Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e86342d338c20d39e0c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00529 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NC Code NAC : 54G AFFAIRE : Société SCCV LP PROMOTION 974 C/ S.D.C. du [Adresse 1], Commune Commune de [Localité 8], Organisme Département des Yvelines, S.A.S. CARMILA FRANCE, S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F, S.A. société GRDF, S.A. ENEDIS DEMANDERESSE SCCV LP PROMOTION 974 Société civile de construction vente inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 979 758 315 00019, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, Me Alexandre BERNABE, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], S.D.C., enregistré sous le numéro U07226913, représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SENNES, Société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 41505645600015, dont le siège social se situe au [Adresse 7] Prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant COMMUNE DE [Localité 8] Située [Adresse 9], prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié en cette qualité. défaillante DÉPARTEMENT DES YVELINES domicilié au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES, [Adresse 10], pris en la personne de son Président en exercice. défaillant LA Société CARMILA FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle incsrite au RCS de PARIS, sous le numéro 799 828 173 00036, dont le siège social se situe au [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 La Société IMMOBILIÈRE 3F SA à conseil d’administration inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 552 141 533 00018, dont le siège social se situe au [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascale BEAUTHIER-SEGUINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 199, Me Sarah GIRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 La société GRDF, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant La société ENEDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant en exercice, défaillant Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 avril 2024, la société SCCV LP PROMOTION 974 a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. La société CARMILA FRANCE et la société IMMOBILIERE 3F ont formulé protestations et réserves. Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [G] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de PARIS, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883e86342d338c20d39e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA