Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980958b60c111a421b8494
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01201 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNCC AFFAIRE : S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, S.N.C. [Localité 30] PASTEUR C/ METROPOLE DE [Localité 34], S.A.R.L. DAVEAU CONSEIL, S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS, Commune de [Localité 30], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE, Etablissement public EAU DU GRAND [Localité 34] - LA REGIE, S.A. KEOLIS [Localité 34], S.A.S. SOBECA, S.A.S. AXIONE, S.A.S. PLATEAU NORD ENERGIE, [E] [X], [Z] [G] épouse [X], S.A. ALLIADE HABITAT, [F] [O], [P] [Y] épouse [O], [C] [O] épouse [A], Syndicat de copropriétaires LE CALYPSO sis [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice la régie HORVATH & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSES S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON S.N.C. [Localité 30] PASTEUR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS METROPOLE DE [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. DAVEAU CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée Commune de [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal domiciliée [Adresse 37] représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée S.A. GRDF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante, ni représentée S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.S. SFR FIBRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Etablissement public EAU DU GRAND [Localité 34] - LA REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparant, ni représenté S.A. KEOLIS [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A.S. SOBECA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 38] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.S. AXIONE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A.S. PLATEAU NORD ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante, ni représentée Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 21] non comparant, ni représenté Madame [Z] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée S.A. ALLIADE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [O] né le 15 Mars 1925 à [Localité 36], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté Madame [P] [Y] épouse [O] née le 24 Janvier 1931 à [Localité 35], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée Madame [C] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 29] non comparante, ni représentée Syndicat de copropriétaires LE CALYPSO sis [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice la régie HORVATH & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024 Notification le à : Maître [L] [S] de la SELEURL CDL AVOCAT - 658 (expédition) Maître [J] [W] de la SELARL CVS - 215 (expédition) Maître [R] [V] de la SCP [V] ASSOCIES - DPA - 709 (expédition) Maître [M] [B] de la SELARL ISEE - 228 (grosse + expédition) Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 23] à [Localité 30], cadastrée section BK, n° [Cadastre 12]. La SNC [Localité 30] PASTEUR est propriétaire des parcelles limitrophes cadastrée section BK, n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Par arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune a accordé à la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE un permis de démolir n° PD 069 034 23 00001, portant sur la démolition des trois bâtiments présents sur les parcelles précitées. Par arrêté du 10 octobre 2023, le maire de la commune a accordé à la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE un permis de construire n° PC 069 034 23 00034, portant la construction de deux bâtiments d'habitation, comprenant 51 logements et 50 places de stationnement. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date des 03, 05, 10, 11, 12 et 13 juin 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR ont fait assigner en référé Monsieur [E] [X] ;Madame [Z] [G] épouse [X] ;la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ;Monsieur [F] [O] ;Madame [P] [Y] épouse [O] ;Madame [C] [O] épouse [A] ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 33] », sis [Adresse 27] ;Monsieur [N] ;Madame [H] ;la METROPOLE DE [Localité 34] ;la COMMUNE DE [Localité 30] ;la SA ENEDIS ;la SA GRDF ;la SA ORANGE ;la SAS SFR FIBRE ;l'EPIC EAU DU GRAND [Localité 34] – LA REGIE ;la SA KEOLIS [Localité 34] ;la SASU SECOBA ;la SAS AXIONE ;la SASU PLATEAU NORD ENERGIE ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 02 juillet 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens. Au soutien de leur demande, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR exposent qu'elles vont réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 23] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. La METROPOLE de [Localité 34], la COMMUNE deCALUIRE-ET-CUIRE et la SASU SECOBA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, au regard des permis de démolir et de construire produits, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. Il est par ailleurs rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission confiée à l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870). Il n'y a pas lieu de prévoir, dans un cadre préventif, que l'expert restera saisi jusqu'à la fin des travaux de gros-œuvre, quand bien même des travaux de démolition et de construction doivent être exécutés à proximité des bâtiments existants, sa mission devant se limiter à donner un avis sur les mesures prévues par les maîtres d'ouvrage pour prévenir tout dommage à ces avoisinants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise, selon la mission précisée au dispositif de la présente décision. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR seront provisoirement condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [K] [D] CEAC [Adresse 25] [Localité 26] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31]@gmail.com inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 34], avec pour mission de : Se rendre sur le terrain sis [Adresse 23] à [Localité 30], parcelles cadastrées section BK, n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes : - section BK, n° [Cadastre 17] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Calypso », sis [Adresse 27] à [Localité 30] ; - section BK, n° [Cadastre 11] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 30] (69300) ; - section BK, n° [Cadastre 13] : appartenant aux consorts [O] ; 2. Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; 3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; 4. Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; 5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 6. Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ; 7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; 8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; 9. En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; 11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ; 12. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13. Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR devront consigner, à hauteur de 3 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE et la SNC [Localité 30] PASTEUR aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 34], le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980958b60c111a421b8494
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