Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d8b6b53e3bdd07789dbb3
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 9 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00524 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC25 PRONONCÉE PAR Francis BOBILLE, Président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A. IN’IL dont le siège social est sis [Adresse 26] représentée par Maître Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [A] [O] demeurant [Adresse 12] non comparant ni constitué Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 13] non comparant ni constitué Madame [U] [S] demeurant [Adresse 18] non comparante ni constituée Madame [E] [X] demeurant [Adresse 17] non comparante ni constituée Commune de [Localité 37] sis [Adresse 40] non comparante S.A.S. NUMERICABLE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni constituée S.A.S. SUEZ EAU FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 42] non comparante ni constituée S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante ni constituée E.U.R.L. ASB ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante ni constituée S.A.S. D.J. AMO dont le siège social est sis [Adresse 33] non comparante ni constituée Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 5] non comparant ni constitué S.A.S. INFRA SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante ni constituée S.A.S. GEOLIA dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni constituée S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante ni constituée S.A.S. OUEST STRUCTURES dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni constituée S.A.S. STRATEGOE CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante ni constituée S.E.L.A.S. GTA GEOMETRES EXPERTS dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni constituée Madame [PH] [N] [PF] [M] demeurant [Adresse 29] non comparante ni constituée Madame [L] [B] [T] demeurant [Adresse 6] non comparante ni constituée Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 6] non comparant ni constitué Madame [J] [PJ], en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 31] demeurant [Adresse 36] non comparante ni constituée Monsieur [I] [H], en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 21] demeurant [Adresse 22] non comparant ni constitué Madame [R] [V] [L] [Y] (veuve [V]) demeurant [Adresse 19] non comparante ni constituée Madame [K] [D] demeurant [Adresse 11] non comparante ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE La SA IN'LI, propriétaire de parcelles cadastrées référencées section AK numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sises [Adresse 8] à [Localité 37] et titulaire d'un permis de construire PC0911612210011 délivré par le maire de la commune le 2 mars 2023 a, par acte délivré les 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24 mai 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, - Monsieur [W] [Z], - Madame [PH] [M], - Madame [L] [T] et Monsieur [C] [T], - le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice Madame [J] [PJ], - le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [H], - Madame [R] [Y] veuve [V], - Madame [K] [D], - Monsieur [A] [O], - Monsieur [F] [G], - Madame [U] [S], - Monsieur [E] [X], - la commune de [Localité 37], - la SAS NUMERICABLE, - la SAS SUEZ EAU France, - la SA GRDF, - l'EURL ASB ARCHITECTURE, - la SAS D.J.AMO, - la SAS INFRA SERVlCES, - la SAS GEOLIA, - la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, - la SAS OUEST STRUCTURES, - la SAS STRATEGOE CONSEIL, - GTA GEOMETRES EXPERTS, afin d'obtenir, sur le fondement de l'articles 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive. A l'audience du 11 juin 2024, la SA IN'LI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignés, tous les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de démolition et construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA IN'LI, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert : Monsieur [AB] [P] expert près la cour d'appel de Paris [Adresse 25] [Localité 35] tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX03] email : [Courriel 43] avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ; (EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ; - dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; - dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 34] à [Localité 38] ([Courriel 39]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA IN'LI entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 34] à [Localité 38] ([Courriel 41] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; LAISSE les dépens à la charge de la SA IN'LI. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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668d8b6b53e3bdd07789dbb3
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