Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b580b1d994348a625d
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 5 333 833 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HFH N° MINUTE : 24/00356 DEMANDEUR(S): CREDIT LIFT DEFENDEUR(S): [R] [J] AUTRE(S) PARTIE(S): S.A. BNP PARIBAS Société CAF DE PARIS Société FLOA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. RIVP Société ENEDIS ILE DE FRANCE PARIS PNT DEMANDERESSE CREDIT LIFT ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX comparant par écrit DÉFENDERESSE Madame [R] [J] 27 RUE DU CHATEAU D EAU 75010 PARIS comparante AUTRE(S) PARTIE(S) S.A. BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICE 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay BP 522 75724 PARIS CEDEX 15 non comparante Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERET non comparante S.A. RIVP Division CENTRE DE LA GERANCE 8 BD BERTHIER 75013 PARIS non comparante Société ENEDIS ILE DE FRANCE PARIS PNT DIRECTION REGIONALE TSA 79115 75843 PARIS CEDEX 17 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lucie BUREAU Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 2 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») a été saisie par Mme [R] [J] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 25 janvier 2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant 84 mois pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [J], sur la base d’une mensualité de remboursement de 134 euros avec un taux de 0 %, et avec un effacement partiel à l'issue du plan à hauteur de 53338,33 euros. Cette décision a été notifiée à la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, le 29 janvier 2024, qui l'a contestée par courrier envoyé le 15 février 2024 au motif que la situation de la débitrice serait « évolutive ». Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a été examinée. A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, comparaît par écrit selon les formes prévues à l'article R.713-4 du Code de la consommation et demande à la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris d'adopter un plan provisoire sur 12 à 24 mois au profit de la société créancière afin de permettre à Mme [R] [J] de procéder à la finalisation de sa demande de prise en charge auprès du prestataire assurance de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT. Mme [R] [J], âgée de 53 ans, comparaît en personne et sollicite de la juge des contentieux de la protection qu'elle rejette la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, afin que les mesures imposées par la commission s'appliquent. Elle indique ne pas avoir de nouvelles de l'assurance et elle actualise sa situation : elle est en accident de travail depuis le 13 décembre 2022 et a seulement travaillé en mi-temps thérapeutique en janvier 2024. Elle perçoit des ressources à hauteur de 1750 euros mais ne bénéficie pas de l'allocation pour le logement (APL) car la CAF effectuerait peut-être une retenue sur les aides auxquelles la débitrice peut prétendre. Mme [R] [J] précise avoir un enfant de 17 ans à charge et que le père ne verse pas de pension, hormis la somme de 50 ou 100 euros ponctuellement. Elle explique enfin devoir changer de métier car elle ne peut conserver son travail de femme de ménage, souffrant de lombalgies et étudie avec une assistante sociale ses possibilités de reconversion. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 29 janvier 2024, le recours exercé par la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, le 15 février 2024 est recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la contestation des mesures imposées par la commission En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 20 février 2024 et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice que Mme [R] [J] est née en 1970, qu’elle est femme de chambre (en congé maladie longue durée), qu'elle vit séparée, avec un enfant à charge et qu'elle est locataire. Ses ressources, qui sont composées de son salaire, s'élèvent à la somme de 1 778,41 euros, selon l'avis d'imposition annuel de l'année 2023 établi sur les revenus 2022. Les charges de Mme [R] [J] sont les suivantes : - forfait de base pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc.) : 844 euros ; - forfait habitation pour deux personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 161 euros ; - forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros ; - loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) : 576,26 euros ; soit un total de 1 745,26 euros. Mme [R] [J] dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 33,15 euros. A titre indicatif, la quotité saisissable fixée selon les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’élève ici à 293,88 euros. Il ressort de l’actualisation de la situation de Mme [R] [J] que celle-ci dispose en réalité d’une capacité de remboursement moindre que celle que la commission avait retenue, de sorte que les mesures élaborées par la commission doivent être modifiées. Concernant la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, d'établir un plan provisoire, sur une durée de 12 à 24 mois sans effacement à l'issue, il convient de relever que la débitrice est âgée de 53 ans et est actuellement en congé maladie longue durée. Elle est séparée et a un enfant à charge mais son ex-conjoint, qui percevait pourtant un salaire plus important que celui de la débitrice selon l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, ne lui verse pas de pension. Mme [R] [J] a donc la possibilité de solliciter une pension. De plus, la commission avait retenu que Mme [R] [J] bénéficiait de l'allocation pour le logement (APL) à hauteur de 116 euros or, à l'audience, la débitrice justifie ne plus percevoir cette somme. Elle suggère que cela s'explique par le fait qu’elle a une dette auprès de la CAF et que cette dernière effectuerait peut-être une retenue sur son allocation pour se rembourser. En l'absence d'explication, il appartient à Mme [R] [J] d’effectuer les démarches nécessaires pour percevoir de nouveau cette allocation ou de recueillir les informations fiables auprès de la CAF. En effet, il ressort du plan établi par la Commission que si Mme [R] [J] a une dette de 2952,80 euros auprès de la CAF, il s’agit d’une dette frauduleuse, exclue donc de la procédure de surendettement. Enfin, même si Mme [R] [J] affirme n'avoir aucune nouvelle de son assurance, les démarches de prise en charge sont toujours en cours. Ainsi, la situation de Mme [R] [J] est amenée à évoluer prochainement. En effet, en premier lieu, s’il existe une retenue effective de la CAF, la dette correspondante est amenée à diminuer voire à être réglée dans le délai de 24 mois, ce qui permettra le rétablissement de l’APL. En second lieu, la débitrice est en train d’étudier une reconversion. En troisième lieu, il lui appartiendra de solliciter du père de son enfant la mise en place d’une pension alimentaire officielle et régulière. L’ensemble de ces éléments devraient permettre une hausse de ses revenus. Il est ainsi justifié que les nouvelles mesures, qu'il convient d'élaborer en remplacement de celles décidées par la commission, soient prévues pour une durée de 24 mois, sans effacement à l'issue. Il sera appliqué un taux d'intérêt de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice. La mensualité sera fixée à la somme de 33,15 euros et sera affectée au paiement de la dette locative. Mme [R] [J] devra continuer de régler à échéance ses charges courantes. Il appartiendra à Mme [R] [J] de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile à l’issue de ce délai, si cela est toujours nécessaire, ou de déposer un nouveau dossier en cas de changement notable dans sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable, sans attendre l'issue du plan. Il appartient à Mme [R] [J] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers selon les mesures annexées au présent jugement. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, à l’encontre des mesures imposées, élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 janvier 2024 au bénéfice de Mme [R] [J]; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [R] [J] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 16 septembre 2024 ; DIT que Mme [R] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [R] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [J], soit en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, soit à l’issue du délai de 24 mois si l’ensemble des dettes n’était pas réglé, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [R] [J] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.731-2 du code de la consommation.article L.733-10 du code de la consommationarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.752-3 du code de la consommation la présent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297b580b1d994348a625d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA