Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb08a0de54ff609f7ff4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 123 111 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 2 JUILLET 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3MA Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023058754 APPELANTS Monsieur [S] [X], en qualité de représentant des salariés de la société BLACKSKILL Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 8] S.A.S. BLACKSKILL, société par action simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [J], domiciliée en cette qualité audit siège Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 926 493, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, Assistés de Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1753 INTIMES S.E.L.A.S. ETUDE [M][C], prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BLACKSKILL, Dont l'étude est située [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479 LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 Dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 Assisté de Maître Isabelle TOPKA LAGACHE, avocate au barreau de PARIS, toque : E218011 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TRETEAU, conseillère, et Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mem Sophie MOLLAT, présidente de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société SAS Blackskill, créée le 28 décembre 2018, exerce une activité d'accompagnement des sportifs professionnels et artistes, notamment dans les domaines de la gestion de carrière, du marketing et de la communication. La société Blackskill est dirigée par M. [J] [D] en qualité de président, M. [Z] [E] en qualité de directeur général, et M. [I] [T] en qualité de directeur général adjoint. Depuis le 7 février 2022, le siège social de la société Blackskill se situe au [Adresse 4] à [Localité 12] au sein de la société Regus, une société de domiciliation. Par acte du 3 octobre 2023, le chef de service comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 1 a fait assigner la société Blackskill en liquidation judiciaire et, subsidiairement, en redressement judiciaire, devant le tribunal de commerce de Paris, arguant d'une créance fiscale d'un montant de 38 834,82 euros, dont 31 573,63 euros au titre des droits correspondant notamment à la TVA 2022 collectée, déclarée et non reversée au trésor public, le surplus correspondant à des pénalités. Le dirigeant ne s'est pas présenté, ni fait représenter lors de l'audience du 17 janvier 2024. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Blackskill ; - Désigné la SELAS Étude [M][C] en la personne de Me [M] [C], mandataire judiciaire liquidateur ; - Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ; - Fixé au 31/01/2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de l'avis de mise en recouvrement ; - Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; - Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 2 février 2024, la société Blackskill a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration au greffe du 5 février 2024, M. [S] [V] [X], ès qualités de représentant des salariés de la société Blackskill, a également interjeté appel dudit jugement. Par ordonnance du 7 mars 2024, les deux affaires ont été jointes. Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le maintien de l'activité de la société Blackskill pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 25 avril 2024. Par ordonnance du 4 mars 2024, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. ***** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [S] [V] [X], ès qualités de représentant des salariés de la société Blackskill, et la société Blackskill demandent à la cour, au visa des articles L. 661-1 et L. 641-9 du code de commerce et des articles L. 631-1 et L. 640-1 du dode de commerce, de : - Déclarer la société Blackskill et M. [S] [X], ès qualités de représentant des salariés de la société Blackskill, recevables et bien fondés en leurs appel, demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 janvier 2024, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Blackskill ; Statuant à nouveau, - Juger que la société Blackskill ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; - Juger n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Blackskill ; - Condamner le PRS Parisien 1 au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Blackskill et à M. [S] [X], ès qualités de représentant des salariés de la société Blackskill, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le PRS Parisien 1 aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SELAS Étude [M][C] en la personne de Me [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blackskill, demande à la cour, au visa des articles L. 661-1 et L. 641-9 du code de commerce, des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce et des pièces produites, de : - Recevoir la SELAS Étude [M][C] prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blackskill, en ses conclusions ; Et la disant bien fondée, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 25 janvier 2024, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Blackskill ; Statuant à nouveau, - Juger que la société Blackskill ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; - Juger