association de services et de loisirs. Il en résulterait que M. [J] aurait commis une erreur sur la portée de son engagement, en ce qu'il n'entendait se porter caution que de la facilité de caisse accordée par l'établissement de crédit à hauteur de 75 100 euros et non plus largement d'un prêt immobilier souscrit quelques mois plus tôt à hauteur de 494 000 euros. En réponse, les intimées relèvent que le cautionnement n'a pas été limité à l'autorisation de découvert et que l'appelant ne démontre pas un manquement au devoir de conseil. En l'espèce, il résulte du contrat de cautionnement signé le 12 octobre 2012 par l'intimée que ce contrat est intitulé " cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur du compte courant) ". Il résulte ainsi du titre même du contrat litigieux que le périmètre de la caution ne se limitait pas à la facilité de caisse accordée au titulaire du compte bancaire, le périmètre large de la caution étant précisé dans l'article 1 du contrat, lequel vise toute " ouverture de crédit ". Par conséquent, le contrat de cautionnement n'est affecté d'aucun vice du consentement de nature à en entraîner la nullité. Les demandes de l'appelant de ce chef seront donc rejetées. * Sur le manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde M. [J] considère que le devoir de mise en garde de la caution impose au banquier dispensateur de crédit, d'une part de s'assurer que le financement de l'opération garantie n'est pas disproportionné aux ressources de la caution et d'autre part d'attirer l'attention de la caution sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il indique que ses ressources mensuelles étaient d'environ 600 euros mensuels de sorte qu'en lui faisant signer un acte de cautionnement pour l'ensemble des engagements de l'association, à hauteur d'environ 600 000 euros, l'établissement de crédit aurait fait signer à son client un cautionnement manifestement disproportionné. Le cautionnement souscrit serait par conséquent purement et simplement privé d'effet, outre une faute commise au titre du manquement au devoir de mise en garde, justifiant d'un préjudice évalué à 3 000 euros. En réponse les intimées indiquent que le cautionnement était plafonné à la somme de 65 000 euros et que l'appelant ne démontre pas l'existence d'une disproportion. Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Néanmoins, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'espèce, M. [J] indique dans la fiche de renseignements qu'il a communiquée à la banque préalablement à la signature du contrat de cautionnement et qu'il a lui-même produit aux débats (pièce n°8) qu'il est propriétaire de terrains et maisons pour un montant de 130 000 euros, de sorte que l'engagement de caution à hauteur de 65 000 euros n'est pas disproportionné et que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ni à son obligation de contrôle de proportionnalité. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de l'appelant de ce chef. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [P] [J] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018, date de la notification de la mise en demeure. * Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [P] [J] Monsieur [J] étant débouté de ses demandes et le jugement de première instance se trouvant confirmé, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'octroi de dommages et intérêts. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont engagés. En conséquence, il convient de leur allouer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera quant à lui débouté de sa demande au titre de l'article 700 précité ; il est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la S.A.R.L. B-squared investments, CONFIRME le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [P] [J] au paiement de la somme de 65 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02.11.2018, et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque, Y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription à l'encontre de l'action diligentée par M. [P] [J], DÉBOUTE M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, VU la cession de créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à la S.A.R.L. B-squared investments, venant aux droits de la société Compartiment b-squared France C1, représentée par la société Veraltis asset management, CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la S.A.R.L. B-squared investments, venant aux droits du Compartiment b-squared France C1, représentée par la société Veraltis asset management, venant elle-même aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018 date de la notification de la mise en demeure, CONDAMNE M. [P] [J] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et à la S.A.R.L. B-squared investments la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1324 du code civilarticle 1 du contratarticle 805 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 1112-1 du code civilarticle L. 111-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil les actions personnellearticle 696 du code de procédure civile en ce y carticle 554 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae8fb5277b000889427b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel