Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de15676b73dd81b96d38
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 39 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 94/24 N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOYZ DEMANDERESSE : S.A.R.L. CABINET ETUDE STRUCTURE ET AMÉNAGEMENT dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] pour qui domicile est élu au cabinet de la SCP PROCESSUEL, représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai Représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de Dunkerque DÉFENDERESSE : S.A. MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clémence KOHL avocate au barreau de Dunkerque substituant Me Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 50/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE La société Mollet et Fils s'est vue confier par la SCI Loc'Abricar la réalisation des lots gros-'uvre du chantier dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur la commune de [Localité 5]. Le 6 juin 2005, la société Cabinet Étude Structure et Aménagement s'est vu confier par la société Mollet et Fils, la réalisation d'une étude « béton armé » ayant pour objet de réaliser les plans d'exécution des fondations, dalle et coffre de ferraillage. Selon facture du 16 juillet 2005, la société Cabinet Étude Structure et Aménagement a sollicité, à ce titre, la somme de 2 200 euros HT. Le 25 juillet 2006, l'ouvrage a été réceptionné par la SCI Loc'Abricar. Par acte en date du 22 juillet 2016, la société Mollet et Fils et son assureur, la SA MAAF Assurances ont fait assigner la SCI Loc'Abricar et la société Cabinet Étude Structure et Aménagement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire ce, en raison de l'apparition de fissures sur le mur de façade de l'immeuble construit. Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise de l'immeuble et a commis pour y procéder, M. [M] [I]. Par ordonnance du 1 er juin 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la compagnie d'assurance Gan Assurances, assureur de la société Cabinet Etude Structure et Aménagement. L'expert a rendu son rapport le 19 février 2020. Suivant protocole d'accord signé par la SCI Loc'Abricar et la SA MAAF Assurances, le 27 juillet 2020, la compagnie d'assurance MAAF Assurances a versé la somme de 377 526 euros à la SCI Loc'Abricar en indemnisation du sinistre et la SCI Loc'Abricar a subrogé la compagnie d'assurance MAAF dans l'intégralité de ses droits et actions visant à obtenir d'un tiers tout ou partie de l'indemnisation du sinistre, notamment la société Cabinet Etude Structure et Aménagement et son assureur Gan. Par acte du 26 avril 2021, la compagnie d'assurance MAAF Assurances a fait assigner la société Cabinet Etude Structure et Aménagement et la compagnie d'assurance Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les voir condamner à lui payer une partie de l'indemnisation versée à la SCI Loc'Abricar en application de la transaction réalisée le 27 juillet 2020. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - déclaré la compagnie d'assurance MAAF Assurances irrecevable en ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance Gan Assurances ; - débouté la compagnie d'assurance MAAF Assurances de sa demande de paiement à l'encontre de la société Cabinet Etude Structure et Aménagement à hauteur de 90% de l'indemnisation payée à la société Loc'Abricar ; - condamné la société Cabinet Etude Structure et Aménagement à payer à la compagnie d'assurance MAAF Assurances la somme de 112 331, 10 euros, représentant 30% du montant total des préjudices subis par la société Loc'Abricar tel qu'évalué par l'expert à hauteur de 374 437 euros ; - condamné la société Cabinet Etude Structure et Aménagement aux dépens ; - condamné la société Cabinet Etude Structure et Aménagement aux frais d'expertise judiciaire à hauteur de 30% du montant total de l'état de frais définitif ; - condamné la société Cabinet Etude Structure et Aménagement à payer à la compagnie d'assurance MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie d'assurance MAAF Assurances à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 26 janvier 2024, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société Cabinet Etude Structure et Aménagement ouverts dans les livres de la banque CIC et de la Société Générale pour une somme de 126 998, 13 euros en principal, intérêts et frais. 50/24 - 3ème page Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 février 2024, la société Cabinet Etude Structure et Aménagement a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 4 juillet 2023. Par acte en date du 2 avril 2024, la société Cabinet Etude Structure et Aménagement a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 2023. L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. Appelée à nouveau le 6 mai 2024, elle a été à nouveau renvoyée à la demande des avocats des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 17 juin 2024 : La société Cabinet Etude Structure et Aménagement, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de : - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 2023 ; - débouter la société MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société MAAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'elle supportera provisoirement les dépens dans l'attente d'un arrêt rendu au fond. Elle expose que : - à aucun moment les conclusions de son assureur, Gan Assurances, dans le cadre de la procédure de première instance, ne lui ont été signifiées de sorte qu'elle n'a jamais eu connaissance de la défection de son assureur. Elle ajoute que dans le cas contraire, elle aurait pu constituer avocat et invoquer ses moyens en réplique. Ainsi, il y a atteinte au respect de ses droits de la défense. Elle ajoute que son assureur Gan, ayant réclamé sa mise hors de cause pour défaut de garantie et en raison d'une prescription, lui a causé un grief dans la mesure où en raison de la clause de direction du procès, elle aurait dû être représentée par son assureur Gan qui au contraire, a invoqué, des arguments allant totalement à l'encontre de ses intérêts ; - les deux appels sont indivisibles dans la mesure où la solution qui sera donnée par la cour reposera sur les mêmes motifs puisque les chefs du jugement critiqués sont identiques, à savoir, tant la MAAF que la société CESEA invoquent l'absence de prescription et la garantie de Gan quand bien même celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitant ; - concernant la recevabilité de l'appel, le premier président n'est pas juge de cette question. Elle ajoute que la MAAF indique devoir prochainement saisir le conseiller de la mise en état en incident ce qui n'a pas été encore fait, par conséquence, ce débat n'a pas lieu d'être devant la présente juridiction ; - il est incontestable en effet que si la MAAF obtenait garantie du GAN à l'issue de son appel et sauf à légitimer au profit de celle-ci la possibilité d'obtenir deux condamnations exécutoires contre deux parties par deux décisions différentes et donc deux paiements, force est de conclure que la logique la plus élémentaire milite sur l'indivisibilité des deux actions que la MAAF n'avait d'ailleurs pas divisé à juste raison dans son assignation d'origine. Il est également évident que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie tant de la question des responsabilités que des garanties et peu importe que la première question ne soit pas au c'ur de l'argumentaire de la société CESEA dès lors qu'elle est indissociable de la question de la garantie afférente à cette responsabilité ; - sur les conséquences manifestement excessives, elle avance que les disponibilités bancaires évoluent et sont constituées par les fonds saisis par l'huissier, elles ne sont donc plus de 393 000 euros. Elle ajoute que les réserves correspondent à des besoins de financement et d'investissements et révèlent uniquement la prudence de la gestion par le peu de dividendes que s'octroie son gérant. Elle précise d'ailleurs que, tout comme les liquidités, les réserves sont constituées de fonds provenant d'un prêt PGE souscrit pour un montant de 150 000 euros. En outre, selon elle, l'attente de quelques mois pour recouvrer une créance n'aura qu'un faible impact sur la santé financière de la MAAF à comparer avec les conséquences d'une saisie aussi importante sur une PME. Enfin, la saisine du juge de l'exécution ne retire en rien la compétence du premier président puisque bien au contraire, la décision que rendra cette dernière juridiction sera déterminante sur le caractère exécutoire ou non du titre et donc sur le maintien ou la main levée de la saisie. La société MAAF demande au premier président de : - débouter la société Cabinet étude structure et aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Cabinet étude structure et aménagement aux entiers dépens de l'instance, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 50/24 - 4ème page Elle expose que : - l'appel de la société CESEA en date du 22 février 2024 est irrecevable dans la mesure où la décision lui a été signifiée le 26 septembre 2023. Elle ajoute qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante ; - elle est subrogée légalement dans les droits de son assuré, la société Mollet & Fils en application de l'article L.121-12 du code des assurances, et conventionnellement dans les droits de la SCI Loc'Abricar en vertu des stipulations de la transaction intervenue entre elles ; - elle est bien-fondé à se prévaloir, à l'égard de la société CESEA et de son assureur, la société Gan, de l'obligation contractuelle de résultat de la société CESEA à l'égard de la société Mollet & Fils et de toutes les obligations nées du contrat entre CESEA et Mollet & Fils, ainsi que de la responsabilité décennale de la société CESEA à l'égard de la société Loc'Abricar, responsabilité engagée dans les termes des articles 1792 et 1792-4-2 du code civil. - dans son rapport d'expertise définitif, l'expert a proposé d'imputer à la société CESEA à 70% le sinistre de la SCI Loc'Abricar et à 30% le sinistre de la société Mollet & Fils, proposition que le juge a homologuée ; - la société CESEA, pour justifier d'un moyen sérieux de réformation, doit faire la démonstration que le rapport d'expertise judiciaire ne saurait être une base de travail utile au futur travail de la cour d'appel. Or, il est patent que les conclusions de la société CESEA, dans l'instance en cours, tendent uniquement à obtenir la garantie de son assureur ; - aucune cause d'annulation n'est démontrée, la démonstration adverse se cantonnant à démontrer en fait, la recevabilité de l'appel tardif du jugement. D'ailleurs, la société Gan n'a jamais émis aucune prétention contre son assuré en procédure ; - la société CESEA ne démontre pas les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et des saisies diligentées sur son activité puisqu'étant un bureau d'étude technique, son activité ne nécessite le paiement d'aucune charges, sauf celles de son personnel. En outre, son dernier bilan révèle un bénéfice, après impôts, de 70 000 euros, ses disponibilités bancaires s'élèvent à 393 000 euros alors qu'au passif, ses réserves distribuables s'élèvent à 229 000 euros. D'ailleurs, c'est la bonne santé financière de la société CESEA qui lui a permis de mener, avec succès, les saisies. Enfin, alors que la saisie sur un compte CIC était presque suffisante pour la désintéresser, elle a donné rapidement mainlevée sur une saisie exercée sur un compte Société Général puisque le juge de l'exécution n'a même pas eu à être saisi de l'annulation de cette saisie. En définitive, aucune circonstance ne saurait justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, elle ne saurait souffrir des relations entre la société CESEA et son assureur alors qu'elle a procéduralement tout mis en 'uvre pour obtenir la garantie dudit assureur. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Au titre des conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements fait valoir que les voies d'exécution dont elle a été l'objet (saisie attribution sur ses comptes) ont des conséquences très préjudiciables sur sa trésorerie. Pour justifier de ces conséquences, la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements versent aux débats les deux dénonciations de saisie attribution en date du 5 février 2024, qui révèlent que la saisie sur le compte bancaire ouvert auprès du CIC a permis de bloquer une somme de 126 586,90 euros, montant de la créance invoquée par la MAAF et que la saisie auprès de la société générale a permis de bloquer une somme de 50 906,58 euros, avant que mainlevée ne soit donnée de cette seconde saisie-attribution. Si elle fait état de deux prêts d'un montant total de 150 000 euros garantis par l'État consentis en février 2021, l'un d'entre eux celui de 72 000 euros auprès de la CIC est venu à échéance le 15 avril 2022 et le second de 78 000 euros auprès du Crédit du Nord est remboursable par échéances mensuelles de l'ordre de 1300 euros jusqu'en avril 2027. De son côté, la MAAF justifie que le dernier bilan de la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements arrêté au 30 juin 2023, le bénéfice après impôts s'élevait à 70 000 euros et que les disponibilités bancaires étaient alors de 229K€, ce qui révèle une situation saine. 50/24 - 5ème page Au vu de ces éléments, s'il est incontestable qu'une saisie de plus de 128 000 euros a affecté la trésorerie, de la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements cela ne constitue pas pour autant des conséquences manifestement excessives. Faute pour la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 4 juillet 2023. Partie perdante la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Chaque partie conservera à a charge ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 4 juillet 2023, Condamne la S.A.R.L. Cabinet Études Structures et Aménagements aux dépens de la présente instance, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de15676b73dd81b96d38
Données disponibles
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- Résumé officiel