n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Blackskill ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1, demande à la cour, de : - Acter que M. le chef du service comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Blackskill ; - Débouter la société Blackskill de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Blackskill au paiement de 3 000 euros à l'État, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION La demande de réformation du jugement prononçant la liquidation judiciaire au motif que la société Blackskill ne se trouve pas en état de cessation des paiements M. [S] [V] [X], ès qualités, et la société Blackskill soutiennent que la société Blackskill ne se trouvait pas, à la date du jugement, en état de cessation des paiements puisqu'elle disposait d'une trésorerie de 162 185,58 euros au 31 décembre 2023 et de 151 157,72 euros au 30 janvier 2024, qu'elle avait réglé l'intégralité des salaires du mois de janvier 2024, qu'elle anticipait l'encaissement d'une somme totale de 1 144 000 euros HT entre les mois de février et octobre 2024, en exécution de contrats en cours de négociations avancées ou d'ores et déjà signés et, enfin, qu'elle a versé le 3 janvier 2024 la somme de 31 573,63 euros correspondant aux droits, hors pénalités, dont la DGFIP. Ils indiquent que depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire et à ce jour, l'activité de la société Blackskill est parvenue à se maintenir, son compte courant étant créditeur à hauteur de 112 155,66 euros au 29 mai 2024, après règlement de ses charges courantes. Ils exposent que l'actif disponible est très supérieur au montant de ses charges et dettes exigibles et que le montant total facturable sur la fin de saison de football 2023-2024 est estimé à hauteur de 1 026 870 euros HT. Concernant le passif exigible de la société Blackskill, ils indiquent qu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, seule la dette fiscale restait exigible. Ils font valoir que depuis l'ouverture de la procédure et à ce jour, la société Blackskill a réglé ses charges courantes et n'a généré aucun passif postérieur ; que le passif déclaré non contesté s'élève à la somme totale de 60 481,67 euros ; qu'elle dispose de la trésorerie et de perspectives d'encaissement lui permettant de régler l'intégralité dudit passif. Ils concluent que la société Blackskill est en mesure de faire face à un passif exigible nul et d'un passif retraité non échu de 60 481,67 euros, de sorte qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. La SELAS Étude [M][C] en la personne de Me [M] [C], ès qualités, expose que les appelants justifient d'un actif disponible de 151 157,72 euros au 30 janvier 2024 et de 112 155,66 euros au 29 mai 2024 ; que, s'agissant du passif exigible, la société Blackskill et M. [S] [X] ont indiqué que la société se trouvait à jour de l'ensemble de ses charges salariales et sociales, de sorte que seule la dette fiscale restait exigible et que, compte tenu des versements intervenus et selon imputation de la somme de 20 000 euros versée le 20 mars 2023, l'administration fiscale serait créancière d'une somme maximale de 7 265,19 euros ou débitrice de la société à hauteur de 12 738,81 euros. Elle explique qu'elle a sollicité des précisions auprès du SIE de [Localité 13], quant au sort du trop versé par la société Blackskill, et que le SIE n'a pas donné suite audit courrier, de sorte que le passif exigible maximum est de 7 265,19 euros, sans exclure qu'il soit nul. Elle indique que l'état du passif déclaré laisse apparaître douze créances pour un montant total de 159 790,13 euros au 6 juin 2024, dont 23 414,90 euros à échoir ; que le passif proposé à l'admission s'élève à la somme de 58 346,67 euros, constitué de la seule créance déclarée par la BRED Banque Populaire ; que, dans l'hypothèse où l'intégralité des créances seraient admises au passif de la procédure, la société Blackskill justifie d'une trésorerie et de perspectives d'encaissement suffisantes pour y faire face. Elle soutient qu'au jour de l'ouverture de la procédure, justifiant d'un actif disponible de 151 157,72 euros au 30 janvier 2024, face à un passif exigible de 7 265,19 euros ou à une absence de passif exigible, la société Blackskill ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Elle ajoute que depuis l'ouverture de la procédure, justifiant d'un actif disponible de 112 155,66 euros au 29 mai 2024, face à un passif proposé à l'admission non échu de 58 346,67 euros, la société Blackskill ne se trouve pas non plus en état de cessation des paiements à date. Elle conclut à la réformation du jugement. Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 indique que la société Blackskill n'a pas contesté les créances de TVA pour les périodes de juin 2022 à octobre 2022 ; que la société a pris le parti de ne pas reverser la TVA qu'elle accumulait pour le compte du trésor ; qu'il s'agit d'une manière de procéder récurrente, puisque la société a fait l'objet de différentes pénalités de recouvrement sur différents mois de l'année 2022 ; que l'entreprise est collectrice de la TVA qu'elle doit reverser chaque mois au trésor public et qu'en la conservant, elle profite abusivement de sommes qui ne lui appartiennent pas et fausse le jeu de la concurrence. Il fait valoir que si des règlements ont été obtenus dans le courant de l'année 2023, notamment par voie de saisie administrative à tiers détenteur (SATD), en mai 2023, le passif fiscal apparaissait toujours important, au regard des faibles déclarations de TVA mensuelles sur les premiers mois de l'année 2023 et de l'impécuniosité relevée lors de la SATD du mois de juillet 2023. Il indique qu'au moment de l'assignation en liquidation judiciaire, il était titulaire de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la société Blackskill, pour un total de 34 819,63 euros au titre de la TVA collectée et déclarée mais non reversée ; que la société Blackskill a procédé à un versement de 31 573,63 euros sur le compte du SIE de [Localité 13], par virement du 3 janvier 2024, alors que ce poste comptable n'était plus en charge de ce dossier et que la procédure avait été initiée par le comptable public du PRS Parisien 1 ; que de fait, en sa qualité de comptable poursuivant, il n'a pas eu connaissance de ce règlement avant l'audience ayant donné lieu au prononcé de la liquidation judiciaire ; et que le versement n'a pu être enregistré dans ses livres que le 9 février 2024. Il conclut s'en rapporter à justice sur la demande d'infirmation du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Par application de l'article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue. En l'espèce, il est établi qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la société Blackskill disposait d'une trésorerie de 162 185,58 euros au 31 décembre 2023 et de 151 157,72 euros au 30 janvier 2024, après règlement des salaires du mois de janvier 2023 de ses trois salariés et des sommes dues à une ancienne salariée, qu'elle prévoit l'encaissement d'une somme totale de 1 144 000 euros HT entre les mois de février et octobre 2024, en exécution de contrats en cours de négociations avancées ou d'ores et déjà signés et, enfin, qu'elle a versé le 3 janvier 2024, la somme de 31 573,63 euros correspondant aux droits, hors pénalités, dus au titre de la TVA collectée et déclarée mais non reversée. A ce jour, il est valablement démontré que le compte courant de la société Blackskill ouvert dans les livres de la BNP Paribas est créditeur à hauteur de 112 155,66 euros au 29 mai 2024, alors même qu'elle a réglé l'ensemble de ses charges courantes depuis le 25 janvier 2024, ses clients ayant continué à la régler en dépit de la liquidation judiciaire puisqu'elle a ainsi encaissé la somme de 34 740 euros sur le mois de mai 2024. S'agissant de ses perspectives d'encaissement et à l'examen des prévisionnels de facturation 2024 versés aux débats, le montant total que la société Blackskill sera en mesure de facturer sur la fin de saison de football 2023-2024 est estimé à hauteur de 1 026 870 euros HT, soit 1 231 119 euros TTC. Concernant le passif exigible, il est constaté qu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Blackskill se trouvait à jour de l'ensemble de ses charges salariales et sociales, de sorte que seule la dette fiscale restait exigible et que compte tenu des règlements intervenus respectivement les 20 mars 2023 et 31 janvier 2024 et selon l'imputation de la somme de 20 000 euros versée le 20 mars 2023, l'administration fiscale est soit créancière d'un montant maximal de 7 265,19 euros, dès lors qu'elle n'aurait pas procédé à l'imputation de ladite somme versée le 20 mars 2023 par erreur au comptable public de [Localité 13] et non à celui de [Localité 11], soit débitrice de la société Blackskill à hauteur de 12 738,81 euros, compte tenu du virement effectué par la débitrice le 20 mars 2023. Il est également établi que depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, et à ce jour, la société Blackskill a réglé l'intégralité de ses charges courantes : salaires, cotisations sociales, impôts et toutes autres charges et qu'elle se trouve ainsi à jour de l'ensemble du règlement de ses créances courantes et qu'elle n'a généré aucun passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Les créances déclarées et non contestées au passif de la liquidation judiciaire de la société Blackskill au 24 mai 2024 s'élève à la somme totale de 60 481,67 euros, comprenant les créances suivantes : ' La créance bancaire de la BRED Banque Populaire, à hauteur de 58 346,67 euros au titre du PGE, dont la déchéance du terme a été prononcée par l'effet de la liquidation ; ' La créance de l'URSSAF, à hauteur de 2 135 euros correspondant aux cotisations sociales du mois de janvier 2024, antérieures au 25 janvier 2024, jour du jugement d'ouverture. Il est relevé que la société Blackskill dispose de la trésorerie et de perspectives d'encaissement lui permettant de régler l'intégralité dudit passif. Il résulte de ce qui précède que la société Blackskill n'est pas en état de cessation des paiements, dès lors qu'il est justifié d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Blackskill. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Blackskill. L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées par la société Blackskill au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ; REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Blackskill aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civile.article L. 640-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb08a0de54ff609f7ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel