Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6699579607d408f8d4c129c1
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/10229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF76 N° de MINUTE : 24/00391 Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1862 DEMANDERESSE C/ S.A.S. ANFA exerçant sous le nom “ DEPIL TECH” [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 726 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 4] défaillant DÉFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. **************** EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2018, Madame [G] [I] a souscrit un forfait d’épilation définitive selon le procédé de lumière pulsée au centre d’épilation DEPIL TECH situé à [Localité 5], ce centre étant exploité par la société ANFA. Le 22 octobre 2022, lors d’une séance Madame [I] s’est plainte de brûlures sur les bras. Le lendemain, elle a consulté le Docteur [H] [D], médecin généraliste, qui a constaté la présence de 6 traces longilignes noires sur chacun de ses bras. Le 2 novembre 2022, Madame [G] [I] a adressé un courrier recommandé au siège de la société DEPIL TECH localisé à [Localité 8], avec copie au centre d’[Localité 5] aux fins de résolution amiable du litige. En l’absence de réponse à son courrier, Madame [G] [I] a confié la défense de ses intérêts à son assureur de protection juridique, lequel a saisi le service clients du siège de la société DEPIL TECH, ainsi que l’association AME Conso, médiateur de la consommation, représentée par Madame [V] [M]. Par courrier du 1er septembre 2023, le médiateur de la consommation a indiqué à Madame [I] que la médiation ne pouvait être mise en œuvre, faute de pouvoir contacter le gérant de l’établissement, Monsieur [L] [R]. Par courrier électronique du 22 mars 2022, le service client du siège de la société DEPIL TECH a indiqué à Madame [G] [I] qu’il ne pouvait prendre en charge son litige en raison d’une part, de l’indépendance juridique et financière du centre d’épilation DEPIL TECH mis en cause et d’autre part, de la saisine d’un médiateur de la consommation AME CONSO. Par courrier électronique du 24 mars 2022, le centre DEPIL TECH situé à [Localité 5] a transmis à Madame [I] les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (ci-après, SMAB). Par actes en date des 15, 16 et 17 novembre 2022, Madame [G] [I] a fait assigner la société ANFA, la SMAB et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins d’expertise. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise en commettant le Docteur [S] [E] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 3 août 2023. Par actes des 12 et 19 octobre 2023, Madame [G] [I] a fait délivrer une assignation à la société ANFA et à la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux de voir condamnée la société ANFA à l’indemniser de ses divers préjudices en lui versant la somme totale de 12.300 euros, outre celle de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée le 19 octobre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée selon ordonnance rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2024. La société ANFA a postérieurement produit de!s conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture. Compte tenu du fait que la défenderesse justifie par la production d’un certificat médical d’un trouble de l’attention affectant son dirigeant et l’amenant à négliger la gestion administrative de son entreprise, et eu égard à l’importance du respect du principe du contradictoire, le tribunal a, lors de l’audience du 15 mai 2024, révoqué l’ordonnance de clôture et a accueilli les dernières conclusions de la société ANFA. Il a été donné acte de l’opposition du conseil de Madame [I] à la révocation de l’ordonnance de clôture. Le tribunal a également sollicité les parties pour savoir si elles souhaitaient un retour à la mise en état avec calendrier de procédure ou une clôture immédiate avec mise en délibéré. Les parties ont fait connaître leur accord pour une clôture immédiate. Le tribunal a ordonné une nouvelle clôture immédiate et entendu les parties en leur plaidoiries. Dans le dernier état de ses demandes, Madame [I] sollicite du tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Condamner la société ANFA à lui verser : la somme de 300 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, la somme de 8.000 euros en réparation de ses souffrances endurées, la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent. - Condamner la société ANFA aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire. - Condamner la société ANFA à lui verser la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, Madame [I] soutient qu’il ne fait pas de doute que les brûlures dont elle a été victime ont été provoquées par la séance d’épilation utilisant une lumière pulsée (lampe flash) au sein de l’institut DEPIL TECH. Elle précise que le rapport d’expertise judiciaire établit le lien entre la séance d’épilation litigieuse et les brûlures dont elle a été victime. Elle maintient ne s’être jamais exposée au soleil et avoir respecté le « protocole épilatoire ». Elle expose qu’à supposer que son bronzage ou son phototype ait pu paraître incompatible avec une séance d’épilation, il appartenait aux professionnels exerçant au sein du centre DEPIL TECH de s’abstenir de procéder à la séance d’épilation. Elle en déduit que l’institut DEPIL TECH a commis une faute dans l’exécution du contrat en exécutant une séance d’épilation et que par conséquent sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle sollicite la condamnation de la société DEPIL TECH au paiement des divers préjudices subis en lien avec la séance d’épilation litigieuse. Dans le dernier état de ses demandes, la SAS ANFA sollicite du tribunal de : In limine litis, - Révoquer l’ordonnance de clôture pour une bonne administration de la justice, - Déclarer recevables les conclusions et pièces versées aux débats après l’ordonnance de clôture, - Réouvrir les débats et renvoyer le dossier à la mise en état de manière à permettre aux parties de conclure, afin de respecter le principe du contradictoire, À titre subsidiaire, - Juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ; Par conséquent, - Débouter Madame [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; À titre plus subsidiaire, - Limiter ses condamnations aux sommes suivantes : 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2.500 euros au titre du préjudice des souffrances endurées ; 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. En tout état de cause : - Débouter Madame [G] [I] de sa demande de condamnation de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [G] [I] à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Écarter l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, la SAS ANFA sollicite, in limine litis, le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir se constituer. Elle expose que son dirigeant, Monsieur [L] [R] souffre de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, entrainant des difficultés à mener à bien ses dossiers administratifs et l’ayant ainsi empêché de respecter le calendrier de procédure. Elle produit des pièces médicales justifiant les troubles précités. A titre principal, la société ANFA conteste le principe de sa responsabilité et soutient n’avoir commis aucune faute, les brûlures alléguées de la requérante étant la conséquence de ses propres imprudences. Elle soutient avoir respecté son obligation de mise en garde à l’égard de Madame [G] [I] sur les risques de la technique employée et sur ses effets indésirables. Elle rappelle que Madame [G] [I] a signé un formulaire d’information lequel fait état du protocole du centre qui consiste pour les praticiennes à vérifier le respect des contre-indications par les clients ainsi que le bon paramétrage de la machine en effectuant un flash test. Elle soutient qu’au jour de l’acte, la praticienne a réalisé le bilan des contre-indications avec la requérante et a pratiqué le flash test adapté à son phototype et à son type de poil. Ce dernier ayant été concluant, la praticienne a réglé l’appareil à la même intensité qu’aux séances précédentes qui s’étaient déroulées sans difficulté. Elle fait valoir que Madame [G] [I] a commis une faute en ne respectant pas les consignes et contre-indications rappelées aux termes de son contrat, lesquelles visaient expressément l’interdiction de s’exposer au soleil antérieurement et postérieurement aux séances d’épilations. Elle soutient que Madame [G] [I] a indiqué par échanges avec l’équipe de DEPIL TECH sur l’application Whatsapp s’être exposée au soleil antérieurement à la séance d’épilation litigieuse. Elle relève que Madame [G] [I] a soutenu l’inverse lors de l’accedit. Elle ajoute que les journées précédant la dernière séance du 22 octobre 2020 étaient très ensoleillées et qu’un record d’ensoleillement a, à ce titre, été enregistré. Elle estime qu’en omettant de préciser à la praticienne qu’elle s’était exposée au soleil, Madame [I] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation. A titre subsidiaire, elle sollicite que les demandes indemnitaires soient rapportées à de plus justes proportions. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Le tribunal constate tout d’abord que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la SAS ANFA est devenue sans objet, celle-ci ayant été prononcée par le tribunal lors de l’audience de plaidoiries du 15 mai 2024, avec clôture immédiate. I – Sur la responsabilité de la SAS ANFA Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Sur ce, il n’est pas contesté que la séance d’épilation à la lumière pulsée effectuée par la société défenderesse le 22 octobre 2020 a provoqué des brûlures sur la personne de Madame [I], qui en justifie par les certificats médicaux et des clichés photographiques versés aux débats. Par ailleurs, le contrat litigieux, conclu entre Madame [I] et l’institut de soins esthétiques DEPIL TECH, exploité par la SAS ANFA, qui n’est pas un établissement médical médecins et dont l’objet ne porte pas sur des soins médicaux ne saurait être qualifié de médical. Toutefois, un établissement de soins esthétiques, dont l’obligation d’efficacité des soins n’est que de moyens, est débiteur d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, de sorte que la défenderesse ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime que si cette faute revêt le caractère de la force majeure. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SAS ANFA soutient que Madame [I] s’était exposée au soleil et avait omis de donner cette information à la praticienne en charge de son épilation. Le tribunal constate cependant que la SAS ANFA ne rapporte pas cette preuve. De la même manière, il n’existe aucun élément qui permettrait de retenir que Madame [I] se serait, antérieurement à sa séance d’épilation à la lumière pulsée, exposée de manière prolongée à une lumière naturelle ou artificielle qui aurait pu provoquer les lésions cutanées. Par ailleurs, il ressort des échanges réalisés via la messagerie WhatsApp, dont certains comportent des photographies, que l’opératrice représentant l’établissement DEPIL TECH a indiqué à la requérante que les réactions survenues sur les bras droit et gauche de celle-ci étaient dues à son « bronzage ». Or, à supposer que cela soit vrai, face à un tel constat, il appartenait à l’établissement de soins esthétique de refuser de procéder à l’épilation au moyen de la lumière pulsée en présence d’une contre-indication identifiée par le professionnel (telle que le bronzage de la peau ou un phototype inadapté). Dès lors, en procédant à une épilation à la lumière pulsée sur une zone présentant une contre-indication, la SAS ANFA a commis une faute, constitutive d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat. S’agissant du dommage, le certificat médical établi par le Docteur [D] daté du 23 octobre 2020, soit le lendemain de la séance d’épilation litigieuse, atteste des lésions constatées sur la requérante en ce qu’elle a présenté sur le bras droit et sur le bras gauche 6 traces longilignes noires correspondant à des séquelles de brûlures. Ces séquelles cutanées ont persisté dans le temps, comme le démontrent les certificats médicaux établis en date des 11 décembre 2020 et 18 février 2022, par lesquels les Docteur [W] et [Z] ont successivement noté des « cicatrices hypochromiques linéaires des deux membres supérieurs ». A cet égard, l’expert judiciaire a qualifié ces séquelles de « brûlures superficielles des bras et avant-bras » du « 1er et 2ème degré superficiel (existence de suintement et de croûtes) ». Il ajoute que la forme quadrangulaire des brûlures (en barrettes parallèles, ici verticales), correspondant à la forme de la pièce à main, est typique de ces brûlures par lampe flash. Selon l’expert, « il ne fait pas de doute que cette brûlure a été provoquée par la séance d’épilation utilisant une lumière pulsée (lampe flash) ». Il expose que ces appareils ont généralement une puissance bloquée à 20 Joules/cm², mais que cela n’évite pas les brûlures car, d’une part, cette énergie est déjà relativement élevée et, que d’autre part, de très nombreux facteurs peuvent favoriser la survenue de brûlures parfois sévères (mauvais fonctionnement de la machine, aucun document attestant d’une maintenance correcte de l’appareil dont l’expert ignore même la marque, mauvais réglage/ paramétrage, augmentation du temps d’irradiation, défaillance des systèmes de refroidissement, mauvaise utilisation du gel appliqué sur la peau, etc.). Il précise que ces accidents sont plus à craindre sur les phototypes mats qui incitent a une particulière prudence car le rayonnement est absorbé à la fois par la mélanine des poils et de la peau adjacente, et que c’est probablement ce qui s’est passé chez Madame [G] [I]. L’expert conclut que les lésions cutanées de Madame [I] sont en lien direct et certain avec les brûlures survenues le 22 octobre 2022 et relève comme « seul antécédent qu’un terrain atopique avec une allergie ancienne au pollen (rhino-conjonctivite) sans notion d’eczéma ou d’asthme, sans allergie alimentaire, médicamenteuse, ni de contact ». Au regard de ces éléments, il convient de retenir que de la SAS ANFA exerçant sous l’enseigne DEPIL TECH a dispensé une séance d’épilation à lumière pulsée sur Madame [I], épilation qui a provoqué des brûlures sur ses bras droit et gauche. La société ANFA, qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat, a commis une faute directement en lien direct avec le dommage subi par Madame [I]. Dès lors, la SAS ANFA voit sa responsabilité contractuelle engagée envers la requérante et sera condamnée à l’indemniser de ses préjudices. II – Sur la liquidation des préjudices de Madame [G] [I] Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Madame [G] [I] a été examinée le 30 mai 2023 par le Docteur [S] [E]. Au terme de son rapport, l’expert conclut comme suit : « - Date des faits incriminés : le 22 octobre 2020 (brûlure des deux bras et avant-bras par lampe flash/lumière pulsée ; - Réunion d’expertise : 30 mai 2023, - Déficit fonctionnel temporaire : classe I (20%) pendant 15 jours, - Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant 15 jours puis 2/7 pendant 5 mois et demi puis, 1/7 pendant 6 mois ; - Souffrances endurées : 2/7 physiques et morales ; - Consolidation : 22 octobre 2021 ; - Pas de déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice esthétique permanent 0,5/7 ». Le rapport d’expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité, afin d'assurer sa réparation intégrale. Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise médicale du Docteur [S] [E], le préjudice subi par Madame [G] [I] sera réparé comme suit : Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Madame [I] sollicite la somme totale de 300 euros aux termes de ses écritures, sans préciser le taux journalier. La SAS ANFA offre quant à elle de lui verser la somme de 75 euros, sur la base d’un taux horaire de 25 euros. L’expert a retenu, sans être critiqué sur ce point par les parties un déficit fonctionnel temporaire de 20% pendant 15 jours. Le tribunal considère que le taux quotidien de 25 euros proposé par le défendeur est adapté comme habituellement retenu. Le calcul se présente donc comme suit : - DFT 20 % : 15 jours x 25 euros x 20% = 75 euros. Madame [G] [I] sera indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 75 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est constitué par l’altération de l’état physique de la victime jusqu’à la date de consolidation. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire dégressif évalué à 3/7 pendant 15 jours, 2/7 pendant 5 mois et 1/7 pendant 6 mois. En l’espèce, Madame [I] sollicite la somme de 2.500 euros. La SAS ANFA offre la somme de 2.000 euros. Compte tenu de l’âge de la victime au moment des faits et des séquelles cutanées disgracieuses présentées l’intégralité des bras droit et gauche, comme le démontrent les photographies jointes au dossier, le préjudice esthétique temporaire sera réparé par l’allocation de la somme de 2.500 euros. Sur les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. Madame [I] sollicite à ce titre la somme de 8.000 euros. La SAS ANFA propose pour sa part la somme de 2.000 euros. L'expert a retenu sur une échelle de 1 à 7 un degré de souffrances endurées tant morales que physiques de 2/7. Les souffrances évaluées par l’expert correspondent à des souffrances légères. Par conséquent la demande de Madame [G] [I] paraît excessive et sera en partie rejetée. Ce poste de préjudice sera justement évalué par la somme de 4.000 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Madame [I] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 1.500 euros tandis que la SAS ANFA offre la somme de 1.000 euros. L’expert a fixé à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent de Madame [I] en relevant qu’elle présente « deux macules pigmentées centimétriques de l’avant-bras droit, à peine visibles » ainsi qu’« une hétérogénéité de pigmentation de l’ensemble du tégument, prédominant dans les plis et sur la région lombaire (hypomélanose confluente et symétrique lombaire idiopathique). Cette dyschromie est banale sur les peaux méditerranéenne » (page 10 du rapport). Cette dernière ayant conservé après la consolidation des tâches achromiques peu visibles sur l’avant-bras droit, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 1.000 euros. Sur les demandes accessoires L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, la défenderesse succombant sera condamnée à payer à Madame [G] [I] la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ». En l’espèce, les dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire, seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe à l’instance. Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH entièrement responsable des préjudices causés à Madame [G] [I] suite à la séance d’épilation par lumière pulsée réalisée le 22 octobre 2020, - CONDAMNE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH à payer à Madame [G] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation des divers préjudices subis en lien avec ladite séance d’épilation, ALLOUE à Madame [G] [I] les sommes suivantes : - 75 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, 2.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,4.000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, - CONDAMNE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH à payer à Madame [G] [I] la somme de 3.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SAS ANFA exerçant sous le nom de DEPIL TECH aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1231-1 du code civil.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 17 juillet 2024
Référence
6699579607d408f8d4c129c1
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